Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4198/2016 Arrêt du 11 juillet 2016 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Brazzaville), représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 22 juin 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 20 avril 2016, la décision du 22 juin 2016, notifiée le 29 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du requérant vers la Pologne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 5 juillet 2016 contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 juillet 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations de l'intéressé que celui-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un visa Schengen de la part des autorités polonaises, valable du 9 au 20 octobre 2015, qu'en date du 19 mai 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 du règlement Dublin III, que, le 15 juin 2016, les autorités polonaises ont expressément accepté la prise en charge du requérant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que toutefois, ce dernier conteste cette compétence, qu'il explique, dans son recours, que le visa octroyé par la Pologne était périmé depuis plus de six mois, au moment du dépôt de sa demande d'asile, le 20 avril 2016, qu'il prétend, en outre, être retourné dans son pays d'origine après son séjour en Europe, en octobre 2015, et avoir ainsi quitté le territoire des Etats parties au règlement Dublin III pendant plus de trois mois, au sens de l'art. 19 par. 2 dudit règlement, qu'il se plaint, enfin, d'une violation du principe de la bonne foi dans les relations interétatiques de la part du SEM, dans la mesure où celui-ci aurait informé de manière inadéquate les autorités polonaises sur sa situation, dans sa demande de prise en charge du 19 mai 2016, que les arguments du recourant sont mal fondés, que selon l'art. 42 let. b du règlement Dublin III, un délai exprimé en mois prend fin à l'expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même chiffre que le jour au cours duquel le délai est à compter, que dans la mesure où le visa accordé à l'intéressé par la Pologne était valable jusqu'au 20 octobre 2015, le délai de six mois de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III est arrivé à échéance le 20 avril 2016, à savoir le jour du dépôt de la demande d'asile du recourant en Suisse, que la Pologne est donc bien compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. aussi l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, en vertu duquel la détermination de l'Etat membre responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable être retourné dans son pays d'origine, après son arrivée en Europe au bénéfice d'un visa polonais, en octobre 2015, et être resté en dehors du territoire des Etats membres plus de trois mois, au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, que comme relevé à juste titre par l'autorité intimée, la convocation de police du 8 janvier 2016, produite à l'appui de sa demande d'asile, n'établit en rien sa présence dans son pays au moment où ce document aurait été émis, qu'il a d'ailleurs lui-même admis que cette convocation ne lui avait pas été remise en mains propres, que par ailleurs, il n'a déposé aucun moyen de preuve susceptible de prouver ses dires, comme son passeport ou tout autre document attestant de son séjour en Europe pour affaires (tels que des documents de voyage [billets d'avion, récépissés d'hôtels, etc.] ou des documents en lien avec le forum économique auquel il aurait assisté), que les circonstances et les raisons de ses pérégrinations entre l'Afrique et l'Europe apparaissent, en outre, invraisemblables telles que relatées, qu'interrogé sur sa dernière activité professionnelle dans son pays, il a déclaré avoir vivoté de la revente de CD de propagande politique dans un marché (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mai 2016, p. 4 et 9), que dans ces conditions, on voit mal comment il aurait été amené à entreprendre un voyage en Europe pour assister à un forum économique et débusquer de nouveaux clients, en compagnie d'un « chef » (cf. ibidem, p. 5), que son retour au pays, alors qu'il avait déjà été détenu, en mars 2015, pour des motifs de même nature que ceux à l'origine de sa seconde incarcération en octobre 2015, semble incohérent, que le comportement qu'auraient adopté les autorités congolaises à son égard, consistant à le libérer de prison, après lui avoir infligé des mauvais traitements, en lui donnant un mois pour se faire soigner sans surveillance, pour lui faire remettre, plus de deux mois après sa libération, une simple convocation, ne paraît pas plausible, que comme l'a mentionné, avec raison, l'intéressé dans son recours, l'Etat requérant (en l'espèce, la Suisse) est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l'une des dispositions en question, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., K10 ad art. 19, p. 179 et 180), que c'est ainsi qu'a agi le SEM, que dans sa demande de prise en charge du 19 mai 2016, le Secrétariat d'Etat a transmis aux autorités polonaises toutes les informations pertinentes pour la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile du recourant, qu'il a indiqué, en particulier, que ce dernier avait allégué être retourné dans son pays et avoir quitté le territoire des Etats parties au règlement Dublin III pour une durée supérieure à un mois, qu'il a annexé, à sa demande de prise en charge, une copie de la convocation de police du 8 janvier 2016 et a expliqué les raisons pour lesquelles il estimait que la compétence de la Pologne était donnée, que rien n'aurait empêché les autorités polonaises de requérir de leurs homologues suisses un complément d'informations, ou même de s'opposer au transfert, que tel n'a pas été le cas, qu'au vu de ce qui précède, la compétence de la Pologne pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), que le recourant s'oppose toutefois à son transfert, expliquant préférer voir sa demande d'asile examinée en Suisse, que le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C 394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la Pologne est par ailleurs liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de la Pologne, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation polonaise sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Pologne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que l'intéressé n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que la Pologne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence en Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'en tout état de cause, il ne s'est jamais plaint, ni au cours de son audition ni dans son recours, des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne, que la présomption de sécurité attachée au respect par la Pologne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et est tenue de le prendre en charge, que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sans objet, que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :