Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4224/2015 Arrêt du 14 juillet 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Esther Karpathakis, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Afghanistan, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 juin 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 11 mars 2015, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que le requérant a été enregistré en Bulgarie le 1er janvier 2015 et le 16 février 2015 en Hongrie, et a déposé des demandes d'asile en Bulgarie, le 14 janvier 2015, et en Italie, le 2 mars 2015, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 25 mars 2015, au cours de laquelle A._______ a indiqué être mineur et admis avoir transité par la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l'Italie, avant de venir en Suisse, l'analyse osseuse effectuée le 9 avril 2015, dont il ressort que l'intéressé serait âgé d'au minimum (...) ans, les demandes d'informations, fondées sur l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci après : règlement Dublin III), adressées par le SEM aux autorités bulgares, hongroises et italiennes compétentes, le 17 avril 2015, les requêtes aux fins de reprise en charge de l'intéressé introduites en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressées par le SEM aux autorités bulgares, respectivement italiennes, compétentes, le 13 mai 2015, la réponse du 14 mai 2015, par laquelle les autorités hongroises ont informé le SEM que l'intéressé s'était annoncé comme étant né le (...) 1995 et avait disparu peu après le dépôt, le 17 février 2015, de sa demande d'asile, laquelle a entre-temps été classée, et que, de ce fait, elles n'avaient pas initié de procédure Dublin vis à-vis de la Bulgarie, tout en précisant que l'Italie ne leur avait pas adressé de demande de reprise en charge, la réponse négative des autorités italiennes, le 20 mai 2015, lesquelles ont également signalé au SEM que l'intéressé avait indiqué être né le (...) 1997, ce dernier n'ayant toutefois pas introduit de demande d'asile dans leur pays avant de disparaître, la réponse négative des autorités bulgares du 26 mai 2015, informant ledit Secrétariat d'Etat que la responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, lequel leur avait indiqué être né le (...) 1996 lors du dépôt de sa demande d'asile, incombait à l'Italie en vertu de l'art. 23 par. 3 du règlement Dublin III, la demande de reconsidération adressée par le SEM, le 1er juin 2015, aux autorités italiennes, le droit d'être entendu accordé le 2 juin 2015 par le SEM au requérant dans le cadre d'une audition au sujet tant de sa minorité, des circonstances inhérentes à l'obtention de sa "taskira" que des dates de naissance indiquées aux autorités bulgares, hongroises et italiennes, la détermination orale de l'intéressé du même jour sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son transfert vers la Bulgarie, la Hongrie ou l'Italie, pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile, la réponse positive des autorités italiennes compétentes fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, transmise le 11 juin 2015, la décision du 15 juin 2015 (notifiée le 30 juin 2015), par laquelle le SEM, considérant que A._______ était majeur, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 7 juillet 2015, contre cette décision, les demandes de restitution [recte :octroi] de l'effet suspensif ainsi que d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 8 juillet 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 9 juillet 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer une violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1) ; que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi), que, selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu au recourant de rendre vraisemblable sa minorité, s'il entend en déduire un droit (cf. ATAF 2009/54 op. cit. et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le SEM a retenu dans sa décision que A._______ était majeur, contrairement à ce qu'il prétendait, que ce point est contesté par le recourant, que le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le document fourni par l'intéressé, soit une "tazkira" produite à l'appui de sa demande d'asile, n'est pas de nature à rendre vraisemblable la minorité alléguée, qu'un tel document, dont les informations ne sont pas toujours fiables, et qui peut être également aisément falsifiée ou achetée, a une valeur probatoire extrêmement limitée, voire n'en a aucune (cf. en particulier rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2013 intitulé « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 s. ; cf. également ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 p. 425 s. ; arrêt du TAF D 1702/2015 du 24 mars 2015 ; D-128/2015 du 14 janvier 2015), qu'en outre, l'âge indiqué sur la "tazkira", à savoir que l'intéressé aurait eu (...) ans en mars 2012, ne correspond pas à l'âge que l'intéressé aurait eu à ce moment-là s'il était effectivement né, comme il le prétend, en (...), que c'est également à juste titre que le SEM a retenu qu'il ressortait tant des échanges intervenus avec les autorités hongroises, bulgares et italiennes que des allégations de l'intéressé que ce dernier leur avait à chaque fois déclaré être majeur, que A._______ leur a également avancé à chaque fois un âge différent, à savoir (...), (...) ou (...) ans, que l'intéressé a du reste admis avoir indiqué seulement aux autorités suisses qu'il était mineur (cf. audition sommaire p. 6), qu'il n'a pas été à même d'apporter la moindre explication convaincante susceptible d'expliquer ses allégations divergentes quant à son âge et son inscription comme personne majeure dans les divers Etats par lesquels il a transité avant de venir en Suisse, où il a finalement fait valoir être mineur, qu'en outre, l'intéressé a été soumis en Suisse à une analyse osseuse le 9 avril 2015, dans le cadre de laquelle les os de sa main gauche ont été examinés, et dont il ressort qu'il serait âgé de (...) ans et non pas de (...) ans, que, bien que l'intéressé ait tenté de nier la fiabilité de ladite analyse osseuse, il n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant ou de moyen de preuve susceptible de remettre en cause la motivation pertinente retenue par le SEM, que le médecin mandaté par le SEM s'est en effet basé sur la méthode de Greulich-Pyle pour déterminer l'âge probable du recourant ; que celui ci n'ayant allégué avoir souffert d'aucun problème de santé et n'ayant pris aucun médicament durant une longue durée pour combattre de graves problèmes de santé qui auraient pu entraîner un développement différent des plaques de croissance de sa main, la méthode utilisée peut être considérée comme fiable et la probabilité de l'âge de l'intéressé à (...) ans ou plus comme avérée, que cela étant, même si cette analyse osseuse ne saurait à elle seule démontrer la majorité de l'intéressé, elle représente à tout le moins un indice sérieux allant dans ce sens, à même de conforter l'autorité dans son appréciation selon laquelle l'intéressé est majeur, ce d'autant plus qu'en Hongrie, en Bulgarie et en Italie, il a toujours allégué être majeur, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucune raison d'admettre la minorité du recourant, que A._______ n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu pour majeur, le grief y relatif de son recours devant dès lors être rejeté, que dans ces conditions, ni l'énoncé du préambule du règlement Dublin III inhérent aux requérants d'asile mineurs, ni le paragraphe 13 dudit règlement relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont applicables en l'espèce, qu'il s'agit dès lors de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, A._______ a déposé des demandes d'asile successivement en Bulgarie le 14 janvier 2015, en Hongrie le 17 février 2015 et en Italie le 2 mars 2015, que suite à divers échanges et demandes effectués dans le cadre du règlement Dublin III entre le SEM et les autorités des Etats précités, les autorités italiennes ont accepté, le 11 juin 2015, la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, la responsabilité de la Bulgarie et de la Hongrie étant échue en vertu de l'art. 23 par. 3 dudit règlement, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______, que celui-ci ne conteste pas la responsabilité de ce pays, en application de la disposition règlementaire précitée, qu'il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III), qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] cf. les art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des défaillances structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt n° 39350/13 du 30 juin 2015), que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers l'Italie en faisant valoir vouloir demeurer en Suisse, dans la mesure où il y a déposé une demande d'asile, que, sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'étant majeur, il ne saurait, comme déjà relevé ci-avant, se prévaloir des dispositions particulières applicables aux demandeurs d'asile mineurs non accompagnés prévues par le règlement Dublin III, que par ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant n'aura pas accès à la procédure d'asile en Italie ; qu'en effet, celui-ci a quitté l'Italie en cours de procédure et sa demande d'asile n'a pas été rejetée sur le fond ni retirée, suivant ses déclarations et la réponse des autorités hongroises ; qu'en quittant l'Italie avant de connaître l'issue de sa demande, il ne lui a pas non plus donné l'occasion de pouvoir se prononcer sur ses motifs d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure ; qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que A._______ n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et d'avère licite, que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas au demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par 1 let. b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce même règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ; que, cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 15 juin 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :