Admission provisoire (divers)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 30 juin 2015 est annulée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera un montant de 400 francs au recourant à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4222/2015 Arrêt du 18 juillet 2016 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Angola, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Fin de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 30 juin 2015 / N (...). Vu la décision du 9 janvier 1997, par laquelle l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR) a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile introduite le 24 juillet 1996 et lui a accordé l'admission provisoire, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le courrier du 12 juin 2015, par lequel le SEM a informé l'intéressé de son intention de constater la fin de son admission provisoire, au vu des informations figurant dans son passeport et selon lesquelles il avait séjourné du 5 au 30 juillet 2013 dans son pays d'origine, alors qu'il n'était au bénéfice que d'un visa de retour pour se rendre en Turquie, la lettre de A._______ du 17 juin 2015, dans laquelle il a reconnu s'être rendu en Angola en 2013, au motif que son père était gravement malade, la décision du 30 juin 2015, par laquelle le SEM a constaté que l'admission provisoire de l'intéressé avait pris fin le 5 juillet 2013, le recours du 6 juillet 2015 formé contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 12 août 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti au recourant un délai au 27 août 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'aux termes de l'art. 84 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour, que selon l'art. 26a let. d de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), un départ est notamment considéré comme définitif lorsque la personne admise à titre provisoire est retournée dans son Etat d'origine ou dans son Etat de provenance sans visa de retour au sens de l'art. 7 ODV (ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers, RS 143.5) ni passeport pour étrangers au sens de l'art. 4 al. 4 ODV, qu'un départ sans visa de retour valable ou un retour en Suisse au-delà de l'échéance du visa ne doit pas être considéré, dans tous les cas, comme un départ définitif au sens des dispositions précitées ; qu'il convient de porter une attention particulière au cas d'espèce (cf. Ruedi Illes, in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, n° 20 ad art. 84 p. 811), que le retour en Suisse après un court séjour dans le pays d'origine, sans visa de retour pour ce faire, ne signifie pas, sans exception, la fin du besoin de protection obtenue en Suisse (cf. Peter Bolzli, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht [Kommentar], 3ème édition 2012, n° 8 ad. Art. 84 AuG p. 240), qu'en l'espèce, l'intéressé a, par courriers des 6 mars et 22 avril 2013, requis du SEM l'octroi d'un visa de retour, afin de pouvoir se rendre en Turquie pour y faire du tourisme, que le SEM a accueilli favorablement sa requête, lui délivrant un visa de retour valable du 5 juillet au 4 août 2013, qu'au vu du dossier, aucun document de voyage ou visa de retour ne lui a par contre été accordé en vue d'un séjour en Angola en 2013, que dans sa lettre du 17 juin 2015 et dans son recours, le recourant a d'ailleurs reconnu être retourné dans son pays d'origine, le 5 juillet 2013, et y avoir séjourné plusieurs jours, sans être en possession d'un document de voyage ou d'un visa de retour pour ce faire, qu'il a expliqué avoir dû se rendre en urgence en Angola pour se rendre au chevet de son père, gravement malade, que son passeport fait bien état d'un séjour en Angola, entre le 5 et le 30 juillet 2013, qu'afin de déterminer si l'intéressé a quitté définitivement la Suisse au sens de la loi, comme l'a estimé le SEM, il y a lieu de s'intéresser aux particularités du cas d'espèce, que le recourant vit en Suisse depuis près de 20 ans, au bénéfice d'une admission provisoire, que son séjour dans son pays d'origine, en 2013, a été de courte durée, que son départ aurait de surcroît eu lieu, selon ses dires, dans la précipitation et pour un motif impérieux et imprévisible, à savoir une grave maladie touchant son père, lequel serait depuis lors décédé, que ces faits ne sont nullement contestés par l'autorité intimée, qu'en tout état de cause, l'intéressé aurait pu être autorisé à se rendre dans son pays pour la raison alléguée, un visa de retour pouvant également être octroyé à une personne admise provisoirement en cas de grave maladie d'un membre de la famille (cf. art. 9 al. 1 let. a ODV) ou pour raisons humanitaires (cf. art. 9 al. 4 let. a ODV), que son comportement, ayant consisté à se rendre au chevet de son père malade dans son pays, alors qu'il était en possession d'un visa de retour ne l'autorisant qu'à se rendre en Turquie, apparaît excusable au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, que rien n'indique qu'il ait eu l'intention, à un moment ou à un autre, de quitter définitivement la Suisse et de renoncer à la protection offerte par cet Etat près de 20 ans plus tôt, que par ailleurs, les conséquences d'une fin de son admission provisoire apparaissent, dans le cas particulier, disproportionnées, d'autant que comme précisé par le SEM dans sa décision du 30 juin 2015, les conditions à l'exécution de son renvoi devraient ensuite être réexaminées, que dans ces conditions, le court séjour du recourant en Angola, en juillet 2013, ne saurait être assimilé à un départ définitif de Suisse, qu'ainsi, le SEM, en constatant la fin de son admission provisoire, a violé le droit fédéral (cf. art. 49 let. a PA), en particulier le principe de proportionnalité, que le recours doit donc être admis et la décision du 30 juin 2015 annulée, que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, que l'avance de frais de 600 francs versée par le recourant le 21 août 2015 lui est donc restituée, que le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA) ; qu'en l'absence d'un décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'ils sont arrêtés ex aequo et bono à 400 francs (TVA comprise), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 30 juin 2015 est annulée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera un montant de 400 francs au recourant à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :