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D-4225/2023

D-4225/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 novembre 2021, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante iranienne, et son époux D._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs enfants, B._______ et C._______.

B. Entendue les 2 février et 2 juin 2022, la recourante s'est, dans un premier temps, référée aux motifs d'asile déjà invoqués par son mari.

Elle a par ailleurs déclaré qu'alors qu'elle travaillait au sein d'une (...) à E._______, une (...) avait dû être poursuivie à l'aide des lumières de téléphones portables et de lampes de poche à la suite d'une panne de courant ayant plongé la salle (...) dans l'obscurité. Selon ses déclarations, des collègues auraient filmé cette scène, puis diffusé la vidéo dans des groupes (...), avant que celle-ci ne soit relayée sur une chaîne iranienne à l'étranger. Le surlendemain, la recourante aurait été convoquée dans le bureau d'un (...) qui l'aurait notamment accusée d'être à l'origine de la diffusion de la vidéo et aurait menacé de la dénoncer aux autorités.

La recourante a en outre indiqué que son mari et elle avaient été convoqués par les services de renseignement, lesquels l'auraient interrogée au sujet de cette vidéo et lui auraient fait comprendre que sa famille était considérée comme problématique. À cet égard, elle a notamment soutenu en substance que cette convocation pouvait être liée à la participation de certains membres de sa famille à une manifestation au cours de laquelle son (...) aurait été (...).

A la suite de nouvelles convocations dans le bureau du (...) précité, et notamment du fait qu'elle le soupçonnait d'entretenir des liens avec les autorités, l'intéressée et son époux auraient décidé de quitter l'Iran avec leurs enfants.

C. Dans son audition du 2 février 2022, B._______ a indiqué ne pas avoir de motifs d'asile propres à faire valoir.

D. Par décision du 28 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

A cette même date, le SEM a rendu une décision séparée, par laquelle il a statué de manière identique sur la demande d'asile de D._______ et des enfants B._______ et C._______

E. Le 2 août 2023, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.

Elle requiert par ailleurs l'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation d'une mandataire d'office de genre féminin.

Le même jour, un recours a été interjeté séparément par D._______, B._______ et C._______ contre la décision rendue à leur égard (procédure D-4226/2023).

F. Par courriers des 24 et 31 août 2023, A._______ a transmis au Tribunal une attestation d'indigence ainsi qu'un rapport médical.

G. Par décisions incidentes des 6 et 20 septembre 2023, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Mélina Grichting en qualité de mandataire d'office de la recourante.

H. Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

I. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le Tribunal a attribué B._______ et C._______ à la cause de la recourante, faisant ainsi droit à la demande formulée par les intéressés le 13 février 2024.

J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a estimé le 16 octobre 2025 que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

K. Dans sa réplique du 12 novembre 2025, la recourante a maintenu ses conclusions et a transmis au Tribunal diverses pièces concernant notamment la scolarité de ses enfants ainsi qu'un rapport (...) établi pour B._______.

L. Dans un courrier du 26 février 2026, la requérante a versé au dossier deux documents médicaux relatifs à sa santé (...).

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

3.

3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais a également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays serait incertaine et difficile à évaluer.

À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté.

Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.).

3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).

3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des évènements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits évènements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile des requérants. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu aux recourants. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile des intéressés à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

5.

S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

6.

6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire le 6 septembre 2023.

6.2 Ayant obtenu gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). L'octroi de dépens prime l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-8626/2025 du 19 décembre 2025 p. 7 et réf. cit.).

6.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais produite par les recourants dans leur courrier du 26 février 2026, qui fait état de 4 heures et 20 minutes de travail au tarif horaire de 150 francs ainsi que de débours à hauteur de 45,2 francs. Il y a dès lors lieu de fixer l'indemnité à un total arrondi de 695 francs. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais a également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays serait incertaine et difficile à évaluer. À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté. Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.).

E. 3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).

E. 3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des évènements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits évènements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile des requérants. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu aux recourants. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

E. 4 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile des intéressés à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 5 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire le 6 septembre 2023.

E. 6.2 Ayant obtenu gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). L'octroi de dépens prime l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-8626/2025 du 19 décembre 2025 p. 7 et réf. cit.).

E. 6.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais produite par les recourants dans leur courrier du 26 février 2026, qui fait état de 4 heures et 20 minutes de travail au tarif horaire de 150 francs ainsi que de débours à hauteur de 45,2 francs. Il y a dès lors lieu de fixer l'indemnité à un total arrondi de 695 francs. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 28 juin 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera aux recourants la somme de 695 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4225/2023 Arrêt du 3 juillet 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge; Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, né le (...), Iran, représentés par Mélina Grichting, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 29 novembre 2021, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante iranienne, et son époux D._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs enfants, B._______ et C._______. B. Entendue les 2 février et 2 juin 2022, la recourante s'est, dans un premier temps, référée aux motifs d'asile déjà invoqués par son mari. Elle a par ailleurs déclaré qu'alors qu'elle travaillait au sein d'une (...) à E._______, une (...) avait dû être poursuivie à l'aide des lumières de téléphones portables et de lampes de poche à la suite d'une panne de courant ayant plongé la salle (...) dans l'obscurité. Selon ses déclarations, des collègues auraient filmé cette scène, puis diffusé la vidéo dans des groupes (...), avant que celle-ci ne soit relayée sur une chaîne iranienne à l'étranger. Le surlendemain, la recourante aurait été convoquée dans le bureau d'un (...) qui l'aurait notamment accusée d'être à l'origine de la diffusion de la vidéo et aurait menacé de la dénoncer aux autorités. La recourante a en outre indiqué que son mari et elle avaient été convoqués par les services de renseignement, lesquels l'auraient interrogée au sujet de cette vidéo et lui auraient fait comprendre que sa famille était considérée comme problématique. À cet égard, elle a notamment soutenu en substance que cette convocation pouvait être liée à la participation de certains membres de sa famille à une manifestation au cours de laquelle son (...) aurait été (...). A la suite de nouvelles convocations dans le bureau du (...) précité, et notamment du fait qu'elle le soupçonnait d'entretenir des liens avec les autorités, l'intéressée et son époux auraient décidé de quitter l'Iran avec leurs enfants. C. Dans son audition du 2 février 2022, B._______ a indiqué ne pas avoir de motifs d'asile propres à faire valoir. D. Par décision du 28 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A cette même date, le SEM a rendu une décision séparée, par laquelle il a statué de manière identique sur la demande d'asile de D._______ et des enfants B._______ et C._______ E. Le 2 août 2023, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle requiert par ailleurs l'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation d'une mandataire d'office de genre féminin. Le même jour, un recours a été interjeté séparément par D._______, B._______ et C._______ contre la décision rendue à leur égard (procédure D-4226/2023). F. Par courriers des 24 et 31 août 2023, A._______ a transmis au Tribunal une attestation d'indigence ainsi qu'un rapport médical. G. Par décisions incidentes des 6 et 20 septembre 2023, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Mélina Grichting en qualité de mandataire d'office de la recourante. H. Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le Tribunal a attribué B._______ et C._______ à la cause de la recourante, faisant ainsi droit à la demande formulée par les intéressés le 13 février 2024. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a estimé le 16 octobre 2025 que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Dans sa réplique du 12 novembre 2025, la recourante a maintenu ses conclusions et a transmis au Tribunal diverses pièces concernant notamment la scolarité de ses enfants ainsi qu'un rapport (...) établi pour B._______. L. Dans un courrier du 26 février 2026, la requérante a versé au dossier deux documents médicaux relatifs à sa santé (...). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais a également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays serait incertaine et difficile à évaluer. À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté. Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.). 3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.). 3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des évènements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits évènements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile des requérants. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu aux recourants. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile des intéressés à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. 5. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire le 6 septembre 2023. 6.2 Ayant obtenu gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). L'octroi de dépens prime l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-8626/2025 du 19 décembre 2025 p. 7 et réf. cit.). 6.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais produite par les recourants dans leur courrier du 26 février 2026, qui fait état de 4 heures et 20 minutes de travail au tarif horaire de 150 francs ainsi que de débours à hauteur de 45,2 francs. Il y a dès lors lieu de fixer l'indemnité à un total arrondi de 695 francs. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 28 juin 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera aux recourants la somme de 695 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi Expédition :