Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 juillet 2013),
D-4194/2023 Page 9 que l’ensemble de son réseau familial, en particulier ses parents, se trouve encore en Turquie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d’avance de frais de procédure est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives à l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas satisfaite, que compte de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4194/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4194/2023 Arrêt du 21 août 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), le 11 mai 2023, le formulaire rempli lors de dite demande, sur lequel le prénommé a indiqué être d'ethnie kurde et de langue maternelle turque, l'autorisation du SEM à l'intéressé, le 16 mai 2023, d'habiter chez son oncle, B._______, le courriel de la mandataire de l'intéressé du 19 mai 2023, indiquant que celui-ci souhaitait être entendu dans la langue kurmanci et non en turc, l'audition sur ses motifs d'asile du 6 juillet 2023, lors de laquelle le recourant a d'emblée communiqué à l'interprète qu'il préférait parler en turc plutôt qu'en kurmanci parce que son turc était meilleur que son kurmanci, ses indications concernant ses motifs d'asile, selon lesquelles sa famille subissait des pressions à cause de ses opinions politiques depuis son enfance, ce qui l'avait conduit à s'opposer à la police, qui l'aurait sérieusement blessé lors d'une manifestation en 2017, ses précisions, selon lesquelles il avait eu l'opportunité de quitter la Turquie en mai 2023, après plusieurs événements, le projet de décision du 13 juillet 2023, à teneur duquel le SEM prévoyait de dénier la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeter sa demande d'asile et prononcer son renvoi de Suisse, la prise de position, le lendemain, de la mandataire du recourant, exposant qu'un cumul de persécutions avait conduit son mandant à quitter la Turquie et relevant que, en l'espace de cinq mois, il avait posté 106 publications critiques à l'égard du gouvernement sur X (anciennement Twitter), la décision du 17 juillet 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, le recours du 30 juillet 2023 formé par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel il a conclu, principalement, à l'octroi de la qualité de réfugié et de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais également formulées dans ledit recours, les trois annexes en langue turque à ce même recours, censées être une procuration du 12 juillet 2023 en faveur d'une avocate turque (déjà produite devant le SEM) et deux lettres de celle-ci datées des 17 et 26 juillet 2023, l'accusé de réception du recours par le Tribunal, le 2 août 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant demande subsidiairement le renvoi de la cause au SEM et fait ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que rien au dossier ne justifie de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision (voir ci-dessous), que la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, que, sur le fond, il importe d'examiner si le recourant a été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile avant son départ de Turquie, respectivement s'il est fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays, que, lors de son audition du 6 juillet 2023 sur ses motifs d'asile, A._______ a, concernant sa situation personnelle, indiqué être d'ethnie kurde et avoir vécu avec sa famille principalement dans la région de C._______ dans la province de D._______, qu'il a mentionné que sa famille, appartenant à la minorité kurde et étant favorable au HDP (parti démocratique des peuples), avait subi, depuis son enfance, des tracasseries et discriminations, de sorte qu'il ne faisait plus confiance ni à l'Etat ni à la police, qu'il a encore précisé avoir été sérieusement blessé par la police lors de sa participation à une manifestation dans son quartier en 2017, puis finalement mentionné avoir posté sur X (anciennement Twitter) des messages critiquant le gouvernement à partir de 2021, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les diverses tracasseries et discriminations envers la population kurde en Turquie n'atteignaient pas une intensité suffisante au sens de la LAsi pour rendre l'existence dans ce pays impossible ou inacceptable, qu'il a en outre estimé que, au vu du profil de l'intéressé, sa crainte de persécutions par les autorités n'était pas fondée, qu'en particulier, A._______, qui n'avait jamais été interpellé par les autorités, n'était pas membre du HDP, que ses activités en faveur de ce parti étaient essentiellement de nature logistique et que rien ne démontrait que les autorités turques étaient informées de son activité sur X (anciennement Twitter), laquelle ne semblait du reste pas être d'une intensité suffisante pour attirer l'attention de dites autorités, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé les art. 3 et 7 LAsi, arguant notamment avoir eu des activités politiques pour le HDP et publié beaucoup de critiques à l'encontre du gouvernement sur les réseaux sociaux, qu'il a précisé que son avocate engagée en Turquie n'avait pour l'instant obtenu aucun document des autorités turques et faisait des recherches pour savoir si une enquête était ouverte contre lui, qu'il a encore ajouté que toute sa famille faisait de la politique, que le prénommé a indiqué lors de son audition sur ses motifs d'asile avoir profité d'une opportunité pour quitter son pays en mai 2023, après y avoir achevé sa formation (cf. Q63 du pv de l'audition du 6 juillet 2023), qu'il n'a pas pu indiquer de manière crédible le ou les événement(s) concret(s) qui l'aurai(en)t poussé à quitter son pays à ce moment-là, malgré les questions précises et répétées de l'auditeur (cf. Q52, Q53 et Q62 du même pv), mais s'est principalement référé à une agression par la police lors d'une marche en 2017, soit six ans avant sa sortie du pays, qu'il a précisé que, outre cet épisode en 2017 où il avait été battu par la police, il n'avait jamais été interpellé, ni à cette occasion, ni par la suite (cf. Q60 du même pv), que, partant, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis en 2017 et la fuite du pays en 2023 est rompu, puisque l'intéressé a attendu largement plus de six à douze mois avant de partir et ne peut plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute de motifs objectifs plausibles ou de raisons personnelles qui pourraient expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que, de manière générale, les allégations du recourant sont par ailleurs vagues et stéréotypées, qu'A._______ a indiqué que toute sa famille avait subi des tracasseries à cause de son appartenance à la minorité kurde, mais n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi il aurait dû fuir son pays, alors que sa mère et son père pouvaient y rester, sans rencontrer de problèmes particuliers, que, même s'il indique être Kurde et a, pour cette raison, demandé une audition en kurmanci, le prénommé maîtrise mieux le turc que le kurmanci selon ses dires et, surtout, n'a pas voulu être auditionné en kurmanci (cf. Q2 du même pv), que le recourant dit avoir publié sur X (anciennement Twitter) des critiques contre le gouvernement depuis 2021 (cf. Q74 du même pv), mais ne produit aucune preuve ni de ces publications ni d'éventuels problèmes avec les autorités de ce fait, que l'intéressé n'avait du reste, dans le formulaire rempli lors du dépôt de sa demande d'asile le 11 mai 2023, indiqué aucun compte sur quelque réseau social que ce soit, qu'il n'a pas pu citer de mémoire son nom ou pseudonyme sur X (anciennement Twitter) quand il a parlé de ces prétendues nombreuses publications contre le gouvernement turc sur ce réseau social, mais a dû consulter son téléphone (cf. Q72 du même pv), que tous ces éléments entachent fortement la crédibilité d' A._______ concernant le contenu et l'intensité, voire même l'existence de ces publications sur ce réseau social, qu'en tout état de cause, même à supposer que le recourant ait effectivement déployé une certaine activité contre le gouvernement sur un réseau social, il n'est pas établi que les autorités turques en aient eu connaissance et a fortiori qu'elles puissent estimer qu'il a une identité politique particulière, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que, partant, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que les prétendus inconvénients qu'il a subis par le passé n'atteignent pas non plus le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, que celles-ci n'atteignent en général pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 précité, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit.), que la simple appartenance à l'ethnie kurde n'est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié au sens de ce même art. 3 LAsi, qu'il n'existe en conséquence aucune crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'originaire de la province de D._______, le recourant ne provient pas de l'une de celles directement touchées par les tremblements de terre du mois de février 2023, qu'en outre, A._______ est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, outre des problèmes cardiaques déjà diagnostiqués avant son départ du pays, pour lesquels il n'a pas suivi le traitement prescrit car il ne désire pas de traitement médicamenteux (cf. Q7 à Q16 du pv de l'audition du 6 juillet 2013), que l'ensemble de son réseau familial, en particulier ses parents, se trouve encore en Turquie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite, que compte de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :