Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 mai 2009, sous le nom de D._______. Par décision du 15 juin 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette requête. Le recours formé le 22 juin 2009 contre ce prononcé a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par arrêt du 29 juin 2009. B. Le 17 février 2011, la prénommée a déposé une demande de réexamen de la décision du 15 juin 2009. Elle a conclu au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire. A teneur de dite demande, elle aurait, sous la contrainte de son époux par mariage arrangé, E._______, caché sa véritable identité et demandé l'asile pour de faux motifs durant la procédure ordinaire. Après qu'elle a déposé sa demande d'asile en Suisse, E._______, expulsé d'Allemagne et frappé d'une interdiction d'entrée après l'exécution d'une peine de (...) ans de prison, résidant malgré tout en Allemagne sous une fausse identité avec une autre épouse, ressortissante allemande, se serait rendu tous les deux mois environ chez A._______, laquelle aurait alors été victime de violence physique, psychologique et verbale. En (...) 2010, ne supportant plus cette situation, la prénommée aurait annoncé son intention de divorcer à E._______, qui aurait alors menacé de la tuer et d'enlever ses enfants, ce qui l'aurait incitée à déposer plainte auprès de la police suisse. Renvoyée en Turquie, elle risquerait d'être victime de nouvelles maltraitances ou même assassinée dans le cadre d'un "crime d'honneur". Elle pourrait aussi voir ses enfants confiés définitivement à sa belle-famille, selon la tradition. Ces évènements lui auraient causé un trouble dépressif, épisode moyen (F32.1), traité par suivi thérapeutique spécialisé comprenant des entretiens médicaux mensuels et une médication anti-dépressive. C. Le 23 mai 2011, l'ODM a auditionné A._______ qui, dans l'ensemble, a confirmé le contenu de sa demande de réexamen du 17 février 2011. Elle a déclaré que, hormis une soeur habitant à F._______, le reste de sa famille proche, soit sa mère, ses trois frères et deux autres soeurs, vivait à G._______. Après une dernière dispute téléphonique en (...) 2010, elle aurait dénoncé aux autorités allemandes son mari, qui serait à nouveau expulsé d'Allemagne après avoir purgé deux ans de prison. Celui-ci et toute sa belle-famille auraient de ce fait de forts ressentiments à son égard. Enfin, sa propre famille n'accepterait pas de subvenir aux besoins des enfants. D. Le 19 mars 2013, l'ODM a prié l'Ambassade de suisse à Ankara (ci-après: l'Ambassade) d'effectuer des recherches sur la famille de A._______ et le soutien que celle-ci pourrait attendre de leur part, sur la situation actuelle de son mari et les risques qu'elle encourrait en cas de retour en Turquie. L'Ambassade a rendu son rapport le 5 juin 2013. Le 2 décembre 2013, l'ODM a demandé à l'Ambassade d'effectuer des investigations supplémentaires sur la famille de l'intéressée et l'aide que celle-ci et ses enfants pouvaient attendre d'eux en cas de retour en Turquie. L'Ambassade a rendu son rapport complémentaire le 16 janvier 2014. Selon ces rapports, la famille est au courant de la situation. L'un de ses frères, H._______, lui aurait conseillé de quitter son époux et de revenir en Turquie, ce qu'elle aurait refusé, indiquant qu'elle s'était adaptée à la vie en Suisse. Il serait d'accord de soutenir sa soeur lors de son retour, mais éprouverait de l'aversion envers les enfants de celle-ci, en raison de leur ascendance paternelle. Il craint que le mari de A._______ ne la laisse alors pas tranquille et lui prenne les enfants, ajoutant qu'en pareil cas sa propre famille interviendrait. E._______ aurait aussi utilisé des cartes de crédit au nom de sa femme et contracté ainsi d'importantes dettes, ce qui pourrait lui valoir de sérieux ennuis si elle revenait en Turquie. E._______ fait l'objet d'une procédure pénale en Turquie, pendante en première instance. E. Le 19 février 2014, l'ODM a communiqué à A._______ le résultat des recherches de l'Ambassade et lui a imparti un délai jusqu'au 3 mars 2014 pour se déterminer. Par courrier du 27 février 2014, la prénommée a dans l'ensemble confirmé les propos de sa famille. F. Le 25 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen et mis un émolument de 600 francs à la charge de la requérante. L'ODM a retenu, en substance, qu'elle avait la possibilité de s'adresser aux autorités turques pour obtenir une protection adéquate contre les agissements de son mari. Par ailleurs, il lui appartenait de faire valoir ses droits à la garde des enfants dans le cadre d'une procédure de divorce. S'agissant des éventuelles difficultés en raison des dettes contractées par son époux, il lui appartenait ici aussi d'entamer les procédures judiciaires idoines. L'ODM a encore relevé qu'il existait notoirement en Turquie, en particulier à G._______, les structures médicales nécessaires pour le suivi de ses troubles psychiques. En outre, elle pourrait compter en cas de retour sur le soutien d'un réseau familial. G. Le 25 juillet 2014, A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi, respectivement à son annulation en tant que ce prononcé fixe un émolument de 600 francs, le tout sous suite de dépens. Elle a aussi requis des mesures provisionnelles en vue de suspendre l'exécution du renvoi, ainsi que la dispense du versement des frais de procédure et d'une avance desdits frais. Il existerait selon elle un risque majeur et concret de violation des art. 2 et 3 CEDH en cas de renvoi en Turquie. La violence contre les femmes et les brutalités domestiques seraient courantes dans cet Etat, où la législation censée prévenir et réprimer de tels actes ne serait pas correctement appliquée par les autorités, de sorte qu'elle ne pourrait pas compter sur une protection adéquate de leur part contre d'éventuels préjudices de son mari et/ou de sa belle-famille. Elle devrait aussi très probablement aller vivre chez son frère (...) H._______, le chef de famille depuis le décès de leur père. Or, celui-ci avait dit qu'il accepterait de l'accueillir, mais qu'il éprouvait un sentiment d'aversion envers ses deux enfants, affirmant qu'il ne les accepterait pas chez lui. Ayant par ailleurs effectué toute sa scolarité en Suisse, son fils n'aurait pratiquement pas de souvenir de son Etat d'origine. Née en Suisse, sa fille n'aurait jamais connu la Turquie. A._______ ajoute encore qu'elle se retrouverait dans une société organisée de manière patriarcale, où les femmes kurdes seules et/ou divorcées sont fortement discriminées, notamment sur le marché du travail. Après un séjour de cinq ans en Suisse, elle se trouverait placée sous le contrôle de son frère, avec une liberté fortement restreinte par le modèle sociétal traditionnel kurde. Elle a notamment joint à son recours un rapport de l'association turque "Mor Cati" et des traductions d'un passage de ce document. H. Le 28 juillet 2014, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, à titre de mesure provisionnelle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile- qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31). Celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). Les procédures y relatives pendantes le 1er février 2014, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2. La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" ou lorsqu'il s'agit d'une "demande d'adaptation". Il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie. Il s'agit par contre d'une "demande d'adaptation" lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances (dans les faits ou, exceptionnellement, sur le plan juridique) depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile - et non simplement d'une mesure de renvoi - elle devra être considérée comme une deuxième demande d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6 let. a-c, p. 11 ss). Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, et jurisp. cit.).
3. Il convient d'examiner si les faits nouveaux postérieurs au prononcé de l'arrêt du Tribunal du 29 juin 2009 invoqués à l'appui de la demande de réexamen constituent un changement notable de circonstances, tel que défini ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 15 juin 2009 en matière d'exécution du renvoi. En l'espèce, A._______ remet en cause le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants. Elle a fait valoir, en substance, que du fait de sa décision de divorcer et de la dénonciation de son mari en 2010, elle court un grave danger du fait de possibles représailles de son mari et/ou de sa belle-famille. Elle a allégué aussi craindre d'être séparée de ses enfants, respectivement de ne pas pouvoir mener avec eux une vie décente en cas de retour en Turquie, et être ébranlée dans sa santé psychique.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 LEtr [RS 142.20]). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.
5. L'exécution d'une décision de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle contrevient à l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), mais aussi lorsqu'elle emporterait violation du droit à la vie (art. 2 CEDH) ou du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). 5.1 Tout d'abord, la recourante, qui a annoncé à son mari en 2010 son intention de divorcer, n'a pas fait de démarche officielle dans ce sens depuis lors (cf. notamment p. 5 pt. 31 du mémoire de recours son annexe n° 10). Cela fait aussi plus de quatre ans qu'elle s'est adressée aux autorités allemandes pour dénoncer son mari. Le Tribunal est conscient que des actes de violence conjugale et des crimes d'honneur se produisent en Turquie, en particulier dans les régions rurales à prédominance kurde. Il n'en demeure pas moins qu'il existe une possibilité effective d'obtenir une protection suffisante, tout particulièrement dans les régions urbaines, notamment à G._______, où vit la plus grande partie de la famille de l'intéressée, les autorités ayant la volonté et les moyens de poursuivre les auteurs de tels actes, pénalement répréhensibles selon le droit turc (cf. pour plus de détails l'analyse détaillée figurant dans l'arrêt du Tribunal D-4592/2013 du 8 janvier 2014 consid. 5.1 s. p. 7 ss, et les nombreuses références citées). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément qui laisserait supposer que dites autorités n'interviendraient pas concrètement en cas de besoin à l'encontre du mari de la recourante, qui est du reste déjà impliqué dans une procédure pénale en Turquie. Même à supposer que E._______ et sa famille envisageraient réellement de nuire à la recourante, l'exécution de son renvoi ne contreviendrait donc pas aux art. 2 et 3 CEDH. 5.2 Ensuite, il est manifeste que l'état actuel de santé de la prénommée (cf. aussi consid. 6.1 ci-après) n'est pas tel que l'exécution de son renvoi en Turquie, Etat qui dispose de structures médicales suffisantes, l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 5.3 S'agissant enfin du prétendu risque pour la recourante d'être séparée de ses enfants, force est de constater qu'elle n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, un risque concret et sérieux de violation de l'art. 8 CEDH. L'ODM a retenu dans sa décision que les craintes alléguées d'enlèvement de ses enfants étaient purement hypothétiques; selon le droit turc, ils seraient attribués, en cas de divorce, à l'un des parents par un juge, qui prendrait en compte le bien de l'enfant, appréciation qui n'a pas été spécifiquement contestée dans le cadre du recours. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 83 al. 3 LEtr).
6. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.1 De première part, le rapport médical le plus récent attestant que l'intéressée souffre de problèmes psychiques date du 26 juin 2012 et celle-ci n'a pas fait valoir dans son recours qu'elle bénéficiait encore d'un traitement. Cela dit, même à supposer que tel soit le cas, la non-amélioration des affections diagnostiquées ne changerait rien au sort de la cause. En effet, il est manifeste que la Turquie dispose de structures médicales suffisantes (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 8.3; cf. aussi l'arrêt D-4592/2013 précité, consid. 5.4, et les autres arrêts du Tribunal qui y sont cités), en particulier à G._______, où vit l'essentiel de sa famille. Une telle appréciation vaudrait même en cas de péjoration passagère de son état de santé due à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse, phénomène souvent constaté chez des requérants d'asile déboutés se trouvant dans cette situation (cf. à ce sujet p. ex. l'arrêt du Tribunal E-1135/2014 du 14 avril 2014, consid. 9.2.2). 6.2 De deuxième part, la recourante pourra, lors de son retour en Turquie, en particulier à G._______, compter sur le soutien de son important réseau familial, qui est manifestement apte à la soutenir (cf. p. 5 ch. 30 du mémoire de recours et la liste figurant à la fin de l'annexe n° 6; cf. aussi les questions n° 25 ss, 51 ss et 219 ss du procès-verbal de l'audition du 23 mai 2011). 6.3 De troisième part, le séjour des recourants en Suisse depuis maintenant cinq ans n'est pas non plus déterminant. Les deux enfants de la recourante, âgés actuellement de (...) et (...) ans, restent, vu leur jeune âge, encore rattachés dans une mesure suffisante à leur pays d'origine ainsi qu'aux us et coutumes turcs, en particulier par l'intermédiaire de leur mère. Malgré les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans un premier temps, leur intégration en Turquie n'apparaît pas comme devant exiger d'eux un effort insurmontable et pouvant entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique et physique. 6.4 De quatrième part, quand bien même cela n'est pas déterminant pour trancher la cause, il n'est pas vraisemblable que le réseau familial de la recourante l'aide elle seulement, sans apporter aucun soutien aux enfants. 6.5 Pour le surplus (p. ex. en ce qui concerne les éventuelles difficultés en raison de dettes que son époux aurait contractées au nom de la recourante; possibilité d'une aide financière au retour), le Tribunal renvoie à la motivation de l'ODM, qui n'a du reste pas été expressément remise en cause dans le mémoire de recours. 6.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme demeurant raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
7. L'exécution du renvoi ne violant pas les dispositions légales en la matière, le recours doit être rejeté sur ce point.
8. Il ressort de ce qui précède que l'ODM a rejeté à bon droit la demande de réexamen du 17 février 2011. C'est donc également à bon escient qu'il a perçu un émolument de 600 francs, en application de l'ancien art. 17b al. 1 LAsi (cf. aussi ATAF 2008/3 p. 23 ss). Partant, le recours doit aussi être rejeté s'agissant de cette question.
9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
10. Le Tribunal ayant statué au fond par le présent arrêt, la demande tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il y a partant lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile- qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31). Celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). Les procédures y relatives pendantes le 1er février 2014, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" ou lorsqu'il s'agit d'une "demande d'adaptation". Il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie. Il s'agit par contre d'une "demande d'adaptation" lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances (dans les faits ou, exceptionnellement, sur le plan juridique) depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile - et non simplement d'une mesure de renvoi - elle devra être considérée comme une deuxième demande d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6 let. a-c, p. 11 ss). Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, et jurisp. cit.).
E. 3 Il convient d'examiner si les faits nouveaux postérieurs au prononcé de l'arrêt du Tribunal du 29 juin 2009 invoqués à l'appui de la demande de réexamen constituent un changement notable de circonstances, tel que défini ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 15 juin 2009 en matière d'exécution du renvoi. En l'espèce, A._______ remet en cause le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants. Elle a fait valoir, en substance, que du fait de sa décision de divorcer et de la dénonciation de son mari en 2010, elle court un grave danger du fait de possibles représailles de son mari et/ou de sa belle-famille. Elle a allégué aussi craindre d'être séparée de ses enfants, respectivement de ne pas pouvoir mener avec eux une vie décente en cas de retour en Turquie, et être ébranlée dans sa santé psychique.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 LEtr [RS 142.20]). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.
E. 5 L'exécution d'une décision de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle contrevient à l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), mais aussi lorsqu'elle emporterait violation du droit à la vie (art. 2 CEDH) ou du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).
E. 5.1 Tout d'abord, la recourante, qui a annoncé à son mari en 2010 son intention de divorcer, n'a pas fait de démarche officielle dans ce sens depuis lors (cf. notamment p. 5 pt. 31 du mémoire de recours son annexe n° 10). Cela fait aussi plus de quatre ans qu'elle s'est adressée aux autorités allemandes pour dénoncer son mari. Le Tribunal est conscient que des actes de violence conjugale et des crimes d'honneur se produisent en Turquie, en particulier dans les régions rurales à prédominance kurde. Il n'en demeure pas moins qu'il existe une possibilité effective d'obtenir une protection suffisante, tout particulièrement dans les régions urbaines, notamment à G._______, où vit la plus grande partie de la famille de l'intéressée, les autorités ayant la volonté et les moyens de poursuivre les auteurs de tels actes, pénalement répréhensibles selon le droit turc (cf. pour plus de détails l'analyse détaillée figurant dans l'arrêt du Tribunal D-4592/2013 du 8 janvier 2014 consid. 5.1 s. p. 7 ss, et les nombreuses références citées). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément qui laisserait supposer que dites autorités n'interviendraient pas concrètement en cas de besoin à l'encontre du mari de la recourante, qui est du reste déjà impliqué dans une procédure pénale en Turquie. Même à supposer que E._______ et sa famille envisageraient réellement de nuire à la recourante, l'exécution de son renvoi ne contreviendrait donc pas aux art. 2 et 3 CEDH.
E. 5.2 Ensuite, il est manifeste que l'état actuel de santé de la prénommée (cf. aussi consid. 6.1 ci-après) n'est pas tel que l'exécution de son renvoi en Turquie, Etat qui dispose de structures médicales suffisantes, l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 5.3 S'agissant enfin du prétendu risque pour la recourante d'être séparée de ses enfants, force est de constater qu'elle n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, un risque concret et sérieux de violation de l'art. 8 CEDH. L'ODM a retenu dans sa décision que les craintes alléguées d'enlèvement de ses enfants étaient purement hypothétiques; selon le droit turc, ils seraient attribués, en cas de divorce, à l'un des parents par un juge, qui prendrait en compte le bien de l'enfant, appréciation qui n'a pas été spécifiquement contestée dans le cadre du recours.
E. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 6.1 De première part, le rapport médical le plus récent attestant que l'intéressée souffre de problèmes psychiques date du 26 juin 2012 et celle-ci n'a pas fait valoir dans son recours qu'elle bénéficiait encore d'un traitement. Cela dit, même à supposer que tel soit le cas, la non-amélioration des affections diagnostiquées ne changerait rien au sort de la cause. En effet, il est manifeste que la Turquie dispose de structures médicales suffisantes (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 8.3; cf. aussi l'arrêt D-4592/2013 précité, consid. 5.4, et les autres arrêts du Tribunal qui y sont cités), en particulier à G._______, où vit l'essentiel de sa famille. Une telle appréciation vaudrait même en cas de péjoration passagère de son état de santé due à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse, phénomène souvent constaté chez des requérants d'asile déboutés se trouvant dans cette situation (cf. à ce sujet p. ex. l'arrêt du Tribunal E-1135/2014 du 14 avril 2014, consid. 9.2.2).
E. 6.2 De deuxième part, la recourante pourra, lors de son retour en Turquie, en particulier à G._______, compter sur le soutien de son important réseau familial, qui est manifestement apte à la soutenir (cf. p. 5 ch. 30 du mémoire de recours et la liste figurant à la fin de l'annexe n° 6; cf. aussi les questions n° 25 ss, 51 ss et 219 ss du procès-verbal de l'audition du 23 mai 2011).
E. 6.3 De troisième part, le séjour des recourants en Suisse depuis maintenant cinq ans n'est pas non plus déterminant. Les deux enfants de la recourante, âgés actuellement de (...) et (...) ans, restent, vu leur jeune âge, encore rattachés dans une mesure suffisante à leur pays d'origine ainsi qu'aux us et coutumes turcs, en particulier par l'intermédiaire de leur mère. Malgré les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans un premier temps, leur intégration en Turquie n'apparaît pas comme devant exiger d'eux un effort insurmontable et pouvant entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique et physique.
E. 6.4 De quatrième part, quand bien même cela n'est pas déterminant pour trancher la cause, il n'est pas vraisemblable que le réseau familial de la recourante l'aide elle seulement, sans apporter aucun soutien aux enfants.
E. 6.5 Pour le surplus (p. ex. en ce qui concerne les éventuelles difficultés en raison de dettes que son époux aurait contractées au nom de la recourante; possibilité d'une aide financière au retour), le Tribunal renvoie à la motivation de l'ODM, qui n'a du reste pas été expressément remise en cause dans le mémoire de recours.
E. 6.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme demeurant raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7 L'exécution du renvoi ne violant pas les dispositions légales en la matière, le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 8 Il ressort de ce qui précède que l'ODM a rejeté à bon droit la demande de réexamen du 17 février 2011. C'est donc également à bon escient qu'il a perçu un émolument de 600 francs, en application de l'ancien art. 17b al. 1 LAsi (cf. aussi ATAF 2008/3 p. 23 ss). Partant, le recours doit aussi être rejeté s'agissant de cette question.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 10 Le Tribunal ayant statué au fond par le présent arrêt, la demande tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il y a partant lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4201/2014 Arrêt du 25 novembre 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Turquie, tous représentés par (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 25 juin 2014 / N (...). Faits : A. La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 mai 2009, sous le nom de D._______. Par décision du 15 juin 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette requête. Le recours formé le 22 juin 2009 contre ce prononcé a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par arrêt du 29 juin 2009. B. Le 17 février 2011, la prénommée a déposé une demande de réexamen de la décision du 15 juin 2009. Elle a conclu au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire. A teneur de dite demande, elle aurait, sous la contrainte de son époux par mariage arrangé, E._______, caché sa véritable identité et demandé l'asile pour de faux motifs durant la procédure ordinaire. Après qu'elle a déposé sa demande d'asile en Suisse, E._______, expulsé d'Allemagne et frappé d'une interdiction d'entrée après l'exécution d'une peine de (...) ans de prison, résidant malgré tout en Allemagne sous une fausse identité avec une autre épouse, ressortissante allemande, se serait rendu tous les deux mois environ chez A._______, laquelle aurait alors été victime de violence physique, psychologique et verbale. En (...) 2010, ne supportant plus cette situation, la prénommée aurait annoncé son intention de divorcer à E._______, qui aurait alors menacé de la tuer et d'enlever ses enfants, ce qui l'aurait incitée à déposer plainte auprès de la police suisse. Renvoyée en Turquie, elle risquerait d'être victime de nouvelles maltraitances ou même assassinée dans le cadre d'un "crime d'honneur". Elle pourrait aussi voir ses enfants confiés définitivement à sa belle-famille, selon la tradition. Ces évènements lui auraient causé un trouble dépressif, épisode moyen (F32.1), traité par suivi thérapeutique spécialisé comprenant des entretiens médicaux mensuels et une médication anti-dépressive. C. Le 23 mai 2011, l'ODM a auditionné A._______ qui, dans l'ensemble, a confirmé le contenu de sa demande de réexamen du 17 février 2011. Elle a déclaré que, hormis une soeur habitant à F._______, le reste de sa famille proche, soit sa mère, ses trois frères et deux autres soeurs, vivait à G._______. Après une dernière dispute téléphonique en (...) 2010, elle aurait dénoncé aux autorités allemandes son mari, qui serait à nouveau expulsé d'Allemagne après avoir purgé deux ans de prison. Celui-ci et toute sa belle-famille auraient de ce fait de forts ressentiments à son égard. Enfin, sa propre famille n'accepterait pas de subvenir aux besoins des enfants. D. Le 19 mars 2013, l'ODM a prié l'Ambassade de suisse à Ankara (ci-après: l'Ambassade) d'effectuer des recherches sur la famille de A._______ et le soutien que celle-ci pourrait attendre de leur part, sur la situation actuelle de son mari et les risques qu'elle encourrait en cas de retour en Turquie. L'Ambassade a rendu son rapport le 5 juin 2013. Le 2 décembre 2013, l'ODM a demandé à l'Ambassade d'effectuer des investigations supplémentaires sur la famille de l'intéressée et l'aide que celle-ci et ses enfants pouvaient attendre d'eux en cas de retour en Turquie. L'Ambassade a rendu son rapport complémentaire le 16 janvier 2014. Selon ces rapports, la famille est au courant de la situation. L'un de ses frères, H._______, lui aurait conseillé de quitter son époux et de revenir en Turquie, ce qu'elle aurait refusé, indiquant qu'elle s'était adaptée à la vie en Suisse. Il serait d'accord de soutenir sa soeur lors de son retour, mais éprouverait de l'aversion envers les enfants de celle-ci, en raison de leur ascendance paternelle. Il craint que le mari de A._______ ne la laisse alors pas tranquille et lui prenne les enfants, ajoutant qu'en pareil cas sa propre famille interviendrait. E._______ aurait aussi utilisé des cartes de crédit au nom de sa femme et contracté ainsi d'importantes dettes, ce qui pourrait lui valoir de sérieux ennuis si elle revenait en Turquie. E._______ fait l'objet d'une procédure pénale en Turquie, pendante en première instance. E. Le 19 février 2014, l'ODM a communiqué à A._______ le résultat des recherches de l'Ambassade et lui a imparti un délai jusqu'au 3 mars 2014 pour se déterminer. Par courrier du 27 février 2014, la prénommée a dans l'ensemble confirmé les propos de sa famille. F. Le 25 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen et mis un émolument de 600 francs à la charge de la requérante. L'ODM a retenu, en substance, qu'elle avait la possibilité de s'adresser aux autorités turques pour obtenir une protection adéquate contre les agissements de son mari. Par ailleurs, il lui appartenait de faire valoir ses droits à la garde des enfants dans le cadre d'une procédure de divorce. S'agissant des éventuelles difficultés en raison des dettes contractées par son époux, il lui appartenait ici aussi d'entamer les procédures judiciaires idoines. L'ODM a encore relevé qu'il existait notoirement en Turquie, en particulier à G._______, les structures médicales nécessaires pour le suivi de ses troubles psychiques. En outre, elle pourrait compter en cas de retour sur le soutien d'un réseau familial. G. Le 25 juillet 2014, A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi, respectivement à son annulation en tant que ce prononcé fixe un émolument de 600 francs, le tout sous suite de dépens. Elle a aussi requis des mesures provisionnelles en vue de suspendre l'exécution du renvoi, ainsi que la dispense du versement des frais de procédure et d'une avance desdits frais. Il existerait selon elle un risque majeur et concret de violation des art. 2 et 3 CEDH en cas de renvoi en Turquie. La violence contre les femmes et les brutalités domestiques seraient courantes dans cet Etat, où la législation censée prévenir et réprimer de tels actes ne serait pas correctement appliquée par les autorités, de sorte qu'elle ne pourrait pas compter sur une protection adéquate de leur part contre d'éventuels préjudices de son mari et/ou de sa belle-famille. Elle devrait aussi très probablement aller vivre chez son frère (...) H._______, le chef de famille depuis le décès de leur père. Or, celui-ci avait dit qu'il accepterait de l'accueillir, mais qu'il éprouvait un sentiment d'aversion envers ses deux enfants, affirmant qu'il ne les accepterait pas chez lui. Ayant par ailleurs effectué toute sa scolarité en Suisse, son fils n'aurait pratiquement pas de souvenir de son Etat d'origine. Née en Suisse, sa fille n'aurait jamais connu la Turquie. A._______ ajoute encore qu'elle se retrouverait dans une société organisée de manière patriarcale, où les femmes kurdes seules et/ou divorcées sont fortement discriminées, notamment sur le marché du travail. Après un séjour de cinq ans en Suisse, elle se trouverait placée sous le contrôle de son frère, avec une liberté fortement restreinte par le modèle sociétal traditionnel kurde. Elle a notamment joint à son recours un rapport de l'association turque "Mor Cati" et des traductions d'un passage de ce document. H. Le 28 juillet 2014, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, à titre de mesure provisionnelle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile- qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31). Celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). Les procédures y relatives pendantes le 1er février 2014, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2. La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" ou lorsqu'il s'agit d'une "demande d'adaptation". Il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie. Il s'agit par contre d'une "demande d'adaptation" lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances (dans les faits ou, exceptionnellement, sur le plan juridique) depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile - et non simplement d'une mesure de renvoi - elle devra être considérée comme une deuxième demande d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6 let. a-c, p. 11 ss). Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, et jurisp. cit.).
3. Il convient d'examiner si les faits nouveaux postérieurs au prononcé de l'arrêt du Tribunal du 29 juin 2009 invoqués à l'appui de la demande de réexamen constituent un changement notable de circonstances, tel que défini ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 15 juin 2009 en matière d'exécution du renvoi. En l'espèce, A._______ remet en cause le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants. Elle a fait valoir, en substance, que du fait de sa décision de divorcer et de la dénonciation de son mari en 2010, elle court un grave danger du fait de possibles représailles de son mari et/ou de sa belle-famille. Elle a allégué aussi craindre d'être séparée de ses enfants, respectivement de ne pas pouvoir mener avec eux une vie décente en cas de retour en Turquie, et être ébranlée dans sa santé psychique.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 LEtr [RS 142.20]). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.
5. L'exécution d'une décision de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle contrevient à l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), mais aussi lorsqu'elle emporterait violation du droit à la vie (art. 2 CEDH) ou du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). 5.1 Tout d'abord, la recourante, qui a annoncé à son mari en 2010 son intention de divorcer, n'a pas fait de démarche officielle dans ce sens depuis lors (cf. notamment p. 5 pt. 31 du mémoire de recours son annexe n° 10). Cela fait aussi plus de quatre ans qu'elle s'est adressée aux autorités allemandes pour dénoncer son mari. Le Tribunal est conscient que des actes de violence conjugale et des crimes d'honneur se produisent en Turquie, en particulier dans les régions rurales à prédominance kurde. Il n'en demeure pas moins qu'il existe une possibilité effective d'obtenir une protection suffisante, tout particulièrement dans les régions urbaines, notamment à G._______, où vit la plus grande partie de la famille de l'intéressée, les autorités ayant la volonté et les moyens de poursuivre les auteurs de tels actes, pénalement répréhensibles selon le droit turc (cf. pour plus de détails l'analyse détaillée figurant dans l'arrêt du Tribunal D-4592/2013 du 8 janvier 2014 consid. 5.1 s. p. 7 ss, et les nombreuses références citées). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément qui laisserait supposer que dites autorités n'interviendraient pas concrètement en cas de besoin à l'encontre du mari de la recourante, qui est du reste déjà impliqué dans une procédure pénale en Turquie. Même à supposer que E._______ et sa famille envisageraient réellement de nuire à la recourante, l'exécution de son renvoi ne contreviendrait donc pas aux art. 2 et 3 CEDH. 5.2 Ensuite, il est manifeste que l'état actuel de santé de la prénommée (cf. aussi consid. 6.1 ci-après) n'est pas tel que l'exécution de son renvoi en Turquie, Etat qui dispose de structures médicales suffisantes, l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 5.3 S'agissant enfin du prétendu risque pour la recourante d'être séparée de ses enfants, force est de constater qu'elle n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, un risque concret et sérieux de violation de l'art. 8 CEDH. L'ODM a retenu dans sa décision que les craintes alléguées d'enlèvement de ses enfants étaient purement hypothétiques; selon le droit turc, ils seraient attribués, en cas de divorce, à l'un des parents par un juge, qui prendrait en compte le bien de l'enfant, appréciation qui n'a pas été spécifiquement contestée dans le cadre du recours. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 83 al. 3 LEtr).
6. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.1 De première part, le rapport médical le plus récent attestant que l'intéressée souffre de problèmes psychiques date du 26 juin 2012 et celle-ci n'a pas fait valoir dans son recours qu'elle bénéficiait encore d'un traitement. Cela dit, même à supposer que tel soit le cas, la non-amélioration des affections diagnostiquées ne changerait rien au sort de la cause. En effet, il est manifeste que la Turquie dispose de structures médicales suffisantes (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 8.3; cf. aussi l'arrêt D-4592/2013 précité, consid. 5.4, et les autres arrêts du Tribunal qui y sont cités), en particulier à G._______, où vit l'essentiel de sa famille. Une telle appréciation vaudrait même en cas de péjoration passagère de son état de santé due à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse, phénomène souvent constaté chez des requérants d'asile déboutés se trouvant dans cette situation (cf. à ce sujet p. ex. l'arrêt du Tribunal E-1135/2014 du 14 avril 2014, consid. 9.2.2). 6.2 De deuxième part, la recourante pourra, lors de son retour en Turquie, en particulier à G._______, compter sur le soutien de son important réseau familial, qui est manifestement apte à la soutenir (cf. p. 5 ch. 30 du mémoire de recours et la liste figurant à la fin de l'annexe n° 6; cf. aussi les questions n° 25 ss, 51 ss et 219 ss du procès-verbal de l'audition du 23 mai 2011). 6.3 De troisième part, le séjour des recourants en Suisse depuis maintenant cinq ans n'est pas non plus déterminant. Les deux enfants de la recourante, âgés actuellement de (...) et (...) ans, restent, vu leur jeune âge, encore rattachés dans une mesure suffisante à leur pays d'origine ainsi qu'aux us et coutumes turcs, en particulier par l'intermédiaire de leur mère. Malgré les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans un premier temps, leur intégration en Turquie n'apparaît pas comme devant exiger d'eux un effort insurmontable et pouvant entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique et physique. 6.4 De quatrième part, quand bien même cela n'est pas déterminant pour trancher la cause, il n'est pas vraisemblable que le réseau familial de la recourante l'aide elle seulement, sans apporter aucun soutien aux enfants. 6.5 Pour le surplus (p. ex. en ce qui concerne les éventuelles difficultés en raison de dettes que son époux aurait contractées au nom de la recourante; possibilité d'une aide financière au retour), le Tribunal renvoie à la motivation de l'ODM, qui n'a du reste pas été expressément remise en cause dans le mémoire de recours. 6.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme demeurant raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
7. L'exécution du renvoi ne violant pas les dispositions légales en la matière, le recours doit être rejeté sur ce point.
8. Il ressort de ce qui précède que l'ODM a rejeté à bon droit la demande de réexamen du 17 février 2011. C'est donc également à bon escient qu'il a perçu un émolument de 600 francs, en application de l'ancien art. 17b al. 1 LAsi (cf. aussi ATAF 2008/3 p. 23 ss). Partant, le recours doit aussi être rejeté s'agissant de cette question.
9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
10. Le Tribunal ayant statué au fond par le présent arrêt, la demande tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il y a partant lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :