Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4191/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4191/2022 Arrêt du 6 octobre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Cuba, représentée par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 25 avril 2022 par A._______, le mandat de représentation signé par l'intéressée en faveur de Caritas Suisse, trois jours plus tard, les procès-verbaux des auditions des 28 avril et 10 août 2022, les documents produits, à savoir son passeport délivré le (...) et sa carte d'identité, la prise de position de l'intéressée du 17 août 2022 sur le projet de décision du SEM du même jour, la décision du 19 août 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 septembre 2022, par lequel l'intéressée, tout en sollicitant la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM, l'accusé de réception du recours du 21 septembre 2022, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la recourante fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents en relation avec son état de santé, qu'elle soutient ainsi qu'il aurait dû entreprendre des mesures d'instruction complémentaires, telles que la demande de production d'un rapport médical complet, avant de rendre sa décision, que ce grief d'ordre formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5), que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615), que nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), que selon les différents documents médicaux produits, l'intéressée se plaint de [problèmes médicaux], qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux (B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______), que, lors de son audition du 10 août 2022, elle a déclaré qu'elle avait des [problèmes médicaux], qu'en l'espèce, le SEM a pris en compte l'ensemble de ces éléments (cf. décision du 19 août 2022, consid. I, pt 3, p. 4 et consid. III, pt 2, p. 6s.), qu'en outre, lors de sa prise de position sur le projet de décision du 17 août 2022, l'intéressée n'a fait aucune remarque et n'a apporté aucun complément relatif à son état de santé, qu'il y a lieu de rappeler que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'ainsi, le SEM a considéré à juste titre que la production d'un nouveau document médical n'était, en l'espèce, pas nécessaire pour apprécier l'état de santé de l'intéressée, que contrairement à ce que la recourante soutient, aucun élément du procès-verbal de l'audition du 10 août 2022 n'est susceptible de démontrer que son état de santé l'aurait empêchée d'exposer de manière circonstanciée l'intégralité de ses motifs d'asile, qu'elle n'a pas non plus établi un tel empêchement au stade du recours, que pour le surplus, le grief invoqué par l'intéressée se confond en réalité avec des griefs matériels, qui seront examinés ci-après, que le grief formel étant dès lors infondé, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au SEM, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours, ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance, qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi), qu'en l'espèce l'intéressée, ressortissante cubaine, a déclaré, pour l'essentiel, être née à G._______ et avoir habité à H._______ avec son compagnon actuel, puis à I._______, qu'après avoir terminé sa scolarité, elle aurait débuté des études universitaires en (...), mais aurait dû arrêter après un semestre en raison de la naissance de son premier enfant, qu'elle aurait par la suite obtenu un certificat d'assistante en (...), qu'elle aurait également travaillé dans des (...) et dans un (...), que, le (...) juillet 2021, elle aurait participé à une manifestation à I._______, au cours de laquelle elle aurait été arrêtée et conduite dans un poste de police, où elle aurait été détenue, interrogée, menacée, frappée à plusieurs reprises et libérée dix jours plus tard, qu'elle aurait ensuite été continuellement surveillée et suivie, que, le (...) août 2021, une patrouille de police l'aurait emmenée au poste, où elle aurait été à nouveau auditionnée, menacée et relâchée après deux ou trois heures, qu'elle aurait fait l'objet de contrôles d'identité à chaque fois qu'elle quittait son domicile, que, le (...) octobre 2021, des policiers l'auraient à nouveau emmenée au poste, auditionnée et menacée, avant de la libérer, que des pierres auraient été jetées contre sa maison en novembre et décembre 2021, qu'elle a indiqué que, suite à ces événements, elle avait quitté Cuba, le (...) 2022, par l'aéroport de la Havane, avec un visa délivré par l'Ambassade suisse en vue d'effectuer une visite familiale à son [membre de sa famille], résidant en Suisse, qu'elle est arrivée dans ce pays le lendemain, accompagnée de son [membre de sa famille], qu'en l'espèce, les préjudices que l'intéressée aurait subis en raison de sa prétendue participation à une manifestation ne sont pas vraisemblables, qu'en effet, la recourante ne présente aucun profil politique susceptible de la placer dans le collimateur des autorités cubaines, que l'intéressée, qui n'a participé qu'à une seule manifestation, le 12 juillet 2021, comme des milliers d'autres Cubains, n'a jamais exercé d'activités politiques dans son pays (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 10 août 2022, réponses aux questions 46, 70 et 107, p. 8, 12 et 17), qu'avant cette manifestation, elle n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités (cf. pv. du 10 août 2022, réponse à la question 106, p.17), qu'elle n'aurait exercé aucune fonction dirigeante ou organisatrice dans le cadre de cette manifestation, qu'elle aurait été arrêtée à l'instar de nombreuses autres personnes qui y participaient, les forces de l'ordre s'en prenant à tous les participants qu'elles trouvaient (cf. pv. du 10 août 2022, réponses aux questions 53, 56 et 57, p. 10s.), qu'ainsi, les menaces, les atteintes, les mesures de surveillance (« ils me suivaient partout et tout le temps », cf. pv. du 10 août 2022, réponses aux questions 82 et 83, p. 14) et les deux interrogatoires qui auraient suivi sa détention du (...) juillet 2022 ne sont pas crédibles, ce genre de mesures étant réservé à des personnes pouvant présenter un danger pour les autorités, que la recourante aurait été au demeurant à chaque fois libérée après avoir répondu aux questions des policiers ou après avoir décliné son identité, que l'absence d'un profil susceptible d'intéresser les autorités se voit confirmée par d'autres éléments de son récit, qu'à titre d'exemple, elle aurait obtenu, sans rencontrer de problèmes, un passeport après la manifestation du 12 juillet 2022 (cf. pv. du 10 août 2022, réponses aux questions 112 et 113, p. 17s.), que, par ailleurs, la description de son départ depuis l'aéroport de la Havane ne correspond pas au comportement d'une personne qui aurait été sous la surveillance des autorités de son pays, qu'ainsi, alors que les douaniers lui auraient pris son passeport et son billet de vol pour vérification, il n'est pas crédible, d'une part, qu'elle se soit approchée d'un employé de l'aéroport dont elle ignorait la fonction et qu'elle lui ait proposé de lui donner de l'argent pour pouvoir partir, ni, d'autre part, qu'après avoir donné 500 dollars à cet inconnu, celui-ci ait récupéré son passeport et le lui ait rendu, ce qui lui aurait permis de prendre l'avion (cf. pv. du 10 août 2022, réponses aux questions 33 ss. et 101, p. 6 et 16), qu'à cela s'ajoute que son [membre de sa famille], qui aurait voyagé en même temps qu'elle, serait rentré à Cuba en (...) 2022 sans rencontrer de problèmes particuliers, qu'il ne peut être ignoré non plus qu'une fois en Suisse, à l'échéance de son visa, elle a tenté de le prolonger en invoquant d'abord comme motif le fait de vouloir étudier le français, puis devant le refus des autorités compétentes, un regroupement familial, qu'en outre, ce n'est que sur les suggestions des collègues et amis de son frère qu'elle aurait décidé de déposer une demande d'asile, plus de deux mois après son arrivée en Suisse (cf. pv. du 10 août 2022, réponse à la question 46, p. 8s.), qu'enfin, selon un courriel adressé au SEM en date du 16 mai 2022, l'intéressée aurait pris contact avec l'Ambassade cubaine en Suisse pour obtenir un rendez-vous, dans le but de signer une procuration, afin de permettre à son époux de faire établir des passeports pour leurs enfants, que partant, la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi à Cuba, ni craindre de tels préjudicies en cas de retour, que dans ces conditions, il n'est pas crédible non plus que ses proches soient victimes de persécutions réfléchies pour les motifs invoqués, ce d'autant moins qu'ils auraient entrepris des démarches afin d'obtenir des passeports cubains, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, Cuba ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'intéressée est au bénéfice d'une formation scolaire complète et a déjà exercé différentes activités professionnelles dans son pays d'origine, où elle dispose d'un large réseau familial, soit autant d'éléments qui lui permettront de se réinstaller dans son pays sans rencontrer de difficultés excessives, que, s'agissant des personnes nécessitant des soins médicaux, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu'il ressort du dossier que l'intéressée se plaint de [problèmes médicaux] et nécessite un [traitement] bimensuel, complété par un traitement médicamenteux (B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______), que les symptômes dont souffre l'intéressée ne s'apparentent, en l'état, manifestement pas à des troubles graves susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi à Cuba, que, du reste, l'intéressée n'a pas valablement contesté la disponibilité des soins psychiatriques et la présence de plusieurs établissements psychiatriques publics, notamment à I._______ où elle a vécu avant son départ du pays, tel que le SEM l'a constaté (cf. décision du 19 août 2022, consid. III, p. 6), qu'il lui sera au demeurant possible d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport cubain en cours de validité et n'ayant pas démontré que l'entrée sur le territoire cubain lui serait interdit (cf. page 17 du recours), que la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde, ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :