Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 septembre 2020 consid. 7.3 in fine), qu’aucun élément objectif et sérieux figurant aux actes de la cause ne permet de retenir que ces actions, dans l’hypothèse où elles auraient été portées à la connaissance des autorités turques – ce qui n’a pas été le cas (cf. procès-verbal de l’audition du 6 avril 2023, Q. 123, p. 14, pièce no 16/18 de l’e-dossier) –, seraient tolérées ; que rien n’indique non plus que lesdites autorités ne disposeraient pas de moyens adéquats pour les prévenir, qu’à ce propos, les seules assertions – nullement étayées – du recourant en rapport avec l’absence alléguée de volonté de l’Etat turc de le protéger (cf. mémoire de recours, p. 6) n’emportent pas la conviction, qu’en outre, la conclusion selon laquelle la « vendetta » sus-évoquée n’est pas en mesure d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi est en l’occurrence corroborée par le fait que A._______, nonobstant les risques prétendument encourus pour sa vie et son intégrité physique, n’a entrepris de quitter son pays d’origine qu’environ (…) après avoir pris conscience du danger qui aurait pesé sur lui – i.e. uniquement après avoir opéré le transfert de « ses affaires » à son frère (cf. procès-verbal de l’audition du 6 avril 2023, Q. 124 s., p. 14, pièce no 16/18 de l’e-dossier), qu’un tel comportement n’est manifestement pas celui d’une personne qui craindrait véritablement des préjudices pertinents en matière d’asile, que les développements de l’intéressé à teneur de son recours (cf. mémoire de recours, p. 4 s.) évoquant certaines caractéristiques du cadre social qui prévaut à (…), relativement notamment aux « vendettas »
D-4252/2024 Page 9 (« Blutfehde »), du fait de leur caractère général et abstrait, sans lien direct avéré avec la cause, ne sont pas aptes à infléchir l’appréciation du Tribunal quant à la non-réalisation, in casu, des réquisits de l’art. 3 LAsi, qu’en dépit des assertions du recourant et des diverses sources auxquelles il s’est référé (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8) en lien avec la situation générale en Turquie et l’attitude des autorités de ce pays à l’endroit des personnes soupçonnées d’être membres du Partiya Karkerên Kurdistan (ci-après : PKK), les éléments réunis au dossier ne permettent à l’évidence pas de considérer que A._______ – qui a expressément indiqué ne pas avoir de liens avec le PKK (cf. procès-verbal de l’audition du 6 avril 2023, Q. 137, p.16, pièce no 16/18 de l’e-dossier) – disposerait d’un profil particulier, de nature à le placer dans le collimateur des forces de l’ordre, pour des motifs déterminants sous l’angle du droit d’asile, que, s’agissant de la procédure pénale dont le susnommé a dit faire l’objet dans son pays (cf. mémoire de recours, p. 9 en lien avec la pièce nos 1/14 du bordereau des moyens de preuve de l’e-dossier et la traduction partielle de ce document en français sous pièce no 22/1 de l’e-dossier ; voir également la correspondance du mandataire turc de l’intéressé […] et la traduction en allemand de ce moyen, pièces annexées au recours), il est rappelé que, selon la jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.7.3 en lien avec le consid. 8.6.3), la seule conduite d’investigations pénales pour propagande en faveur d’une organisation terroriste en Turquie ne suffit pas à établir à satisfaction de droit l’existence d’une crainte fondée de persécution future, qu’étant donné la non-pertinence des motifs invoqués à l’appui de la demande de protection (cf. supra), les divers moyens de preuve produits à ce jour (cf. pièces nos 1/14 à 6/4 du bordereau des moyens de preuve du SEM ; correspondance de l’avocat turc de l’intéressé […] et sa traduction en allemand, annexées au recours) ne sont pas décisifs, ce d’autant que leur force probante s’avère d’emblée sujette à caution, qu’il ressort en effet des propres déclarations de l’intéressé que les pièces versées en cause devant le SEM à l’appui de ses motifs ont été établies postérieurement au départ de Turquie (cf. procès-verbal de l’audition du 6 avril 2023, Q. 97, p. 10 et Q. 103, p. 12, pièce no 16/18 de l’e-dossier), ce dont on infère qu’il s’agit selon toute vraisemblance de faux, dressés pour les seuls besoins de la procédure d’asile en Suisse,
D-4252/2024 Page 10 que, relativement à la correspondance de l’avocat turc (…) jointe au recours avec une traduction en allemand, elle s’apparente dans les circonstances du cas d’espèce à un simple écrit de complaisance, dépourvu de toute valeur officielle, qu’au vu de ce qui précède, les exigences strictes présidant à la reconnaissance d’une crainte fondée de persécution future (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1) ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce, qu’en définitive, c’est donc à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et qu’il a rejeté sa demande de protection internationale, que, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu que c’est à juste titre que le recourant s’est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que l’intéressé, pour les motifs déjà évoqués (cf. en particulier supra, p. 8) n’est pas parvenu à établir à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d’être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou de toute autre disposition de droit international public liant la Suisse, qu’en conséquence, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), étant relevé que ce faisant, la mesure sous revue ne contrevient pas non plus
D-4252/2024 Page 11 au prescrit de l’art. 25 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) – et en particulier à l’al. 3 de cette disposition –, comme soutenu à tort par l’intéressé à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 10 in fine), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), qu’il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 13.2), que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l’on retienne l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en effet, l’intéressé, qui est originaire (…) – localité qui n’a pas été impactée par les tremblements de terre de 2023 (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 13.3 a contrario ; voir à ce propos également les allégations de l’intéressé dans le cadre de son audition sur les motifs [cf. procès-verbal de l’audition du 6 avril 2023, Q. 47, p. 6, no 16/18 de l’e-dossier]) –, est jeune (…) et en bonne santé (cf. ibidem, Q. 4, p. 2), a bénéficié d’une formation (cf. ibidem, Q. 20 s., p. 4), a exercé durant plusieurs année une activité professionnelle en Turquie (cf. ibidem, Q. 24 à 32, p. 6) et dispose de nombreux proches au pays (cf. ibidem, Q. 44 à 46 et Q. 55, p. 6 s.), avec lesquels il a dit avoir gardé le contact (cf. ibidem, Q. 58, p. 7), étant encore remarqué qu’il ressort de ses déclarations qu’il est issu d’un milieu particulièrement aisé (cf. ibidem, Q. 13 à 15, p. 3, Q. 35 à 37, p. 5 et Q. 45 s., p. 6), que, quoi qu’il en soit, les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre en cas de retour, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’enfin, la mise en œuvre de l’exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l’intéressé a produit une copie de son
D-4252/2024 Page 12 passeport (cf. pièce no 14/1 de l’e-dossier) et qu’il est tenu en outre de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l’acte de recours ne contient pas d’arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s’avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l’occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4252/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant, versée le 2 août 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4252/2024 Arrêt du 12 mars 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Serif Altunakar, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 23 janvier 2023, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse qu'il a signé le 6 février suivant, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 6 avril 2023, l'attribution de l'intéressé au canton (...) le 13 suivant et son affectation, le lendemain, à la procédure d'asile étendue, la communication du 15 mai 2023, par laquelle Caritas Suisse a informé le SEM de la résiliation du mandat de représentation sus-évoqué, la correspondance du Centre Suisses-Immigrés (ci-après : CSI) du 14 juin 2023 à l'attention du SEM et la procuration du 25 mai précédent, annexée à ce pli, le courrier du CSI du 1er mai 2024 à l'adresse de l'autorité précitée, la décision du 3 juin 2024, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la communication du 6 juin 2024, par laquelle le CSI a fait état de la résiliation du rapport de mandat sus-évoqué, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 4 juillet 2024 à l'encontre de la décision précitée, assorti d'une requête de dispense du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 17 juillet 2024, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette demande et a imparti à l'intéressé un terme au 2 août 2024 pour le versement d'une avance de frais de 750 francs, en l'avertissant qu'à défaut de paiement avant cette échéance, son recours serait déclaré irrecevable, le versement, le 2 août 2024, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant par le ministère d'un nouveau mandataire en la personne de Serif Altunakar (cf. procuration du 28 juin 2024 annexée au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 17 juillet 2024 ayant en outre été versée en temps utile, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'entendu le 6 avril 2023 (audition sur les motifs), A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, originaire de (...), a déclaré avoir quitté son pays principalement en raison d'une « vendetta », qui pèserait sur lui et sa famille, qu'à ce propos, il a indiqué que les origines de l'affaire remontaient à (...), année lors de laquelle son père aurait attenté à la vie d'un ancien associé lors d'une altercation, que suite à cela, l'auteur du meurtre aurait été incarcéré jusqu'en (...), puis placé en « liberté surveillée » à sa sortie de prison, pour une période de (...), que, s'agissant du requérant, il aurait pour sa part rencontré des problèmes avec les autorités turques (...), dans le prolongement de différends en rapport avec la fourniture de matériaux de construction à des collectivités publiques, que dans ce contexte, des tuyaux de canalisation en PVC qui lui appartenaient auraient été incendiés, que le préfet (...) aurait également menacé d'ouvrir une instruction pénale à l'encontre de l'intéressé, pour appartenance à la Fethullahist Terror Organization (ci-après : FETÖ), que, suite à l'intervention de la famille de A._______, ce chef d'accusation aurait toutefois été abandonné à la faveur d'une poursuite pénale pour vol, procédure dont le susnommé a déclaré qu'elle s'était achevée par son acquittement, que selon ses dires, il aurait également été arrêté par les forces spéciales (...) en raison de son refus de servir dans l'armée turque ; qu'à cette occasion, il aurait subi des maltraitances lors de son audition au poste, que (...), l'intéressé aurait appris que des membres de la « famille rivale » dont le patriarche avait été assassiné (...) fomentaient le dessein d'attenter à sa vie, que ce faisant, il aurait décidé de mettre un terme à ses activités commerciales et entrepris de les transférer à son frère (...), que (...), il aurait finalement quitté légalement la Turquie en embarquant sur un vol au départ de (...), à destination de la Biélorussie, qu'il aurait séjourné dans l'Etat précité (...), avant de parvenir à passer la frontière polonaise, puis à rallier l'Allemagne ; que selon ses dires, il se serait ensuite rendu en Suisse, pays dans lequel il a déclaré être parvenu (...), qu'à l'appui de sa demande de protection, l'intéressé a produit plusieurs documents en lien avec des procédures en Turquie, dont en particulier la copie d'une dénonciation (...) se rapportant à des publications sur les réseaux sociaux, la copie d'un courriel de la police turque à la direction de la section (...), la copie d'une requête du (...) tendant à l'émission d'un mandat d'amener pour des faits de propagande en faveur d'une organisation terroriste armée, la copie d'un rapport de recherche visant sa personne, la copie d'une dénonciation (...), la copie d'un rapport de recherche (...), la copie d'un acte d'accusation émis par le Tribunal correctionnel (...) pour « vols de biens dans un établissement public », la copie d'un jugement motivé du 2e Tribunal correctionnel (...) en lien avec l'infraction précitée, la copie du jugement motivé (...) à l'encontre de son père pour homicide, ainsi que la copie du jugement motivé de réduction de la peine d'emprisonnement (...) prononcé à l'endroit de son père (cf. pièces nos 1/14 à 6/4 du bordereau des moyens de preuve du SEM, en lien avec la traduction partielle de ces moyens, pièce no 22/1 de l'e-dossier), qu'à teneur de la décision entreprise du 3 juin 2024, le SEM a retenu que les motifs allégués par l'intéressé ne satisfaisaient pas à toutes les exigences déductibles de l'art. 3 LAsi, que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEI, qu'aux termes de son recours du 4 juillet 2024, A._______ a contesté l'appréciation de l'autorité intimée sur ces différentes questions (cf. acte de recours, p. 4 à 10), joignant à son écriture en particulier une lettre de son mandataire en Turquie, ainsi qu'une traduction en allemand de ce document, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit, question qui peut demeurer ouverte, les allégations de l'intéressé ne satisfont pas à l'ensemble des exigences légales et jurisprudentielles en matière de pertinence (art. 3 LAsi), que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine , 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.), qu'aussi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'en l'occurrence, les problèmes relatés par A._______ du fait de ses différends avec les autorités turques en rapport avec ses activités entrepreneuriales (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 100 s., Q. 104 à 109, Q. 112, p. 10 ss, pièce no 16/18 de l'e-dossier), en tant qu'ils trouvent leur fondement en (...) - incendie criminel des tuyaux que l'intéressé aurait refusé de livrer à l'Etat turc ; accusations calomnieuses finalement abandonnées d'appartenance à FETÖ et procédure pénale pour vol -, et leur épilogue en (...) - eu égard au prétendu jugement d'acquittement dont le susnommé aurait bénéficié dans le cadre de la procédure pénale pour vol (cf. ibidem, Q. 108 et Q. 112, p. 12 s.) ou à sa condamnation à une peine pécuniaire, selon le prononcé turc (non concordant avec ses déclarations) produit (cf. jugement motivé [...] émis par le 2e Tribunal correctionnel [...], produit sous pièce no 1/14 de l'e-dossier) -, ne se trouvent pas dans un lien de connexité temporel étroit avec son départ du pays, intervenu le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 68, p. 7, pièce no 16/18 de l'e-dossier), soit plusieurs années plus tard, que, quoi qu'il en soit, les préjudices allégués ne revêtent pas une intensité suffisante et se trouvent sans rapport avéré avec l'un au moins des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'aussi, ces éléments ne sont manifestement pas pertinents à l'aune de la disposition légale sus-évoquée, que la même conclusion s'impose eu égard aux déboires que l'intéressé a dit avoir rencontré avec les forces spéciales en raison de son refus de servir pour l'armée (cf. ibidem, Q. 101, p. 11 s.), péripétie dont il sied de relever qu'elle remonte elle aussi à (...), de sorte qu'elle n'est pas en lien de causalité adéquat avec le départ à l'étranger du requérant, qu'en toute hypothèse, selon l'art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) étant réservées, que la « vendetta » qui aurait visé le requérant (...) (cf. ibidem, Q. 99 s., Q. 102, Q. 121 à 126, p. 10 ss) - indépendamment de la question ouverte de la vraisemblance (art. 7 LAsi) des assertions y relatives - relève pour l'essentiel, le cas échéant, de comportements crapuleux de tiers privés, lesquels ne constituent pas des motifs déterminants en matière d'asile (à ce propos, cf. par ex. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 7.3 in fine), qu'aucun élément objectif et sérieux figurant aux actes de la cause ne permet de retenir que ces actions, dans l'hypothèse où elles auraient été portées à la connaissance des autorités turques - ce qui n'a pas été le cas (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 123, p. 14, pièce no 16/18 de l'e-dossier) -, seraient tolérées ; que rien n'indique non plus que lesdites autorités ne disposeraient pas de moyens adéquats pour les prévenir, qu'à ce propos, les seules assertions - nullement étayées - du recourant en rapport avec l'absence alléguée de volonté de l'Etat turc de le protéger (cf. mémoire de recours, p. 6) n'emportent pas la conviction, qu'en outre, la conclusion selon laquelle la « vendetta » sus-évoquée n'est pas en mesure d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi est en l'occurrence corroborée par le fait que A._______, nonobstant les risques prétendument encourus pour sa vie et son intégrité physique, n'a entrepris de quitter son pays d'origine qu'environ (...) après avoir pris conscience du danger qui aurait pesé sur lui - i.e. uniquement après avoir opéré le transfert de « ses affaires » à son frère (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 124 s., p. 14, pièce no 16/18 de l'e-dossier), qu'un tel comportement n'est manifestement pas celui d'une personne qui craindrait véritablement des préjudices pertinents en matière d'asile, que les développements de l'intéressé à teneur de son recours (cf. mémoire de recours, p. 4 s.) évoquant certaines caractéristiques du cadre social qui prévaut à (...), relativement notamment aux « vendettas » (« Blutfehde »), du fait de leur caractère général et abstrait, sans lien direct avéré avec la cause, ne sont pas aptes à infléchir l'appréciation du Tribunal quant à la non-réalisation, in casu, des réquisits de l'art. 3 LAsi, qu'en dépit des assertions du recourant et des diverses sources auxquelles il s'est référé (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8) en lien avec la situation générale en Turquie et l'attitude des autorités de ce pays à l'endroit des personnes soupçonnées d'être membres du Partiya Karkerên Kurdistan (ci-après : PKK), les éléments réunis au dossier ne permettent à l'évidence pas de considérer que A._______ - qui a expressément indiqué ne pas avoir de liens avec le PKK (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 137, p.16, pièce no 16/18 de l'e-dossier) - disposerait d'un profil particulier, de nature à le placer dans le collimateur des forces de l'ordre, pour des motifs déterminants sous l'angle du droit d'asile, que, s'agissant de la procédure pénale dont le susnommé a dit faire l'objet dans son pays (cf. mémoire de recours, p. 9 en lien avec la pièce nos 1/14 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier et la traduction partielle de ce document en français sous pièce no 22/1 de l'e-dossier ; voir également la correspondance du mandataire turc de l'intéressé [...] et la traduction en allemand de ce moyen, pièces annexées au recours), il est rappelé que, selon la jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.7.3 en lien avec le consid. 8.6.3), la seule conduite d'investigations pénales pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en Turquie ne suffit pas à établir à satisfaction de droit l'existence d'une crainte fondée de persécution future, qu'étant donné la non-pertinence des motifs invoqués à l'appui de la demande de protection (cf. supra), les divers moyens de preuve produits à ce jour (cf. pièces nos 1/14 à 6/4 du bordereau des moyens de preuve du SEM ; correspondance de l'avocat turc de l'intéressé [...] et sa traduction en allemand, annexées au recours) ne sont pas décisifs, ce d'autant que leur force probante s'avère d'emblée sujette à caution, qu'il ressort en effet des propres déclarations de l'intéressé que les pièces versées en cause devant le SEM à l'appui de ses motifs ont été établies postérieurement au départ de Turquie (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 97, p. 10 et Q. 103, p. 12, pièce no 16/18 de l'e-dossier), ce dont on infère qu'il s'agit selon toute vraisemblance de faux, dressés pour les seuls besoins de la procédure d'asile en Suisse, que, relativement à la correspondance de l'avocat turc (...) jointe au recours avec une traduction en allemand, elle s'apparente dans les circonstances du cas d'espèce à un simple écrit de complaisance, dépourvu de toute valeur officielle, qu'au vu de ce qui précède, les exigences strictes présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1) ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce, qu'en définitive, c'est donc à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et qu'il a rejeté sa demande de protection internationale, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que l'intéressé, pour les motifs déjà évoqués (cf. en particulier supra, p. 8) n'est pas parvenu à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou de toute autre disposition de droit international public liant la Suisse, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), étant relevé que ce faisant, la mesure sous revue ne contrevient pas non plus au prescrit de l'art. 25 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - et en particulier à l'al. 3 de cette disposition -, comme soutenu à tort par l'intéressé à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 10 in fine), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), qu'il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 13.2), que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l'on retienne l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en effet, l'intéressé, qui est originaire (...) - localité qui n'a pas été impactée par les tremblements de terre de 2023 (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 13.3 a contrario ; voir à ce propos également les allégations de l'intéressé dans le cadre de son audition sur les motifs [cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 47, p. 6, no 16/18 de l'e-dossier]) -, est jeune (...) et en bonne santé (cf. ibidem, Q. 4, p. 2), a bénéficié d'une formation (cf. ibidem, Q. 20 s., p. 4), a exercé durant plusieurs année une activité professionnelle en Turquie (cf. ibidem, Q. 24 à 32, p. 6) et dispose de nombreux proches au pays (cf. ibidem, Q. 44 à 46 et Q. 55, p. 6 s.), avec lesquels il a dit avoir gardé le contact (cf. ibidem, Q. 58, p. 7), étant encore remarqué qu'il ressort de ses déclarations qu'il est issu d'un milieu particulièrement aisé (cf. ibidem, Q. 13 à 15, p. 3, Q. 35 à 37, p. 5 et Q. 45 s., p. 6), que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé a produit une copie de son passeport (cf. pièce no 14/1 de l'e-dossier) et qu'il est tenu en outre de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l'occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 2 août 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :