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D-4227/2013

D-4227/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4227/2013 Arrêt du 30 juillet 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 juillet 2013 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 avril 2010, la décision du 28 juin 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure, le transfert de l'intéressé à Malte, sous contrôle de l'autorité compétente, le 1er septembre 2010, la seconde demande d'asile introduite en Suisse le 22 mai 2013, la décision du 12 juillet 2013, notifiée le 17 suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette seconde demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 24 juillet 2013 contre cette décision, la demande d'octroi de l'effet suspensif, la demande d'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 26 juillet 2013, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que dans son recours, l'intéressé a invoqué une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne lui aurait pas demandé de produire un rapport médical pour étayer ses problèmes de santé, que ce grief doit être rejeté, qu'en effet, il appartient au recourant, conformément à son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), de produire tout moyen de preuve susceptible d'établir les problèmes de santé allégués (problèmes de diabète) ; que tel n'a pourtant toujours pas été le cas, alors même que l'intéressé se trouve en Suisse, au titre de requérant d'asile, depuis plus de deux mois, qu'il a accès à des soins médicaux et qu'il est représenté par un mandataire professionnel depuis plus d'un mois, qu'il sied encore de préciser que lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; arrêt du TribunalE-7627/2009 du 28 février 2012 consid. 2.2.4) ; que la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Ge­nève 2008, p. 288-292), que dès lors, aucun vice de nature formelle ne s'oppose à l'examen de la cause sur le fond, qu'au demeurant, même si le recourant devait réellement souffrir de diabète, comme il le prétend, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir l'aide médicale nécessaire à Malte, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (cf. Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (cf. art. 29a al. 3 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III, que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé, avant de venir en Suisse, avait déposé une demande d'asile à Malte, le 26 août 2008, qu'au cours de son audition du 19 juin 2013, le requérant a confirmé avoir introduit une telle demande à Malte, précisant n'avoir reçu aucune réponse (cf. procès-verbal de l'audition du 19 juin 2013, p. 5), qu'en date du 1er juillet 2013, l'ODM a soumis aux autorités maltaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, que, le 17 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, que Malte a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du requérant, que ce dernier n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée, qu'il a cependant fait valoir, au cours de son audition et dans son recours, qu'il s'opposait à un transfert à Malte, expliquant qu'il avait été mis en détention durant de longs mois, avant sa première demande d'asile en Suisse en 2010 et après son retour à Malte le 1er septembre 2010, et qu'il avait été soumis à des conditions d'emprisonnement inhumaines et dégradantes ; qu'il aurait ainsi été mal nourri, serait tombé malade et n'aurait pas eu accès à des soins médicaux ; qu'en cas de transfert à Malte, il craint de devoir subir le même traitement, qu'il sollicite l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause notamment lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que Malte, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la Convention du 4 novembre de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci­après : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci­après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que s'agissant de Malte, le Tribunal a jugé récemment que les requérants d'asile n'y étaient pas exposés, de manière générale et indépendamment des cas d'espèce, à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il a toutefois considéré qu'il convenait d'examiner dans chaque cas si le requérant faisait partie d'une catégorie particulière, dont les membres, en raison de leur vulnérabilité, étaient susceptibles de voir leurs droits fondamentaux violés par un transfert dans ce pays, par exemple par une détention administrative contraire à l'art. 5 CEDH (cf. ATAF 2012/27 consid. 7), qu'il y a lieu tout d'abord de constater que le recourant est jeune, célibataire et sans enfant, qu'on ne saurait donner crédit à ses allégations relatives à ses emprisonnements de longue durée (deux fois un an et demi) et à ses mauvaises conditions de détention, dans la mesure où nombre de ses déclarations ont ruiné sa crédibilité générale, qu'au cours de ses pérégrinations à travers l'Europe, l'intéressé, qui n'a produit aucun document permettant de l'identifier, s'est ainsi présenté sous quantité d'identités différentes, changeant de nom, de date de naissance, voire même de nationalité, que dans le cadre de sa première demande d'asile en Suisse, il a livré un récit particulièrement indigent et inconsistant s'agissant de son prétendu lieu d'origine, de ses motifs d'asile et des circonstances de son départ pour l'Europe (cf. procès-verbal de l'audition du 4 mai 2010), qu'à cette occasion, il a par ailleurs initialement nié avoir déposé une demande d'asile à Malte, reconnaissant finalement qu'il avait simplement été dactyloscopié dans cet Etat (cf. ibidem, p. 8), qu'il est invraisemblance que comme allégué, à son arrivée en Italie, les autorités italiennes l'aient arrêté et emmené à Malte, où elles l'auraient contraint à demander l'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 19 juin 2013, p. 5), qu'il apparaît tout aussi peu crédible que suite à son transfert à Malte le 1er septembre 2010, les autorités maltaises l'aient mis en détention au motif que tel était le souhait des policiers vaudois qui l'avaient accompagné durant son transfert (cf. ibidem, p. 7), qu'en outre, selon ses affirmations, le recourant aurait été emprisonné à son arrivée à Malte, le 1er septembre 2010, et aurait été détenu pendant un an et demi, avant d'être libéré, de gagner immédiatement l'Italie par bateau, de rejoindre quelques jours plus tard la Suisse et d'y demander l'asile le jour même (cf. ibidem, p. 7) ; que sur la base de ces déclarations, sa demande d'asile en Suisse devrait se situer vers mars 2012, alors qu'elle date en réalité du 22 mai 2013, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intéressé n'a pas rendu crédible faire partie d'un groupe vulnérable au sens de la jurisprudence précitée ; qu'en particulier, il n'a pas à craindre, en cas de transfert à Malte, une détention administrative qui serait incompatible avec l'art. 5 CEDH, qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués, il sied de préciser que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, que le problème médical allégué - à savoir un diabète - n'a été étayé par aucun document, qu'au demeurant, ce trouble n'apparaît pas en soi d'une gravité telle que le transfert à Malte serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée, que même si l'affection mentionnée devait nécessiter un suivi médical régulier, elle n'est pas en soi grave au point de mettre la vie du recourant en danger dans un avenir proche, que de plus, Malte s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003), qu'il appartiendra par ailleurs à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide d'un thérapeute, les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son transfert à Malte, qu'il incombera le cas échéant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités maltaises les renseignements permettant une prise en charge médicale, et de s'assurer de la mise en oeuvre d'un accompagnement médical, que c'est finalement à tort que l'intéressé se réfère à l'arrêt du Tribunal E-609/2011 du 31 mars 2011, puisque dans cet arrêt, la personne concernée souffrait de séropositivité à un stade d'infection avancé, de sorte que des investigations supplémentaires concernant les possibilités de traitement à Malte avaient été exigées par le Tribunal, qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence à Malte atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'au demeurant, si - après son retour à Malte - il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à des droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités maltaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates, qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers Malte s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que Malte demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu - en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers Malte, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 12 juillet 2013 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :