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D-4278/2009

D-4278/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Munie d'un visa, la requérante est entrée en Suisse le 30 décembre 2005 et a déposé une demande d'asile le 31 juillet 2006. Entendue sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ le 4 août 2006, puis sur ses motifs d'asile le 21 septembre 2006, elle a déclaré être de nationalité azerbaïdjanaise, d'appartenance ethnique lezgine et de confession musulmane. Elle a affirmé avoir vécu à C._______, au Daguestan, de 2000 à 2005, et y avoir travaillé comme enseignante, avant de se réinstaller à D._______ en été 2005. La requérante a déclaré que ses parents étaient décédés et qu'elle avait cinq frères, domiciliés à D._______ et au Daguestan. Ayant perdu son passeport original, elle en a produit une copie. Interrogée sur ses motifs d'asile, l'intéressée a fait valoir les difficultés rencontrées avec le Ministère de la sûreté nationale en Azerbaïdjan, à cause de sa lutte contre la corruption et de sa dénonciation des dysfonctionnements de l'Etat. La requérante a déclaré être une sympathisante du Parti social démocratique d'Azerbaïdjan et du SADVAL (organisation formée par les Lezgiens au Daguestan et militant pour l'unification des territoires peuplés par les Lezgiens), mouvement politique lezgi à D._______, favorable à la création d'un nouvel Etat regroupant les membres de l'ethnie lezgine. Elle a précisé qu'à son retour à D._______ en été 2005, le Ministère de la sûreté nationale l'avait sollicitée, afin qu'elle infiltrât le mouvement SADVAL en Azerbaïdjan et au Daguestan, dans le but d'obtenir des informations sur les membres de cette organisation. Cédant au chantage, l'intéressée a affirmé avoir signé cet accord de collaboration, mais avoir décidé de fuir au lieu de respecter son engagement. Elle a dit craindre de rencontrer des problèmes en cas de retour en Azerbaïdjan, du fait que l'un de ses frères avait déserté et qu'ils étaient wahhabites. Elle a ajouté avoir passé clandestinement des livres du mouvement wahhabite d'Azerbaïdjan à C._______, pour le compte de ses frères. Dans le courant de l'année 2005, la requérante a déclaré avoir fait la connaissance d'un ressortissant suisse, qui était allé lui rendre visite à D._______ en octobre 2005 ; ils ont décidé de se marier et elle est venue le rejoindre en Suisse. Ce mariage ne s'est pas concrétisé et l'intéressée a déposé une demande d'asile auprès des autorités helvétiques. B. L'ODM a ordonné une expertise LINGUA, qui s'est déroulée le 10 décembre 2008 ; elle a permis de confirmer les déclarations de l'intéressée quant à son milieu de socialisation (D._______/Azerbaïdjan et C._______/Daguestan), ainsi que son appartenance à l'ethnie lezgine. C. Par décision du 5 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les événements à l'origine du départ de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables et que son attente d'environ six mois avant de demander l'asile démontrait qu'elle cherchait à demeurer sur sol helvétique suite à l'échec de ses démarches en vue de son mariage avec un ressortissant suisse. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible et possible. D. L'intéressée a interjeté recours le 2 juillet 2009, lequel a été régularisé le 16 juillet suivant. Elle a en outre demandé l'assistance judiciaire partielle. La recourante a allégué avoir déjà eu des problèmes dans son pays d'origine, avant son départ, ce que démontraient ses fréquents déménagements. Elle a ajouté n'avoir ni travail (depuis 1995) ni ressources financières en Azerbaïdjan à cause de son appartenance ethnique et avoir décidé, après le décès de sa mère, de quitter D._______ à destination de Moscou. Elle a invoqué sa crainte fondée d'être exposée, en cas d'exécution du renvoi, à de sérieux préjudices en raison de son appartenance ethnique lezgine (à ce sujet, elle a donné des références de sites internet), de la découverte des activités religieuses wahhabites de ses frères et de son refus de collaborer avec le Ministère de la sûreté nationale pour dénoncer les activités du SADVAL. De plus, elle a affirmé craindre les représailles de ses frères wahhabites, du fait qu'elle avait quitté le pays sans leur accord et qu'elle y rentrerait sans être mariée. Elle a allégué que l'un de ses frères s'était déjà montré violent envers elle, ce qui démontrerait qu'il serait prêt à recommencer. A ce sujet, elle a dit qu'elle ne pourrait obtenir aucune protection adéquate et effective de la part des autorités. La recourante a précisé que son but premier en venant en Suisse était d'échapper aux persécutions dans son pays d'origine et elle a admis avoir d'abord tenté d'y arriver en se mariant avec un ressortissant suisse. Elle a dit avoir ensuite découvert les mensonges de son ex-fiancé, qui n'avait en fait pas l'intention de l'épouser, et qu'elle avait fait trois tentatives de suicide. Ce n'est qu'après l'échec de ses démarches en vue du mariage qu'elle a déposé une demande d'asile, craignant notamment les représailles de ses frères en cas de retour. Afin de prouver ses allégués, la recourante a décrit des députés et le bâtiment du Ministère de la sûreté nationale, a proposé au Tribunal d'entendre sa cousine domiciliée en Autriche et son ex-fiancé en Suisse. Elle a demandé à ce que son dossier soit requis auprès de la personne compétente (dont elle a cité le nom) du comité d'Helsinki à D._______. Elle a également allégué avoir un dossier, dont une lettre adressée au président, de demande d'acquisition de la nationalité arménienne. E. Par décision incidente du 3 août 2009, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 20 octobre 2009, le juge instructeur a imparti un délai à la recourante pour produire un rapport médical, ainsi que tout moyen de preuve utile. G. Par envoi du 6 novembre 2009, un médecin a adressé directement un rapport médical daté du 4 novembre 2009 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il ressort de ce document que la recourante est suivie depuis le 19 mai 2008 pour un état anxio-dépressif sévère, avec un trouble majeur de l'adaptation. Le médecin a déclaré que sa patiente avait suivi une psychothérapie, dont le résultat était progressivement favorable, mais qu'elle avait été interrompue. Un état d'anxiété important, ainsi que des idées suicidaires ont été constatées et la recourante a été adressée au médecin qui la suivait en psychothérapie pour une prise en charge psychiatrique. H. Dans un courrier du 20 novembre 2009, la recourante a exposé sa situation familiale; elle a dit que ses parents étaient décédés et que ses deux frères aînés étaient athées et que les autres étaient wahhabites, sauf le cadet, qui était musulman et souffrait de dépression. Elle a ajouté que sa famille la croyait mariée en Suisse et qu'elle avait de bonnes raisons de lui cacher la vérité. Elle a affirmé avoir travaillé à l'Ambassade de Suisse à E._______. L'intéressée a invoqué les conditions de vie déplorables des Lezgiens en Azerbaïdjan, que des tanks avaient envahi des villages en 2001-2002 et qu'en 2008, ils étaient aussi présents dans la ville de F._______. Elle a relaté que son ex-fiancé en Suisse l'avait traînée dans la neige en février ou mars 2006 et l'avait frappée, qu'elle était restée couchée dans la neige et avait tenté de se suicider. Elle a précisé que des voisins avaient été témoins de cette scène et que la police du canton de G._______ l'avait trouvée endormie dans la neige devant le domicile de son ex-fiancé. Elle a dit avoir écrit à la police cantonale [de] G._______ afin d'obtenir une copie de son rapport d'intervention et elle a annexé deux quittances d'envois par courrier recommandé des 28 octobre et 6 novembre 2009. La recourante a joint des photographies du jour de son anniversaire (en 2006) et des lésions sur son poignet et sa paupière. Elle a déposé une copie d'un rapport médical du 4 novembre 2009, dont la teneur est identique à celui précédemment mentionné et daté du même jour (cf. consid. G supra), hormis le fait qu'un traitement de Cipralex (antidépresseur) a été réintroduit. La recourante a également produit une copie d'un courriel adressé au comité d'Helsinki à D._______, afin d'obtenir la preuve qu'elle était apparue à la télévision lors d'une protestation féminine à la cour suprême contre la tyrannie dans les tribunaux en mai ou début juin 2000. I. Par envoi du 23 novembre 2009, la recourante a produit l'original du rapport médical du 4 novembre 2009 susmentionné (cf. consid. H supra), une copie de sa requête du 5 novembre 2009 adressée à la police du canton de G._______ (cf. consid. H supra), ainsi qu'une copie d'un courrier de son ex-fiancé, daté du 16 juillet 2009. J. Par envoi du 26 novembre 2009, la recourante a produit un courrier du 20 novembre 2009 de la police du canton de G._______, qui a déclaré n'avoir enregistré aucune tentative de suicide de la part de la recourante en juin 2006, mais a admis être intervenue le 15 mars 2006, parce qu'elle s'était couchée sur le toit d'un garage, suite à une discussion avec son ex-fiancé. K. Par ordonnance du 2 décembre 2009, le juge instructeur a imparti à la recourante un nouveau délai pour le dépôt d'un rapport médical et de tout moyen de preuve utile. L. Par courrier du 21 décembre 2009, la recourante a produit une demande de son ophtalmologue du 16 décembre 2009, afin qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé pour déposer son rapport médical. M. Par courrier du 14 janvier 2010, la recourante a produit un rapport médical du 16 décembre 2009, dans lequel le psychiatre a attesté la suivre depuis le 11 novembre 2009 et a diagnostiqué un trouble dysthymique tardif avec des caractéristiques atypiques, se manifestant par une sensibilité au rejet dans les relations (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM 10], F 34.1). Le médecin a précisé que la patiente avait une personnalité évitante (CIM 10, F 60.6). Il lui a prescrit un antidépresseur et un médicament pour palier à ses troubles du sommeil. Il a déclaré la voir en séance de psychothérapie deux fois par semaine et que l'évolution était en voie d'amélioration. L'intéressée a également déposé un rapport de son ophtalmologue du 23 décembre 2009 attestant de l'absence de lésion et de cicatrice sur son front, ainsi que sur sa paupière supérieure, le médecin ne pouvant en revanche se prononcer sur une éventuelle atteinte au cuir chevelu. Le spécialiste a confirmé l'existence d'une lésion cutanée au niveau de la paupière inférieure, sans être en mesure d'en déterminer l'origine. La recourante a joint une copie d'une quittance d'envoi en courrier recommandé, confirmant qu'elle avait envoyé une lettre à sa cousine en Autriche. N. Par envoi du 25 janvier 2010, la recourante a déposé quatre photographies, auxquelles avait fait référence l'ophtalmologue dans son rapport. O. Dans sa détermination du 26 janvier 2010, l'ODM s'est remis à l'appréciation du Tribunal dans la présente affaire. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Les conclusions de la recourante n'étant pas explicitement mentionnées, le Tribunal retient, en sa faveur, qu'elle tend à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile, ainsi que, à titre subsidiaire, au prononcé de son admission provisoire. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009, consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, le Tribunal considère que les événements survenus avant fin 2004, si tant est qu'ils soient avérés, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressée du pays le 30 décembre 2005. Il en est ainsi en ce qui concerne les problèmes rencontrés au Daguestan en 1998 à cause de son appartenance ethnique (pv de son audition cantonale p. 17), ses activités politiques en qualité de sympathisante du Parti social démocratique d'Azerbaïdjan durant les années 1999 et 2000 (pv de son audition cantonale p. 13), la pression exercée sur elle par les autorités en l'an 2000 (pv de son audition cantonale p. 14) et sa participation à une manifestation filmée pour protester contre la tyrannie judiciaire en 2000 (cf. courrier du 20 novembre 2009 p. 2, chiffre 17). Par ailleurs, elle n'a allégué aucun empêchement objectif qui aurait pu justifier un départ différé (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Pour ces motifs, les événements antérieurs à fin 2004 doivent être jugés non déterminants pour la présente procédure. 4. 4.1. Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la recourante est venue en Suisse en priorité pour se marier ; ce n'est qu'après avoir constaté le refus de son ex-fiancé de concrétiser cette union qu'elle a déposé une demande d'asile, environ sept mois après son entrée en Suisse. Dès lors, force est de constater que le but premier de l'intéressée, en venant en Suisse, n'était pas de demander la protection de l'Etat helvétique, mais de rejoindre son ex-fiancé. Par ailleurs, elle a insisté sur le fait que c'était son ex-fiancé qui l'avait convaincue de demander l'asile en Suisse (cf. mémoire du 16 juillet 2009 p. 1), ce qui est de nature à mettre fortement en doute le besoin de protection allégué. D'autre part, la recourante a invoqué avoir voulu fuir D._______ après le décès de sa mère (cf. mémoire du 16 juillet 2009, paragraphe 3, p. 3), soit en février 2005 ; or, en quittant son pays en fin décembre 2005, elle a démontré qu'il n'y avait aucune urgence pour elle à s'éloigner absolument d'Azerbaïdjan pour échapper aux persécutions, dont elle a dit avoir été victime en 2005. 4.2. Les persécutions alléguées ne sont étayées par aucun commencement de preuve, malgré deux ordonnances invitant la recourante à produire tout moyen de preuve utile (cf. consid. F et K). Notamment, elle n'a pas produit un rapport médical établi dans son pays suite à sa consultation pour avoir reçu une vitre sur la tête (cf. courrier du 16 juillet 2009 p. 8, chiffre 5) ; elle n'a donc pas établi la véracité de ses déclarations à ce sujet. En outre, elle a allégué risquer d'être persécutée pour avoir fait passer clandestinement des livres du mouvement wahhabite (cf. consid. A) ; selon les versions (cf. pv de son audition cantonale p. 12), soit cet événement s'est déroulé en l'an 2000 et il n'est dès lors pas en lien de causalité temporel avec sa fuite du pays en décembre 2005 (cf. consid. 3 ci-dessus), soit il a eu lieu en 2005 et, dans ce cas, il n'est pas rendu vraisemblable, au vu du manque de détails de son récit et de l'absence de toute preuve propre à l'établir. La description faite par la recourante des députés et du bâtiment du Ministère de la sûreté nationale (cf. consid. D) ne suffit pas à rendre son récit vraisemblable, au vu de l'absence de lien de causalité entre les événements invoqués et la description. Par ailleurs, le Tribunal estime, tout comme l'ODM, que les fréquentes allées et venues de l'intéressée entre l'Azerbaïdjan et le Daguestan discréditent l'existence des difficultés prétendument rencontrées avec les autorités et les forces de sécurité azerbaïdjanaises. 4.3. Ensuite, la recourante a déclaré n'avoir rencontré aucun problème durant les quelque six derniers mois passés en Azerbaïdjan, notamment en rapport avec l'appartement familial ; selon ses dires, il n'y a eu aucun événement particulier depuis son départ et ses frères n'ont pas été inquiétés (pv de son audition cantonale p. 16). 4.4. Par conséquent, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les problèmes auxquels elle aurait été confrontée dans son pays, ainsi que ses craintes d'y retourner. Il n'y a dès lors pas lieu d'auditionner la cousine de la recourante, domiciliée en Autriche, qui pourrait éventuellement attester des violences domestiques infligées par le frère de l'intéressée et qui ne constituent pas des persécutions déterminantes en matière d'asile. Les contradictions relevées dans les déclarations de l'intéressée et les versions imprécises qu'elle a données portent gravement préjudice à sa crédibilité. Pour ces raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). 4.5. Au surplus, le Tribunal ne considère pas comme nécessaire de procéder à un complément d'instruction, puisque les moyens de preuve proposés et énumérés au considérant D ci-dessus (2ème par.) ne sont pas déterminants. Le Tribunal renonce donc à entendre l'ex-fiancé de l'intéressée, qui pourrait témoigner d'événements qui se seraient passés en Suisse et qui n'établiraient à l'évidence pas des faits qui seraient en lien de causalité avec le départ de la recourante de son pays d'origine. A ce propos, le courrier de la police cantonale du 20 novembre 2009 (cf. consid. J) n'établit pas non plus les persécutions alléguées. En outre, le Tribunal n'estime pas nécessaire de requérir un éventuel dossier ouvert auprès du comité d'Helsinki à D._______, ni d'entreprendre des recherches par rapport à un prétendu courrier adressé au président pour requérir la nationalité arménienne (cf. consid. D), au vu des invraisemblances relevées précédemment. 4.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 7.3.1. En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Azerbaïdjan, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 8.2. La République d'Azerbaïdjan ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendam­ment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. 8.3.1. S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. 8.3.2. En l'espèce, la recourante a déclaré avoir fait trois tentatives de suicide, la dernière le 15 juin 2006. Or, cet allégué n'est pas prouvé - la police [de] G._______ n'est pas intervenue à cette occasion, contrairement à ce que l'intéressée a prétendu - et rien au dossier n'indique qu'elle aurait à nouveau essayé de porter atteinte à sa vie entre l'été 2006 et ce jour, malgré l'invocation d'idées suicidaires. Sur le plan psychique, selon le rapport du spécialiste du 16 décembre 2009, la recourante souffre d'un abaissement chronique de l'humeur (cf. CIM 10, F 34.1, dysthymie) et a une personnalité anxieuse (CIM 10, F 60.6) ; au vu de ce qui précède, ces atteintes ne sauraient être qualifiées de graves. Le spécialiste a estimé que son état était en voie d'amélioration et a conseillé la poursuite de la psychothérapie et du traitement médicamenteux. Cependant, le Tribunal observe que l'intéressée n'a recommencé un suivi psychothérapeutique que le 11 novembre 2009, à un rythme de deux séances par semaine. Ainsi, au vu du caractère récent de l'instauration de ce suivi, qui fait d'ailleurs suite à l'ordonnance du 20 octobre 2009 invitant la recourante à produire un rapport médical actualisé, et en l'absence de toute description d'un éventuel suivi ultérieur ni des causes ni de la date de son interruption, le Tribunal conclut que l'atteinte n'est pas d'une gravité telle qu'elle constituerait un obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante. En outre, l'intéressée n'a pas allégué avoir été souffrante dans son pays, où elle a d'ailleurs travaillé jusqu'à son départ, et, vu l'invraisemblance de ses déclarations, aucun événement ne peut être avancé comme cause de sa prétendue atteinte à la santé. 8.4. Enfin, le Tribunal relève que l'intéressée, qui est âgée d'une (...) d'années, est sans charge de famille. Elle a fait des études supérieures et a exercé durant de nombreuses années comme enseignante, tant dans le secteur public que privé, y compris à D._______ durant les six mois qui ont précédé son départ. Ses parents étaient propriétaires de deux appartements, l'un à D._______ et l'autre à C._______ (pv de son audition cantonale p. 6 et 7) ; elle devra donc trouver à se loger facilement et sans grands frais, dans un premier temps. Par ailleurs, elle a aussi la possibilité de se réinstaller, comme par le passé, à C._______, si elle ne veut pas vivre avec son frère à D._______. Au vu de ces éléments, la recourante pourra se réinstaller dans son pays et trouver une activité qui lui permettra de subvenir à ses besoins. 8.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Dans la mesure où l'assistance judiciaire a été accordée, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Les conclusions de la recourante n'étant pas explicitement mentionnées, le Tribunal retient, en sa faveur, qu'elle tend à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile, ainsi que, à titre subsidiaire, au prononcé de son admission provisoire.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009, consid. 3.1).

E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que les événements survenus avant fin 2004, si tant est qu'ils soient avérés, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressée du pays le 30 décembre 2005. Il en est ainsi en ce qui concerne les problèmes rencontrés au Daguestan en 1998 à cause de son appartenance ethnique (pv de son audition cantonale p. 17), ses activités politiques en qualité de sympathisante du Parti social démocratique d'Azerbaïdjan durant les années 1999 et 2000 (pv de son audition cantonale p. 13), la pression exercée sur elle par les autorités en l'an 2000 (pv de son audition cantonale p. 14) et sa participation à une manifestation filmée pour protester contre la tyrannie judiciaire en 2000 (cf. courrier du 20 novembre 2009 p. 2, chiffre 17). Par ailleurs, elle n'a allégué aucun empêchement objectif qui aurait pu justifier un départ différé (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Pour ces motifs, les événements antérieurs à fin 2004 doivent être jugés non déterminants pour la présente procédure.

E. 4.1 Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la recourante est venue en Suisse en priorité pour se marier ; ce n'est qu'après avoir constaté le refus de son ex-fiancé de concrétiser cette union qu'elle a déposé une demande d'asile, environ sept mois après son entrée en Suisse. Dès lors, force est de constater que le but premier de l'intéressée, en venant en Suisse, n'était pas de demander la protection de l'Etat helvétique, mais de rejoindre son ex-fiancé. Par ailleurs, elle a insisté sur le fait que c'était son ex-fiancé qui l'avait convaincue de demander l'asile en Suisse (cf. mémoire du 16 juillet 2009 p. 1), ce qui est de nature à mettre fortement en doute le besoin de protection allégué. D'autre part, la recourante a invoqué avoir voulu fuir D._______ après le décès de sa mère (cf. mémoire du 16 juillet 2009, paragraphe 3, p. 3), soit en février 2005 ; or, en quittant son pays en fin décembre 2005, elle a démontré qu'il n'y avait aucune urgence pour elle à s'éloigner absolument d'Azerbaïdjan pour échapper aux persécutions, dont elle a dit avoir été victime en 2005.

E. 4.2 Les persécutions alléguées ne sont étayées par aucun commencement de preuve, malgré deux ordonnances invitant la recourante à produire tout moyen de preuve utile (cf. consid. F et K). Notamment, elle n'a pas produit un rapport médical établi dans son pays suite à sa consultation pour avoir reçu une vitre sur la tête (cf. courrier du 16 juillet 2009 p. 8, chiffre 5) ; elle n'a donc pas établi la véracité de ses déclarations à ce sujet. En outre, elle a allégué risquer d'être persécutée pour avoir fait passer clandestinement des livres du mouvement wahhabite (cf. consid. A) ; selon les versions (cf. pv de son audition cantonale p. 12), soit cet événement s'est déroulé en l'an 2000 et il n'est dès lors pas en lien de causalité temporel avec sa fuite du pays en décembre 2005 (cf. consid. 3 ci-dessus), soit il a eu lieu en 2005 et, dans ce cas, il n'est pas rendu vraisemblable, au vu du manque de détails de son récit et de l'absence de toute preuve propre à l'établir. La description faite par la recourante des députés et du bâtiment du Ministère de la sûreté nationale (cf. consid. D) ne suffit pas à rendre son récit vraisemblable, au vu de l'absence de lien de causalité entre les événements invoqués et la description. Par ailleurs, le Tribunal estime, tout comme l'ODM, que les fréquentes allées et venues de l'intéressée entre l'Azerbaïdjan et le Daguestan discréditent l'existence des difficultés prétendument rencontrées avec les autorités et les forces de sécurité azerbaïdjanaises.

E. 4.3 Ensuite, la recourante a déclaré n'avoir rencontré aucun problème durant les quelque six derniers mois passés en Azerbaïdjan, notamment en rapport avec l'appartement familial ; selon ses dires, il n'y a eu aucun événement particulier depuis son départ et ses frères n'ont pas été inquiétés (pv de son audition cantonale p. 16).

E. 4.4 Par conséquent, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les problèmes auxquels elle aurait été confrontée dans son pays, ainsi que ses craintes d'y retourner. Il n'y a dès lors pas lieu d'auditionner la cousine de la recourante, domiciliée en Autriche, qui pourrait éventuellement attester des violences domestiques infligées par le frère de l'intéressée et qui ne constituent pas des persécutions déterminantes en matière d'asile. Les contradictions relevées dans les déclarations de l'intéressée et les versions imprécises qu'elle a données portent gravement préjudice à sa crédibilité. Pour ces raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi).

E. 4.5 Au surplus, le Tribunal ne considère pas comme nécessaire de procéder à un complément d'instruction, puisque les moyens de preuve proposés et énumérés au considérant D ci-dessus (2ème par.) ne sont pas déterminants. Le Tribunal renonce donc à entendre l'ex-fiancé de l'intéressée, qui pourrait témoigner d'événements qui se seraient passés en Suisse et qui n'établiraient à l'évidence pas des faits qui seraient en lien de causalité avec le départ de la recourante de son pays d'origine. A ce propos, le courrier de la police cantonale du 20 novembre 2009 (cf. consid. J) n'établit pas non plus les persécutions alléguées. En outre, le Tribunal n'estime pas nécessaire de requérir un éventuel dossier ouvert auprès du comité d'Helsinki à D._______, ni d'entreprendre des recherches par rapport à un prétendu courrier adressé au président pour requérir la nationalité arménienne (cf. consid. D), au vu des invraisemblances relevées précédemment.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).

E. 7.3.1 En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Azerbaïdjan, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

E. 8.2 La République d'Azerbaïdjan ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendam­ment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3.1 S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.

E. 8.3.2 En l'espèce, la recourante a déclaré avoir fait trois tentatives de suicide, la dernière le 15 juin 2006. Or, cet allégué n'est pas prouvé - la police [de] G._______ n'est pas intervenue à cette occasion, contrairement à ce que l'intéressée a prétendu - et rien au dossier n'indique qu'elle aurait à nouveau essayé de porter atteinte à sa vie entre l'été 2006 et ce jour, malgré l'invocation d'idées suicidaires. Sur le plan psychique, selon le rapport du spécialiste du 16 décembre 2009, la recourante souffre d'un abaissement chronique de l'humeur (cf. CIM 10, F 34.1, dysthymie) et a une personnalité anxieuse (CIM 10, F 60.6) ; au vu de ce qui précède, ces atteintes ne sauraient être qualifiées de graves. Le spécialiste a estimé que son état était en voie d'amélioration et a conseillé la poursuite de la psychothérapie et du traitement médicamenteux. Cependant, le Tribunal observe que l'intéressée n'a recommencé un suivi psychothérapeutique que le 11 novembre 2009, à un rythme de deux séances par semaine. Ainsi, au vu du caractère récent de l'instauration de ce suivi, qui fait d'ailleurs suite à l'ordonnance du 20 octobre 2009 invitant la recourante à produire un rapport médical actualisé, et en l'absence de toute description d'un éventuel suivi ultérieur ni des causes ni de la date de son interruption, le Tribunal conclut que l'atteinte n'est pas d'une gravité telle qu'elle constituerait un obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante. En outre, l'intéressée n'a pas allégué avoir été souffrante dans son pays, où elle a d'ailleurs travaillé jusqu'à son départ, et, vu l'invraisemblance de ses déclarations, aucun événement ne peut être avancé comme cause de sa prétendue atteinte à la santé.

E. 8.4 Enfin, le Tribunal relève que l'intéressée, qui est âgée d'une (...) d'années, est sans charge de famille. Elle a fait des études supérieures et a exercé durant de nombreuses années comme enseignante, tant dans le secteur public que privé, y compris à D._______ durant les six mois qui ont précédé son départ. Ses parents étaient propriétaires de deux appartements, l'un à D._______ et l'autre à C._______ (pv de son audition cantonale p. 6 et 7) ; elle devra donc trouver à se loger facilement et sans grands frais, dans un premier temps. Par ailleurs, elle a aussi la possibilité de se réinstaller, comme par le passé, à C._______, si elle ne veut pas vivre avec son frère à D._______. Au vu de ces éléments, la recourante pourra se réinstaller dans son pays et trouver une activité qui lui permettra de subvenir à ses besoins.

E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 10 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Dans la mesure où l'assistance judiciaire a été accordée, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

hèreBundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4278/2009 Arrêt du 16 mars 2011 Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Azerbaïdjan, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 juin 2009 / N (...). Faits : A. Munie d'un visa, la requérante est entrée en Suisse le 30 décembre 2005 et a déposé une demande d'asile le 31 juillet 2006. Entendue sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ le 4 août 2006, puis sur ses motifs d'asile le 21 septembre 2006, elle a déclaré être de nationalité azerbaïdjanaise, d'appartenance ethnique lezgine et de confession musulmane. Elle a affirmé avoir vécu à C._______, au Daguestan, de 2000 à 2005, et y avoir travaillé comme enseignante, avant de se réinstaller à D._______ en été 2005. La requérante a déclaré que ses parents étaient décédés et qu'elle avait cinq frères, domiciliés à D._______ et au Daguestan. Ayant perdu son passeport original, elle en a produit une copie. Interrogée sur ses motifs d'asile, l'intéressée a fait valoir les difficultés rencontrées avec le Ministère de la sûreté nationale en Azerbaïdjan, à cause de sa lutte contre la corruption et de sa dénonciation des dysfonctionnements de l'Etat. La requérante a déclaré être une sympathisante du Parti social démocratique d'Azerbaïdjan et du SADVAL (organisation formée par les Lezgiens au Daguestan et militant pour l'unification des territoires peuplés par les Lezgiens), mouvement politique lezgi à D._______, favorable à la création d'un nouvel Etat regroupant les membres de l'ethnie lezgine. Elle a précisé qu'à son retour à D._______ en été 2005, le Ministère de la sûreté nationale l'avait sollicitée, afin qu'elle infiltrât le mouvement SADVAL en Azerbaïdjan et au Daguestan, dans le but d'obtenir des informations sur les membres de cette organisation. Cédant au chantage, l'intéressée a affirmé avoir signé cet accord de collaboration, mais avoir décidé de fuir au lieu de respecter son engagement. Elle a dit craindre de rencontrer des problèmes en cas de retour en Azerbaïdjan, du fait que l'un de ses frères avait déserté et qu'ils étaient wahhabites. Elle a ajouté avoir passé clandestinement des livres du mouvement wahhabite d'Azerbaïdjan à C._______, pour le compte de ses frères. Dans le courant de l'année 2005, la requérante a déclaré avoir fait la connaissance d'un ressortissant suisse, qui était allé lui rendre visite à D._______ en octobre 2005 ; ils ont décidé de se marier et elle est venue le rejoindre en Suisse. Ce mariage ne s'est pas concrétisé et l'intéressée a déposé une demande d'asile auprès des autorités helvétiques. B. L'ODM a ordonné une expertise LINGUA, qui s'est déroulée le 10 décembre 2008 ; elle a permis de confirmer les déclarations de l'intéressée quant à son milieu de socialisation (D._______/Azerbaïdjan et C._______/Daguestan), ainsi que son appartenance à l'ethnie lezgine. C. Par décision du 5 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les événements à l'origine du départ de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables et que son attente d'environ six mois avant de demander l'asile démontrait qu'elle cherchait à demeurer sur sol helvétique suite à l'échec de ses démarches en vue de son mariage avec un ressortissant suisse. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible et possible. D. L'intéressée a interjeté recours le 2 juillet 2009, lequel a été régularisé le 16 juillet suivant. Elle a en outre demandé l'assistance judiciaire partielle. La recourante a allégué avoir déjà eu des problèmes dans son pays d'origine, avant son départ, ce que démontraient ses fréquents déménagements. Elle a ajouté n'avoir ni travail (depuis 1995) ni ressources financières en Azerbaïdjan à cause de son appartenance ethnique et avoir décidé, après le décès de sa mère, de quitter D._______ à destination de Moscou. Elle a invoqué sa crainte fondée d'être exposée, en cas d'exécution du renvoi, à de sérieux préjudices en raison de son appartenance ethnique lezgine (à ce sujet, elle a donné des références de sites internet), de la découverte des activités religieuses wahhabites de ses frères et de son refus de collaborer avec le Ministère de la sûreté nationale pour dénoncer les activités du SADVAL. De plus, elle a affirmé craindre les représailles de ses frères wahhabites, du fait qu'elle avait quitté le pays sans leur accord et qu'elle y rentrerait sans être mariée. Elle a allégué que l'un de ses frères s'était déjà montré violent envers elle, ce qui démontrerait qu'il serait prêt à recommencer. A ce sujet, elle a dit qu'elle ne pourrait obtenir aucune protection adéquate et effective de la part des autorités. La recourante a précisé que son but premier en venant en Suisse était d'échapper aux persécutions dans son pays d'origine et elle a admis avoir d'abord tenté d'y arriver en se mariant avec un ressortissant suisse. Elle a dit avoir ensuite découvert les mensonges de son ex-fiancé, qui n'avait en fait pas l'intention de l'épouser, et qu'elle avait fait trois tentatives de suicide. Ce n'est qu'après l'échec de ses démarches en vue du mariage qu'elle a déposé une demande d'asile, craignant notamment les représailles de ses frères en cas de retour. Afin de prouver ses allégués, la recourante a décrit des députés et le bâtiment du Ministère de la sûreté nationale, a proposé au Tribunal d'entendre sa cousine domiciliée en Autriche et son ex-fiancé en Suisse. Elle a demandé à ce que son dossier soit requis auprès de la personne compétente (dont elle a cité le nom) du comité d'Helsinki à D._______. Elle a également allégué avoir un dossier, dont une lettre adressée au président, de demande d'acquisition de la nationalité arménienne. E. Par décision incidente du 3 août 2009, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 20 octobre 2009, le juge instructeur a imparti un délai à la recourante pour produire un rapport médical, ainsi que tout moyen de preuve utile. G. Par envoi du 6 novembre 2009, un médecin a adressé directement un rapport médical daté du 4 novembre 2009 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il ressort de ce document que la recourante est suivie depuis le 19 mai 2008 pour un état anxio-dépressif sévère, avec un trouble majeur de l'adaptation. Le médecin a déclaré que sa patiente avait suivi une psychothérapie, dont le résultat était progressivement favorable, mais qu'elle avait été interrompue. Un état d'anxiété important, ainsi que des idées suicidaires ont été constatées et la recourante a été adressée au médecin qui la suivait en psychothérapie pour une prise en charge psychiatrique. H. Dans un courrier du 20 novembre 2009, la recourante a exposé sa situation familiale; elle a dit que ses parents étaient décédés et que ses deux frères aînés étaient athées et que les autres étaient wahhabites, sauf le cadet, qui était musulman et souffrait de dépression. Elle a ajouté que sa famille la croyait mariée en Suisse et qu'elle avait de bonnes raisons de lui cacher la vérité. Elle a affirmé avoir travaillé à l'Ambassade de Suisse à E._______. L'intéressée a invoqué les conditions de vie déplorables des Lezgiens en Azerbaïdjan, que des tanks avaient envahi des villages en 2001-2002 et qu'en 2008, ils étaient aussi présents dans la ville de F._______. Elle a relaté que son ex-fiancé en Suisse l'avait traînée dans la neige en février ou mars 2006 et l'avait frappée, qu'elle était restée couchée dans la neige et avait tenté de se suicider. Elle a précisé que des voisins avaient été témoins de cette scène et que la police du canton de G._______ l'avait trouvée endormie dans la neige devant le domicile de son ex-fiancé. Elle a dit avoir écrit à la police cantonale [de] G._______ afin d'obtenir une copie de son rapport d'intervention et elle a annexé deux quittances d'envois par courrier recommandé des 28 octobre et 6 novembre 2009. La recourante a joint des photographies du jour de son anniversaire (en 2006) et des lésions sur son poignet et sa paupière. Elle a déposé une copie d'un rapport médical du 4 novembre 2009, dont la teneur est identique à celui précédemment mentionné et daté du même jour (cf. consid. G supra), hormis le fait qu'un traitement de Cipralex (antidépresseur) a été réintroduit. La recourante a également produit une copie d'un courriel adressé au comité d'Helsinki à D._______, afin d'obtenir la preuve qu'elle était apparue à la télévision lors d'une protestation féminine à la cour suprême contre la tyrannie dans les tribunaux en mai ou début juin 2000. I. Par envoi du 23 novembre 2009, la recourante a produit l'original du rapport médical du 4 novembre 2009 susmentionné (cf. consid. H supra), une copie de sa requête du 5 novembre 2009 adressée à la police du canton de G._______ (cf. consid. H supra), ainsi qu'une copie d'un courrier de son ex-fiancé, daté du 16 juillet 2009. J. Par envoi du 26 novembre 2009, la recourante a produit un courrier du 20 novembre 2009 de la police du canton de G._______, qui a déclaré n'avoir enregistré aucune tentative de suicide de la part de la recourante en juin 2006, mais a admis être intervenue le 15 mars 2006, parce qu'elle s'était couchée sur le toit d'un garage, suite à une discussion avec son ex-fiancé. K. Par ordonnance du 2 décembre 2009, le juge instructeur a imparti à la recourante un nouveau délai pour le dépôt d'un rapport médical et de tout moyen de preuve utile. L. Par courrier du 21 décembre 2009, la recourante a produit une demande de son ophtalmologue du 16 décembre 2009, afin qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé pour déposer son rapport médical. M. Par courrier du 14 janvier 2010, la recourante a produit un rapport médical du 16 décembre 2009, dans lequel le psychiatre a attesté la suivre depuis le 11 novembre 2009 et a diagnostiqué un trouble dysthymique tardif avec des caractéristiques atypiques, se manifestant par une sensibilité au rejet dans les relations (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM 10], F 34.1). Le médecin a précisé que la patiente avait une personnalité évitante (CIM 10, F 60.6). Il lui a prescrit un antidépresseur et un médicament pour palier à ses troubles du sommeil. Il a déclaré la voir en séance de psychothérapie deux fois par semaine et que l'évolution était en voie d'amélioration. L'intéressée a également déposé un rapport de son ophtalmologue du 23 décembre 2009 attestant de l'absence de lésion et de cicatrice sur son front, ainsi que sur sa paupière supérieure, le médecin ne pouvant en revanche se prononcer sur une éventuelle atteinte au cuir chevelu. Le spécialiste a confirmé l'existence d'une lésion cutanée au niveau de la paupière inférieure, sans être en mesure d'en déterminer l'origine. La recourante a joint une copie d'une quittance d'envoi en courrier recommandé, confirmant qu'elle avait envoyé une lettre à sa cousine en Autriche. N. Par envoi du 25 janvier 2010, la recourante a déposé quatre photographies, auxquelles avait fait référence l'ophtalmologue dans son rapport. O. Dans sa détermination du 26 janvier 2010, l'ODM s'est remis à l'appréciation du Tribunal dans la présente affaire. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Les conclusions de la recourante n'étant pas explicitement mentionnées, le Tribunal retient, en sa faveur, qu'elle tend à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile, ainsi que, à titre subsidiaire, au prononcé de son admission provisoire. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009, consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, le Tribunal considère que les événements survenus avant fin 2004, si tant est qu'ils soient avérés, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressée du pays le 30 décembre 2005. Il en est ainsi en ce qui concerne les problèmes rencontrés au Daguestan en 1998 à cause de son appartenance ethnique (pv de son audition cantonale p. 17), ses activités politiques en qualité de sympathisante du Parti social démocratique d'Azerbaïdjan durant les années 1999 et 2000 (pv de son audition cantonale p. 13), la pression exercée sur elle par les autorités en l'an 2000 (pv de son audition cantonale p. 14) et sa participation à une manifestation filmée pour protester contre la tyrannie judiciaire en 2000 (cf. courrier du 20 novembre 2009 p. 2, chiffre 17). Par ailleurs, elle n'a allégué aucun empêchement objectif qui aurait pu justifier un départ différé (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Pour ces motifs, les événements antérieurs à fin 2004 doivent être jugés non déterminants pour la présente procédure. 4. 4.1. Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la recourante est venue en Suisse en priorité pour se marier ; ce n'est qu'après avoir constaté le refus de son ex-fiancé de concrétiser cette union qu'elle a déposé une demande d'asile, environ sept mois après son entrée en Suisse. Dès lors, force est de constater que le but premier de l'intéressée, en venant en Suisse, n'était pas de demander la protection de l'Etat helvétique, mais de rejoindre son ex-fiancé. Par ailleurs, elle a insisté sur le fait que c'était son ex-fiancé qui l'avait convaincue de demander l'asile en Suisse (cf. mémoire du 16 juillet 2009 p. 1), ce qui est de nature à mettre fortement en doute le besoin de protection allégué. D'autre part, la recourante a invoqué avoir voulu fuir D._______ après le décès de sa mère (cf. mémoire du 16 juillet 2009, paragraphe 3, p. 3), soit en février 2005 ; or, en quittant son pays en fin décembre 2005, elle a démontré qu'il n'y avait aucune urgence pour elle à s'éloigner absolument d'Azerbaïdjan pour échapper aux persécutions, dont elle a dit avoir été victime en 2005. 4.2. Les persécutions alléguées ne sont étayées par aucun commencement de preuve, malgré deux ordonnances invitant la recourante à produire tout moyen de preuve utile (cf. consid. F et K). Notamment, elle n'a pas produit un rapport médical établi dans son pays suite à sa consultation pour avoir reçu une vitre sur la tête (cf. courrier du 16 juillet 2009 p. 8, chiffre 5) ; elle n'a donc pas établi la véracité de ses déclarations à ce sujet. En outre, elle a allégué risquer d'être persécutée pour avoir fait passer clandestinement des livres du mouvement wahhabite (cf. consid. A) ; selon les versions (cf. pv de son audition cantonale p. 12), soit cet événement s'est déroulé en l'an 2000 et il n'est dès lors pas en lien de causalité temporel avec sa fuite du pays en décembre 2005 (cf. consid. 3 ci-dessus), soit il a eu lieu en 2005 et, dans ce cas, il n'est pas rendu vraisemblable, au vu du manque de détails de son récit et de l'absence de toute preuve propre à l'établir. La description faite par la recourante des députés et du bâtiment du Ministère de la sûreté nationale (cf. consid. D) ne suffit pas à rendre son récit vraisemblable, au vu de l'absence de lien de causalité entre les événements invoqués et la description. Par ailleurs, le Tribunal estime, tout comme l'ODM, que les fréquentes allées et venues de l'intéressée entre l'Azerbaïdjan et le Daguestan discréditent l'existence des difficultés prétendument rencontrées avec les autorités et les forces de sécurité azerbaïdjanaises. 4.3. Ensuite, la recourante a déclaré n'avoir rencontré aucun problème durant les quelque six derniers mois passés en Azerbaïdjan, notamment en rapport avec l'appartement familial ; selon ses dires, il n'y a eu aucun événement particulier depuis son départ et ses frères n'ont pas été inquiétés (pv de son audition cantonale p. 16). 4.4. Par conséquent, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les problèmes auxquels elle aurait été confrontée dans son pays, ainsi que ses craintes d'y retourner. Il n'y a dès lors pas lieu d'auditionner la cousine de la recourante, domiciliée en Autriche, qui pourrait éventuellement attester des violences domestiques infligées par le frère de l'intéressée et qui ne constituent pas des persécutions déterminantes en matière d'asile. Les contradictions relevées dans les déclarations de l'intéressée et les versions imprécises qu'elle a données portent gravement préjudice à sa crédibilité. Pour ces raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). 4.5. Au surplus, le Tribunal ne considère pas comme nécessaire de procéder à un complément d'instruction, puisque les moyens de preuve proposés et énumérés au considérant D ci-dessus (2ème par.) ne sont pas déterminants. Le Tribunal renonce donc à entendre l'ex-fiancé de l'intéressée, qui pourrait témoigner d'événements qui se seraient passés en Suisse et qui n'établiraient à l'évidence pas des faits qui seraient en lien de causalité avec le départ de la recourante de son pays d'origine. A ce propos, le courrier de la police cantonale du 20 novembre 2009 (cf. consid. J) n'établit pas non plus les persécutions alléguées. En outre, le Tribunal n'estime pas nécessaire de requérir un éventuel dossier ouvert auprès du comité d'Helsinki à D._______, ni d'entreprendre des recherches par rapport à un prétendu courrier adressé au président pour requérir la nationalité arménienne (cf. consid. D), au vu des invraisemblances relevées précédemment. 4.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 7.3.1. En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Azerbaïdjan, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 8.2. La République d'Azerbaïdjan ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendam­ment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. 8.3.1. S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. 8.3.2. En l'espèce, la recourante a déclaré avoir fait trois tentatives de suicide, la dernière le 15 juin 2006. Or, cet allégué n'est pas prouvé - la police [de] G._______ n'est pas intervenue à cette occasion, contrairement à ce que l'intéressée a prétendu - et rien au dossier n'indique qu'elle aurait à nouveau essayé de porter atteinte à sa vie entre l'été 2006 et ce jour, malgré l'invocation d'idées suicidaires. Sur le plan psychique, selon le rapport du spécialiste du 16 décembre 2009, la recourante souffre d'un abaissement chronique de l'humeur (cf. CIM 10, F 34.1, dysthymie) et a une personnalité anxieuse (CIM 10, F 60.6) ; au vu de ce qui précède, ces atteintes ne sauraient être qualifiées de graves. Le spécialiste a estimé que son état était en voie d'amélioration et a conseillé la poursuite de la psychothérapie et du traitement médicamenteux. Cependant, le Tribunal observe que l'intéressée n'a recommencé un suivi psychothérapeutique que le 11 novembre 2009, à un rythme de deux séances par semaine. Ainsi, au vu du caractère récent de l'instauration de ce suivi, qui fait d'ailleurs suite à l'ordonnance du 20 octobre 2009 invitant la recourante à produire un rapport médical actualisé, et en l'absence de toute description d'un éventuel suivi ultérieur ni des causes ni de la date de son interruption, le Tribunal conclut que l'atteinte n'est pas d'une gravité telle qu'elle constituerait un obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante. En outre, l'intéressée n'a pas allégué avoir été souffrante dans son pays, où elle a d'ailleurs travaillé jusqu'à son départ, et, vu l'invraisemblance de ses déclarations, aucun événement ne peut être avancé comme cause de sa prétendue atteinte à la santé. 8.4. Enfin, le Tribunal relève que l'intéressée, qui est âgée d'une (...) d'années, est sans charge de famille. Elle a fait des études supérieures et a exercé durant de nombreuses années comme enseignante, tant dans le secteur public que privé, y compris à D._______ durant les six mois qui ont précédé son départ. Ses parents étaient propriétaires de deux appartements, l'un à D._______ et l'autre à C._______ (pv de son audition cantonale p. 6 et 7) ; elle devra donc trouver à se loger facilement et sans grands frais, dans un premier temps. Par ailleurs, elle a aussi la possibilité de se réinstaller, comme par le passé, à C._______, si elle ne veut pas vivre avec son frère à D._______. Au vu de ces éléments, la recourante pourra se réinstaller dans son pays et trouver une activité qui lui permettra de subvenir à ses besoins. 8.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Dans la mesure où l'assistance judiciaire a été accordée, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :