Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 février 2020, les époux A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) et B._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante ; ensemble : les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendu le 5 mars (données personnelles) et le 7 juillet 2020 (motifs d'asile), A._______ a déclaré être né à C._______, où il aurait toujours vécu. Il aurait achevé des études (...) en (...), après quoi il aurait effectué son service militaire jusqu'en (...). Il aurait ensuite travaillé auprès d'une entreprise étatique dans le secteur (...). Un jour, il aurait été faussement accusé d'avoir volé une petite somme à son employeur ; après l'avoir remboursée, il aurait donné sa démission. Il aurait par la suite exercé une activité indépendante de (...). L'intéressé se serait marié en (...) et aurait eu une fille en (...), D._______. Celle-ci serait demeurée auprès de sa grand-mère paternelle à E._______ après que ses parents eurent quitté le pays, le (...). Environ quatre ans avant la date de son audition, l'intéressé aurait été frappé à la tête par un policier lors d'une manifestation. Deux ans avant son arrivée en Suisse, A._______ aurait rejoint l'organisation dissidente (...) (ci-après : l'[...]) comme militant. Il aurait exercé des activités sociales et humanitaires (distribution de nourriture et de médicaments, construction) ainsi que des tâches d'approvisionnement. Il se serait ainsi rendu à trois reprises F._______, en (...), pour aller y chercher des biens qui manquaient sur l'île. S'il n'avait pas rencontré de difficultés particulières lors de ses deux premiers voyages, il aurait subi un contrôle douanier rigoureux, en la présence d'un agent de la police politique, et se serait vu confisquer les marchandises excédentaires lors de son troisième retour à Cuba. L'intéressé explique avoir été arrêté et détenu durant une journée à deux reprises ; en (...), alors qu'il transportait une quantité jugée excessive de nourriture - on l'aurait accusé de faire des provisions (interdites) de biens rationnés - et en (...), alors qu'il circulait en moto pour aller distribuer de la nourriture. Il aurait les deux fois écopé d'une amende et d'une lettre d'avertissement, le menaçant d'une peine de deux à six ans de prison. Sa moto aurait en outre été confisquée durant trois semaines. S'estimant injustement traité, l'intéressé a imputé les arrestations susmentionnées à son appartenance à (...). Il aurait par ailleurs été interpelé par la police au siège de l'organisation, emmené en bus hors de la province et abandonné à son sort sans argent ni téléphone, en compagnie d'autres militants, à plusieurs reprises. Le précité et son épouse auraient décidé de quitter le pays après que celle-ci ait rencontré des problèmes à son travail pour lesquels elle risquait d'être arrêtée. Ils auraient organisé leur départ à la fin de l'année (...) et pris un premier vol pour E._______ (...). Le téléphone de l'intéressé aurait été saisi par les autorités à l'aéroport de C._______, car il aurait refusé de le déverrouiller ; il y aurait en effet conservé de nombreuses preuves de son engagement militant et des exactions commises par les autorités. Trois jours plus tard, le (...), les époux auraient quitté le pays par voie aérienne. Les (...) et (...), plusieurs membres de (...) auraient été arrêtés. A._______ subirait sans nul doute le même sort en cas de retour à Cuba, d'autant que les autorités auraient certainement accédé au contenu compromettant de son téléphone. Il aurait de surcroît poursuivi ses activités militantes en Suisse, notamment en participant à une manifestation à G._______ en (...) et à de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Ces activités auraient renforcé son exposition ; son beau-père aurait reçu des menaces et sa mère aurait été expulsée du logement où elle vivait avec sa fille. B.b Auditionnée aux mêmes dates que son époux, B._______ a exposé être née et avoir toujours vécu à C._______. Elle aurait terminé des études de (...) en (...), après quoi elle aurait eu différents emplois, notamment dans la gestion et la restauration. En dernier lieu, elle aurait travaillé comme (...) dans une (...) appartenant à une corporation étatique. Outre sa fille D._______, la précitée serait la mère H._______, née en (...) d'une précédente relation et demeurée à Cuba auprès de son père. Après que son époux eut rejoint (...), l'intéressée aurait reçu à trois reprises la visite, sur son lieu de travail, d'agents de la sécurité de l'Etat. Ils l'auraient enjointe de convaincre A._______ de quitter l'organisation, ou de se séparer de lui. B._______ aurait refusé d'obtempérer et, environ une année avant son départ du pays, aurait rejoint (...) à son tour. Elle aurait exercé différentes activités militantes, notamment dans des projets concernant les violations des droits civiques et de nature humanitaire. Les visites et menaces sur son lieu de travail se seraient intensifiées - les agents auraient même menacé la carrière de sa fille aînée - avant de s'interrompre. En (...) ou en (...), l'intéressée se serait cassé la main lors d'une manifestation, alors qu'elle aurait été poussée par un agent. Le (...), alors qu'elle serait revenue travailler après un jour de congé, B._______ aurait découvert des marchandises alimentaires sur le sol pour lesquelles aucune facture n'aurait pu être retrouvée. Des auditeurs seraient venus et elle aurait reçu sur-le-champ une sanction pour violation grave du droit du travail et son licenciement. Elle aurait refusé de signer le document y afférent, qui n'aurait contenu que des mensonges, et aurait été renvoyée chez elle. Son époux et elle-même se seraient dès alors trouvés sous surveillance constante. Sous pression, elle aurait finalement signé le document précité le (...) suivant. L'affaire ne se serait cependant pas arrêtée là, l'intéressée ayant été avisée qu'elle serait renvoyée devant les autorités militaires - la corporation qui l'avait employée appartenant aux (...). Au début du mois de (...), elle aurait reçu un téléphone de son ex-employeur la convoquant à une audience du tribunal du travail le (...) suivant. Elle aurait néanmoins quitté le pays, avec son époux, avant cette date, échappant ainsi certainement à une peine de prison. Après son départ de Cuba, l'intéressée aurait poursuivi ses activités militantes en publiant des textes sur les réseaux sociaux et en participant à des rencontres diffusées sur Facebook. Les autorités en auraient eu connaissance ; son père aurait en effet reçu des appels téléphoniques des services de sécurité, qui l'auraient avisé qu'elle devait arrêter ses publications. Un agent se serait en outre présenté à l'école H._______ pour l'interroger sur l'endroit où se trouvait sa mère. B._______ a au surplus allégué des faits similaires à ceux décrits par son époux. Elle ne pourrait ainsi retourner à Cuba, où elle risquerait la prison en raison notamment du téléphone qui aurait été saisi à l'aéroport lors de leur départ, ainsi que des publications qui contreviendraient à la « loi n° 370 ». B.c A l'appui de leurs déclarations, les intéressés ont produit, en particulier, leurs passeports originaux, deux quittances originales de paiement d'amendes en (...) et (...), une photocopie d'un courrier de l'ex-employeur de l'intéressée, des captures d'écran de son compte Facebook, ainsi que divers articles, lettres et extraits de sites internet sur (...) et la situation à Cuba. C. Le 11 février 2021, le SEM a invité les recourants à s'expliquer sur différentes contradictions qui avaient été relevées à la lecture des procès-verbaux de leurs auditions respectives. Les précités se sont exprimés à ce propos par courrier du 3 mars 2021. D. Par décision du 19 mars 2021, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 21 avril 2021 (date du timbre postal), les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, en substance, à son annulation et à ce qu'ils soient mis au bénéfice de l'asile en qualité de réfugiés. F. Par courriers du 7 juin 2021, 2 mars 2022 et 11 juillet 2025, les intéressés ont complété leur recours et versé en cause de nouveaux moyens de preuve. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). Par ailleurs, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Au cas d'espèce, le SEM a relevé que le recourant avait tenu des propos contradictoires s'agissant de son arrestation en (...), alléguant d'abord avoir été arrêté alors qu'il filmait une manifestation, puis alors qu'il transportait des vivres avec sa moto. Interpelé à ce propos, il n'avait pas su donner d'explication concluante. L'intéressée s'était également montrée contradictoire, d'une audition à l'autre, s'agissant des activités qu'elle avait effectuées pour (...) : elle avait tantôt indiqué avoir organisé des réunions et parlé avec des personnes, tantôt avoir fourni en sus de l'aide humanitaire. En outre, une comparaison des déclarations des recourants avait mis en évidence de nombreuses divergences sur des points pourtant communs de leurs motifs d'asile. Ainsi, ils avaient avancé deux versions différentes des problèmes rencontrés par B._______ à son travail, la justification fournie par la prénommée à cet égard n'étant pas convaincante. De plus, A._______ n'avait pas évoqué la surveillance constante par des agents des services secrets cubains en audition, au contraire de son épouse ; il s'agissait cependant d'un élément crucial, qu'il ne pouvait taire. La recourante n'avait, pour sa part, pas dit mot des voyages de son époux F._______ lorsqu'elle avait été interrogée sur ses activités pour (...). Elle avait en revanche soutenu que le précité avait été informé, lors de son arrestation, qu'il était interpelé en raison de sa qualité de membre de l'organisation, alors même que l'intéressé n'en avait rien dit. Finalement, leurs récits du contrôle qu'ils avaient subi à l'aéroport de C._______ différaient sur la qualité des agents qui s'en étaient chargés. A cela s'ajoutait que plusieurs allégations essentielles, tenues par la recourante lors de sa première audition, n'avaient plus été évoquées lors de sa seconde audition. Il en allait ainsi des violences policières qu'elle aurait subies au cours de manifestations, des lettres d'avertissement reçues par son époux et des craintes liées à la saisie du téléphone de ce dernier à l'aéroport. L'intéressée s'était de surcroît montrée évasive et lacunaire à de nombreuses reprises, son récit de ses motifs d'asile étant demeuré peu substantiel et stéréotypé - par opposition aux propos qu'elle avait tenus sur la situation générale à Cuba. Quant au recourant, il n'avait que tardivement allégué avoir été arrêté plusieurs fois par la police dans les locaux de (...), emmené hors de la province et laissé à son sort sans argent ni moyen de communication. Important, ce point aurait dû être abordé plus tôt. Aussi, le SEM a considéré que les déclarations des recourants n'étaient pas vraisemblables. Les moyens de preuve versés en cause par ces derniers n'y changeaient rien, dès lors qu'ils ne prouvaient ni les problèmes invoqués à Cuba, ni l'existence d'une crainte fondée de persécution future. S'agissant des motifs subjectifs survenus après la fuite, le SEM a relevé que l'engagement politique des recourants en exil consistait à republier des vidéos et publications critiques sur Facebook, à participer à quelques visio-conférences sur Facebook avec le responsable de (...), ainsi qu'à soutenir un activiste cubain à (...). B._______ ne figurait toutefois pas sous son vrai nom sur Facebook, rien n'indiquant que le nom utilisé soit connu des autorités cubaines. Elle s'était en outre montrée évasive s'agissant des visio-conférences diffusées sur Facebook, qui n'apparaissaient pas être une menace pour le régime cubain, ni même être parvenues à sa connaissance. S'agissant de leur soutien à un activiste à G._______, A._______ avait déclaré que leur rôle n'avait pas dépassé celui d'un soutien. Par ailleurs, s'ils étaient reconnaissables sur les vidéos, leur identité n'avait pas été révélée. Le fait que les autorités cubaines seraient informées de leurs activités en exil ne reposait donc que sur de pures suppositions de leur part, faute d'indices concrets. Les menaces qu'aurait reçues le père de l'intéressée n'étaient pas davantage déterminantes, dès lors qu'il s'agissait d'allégations vagues et non étayées. Les activités déployées par les recourants en Suisse n'étaient donc pas de nature à leur porter préjudice en cas de retour dans leur pays d'origine. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a retenu qu'elle était raisonnablement exigible, dans la mesure où les intéressés étaient jeunes, sans graves problèmes de santé, aptes à travailler et au bénéfice d'un large réseau social à Cuba. L'exécution du renvoi était en outre possible ; les ressortissants cubains ayant quitté sans autorisation le pays durant plus de vingt-quatre mois pouvaient en effet formuler une demande de résidence permanente auprès de la représentation cubaine. Il incombait dès lors aux recourants de prendre contact avec leurs autorités consulaires pour rendre leur retour possible. 3.2 3.2.1 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont argué que les problèmes rencontrés par B._______ à son travail, lesquels auraient motivé leur départ, relevaient d'un piège orchestré par la police militaire - il s'agirait d'une méthode communément utilisée par le régime à l'encontre des opposants. Ils auraient donc été contraints de quitter le pays pour éviter une arrestation arbitraire. Ils seraient parvenus à le faire car, au moment de leur voyage, ils n'auraient pas encore figuré comme opposants dans le système des douanes à E._______. Soulignant que leur dossier serait truffé d'erreurs, les intéressés ont plaidé qu'un retour à Cuba les exposerait à de graves conséquences. Ils ont produit, à cet appui, un message de menaces reçu sur Facebook d'une personne selon eux commanditée par le gouvernement. Les recourants ont également rappelé qu'ils avaient été éduqués, respectivement doctrinés à Cuba ; ils n'auraient donc pas été habitués à échanger avec les autorités autrement qu'en répondant aux questions posées. Ils ont toutefois assuré n'avoir donné aucune fausse information au SEM. Enfin, ils se sont prévalus du fait qu'un autre activiste de (...) (N [...]), avec lequel ils auraient voyagé jusqu'en Suisse, aurait, pour sa part, reçu une décision positive sur sa demande d'asile. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit, outre le message de menaces précité, des articles, rapports d'organisations de défense des droits humains et liens pour des sites et vidéos afférentes aux exactions des autorités cubaines ainsi qu'à leurs activités militantes. 3.2.2 Dans leur écriture du 8 juin 2021, les recourants ont fait valoir que la répression à Cuba se serait notablement aggravée. Les autorités auraient en effet menacé les Cubains se trouvant hors du pays, aux fins de les obliger au silence. Ils ont transmis deux liens vers des sites internet à cet appui. 3.2.3 Le 2 mars 2022, les intéressés ont produit une liste de liens vers des articles et des rapports traitants, pour l'essentiel, de la condamnation du leader de (...) à quatre ans de prison, du traitement des opposants ainsi que de la situation actuelle à Cuba. 3.2.4 Dans des écritures du 24 mars 2023 et du 11 juillet 2025, les recourants se sont prévalus de leur bonne intégration et ont produit, en particulier, des attestations d'autonomie financière et leurs contrats de travail. Ils ont communiqué leur intention de déposer une demande de régularisation fondée sur l'art. 14 LAsi s'ils devaient être déboutés. Les intéressés ont également précisé que la fille aînée de B._______ aurait demandé l'asile I._______ et plaidé qu'ils demeuraient exposés à un risque élevé d'arrestation ou d'emprisonnement en raison de leur passé et de leur départ du pays. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile rapportés par les intéressés ne sont pas vraisemblables. Leurs déclarations sont en effet entachées de plusieurs contradictions et incohérences sur des éléments essentiels, qui en compromettent la crédibilité. Premièrement, A._______ a livré deux récits notablement différents de sa première arrestation en (...), affirmant d'abord avoir été interpelé alors qu'il filmait une manifestation (pce SEM 30 Q7.02), puis durant un transport de denrées alimentaires (pce SEM 32 Q18). Questionné à ce propos, il a invoqué une erreur (pce SEM 32 Q124-125), ce qui n'est pas compréhensible, à plus forte raison que le prénommé - qui a relu et signé ses procès-verbaux d'audition - n'a plus allégué avoir filmé une manifestation. Deuxièmement, le recourant s'est montré confus sur les problèmes qu'il avait rencontrés à son troisième retour de F._______. Il a expliqué qu'il n'était pas autorisé à importer plus de cinq kilos de médicaments et que tout ce qui dépassait cette limite avait été confisqué à la douane ; il en était allé de même des autres marchandises excédentaires (pce SEM 32 Q78). Interpelé par l'auditeur du SEM, il a par la suite ajouté que cela n'était pas arrivé aux autres passagers, qu'un agent de la police politique était présent lors du contrôle et qu'il avait peu de marchandises (pce SEM 32 Q91-95). Outre le fait que cet évènement ne semble pas constituer un préjudice pertinent du point de vue de l'asile, les ajustements apportés par l'intéressé à son récit en affectent la crédibilité. A cela s'ajoute que les circonstances dans lesquelles A._______ aurait perdu son emploi au sein d'une entreprise étatique, ainsi que le lien avec son militantisme sont peu clairs. Il a, lors de son audition du 5 mars 2020, déclaré avoir travaillé pour l'Etat jusqu'il y a deux ans, puis avoir démissionné (pce SEM 30 Q7.02). Il a ensuite affirmé, le 7 juillet 2020, ne plus être employé de l'Etat depuis trois ou quatre ans à la suite d'une fausse accusation de vol, ayant alors démissionné ; il n'avait plus plu retrouver un tel travail en raison de sa qualité d'opposant (pce SEM 32 Q107, 113-117). Or, son adhésion à (...) ne datait alors que de deux ans, si bien que l'impossibilité alléguée de retrouver un emploi du fait de ses activités dissidentes est incohérente. En outre, si l'intéressé a déclaré avoir subi la même chose que son épouse à son travail (pce SEM 32 Q116) - c'est-à-dire avoir été piégé par les autorités - il n'allègue pas avoir fait l'objet de poursuites civiles ou pénales à la suite de ces accusations, au contraire de la précitée. Cela fait sérieusement douter de l'acharnement allégué du régime à son encontre. S'agissant du problème rencontré par B._______ à son travail, le Tribunal observe que les intéressés en ont donné des explications divergentes. Ainsi, le recourant a déclaré que des marchandises inexistantes avaient été rajoutées à l'inventaire, son épouse s'étant alors vu reprocher leur absence dans le magasin (pce SEM 32 Q52, 108, 132). La prénommée, pour sa part, a allégué qu'au retour d'un jour de congé, elle avait trouvé des marchandises par terre. Elle avait été tenue responsable par les auditeurs des marchandises en question, qui n'étaient accompagnées d'aucune documentation ou facture correspondante (pce SEM 13 Q49, 105-107). Confronté à cette divergence, le recourant a confirmé sa version (pce SEM 32 Q132). L'intéressée s'est en revanche montrée particulièrement évasive, justifiant ces déclarations contradictoires par le fait que c'était lui (son époux ?) qui faisait l'inventaire et qu'il avait simplement donné des détails (pce SEM 13 Q166). Ces explications, qui sont incompréhensibles, apparaissent comme une vaine tentative de pallier l'incohérence de leurs récits sur l'évènement pourtant à l'origine de leur départ du pays. Plus encore, B._______ elle-même s'est contredite sur le déroulé de cette affaire. Elle a en effet ajouté, en deuxième partie d'audition, avoir remarqué ces marchandises, dès lors qu'elles ne se trouvaient pas à cet endroit la veille lorsqu'elle était encore là (pce SEM 13 Q166). Ce dernier élément ne fait que renforcer l'appréciation du Tribunal quant à l'invraisemblance de ces faits. Par ailleurs, les circonstances de la fuite des recourants apparaissent, si ce n'est contradictoires, peu plausibles. Ainsi, la délivrance d'un document de voyage à B._______ en date du (...) (cf. passeport de l'intéressée), soit postérieurement à la sanction qui aurait été prononcée à son encontre, le (...), et alors qu'elle encourait prétendument une peine d'emprisonnement, n'apparaît pas crédible. Aussi, le fait que les intéressés aient été autorisés à embarquer sur un vol domestique alors même qu'A._______ aurait refusé de déverrouiller son téléphone portable, nonobstant l'ordre des autorités, défie toute logique. Une telle nonchalance des autorités apparaît d'autant moins compréhensible si les recourants étaient véritablement sous surveillance, comme ils le soutiennent. Finalement, le fait que les intéressés ne figuraient « pas encore », au jour de leur départ, sur la liste des opposants politiques en train d'être dressée par le régime, ce qui leur avait permis de quitter le pays (cf. mémoire de recours p. 2), est invraisemblable au regard des antécédents allégués. Quant aux moyens de preuve produits par les recourants, ils ne démontrent pas qu'ils étaient sous surveillance, qu'ils ont fait l'objet de procédures et/ou d'arrestations arbitraires ou qu'ils s'apprêtaient à l'être. Ils ne sont donc pas déterminants du point de vue de leur demande d'asile. En définitive, les recourants n'ont pas rendu crédible qu'ils se trouvaient dans le viseur des autorités cubaines pour des motifs politiques au moment de leur départ du pays, le (...). Partant, le SEM a considéré à bon droit que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables. 4.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'admettre que les intéressés sont objectivement fondés à craindre d'être exposés, en cas de retour à Cuba, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en raison de leur passé d'opposants politiques. En effet, leurs allégations concernant les problèmes rencontrés avant leur départ du pays ont été jugées invraisemblables. En outre, à admettre qu'ils aient, comme allégué, participé à des activités militantes et humanitaires en qualité de membres de (...), il n'apparaît pas qu'ils aient revêtu un rôle particulier ou proéminent au sein de cette organisation, à même d'attirer spécifiquement l'attention des autorités. Quant aux activités politiques des recourants en exil, elles ne sont pas de nature à les exposer à des persécutions pertinentes au sens du droit d'asile (cf. consid. 4.3 ci-après). Les intéressés ont certes affirmé, en audition, que des membres de leur famille avaient été questionnés ou avaient reçu des menaces à cause de leurs agissements, après leur départ (pce SEM 32 Q126 ; pce SEM 13 Q49, 161). Ces affirmations n'ont cependant pas été davantage étayées. Ils n'ont du reste plus allégué avoir été recherchés ou menacés par les autorités au cours de la présente procédure de recours, à l'exception d'un message de menaces reçu sur Facebook le (...) ([...] ; annexe 2 au mémoire de recours). Le message en question, qui aurait pu être rédigé par n'importe qui et dont le destinataire n'apparaît pas même sur le document, est toutefois dépourvu de valeur probante. Dans ces circonstances, rien ne permet de conclure que les intéressés encourent un risque élevé de persécution future en cas de retour à Cuba, en lien avec leur passé militant. 4.3 S'agissant des activités politiques déployées par les recourants depuis leur arrivée en Suisse, elles ne sont pas d'une intensité suffisante pour les exposer à un risque concret de subir de sérieux préjudices à leur retour à Cuba. Le militantisme des intéressés en exil est en effet demeuré limité, leur identité réelle n'ayant de surcroît été révélée à aucun moment. Ainsi, B._______ a relayé certaines publications sur son compte Facebook, ouvert sous un pseudonyme (...), et participé à des « live » sur cette même plate-forme avec un leader de (...). Elle est cependant demeurée vague à ce sujet, ses allégations selon lesquelles elle serait connue de tous sous son pseudonyme à Cuba n'étant nullement étayées (pce SEM 13 Q23-43). Les intéressés allèguent en outre avoir soutenu un activiste cubain à (...), avoir interviewé ce dernier et avoir publié la séquence sur Facebook. A._______ a néanmoins précisé que leur rôle s'était limité à du soutien et que s'ils étaient reconnaissables sur la vidéo, leurs noms, dates de naissance ou adresse n'avaient pas été évoqués (pce SEM 32 Q32-47). Quoiqu'il en soit, aucun élément concret ne permet de retenir qu'ils auraient été identifiés par les autorités dans ce contexte, ou même que leurs activités sur les réseaux sociaux seraient parvenues à la connaissance du régime cubain. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite au sens des art. 3 et 54 LAsi, découlant de leurs activités militantes en exil, ne sont pas remplies. 4.4 Enfin, les recourants ne peuvent rien tirer du fait que leur compagnon de voyage, activiste de (...) (N [...]), a pour sa part obtenu l'asile. Si les motifs d'asile du précité présentent certes certaines similitudes avec ceux invoqués par les intéressés, ils lui sont néanmoins propres et ne se recoupent pas avec les leurs. 4.5 Il s'ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le recours étant rejeté sur ce point et la décision du SEM confirmée. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.2 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour à Cuba, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, Cuba ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l'arrêt D-4191/2022 du 6 octobre 2022). Dans le cas particulier, les recourants apparaissent être en bonne santé générale (pce SEM 32 Q5 ; pce SEM 31 Q7). Ils bénéficient en outre de bonnes qualifications, ayant tous deux achevé une formation, et d'expériences professionnelles variées. Plus encore, ils ont longuement vécu à Cuba, où ils disposent de leurs proches et d'un réseau social étendu. Rien ne porte ainsi à croire qu'ils ne seraient pas en mesure de se réinstaller dans leur pays d'origine. L'exécution du renvoi est partant raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 Concrètement, l'impossibilité du renvoi suppose la réalisation de deux conditions cumulatives. Il faut que l'étranger ne puisse pas quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers sur une base volontaire et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. Code annoté de droit des migrations, vol. II Loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 942). En outre, selon la jurisprudence, le renvoi d'une personne étrangère est considéré comme impossible lorsque l'impossibilité existe depuis plus d'une année et qu'il est prévisible qu'elle dure encore une année avant que de nouvelles démarches aboutissent (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002/17 consid. 6 ; JICRA 1995/14 consid. 8e). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable. Toutefois, le moindre obstacle s'opposant à l'exécution de renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire individuelle : il faut que l'empêchement objectif perdure un certain temps et que l'exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (cf. JICRA 2006/15 consid. 3 et juris. cit.). L'autorité de première instance dispose d'une certaine marge dans l'appréciation de ces critères. Le pouvoir d'appréciation du SEM trouve toutefois ses limites dans l'obligation faite à cette autorité, en cas d'existence d'obstacles objectifs durables à l'exécution du renvoi, d'en faire le constat et de prononcer l'admission provisoire (cf. arrêt C-4405/2010 du 24 août 2012 consid. 7.2). L'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision. 9.3 En l'espèce, selon l'ancienne loi cubaine sur la migration, les ressortissants cubains qui résidaient à l'étranger pendant plus de vingt-quatre mois sans y avoir été autorisés par l'Etat étaient appelés « émigrants » (« emigrado/a »). Les « émigrants » pouvaient demander la résidence permanente auprès de leur représentation diplomatique ou consulaire. L'autorité en charge de l'immigration et du droit des étrangers examinait lesdites demandes et annonçait sa décision dans un délai de nonante jours (Article 9.2 de l'ancienne loi sur la migration, disponible sur le site internet suivant : refworld.org/es/leg/decre/pejec/2012/es/132899 [consulté le 25.08.2025]). La limite de séjour à l'étranger de vingt-quatre mois a cependant été supprimée en 2024 par la nouvelle loi sur l'immigration, le retour des Cubains résidant à l'étranger étant désormais facilité (cf. l'article paru dans le quotidien du Parti communiste cubain Granma, « Quelles sont les nouveautés de l'avant-projet de loi sur la migration (I) ? », 25 juin 2024, disponible sur le site internet suivant : fr.granma.cu/cuba/2024-06-25/quelles-sont-les-nouveautes-de-lavant-projet-de-loi-sur-la-migration-i [consulté le 25.08.2025] ; Cuban News Agency, « Cuban Parliament approves Migration Law», 19 juillet 2024, disponible sur le site internet suivant : cubanews.acn.cu/cuba/24765-cuban-parliament-approves-migration-law [consulté le 25.08.2025]). Il incombe dès lors aux recourants, qui sont arrivés en Suisse munis de leurs passeports, de prendre contact avec leur représentation diplomatique ou consulaire afin d'organiser leur retour, étant souligné qu'ils sont tenus de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d'origine. L'exécution du renvoi est ainsi possible. 10. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 11. 11.1 En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, solidairement entre eux, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). Par ailleurs, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.1 Au cas d'espèce, le SEM a relevé que le recourant avait tenu des propos contradictoires s'agissant de son arrestation en (...), alléguant d'abord avoir été arrêté alors qu'il filmait une manifestation, puis alors qu'il transportait des vivres avec sa moto. Interpelé à ce propos, il n'avait pas su donner d'explication concluante. L'intéressée s'était également montrée contradictoire, d'une audition à l'autre, s'agissant des activités qu'elle avait effectuées pour (...) : elle avait tantôt indiqué avoir organisé des réunions et parlé avec des personnes, tantôt avoir fourni en sus de l'aide humanitaire. En outre, une comparaison des déclarations des recourants avait mis en évidence de nombreuses divergences sur des points pourtant communs de leurs motifs d'asile. Ainsi, ils avaient avancé deux versions différentes des problèmes rencontrés par B._______ à son travail, la justification fournie par la prénommée à cet égard n'étant pas convaincante. De plus, A._______ n'avait pas évoqué la surveillance constante par des agents des services secrets cubains en audition, au contraire de son épouse ; il s'agissait cependant d'un élément crucial, qu'il ne pouvait taire. La recourante n'avait, pour sa part, pas dit mot des voyages de son époux F._______ lorsqu'elle avait été interrogée sur ses activités pour (...). Elle avait en revanche soutenu que le précité avait été informé, lors de son arrestation, qu'il était interpelé en raison de sa qualité de membre de l'organisation, alors même que l'intéressé n'en avait rien dit. Finalement, leurs récits du contrôle qu'ils avaient subi à l'aéroport de C._______ différaient sur la qualité des agents qui s'en étaient chargés. A cela s'ajoutait que plusieurs allégations essentielles, tenues par la recourante lors de sa première audition, n'avaient plus été évoquées lors de sa seconde audition. Il en allait ainsi des violences policières qu'elle aurait subies au cours de manifestations, des lettres d'avertissement reçues par son époux et des craintes liées à la saisie du téléphone de ce dernier à l'aéroport. L'intéressée s'était de surcroît montrée évasive et lacunaire à de nombreuses reprises, son récit de ses motifs d'asile étant demeuré peu substantiel et stéréotypé - par opposition aux propos qu'elle avait tenus sur la situation générale à Cuba. Quant au recourant, il n'avait que tardivement allégué avoir été arrêté plusieurs fois par la police dans les locaux de (...), emmené hors de la province et laissé à son sort sans argent ni moyen de communication. Important, ce point aurait dû être abordé plus tôt. Aussi, le SEM a considéré que les déclarations des recourants n'étaient pas vraisemblables. Les moyens de preuve versés en cause par ces derniers n'y changeaient rien, dès lors qu'ils ne prouvaient ni les problèmes invoqués à Cuba, ni l'existence d'une crainte fondée de persécution future. S'agissant des motifs subjectifs survenus après la fuite, le SEM a relevé que l'engagement politique des recourants en exil consistait à republier des vidéos et publications critiques sur Facebook, à participer à quelques visio-conférences sur Facebook avec le responsable de (...), ainsi qu'à soutenir un activiste cubain à (...). B._______ ne figurait toutefois pas sous son vrai nom sur Facebook, rien n'indiquant que le nom utilisé soit connu des autorités cubaines. Elle s'était en outre montrée évasive s'agissant des visio-conférences diffusées sur Facebook, qui n'apparaissaient pas être une menace pour le régime cubain, ni même être parvenues à sa connaissance. S'agissant de leur soutien à un activiste à G._______, A._______ avait déclaré que leur rôle n'avait pas dépassé celui d'un soutien. Par ailleurs, s'ils étaient reconnaissables sur les vidéos, leur identité n'avait pas été révélée. Le fait que les autorités cubaines seraient informées de leurs activités en exil ne reposait donc que sur de pures suppositions de leur part, faute d'indices concrets. Les menaces qu'aurait reçues le père de l'intéressée n'étaient pas davantage déterminantes, dès lors qu'il s'agissait d'allégations vagues et non étayées. Les activités déployées par les recourants en Suisse n'étaient donc pas de nature à leur porter préjudice en cas de retour dans leur pays d'origine. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a retenu qu'elle était raisonnablement exigible, dans la mesure où les intéressés étaient jeunes, sans graves problèmes de santé, aptes à travailler et au bénéfice d'un large réseau social à Cuba. L'exécution du renvoi était en outre possible ; les ressortissants cubains ayant quitté sans autorisation le pays durant plus de vingt-quatre mois pouvaient en effet formuler une demande de résidence permanente auprès de la représentation cubaine. Il incombait dès lors aux recourants de prendre contact avec leurs autorités consulaires pour rendre leur retour possible.
E. 3.2.1 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont argué que les problèmes rencontrés par B._______ à son travail, lesquels auraient motivé leur départ, relevaient d'un piège orchestré par la police militaire - il s'agirait d'une méthode communément utilisée par le régime à l'encontre des opposants. Ils auraient donc été contraints de quitter le pays pour éviter une arrestation arbitraire. Ils seraient parvenus à le faire car, au moment de leur voyage, ils n'auraient pas encore figuré comme opposants dans le système des douanes à E._______. Soulignant que leur dossier serait truffé d'erreurs, les intéressés ont plaidé qu'un retour à Cuba les exposerait à de graves conséquences. Ils ont produit, à cet appui, un message de menaces reçu sur Facebook d'une personne selon eux commanditée par le gouvernement. Les recourants ont également rappelé qu'ils avaient été éduqués, respectivement doctrinés à Cuba ; ils n'auraient donc pas été habitués à échanger avec les autorités autrement qu'en répondant aux questions posées. Ils ont toutefois assuré n'avoir donné aucune fausse information au SEM. Enfin, ils se sont prévalus du fait qu'un autre activiste de (...) (N [...]), avec lequel ils auraient voyagé jusqu'en Suisse, aurait, pour sa part, reçu une décision positive sur sa demande d'asile. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit, outre le message de menaces précité, des articles, rapports d'organisations de défense des droits humains et liens pour des sites et vidéos afférentes aux exactions des autorités cubaines ainsi qu'à leurs activités militantes.
E. 3.2.2 Dans leur écriture du 8 juin 2021, les recourants ont fait valoir que la répression à Cuba se serait notablement aggravée. Les autorités auraient en effet menacé les Cubains se trouvant hors du pays, aux fins de les obliger au silence. Ils ont transmis deux liens vers des sites internet à cet appui.
E. 3.2.3 Le 2 mars 2022, les intéressés ont produit une liste de liens vers des articles et des rapports traitants, pour l'essentiel, de la condamnation du leader de (...) à quatre ans de prison, du traitement des opposants ainsi que de la situation actuelle à Cuba.
E. 3.2.4 Dans des écritures du 24 mars 2023 et du 11 juillet 2025, les recourants se sont prévalus de leur bonne intégration et ont produit, en particulier, des attestations d'autonomie financière et leurs contrats de travail. Ils ont communiqué leur intention de déposer une demande de régularisation fondée sur l'art. 14 LAsi s'ils devaient être déboutés. Les intéressés ont également précisé que la fille aînée de B._______ aurait demandé l'asile I._______ et plaidé qu'ils demeuraient exposés à un risque élevé d'arrestation ou d'emprisonnement en raison de leur passé et de leur départ du pays.
E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile rapportés par les intéressés ne sont pas vraisemblables. Leurs déclarations sont en effet entachées de plusieurs contradictions et incohérences sur des éléments essentiels, qui en compromettent la crédibilité. Premièrement, A._______ a livré deux récits notablement différents de sa première arrestation en (...), affirmant d'abord avoir été interpelé alors qu'il filmait une manifestation (pce SEM 30 Q7.02), puis durant un transport de denrées alimentaires (pce SEM 32 Q18). Questionné à ce propos, il a invoqué une erreur (pce SEM 32 Q124-125), ce qui n'est pas compréhensible, à plus forte raison que le prénommé - qui a relu et signé ses procès-verbaux d'audition - n'a plus allégué avoir filmé une manifestation. Deuxièmement, le recourant s'est montré confus sur les problèmes qu'il avait rencontrés à son troisième retour de F._______. Il a expliqué qu'il n'était pas autorisé à importer plus de cinq kilos de médicaments et que tout ce qui dépassait cette limite avait été confisqué à la douane ; il en était allé de même des autres marchandises excédentaires (pce SEM 32 Q78). Interpelé par l'auditeur du SEM, il a par la suite ajouté que cela n'était pas arrivé aux autres passagers, qu'un agent de la police politique était présent lors du contrôle et qu'il avait peu de marchandises (pce SEM 32 Q91-95). Outre le fait que cet évènement ne semble pas constituer un préjudice pertinent du point de vue de l'asile, les ajustements apportés par l'intéressé à son récit en affectent la crédibilité. A cela s'ajoute que les circonstances dans lesquelles A._______ aurait perdu son emploi au sein d'une entreprise étatique, ainsi que le lien avec son militantisme sont peu clairs. Il a, lors de son audition du 5 mars 2020, déclaré avoir travaillé pour l'Etat jusqu'il y a deux ans, puis avoir démissionné (pce SEM 30 Q7.02). Il a ensuite affirmé, le 7 juillet 2020, ne plus être employé de l'Etat depuis trois ou quatre ans à la suite d'une fausse accusation de vol, ayant alors démissionné ; il n'avait plus plu retrouver un tel travail en raison de sa qualité d'opposant (pce SEM 32 Q107, 113-117). Or, son adhésion à (...) ne datait alors que de deux ans, si bien que l'impossibilité alléguée de retrouver un emploi du fait de ses activités dissidentes est incohérente. En outre, si l'intéressé a déclaré avoir subi la même chose que son épouse à son travail (pce SEM 32 Q116) - c'est-à-dire avoir été piégé par les autorités - il n'allègue pas avoir fait l'objet de poursuites civiles ou pénales à la suite de ces accusations, au contraire de la précitée. Cela fait sérieusement douter de l'acharnement allégué du régime à son encontre. S'agissant du problème rencontré par B._______ à son travail, le Tribunal observe que les intéressés en ont donné des explications divergentes. Ainsi, le recourant a déclaré que des marchandises inexistantes avaient été rajoutées à l'inventaire, son épouse s'étant alors vu reprocher leur absence dans le magasin (pce SEM 32 Q52, 108, 132). La prénommée, pour sa part, a allégué qu'au retour d'un jour de congé, elle avait trouvé des marchandises par terre. Elle avait été tenue responsable par les auditeurs des marchandises en question, qui n'étaient accompagnées d'aucune documentation ou facture correspondante (pce SEM 13 Q49, 105-107). Confronté à cette divergence, le recourant a confirmé sa version (pce SEM 32 Q132). L'intéressée s'est en revanche montrée particulièrement évasive, justifiant ces déclarations contradictoires par le fait que c'était lui (son époux ?) qui faisait l'inventaire et qu'il avait simplement donné des détails (pce SEM 13 Q166). Ces explications, qui sont incompréhensibles, apparaissent comme une vaine tentative de pallier l'incohérence de leurs récits sur l'évènement pourtant à l'origine de leur départ du pays. Plus encore, B._______ elle-même s'est contredite sur le déroulé de cette affaire. Elle a en effet ajouté, en deuxième partie d'audition, avoir remarqué ces marchandises, dès lors qu'elles ne se trouvaient pas à cet endroit la veille lorsqu'elle était encore là (pce SEM 13 Q166). Ce dernier élément ne fait que renforcer l'appréciation du Tribunal quant à l'invraisemblance de ces faits. Par ailleurs, les circonstances de la fuite des recourants apparaissent, si ce n'est contradictoires, peu plausibles. Ainsi, la délivrance d'un document de voyage à B._______ en date du (...) (cf. passeport de l'intéressée), soit postérieurement à la sanction qui aurait été prononcée à son encontre, le (...), et alors qu'elle encourait prétendument une peine d'emprisonnement, n'apparaît pas crédible. Aussi, le fait que les intéressés aient été autorisés à embarquer sur un vol domestique alors même qu'A._______ aurait refusé de déverrouiller son téléphone portable, nonobstant l'ordre des autorités, défie toute logique. Une telle nonchalance des autorités apparaît d'autant moins compréhensible si les recourants étaient véritablement sous surveillance, comme ils le soutiennent. Finalement, le fait que les intéressés ne figuraient « pas encore », au jour de leur départ, sur la liste des opposants politiques en train d'être dressée par le régime, ce qui leur avait permis de quitter le pays (cf. mémoire de recours p. 2), est invraisemblable au regard des antécédents allégués. Quant aux moyens de preuve produits par les recourants, ils ne démontrent pas qu'ils étaient sous surveillance, qu'ils ont fait l'objet de procédures et/ou d'arrestations arbitraires ou qu'ils s'apprêtaient à l'être. Ils ne sont donc pas déterminants du point de vue de leur demande d'asile. En définitive, les recourants n'ont pas rendu crédible qu'ils se trouvaient dans le viseur des autorités cubaines pour des motifs politiques au moment de leur départ du pays, le (...). Partant, le SEM a considéré à bon droit que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables.
E. 4.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'admettre que les intéressés sont objectivement fondés à craindre d'être exposés, en cas de retour à Cuba, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en raison de leur passé d'opposants politiques. En effet, leurs allégations concernant les problèmes rencontrés avant leur départ du pays ont été jugées invraisemblables. En outre, à admettre qu'ils aient, comme allégué, participé à des activités militantes et humanitaires en qualité de membres de (...), il n'apparaît pas qu'ils aient revêtu un rôle particulier ou proéminent au sein de cette organisation, à même d'attirer spécifiquement l'attention des autorités. Quant aux activités politiques des recourants en exil, elles ne sont pas de nature à les exposer à des persécutions pertinentes au sens du droit d'asile (cf. consid. 4.3 ci-après). Les intéressés ont certes affirmé, en audition, que des membres de leur famille avaient été questionnés ou avaient reçu des menaces à cause de leurs agissements, après leur départ (pce SEM 32 Q126 ; pce SEM 13 Q49, 161). Ces affirmations n'ont cependant pas été davantage étayées. Ils n'ont du reste plus allégué avoir été recherchés ou menacés par les autorités au cours de la présente procédure de recours, à l'exception d'un message de menaces reçu sur Facebook le (...) ([...] ; annexe 2 au mémoire de recours). Le message en question, qui aurait pu être rédigé par n'importe qui et dont le destinataire n'apparaît pas même sur le document, est toutefois dépourvu de valeur probante. Dans ces circonstances, rien ne permet de conclure que les intéressés encourent un risque élevé de persécution future en cas de retour à Cuba, en lien avec leur passé militant.
E. 4.3 S'agissant des activités politiques déployées par les recourants depuis leur arrivée en Suisse, elles ne sont pas d'une intensité suffisante pour les exposer à un risque concret de subir de sérieux préjudices à leur retour à Cuba. Le militantisme des intéressés en exil est en effet demeuré limité, leur identité réelle n'ayant de surcroît été révélée à aucun moment. Ainsi, B._______ a relayé certaines publications sur son compte Facebook, ouvert sous un pseudonyme (...), et participé à des « live » sur cette même plate-forme avec un leader de (...). Elle est cependant demeurée vague à ce sujet, ses allégations selon lesquelles elle serait connue de tous sous son pseudonyme à Cuba n'étant nullement étayées (pce SEM 13 Q23-43). Les intéressés allèguent en outre avoir soutenu un activiste cubain à (...), avoir interviewé ce dernier et avoir publié la séquence sur Facebook. A._______ a néanmoins précisé que leur rôle s'était limité à du soutien et que s'ils étaient reconnaissables sur la vidéo, leurs noms, dates de naissance ou adresse n'avaient pas été évoqués (pce SEM 32 Q32-47). Quoiqu'il en soit, aucun élément concret ne permet de retenir qu'ils auraient été identifiés par les autorités dans ce contexte, ou même que leurs activités sur les réseaux sociaux seraient parvenues à la connaissance du régime cubain. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite au sens des art. 3 et 54 LAsi, découlant de leurs activités militantes en exil, ne sont pas remplies.
E. 4.4 Enfin, les recourants ne peuvent rien tirer du fait que leur compagnon de voyage, activiste de (...) (N [...]), a pour sa part obtenu l'asile. Si les motifs d'asile du précité présentent certes certaines similitudes avec ceux invoqués par les intéressés, ils lui sont néanmoins propres et ne se recoupent pas avec les leurs.
E. 4.5 Il s'ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le recours étant rejeté sur ce point et la décision du SEM confirmée.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 7.2 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour à Cuba, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 8.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, Cuba ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l'arrêt D-4191/2022 du 6 octobre 2022). Dans le cas particulier, les recourants apparaissent être en bonne santé générale (pce SEM 32 Q5 ; pce SEM 31 Q7). Ils bénéficient en outre de bonnes qualifications, ayant tous deux achevé une formation, et d'expériences professionnelles variées. Plus encore, ils ont longuement vécu à Cuba, où ils disposent de leurs proches et d'un réseau social étendu. Rien ne porte ainsi à croire qu'ils ne seraient pas en mesure de se réinstaller dans leur pays d'origine. L'exécution du renvoi est partant raisonnablement exigible.
E. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9.2 Concrètement, l'impossibilité du renvoi suppose la réalisation de deux conditions cumulatives. Il faut que l'étranger ne puisse pas quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers sur une base volontaire et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. Code annoté de droit des migrations, vol. II Loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 942). En outre, selon la jurisprudence, le renvoi d'une personne étrangère est considéré comme impossible lorsque l'impossibilité existe depuis plus d'une année et qu'il est prévisible qu'elle dure encore une année avant que de nouvelles démarches aboutissent (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002/17 consid. 6 ; JICRA 1995/14 consid. 8e). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable. Toutefois, le moindre obstacle s'opposant à l'exécution de renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire individuelle : il faut que l'empêchement objectif perdure un certain temps et que l'exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (cf. JICRA 2006/15 consid. 3 et juris. cit.). L'autorité de première instance dispose d'une certaine marge dans l'appréciation de ces critères. Le pouvoir d'appréciation du SEM trouve toutefois ses limites dans l'obligation faite à cette autorité, en cas d'existence d'obstacles objectifs durables à l'exécution du renvoi, d'en faire le constat et de prononcer l'admission provisoire (cf. arrêt C-4405/2010 du 24 août 2012 consid. 7.2). L'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision.
E. 9.3 En l'espèce, selon l'ancienne loi cubaine sur la migration, les ressortissants cubains qui résidaient à l'étranger pendant plus de vingt-quatre mois sans y avoir été autorisés par l'Etat étaient appelés « émigrants » (« emigrado/a »). Les « émigrants » pouvaient demander la résidence permanente auprès de leur représentation diplomatique ou consulaire. L'autorité en charge de l'immigration et du droit des étrangers examinait lesdites demandes et annonçait sa décision dans un délai de nonante jours (Article 9.2 de l'ancienne loi sur la migration, disponible sur le site internet suivant : refworld.org/es/leg/decre/pejec/2012/es/132899 [consulté le 25.08.2025]). La limite de séjour à l'étranger de vingt-quatre mois a cependant été supprimée en 2024 par la nouvelle loi sur l'immigration, le retour des Cubains résidant à l'étranger étant désormais facilité (cf. l'article paru dans le quotidien du Parti communiste cubain Granma, « Quelles sont les nouveautés de l'avant-projet de loi sur la migration (I) ? », 25 juin 2024, disponible sur le site internet suivant : fr.granma.cu/cuba/2024-06-25/quelles-sont-les-nouveautes-de-lavant-projet-de-loi-sur-la-migration-i [consulté le 25.08.2025] ; Cuban News Agency, « Cuban Parliament approves Migration Law», 19 juillet 2024, disponible sur le site internet suivant : cubanews.acn.cu/cuba/24765-cuban-parliament-approves-migration-law [consulté le 25.08.2025]). Il incombe dès lors aux recourants, qui sont arrivés en Suisse munis de leurs passeports, de prendre contact avec leur représentation diplomatique ou consulaire afin d'organiser leur retour, étant souligné qu'ils sont tenus de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d'origine. L'exécution du renvoi est ainsi possible.
E. 10 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 11.1 En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, solidairement entre eux, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1833/2021 Arrêt du 24 septembre 2025 Composition Yanick Felley (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Walter Lang, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Cuba, représenté par Philippe Stern, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 mars 2021 / N (...). Faits : A. Le 21 février 2020, les époux A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) et B._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante ; ensemble : les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendu le 5 mars (données personnelles) et le 7 juillet 2020 (motifs d'asile), A._______ a déclaré être né à C._______, où il aurait toujours vécu. Il aurait achevé des études (...) en (...), après quoi il aurait effectué son service militaire jusqu'en (...). Il aurait ensuite travaillé auprès d'une entreprise étatique dans le secteur (...). Un jour, il aurait été faussement accusé d'avoir volé une petite somme à son employeur ; après l'avoir remboursée, il aurait donné sa démission. Il aurait par la suite exercé une activité indépendante de (...). L'intéressé se serait marié en (...) et aurait eu une fille en (...), D._______. Celle-ci serait demeurée auprès de sa grand-mère paternelle à E._______ après que ses parents eurent quitté le pays, le (...). Environ quatre ans avant la date de son audition, l'intéressé aurait été frappé à la tête par un policier lors d'une manifestation. Deux ans avant son arrivée en Suisse, A._______ aurait rejoint l'organisation dissidente (...) (ci-après : l'[...]) comme militant. Il aurait exercé des activités sociales et humanitaires (distribution de nourriture et de médicaments, construction) ainsi que des tâches d'approvisionnement. Il se serait ainsi rendu à trois reprises F._______, en (...), pour aller y chercher des biens qui manquaient sur l'île. S'il n'avait pas rencontré de difficultés particulières lors de ses deux premiers voyages, il aurait subi un contrôle douanier rigoureux, en la présence d'un agent de la police politique, et se serait vu confisquer les marchandises excédentaires lors de son troisième retour à Cuba. L'intéressé explique avoir été arrêté et détenu durant une journée à deux reprises ; en (...), alors qu'il transportait une quantité jugée excessive de nourriture - on l'aurait accusé de faire des provisions (interdites) de biens rationnés - et en (...), alors qu'il circulait en moto pour aller distribuer de la nourriture. Il aurait les deux fois écopé d'une amende et d'une lettre d'avertissement, le menaçant d'une peine de deux à six ans de prison. Sa moto aurait en outre été confisquée durant trois semaines. S'estimant injustement traité, l'intéressé a imputé les arrestations susmentionnées à son appartenance à (...). Il aurait par ailleurs été interpelé par la police au siège de l'organisation, emmené en bus hors de la province et abandonné à son sort sans argent ni téléphone, en compagnie d'autres militants, à plusieurs reprises. Le précité et son épouse auraient décidé de quitter le pays après que celle-ci ait rencontré des problèmes à son travail pour lesquels elle risquait d'être arrêtée. Ils auraient organisé leur départ à la fin de l'année (...) et pris un premier vol pour E._______ (...). Le téléphone de l'intéressé aurait été saisi par les autorités à l'aéroport de C._______, car il aurait refusé de le déverrouiller ; il y aurait en effet conservé de nombreuses preuves de son engagement militant et des exactions commises par les autorités. Trois jours plus tard, le (...), les époux auraient quitté le pays par voie aérienne. Les (...) et (...), plusieurs membres de (...) auraient été arrêtés. A._______ subirait sans nul doute le même sort en cas de retour à Cuba, d'autant que les autorités auraient certainement accédé au contenu compromettant de son téléphone. Il aurait de surcroît poursuivi ses activités militantes en Suisse, notamment en participant à une manifestation à G._______ en (...) et à de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Ces activités auraient renforcé son exposition ; son beau-père aurait reçu des menaces et sa mère aurait été expulsée du logement où elle vivait avec sa fille. B.b Auditionnée aux mêmes dates que son époux, B._______ a exposé être née et avoir toujours vécu à C._______. Elle aurait terminé des études de (...) en (...), après quoi elle aurait eu différents emplois, notamment dans la gestion et la restauration. En dernier lieu, elle aurait travaillé comme (...) dans une (...) appartenant à une corporation étatique. Outre sa fille D._______, la précitée serait la mère H._______, née en (...) d'une précédente relation et demeurée à Cuba auprès de son père. Après que son époux eut rejoint (...), l'intéressée aurait reçu à trois reprises la visite, sur son lieu de travail, d'agents de la sécurité de l'Etat. Ils l'auraient enjointe de convaincre A._______ de quitter l'organisation, ou de se séparer de lui. B._______ aurait refusé d'obtempérer et, environ une année avant son départ du pays, aurait rejoint (...) à son tour. Elle aurait exercé différentes activités militantes, notamment dans des projets concernant les violations des droits civiques et de nature humanitaire. Les visites et menaces sur son lieu de travail se seraient intensifiées - les agents auraient même menacé la carrière de sa fille aînée - avant de s'interrompre. En (...) ou en (...), l'intéressée se serait cassé la main lors d'une manifestation, alors qu'elle aurait été poussée par un agent. Le (...), alors qu'elle serait revenue travailler après un jour de congé, B._______ aurait découvert des marchandises alimentaires sur le sol pour lesquelles aucune facture n'aurait pu être retrouvée. Des auditeurs seraient venus et elle aurait reçu sur-le-champ une sanction pour violation grave du droit du travail et son licenciement. Elle aurait refusé de signer le document y afférent, qui n'aurait contenu que des mensonges, et aurait été renvoyée chez elle. Son époux et elle-même se seraient dès alors trouvés sous surveillance constante. Sous pression, elle aurait finalement signé le document précité le (...) suivant. L'affaire ne se serait cependant pas arrêtée là, l'intéressée ayant été avisée qu'elle serait renvoyée devant les autorités militaires - la corporation qui l'avait employée appartenant aux (...). Au début du mois de (...), elle aurait reçu un téléphone de son ex-employeur la convoquant à une audience du tribunal du travail le (...) suivant. Elle aurait néanmoins quitté le pays, avec son époux, avant cette date, échappant ainsi certainement à une peine de prison. Après son départ de Cuba, l'intéressée aurait poursuivi ses activités militantes en publiant des textes sur les réseaux sociaux et en participant à des rencontres diffusées sur Facebook. Les autorités en auraient eu connaissance ; son père aurait en effet reçu des appels téléphoniques des services de sécurité, qui l'auraient avisé qu'elle devait arrêter ses publications. Un agent se serait en outre présenté à l'école H._______ pour l'interroger sur l'endroit où se trouvait sa mère. B._______ a au surplus allégué des faits similaires à ceux décrits par son époux. Elle ne pourrait ainsi retourner à Cuba, où elle risquerait la prison en raison notamment du téléphone qui aurait été saisi à l'aéroport lors de leur départ, ainsi que des publications qui contreviendraient à la « loi n° 370 ». B.c A l'appui de leurs déclarations, les intéressés ont produit, en particulier, leurs passeports originaux, deux quittances originales de paiement d'amendes en (...) et (...), une photocopie d'un courrier de l'ex-employeur de l'intéressée, des captures d'écran de son compte Facebook, ainsi que divers articles, lettres et extraits de sites internet sur (...) et la situation à Cuba. C. Le 11 février 2021, le SEM a invité les recourants à s'expliquer sur différentes contradictions qui avaient été relevées à la lecture des procès-verbaux de leurs auditions respectives. Les précités se sont exprimés à ce propos par courrier du 3 mars 2021. D. Par décision du 19 mars 2021, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 21 avril 2021 (date du timbre postal), les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, en substance, à son annulation et à ce qu'ils soient mis au bénéfice de l'asile en qualité de réfugiés. F. Par courriers du 7 juin 2021, 2 mars 2022 et 11 juillet 2025, les intéressés ont complété leur recours et versé en cause de nouveaux moyens de preuve. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). Par ailleurs, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Au cas d'espèce, le SEM a relevé que le recourant avait tenu des propos contradictoires s'agissant de son arrestation en (...), alléguant d'abord avoir été arrêté alors qu'il filmait une manifestation, puis alors qu'il transportait des vivres avec sa moto. Interpelé à ce propos, il n'avait pas su donner d'explication concluante. L'intéressée s'était également montrée contradictoire, d'une audition à l'autre, s'agissant des activités qu'elle avait effectuées pour (...) : elle avait tantôt indiqué avoir organisé des réunions et parlé avec des personnes, tantôt avoir fourni en sus de l'aide humanitaire. En outre, une comparaison des déclarations des recourants avait mis en évidence de nombreuses divergences sur des points pourtant communs de leurs motifs d'asile. Ainsi, ils avaient avancé deux versions différentes des problèmes rencontrés par B._______ à son travail, la justification fournie par la prénommée à cet égard n'étant pas convaincante. De plus, A._______ n'avait pas évoqué la surveillance constante par des agents des services secrets cubains en audition, au contraire de son épouse ; il s'agissait cependant d'un élément crucial, qu'il ne pouvait taire. La recourante n'avait, pour sa part, pas dit mot des voyages de son époux F._______ lorsqu'elle avait été interrogée sur ses activités pour (...). Elle avait en revanche soutenu que le précité avait été informé, lors de son arrestation, qu'il était interpelé en raison de sa qualité de membre de l'organisation, alors même que l'intéressé n'en avait rien dit. Finalement, leurs récits du contrôle qu'ils avaient subi à l'aéroport de C._______ différaient sur la qualité des agents qui s'en étaient chargés. A cela s'ajoutait que plusieurs allégations essentielles, tenues par la recourante lors de sa première audition, n'avaient plus été évoquées lors de sa seconde audition. Il en allait ainsi des violences policières qu'elle aurait subies au cours de manifestations, des lettres d'avertissement reçues par son époux et des craintes liées à la saisie du téléphone de ce dernier à l'aéroport. L'intéressée s'était de surcroît montrée évasive et lacunaire à de nombreuses reprises, son récit de ses motifs d'asile étant demeuré peu substantiel et stéréotypé - par opposition aux propos qu'elle avait tenus sur la situation générale à Cuba. Quant au recourant, il n'avait que tardivement allégué avoir été arrêté plusieurs fois par la police dans les locaux de (...), emmené hors de la province et laissé à son sort sans argent ni moyen de communication. Important, ce point aurait dû être abordé plus tôt. Aussi, le SEM a considéré que les déclarations des recourants n'étaient pas vraisemblables. Les moyens de preuve versés en cause par ces derniers n'y changeaient rien, dès lors qu'ils ne prouvaient ni les problèmes invoqués à Cuba, ni l'existence d'une crainte fondée de persécution future. S'agissant des motifs subjectifs survenus après la fuite, le SEM a relevé que l'engagement politique des recourants en exil consistait à republier des vidéos et publications critiques sur Facebook, à participer à quelques visio-conférences sur Facebook avec le responsable de (...), ainsi qu'à soutenir un activiste cubain à (...). B._______ ne figurait toutefois pas sous son vrai nom sur Facebook, rien n'indiquant que le nom utilisé soit connu des autorités cubaines. Elle s'était en outre montrée évasive s'agissant des visio-conférences diffusées sur Facebook, qui n'apparaissaient pas être une menace pour le régime cubain, ni même être parvenues à sa connaissance. S'agissant de leur soutien à un activiste à G._______, A._______ avait déclaré que leur rôle n'avait pas dépassé celui d'un soutien. Par ailleurs, s'ils étaient reconnaissables sur les vidéos, leur identité n'avait pas été révélée. Le fait que les autorités cubaines seraient informées de leurs activités en exil ne reposait donc que sur de pures suppositions de leur part, faute d'indices concrets. Les menaces qu'aurait reçues le père de l'intéressée n'étaient pas davantage déterminantes, dès lors qu'il s'agissait d'allégations vagues et non étayées. Les activités déployées par les recourants en Suisse n'étaient donc pas de nature à leur porter préjudice en cas de retour dans leur pays d'origine. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a retenu qu'elle était raisonnablement exigible, dans la mesure où les intéressés étaient jeunes, sans graves problèmes de santé, aptes à travailler et au bénéfice d'un large réseau social à Cuba. L'exécution du renvoi était en outre possible ; les ressortissants cubains ayant quitté sans autorisation le pays durant plus de vingt-quatre mois pouvaient en effet formuler une demande de résidence permanente auprès de la représentation cubaine. Il incombait dès lors aux recourants de prendre contact avec leurs autorités consulaires pour rendre leur retour possible. 3.2 3.2.1 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont argué que les problèmes rencontrés par B._______ à son travail, lesquels auraient motivé leur départ, relevaient d'un piège orchestré par la police militaire - il s'agirait d'une méthode communément utilisée par le régime à l'encontre des opposants. Ils auraient donc été contraints de quitter le pays pour éviter une arrestation arbitraire. Ils seraient parvenus à le faire car, au moment de leur voyage, ils n'auraient pas encore figuré comme opposants dans le système des douanes à E._______. Soulignant que leur dossier serait truffé d'erreurs, les intéressés ont plaidé qu'un retour à Cuba les exposerait à de graves conséquences. Ils ont produit, à cet appui, un message de menaces reçu sur Facebook d'une personne selon eux commanditée par le gouvernement. Les recourants ont également rappelé qu'ils avaient été éduqués, respectivement doctrinés à Cuba ; ils n'auraient donc pas été habitués à échanger avec les autorités autrement qu'en répondant aux questions posées. Ils ont toutefois assuré n'avoir donné aucune fausse information au SEM. Enfin, ils se sont prévalus du fait qu'un autre activiste de (...) (N [...]), avec lequel ils auraient voyagé jusqu'en Suisse, aurait, pour sa part, reçu une décision positive sur sa demande d'asile. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit, outre le message de menaces précité, des articles, rapports d'organisations de défense des droits humains et liens pour des sites et vidéos afférentes aux exactions des autorités cubaines ainsi qu'à leurs activités militantes. 3.2.2 Dans leur écriture du 8 juin 2021, les recourants ont fait valoir que la répression à Cuba se serait notablement aggravée. Les autorités auraient en effet menacé les Cubains se trouvant hors du pays, aux fins de les obliger au silence. Ils ont transmis deux liens vers des sites internet à cet appui. 3.2.3 Le 2 mars 2022, les intéressés ont produit une liste de liens vers des articles et des rapports traitants, pour l'essentiel, de la condamnation du leader de (...) à quatre ans de prison, du traitement des opposants ainsi que de la situation actuelle à Cuba. 3.2.4 Dans des écritures du 24 mars 2023 et du 11 juillet 2025, les recourants se sont prévalus de leur bonne intégration et ont produit, en particulier, des attestations d'autonomie financière et leurs contrats de travail. Ils ont communiqué leur intention de déposer une demande de régularisation fondée sur l'art. 14 LAsi s'ils devaient être déboutés. Les intéressés ont également précisé que la fille aînée de B._______ aurait demandé l'asile I._______ et plaidé qu'ils demeuraient exposés à un risque élevé d'arrestation ou d'emprisonnement en raison de leur passé et de leur départ du pays. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile rapportés par les intéressés ne sont pas vraisemblables. Leurs déclarations sont en effet entachées de plusieurs contradictions et incohérences sur des éléments essentiels, qui en compromettent la crédibilité. Premièrement, A._______ a livré deux récits notablement différents de sa première arrestation en (...), affirmant d'abord avoir été interpelé alors qu'il filmait une manifestation (pce SEM 30 Q7.02), puis durant un transport de denrées alimentaires (pce SEM 32 Q18). Questionné à ce propos, il a invoqué une erreur (pce SEM 32 Q124-125), ce qui n'est pas compréhensible, à plus forte raison que le prénommé - qui a relu et signé ses procès-verbaux d'audition - n'a plus allégué avoir filmé une manifestation. Deuxièmement, le recourant s'est montré confus sur les problèmes qu'il avait rencontrés à son troisième retour de F._______. Il a expliqué qu'il n'était pas autorisé à importer plus de cinq kilos de médicaments et que tout ce qui dépassait cette limite avait été confisqué à la douane ; il en était allé de même des autres marchandises excédentaires (pce SEM 32 Q78). Interpelé par l'auditeur du SEM, il a par la suite ajouté que cela n'était pas arrivé aux autres passagers, qu'un agent de la police politique était présent lors du contrôle et qu'il avait peu de marchandises (pce SEM 32 Q91-95). Outre le fait que cet évènement ne semble pas constituer un préjudice pertinent du point de vue de l'asile, les ajustements apportés par l'intéressé à son récit en affectent la crédibilité. A cela s'ajoute que les circonstances dans lesquelles A._______ aurait perdu son emploi au sein d'une entreprise étatique, ainsi que le lien avec son militantisme sont peu clairs. Il a, lors de son audition du 5 mars 2020, déclaré avoir travaillé pour l'Etat jusqu'il y a deux ans, puis avoir démissionné (pce SEM 30 Q7.02). Il a ensuite affirmé, le 7 juillet 2020, ne plus être employé de l'Etat depuis trois ou quatre ans à la suite d'une fausse accusation de vol, ayant alors démissionné ; il n'avait plus plu retrouver un tel travail en raison de sa qualité d'opposant (pce SEM 32 Q107, 113-117). Or, son adhésion à (...) ne datait alors que de deux ans, si bien que l'impossibilité alléguée de retrouver un emploi du fait de ses activités dissidentes est incohérente. En outre, si l'intéressé a déclaré avoir subi la même chose que son épouse à son travail (pce SEM 32 Q116) - c'est-à-dire avoir été piégé par les autorités - il n'allègue pas avoir fait l'objet de poursuites civiles ou pénales à la suite de ces accusations, au contraire de la précitée. Cela fait sérieusement douter de l'acharnement allégué du régime à son encontre. S'agissant du problème rencontré par B._______ à son travail, le Tribunal observe que les intéressés en ont donné des explications divergentes. Ainsi, le recourant a déclaré que des marchandises inexistantes avaient été rajoutées à l'inventaire, son épouse s'étant alors vu reprocher leur absence dans le magasin (pce SEM 32 Q52, 108, 132). La prénommée, pour sa part, a allégué qu'au retour d'un jour de congé, elle avait trouvé des marchandises par terre. Elle avait été tenue responsable par les auditeurs des marchandises en question, qui n'étaient accompagnées d'aucune documentation ou facture correspondante (pce SEM 13 Q49, 105-107). Confronté à cette divergence, le recourant a confirmé sa version (pce SEM 32 Q132). L'intéressée s'est en revanche montrée particulièrement évasive, justifiant ces déclarations contradictoires par le fait que c'était lui (son époux ?) qui faisait l'inventaire et qu'il avait simplement donné des détails (pce SEM 13 Q166). Ces explications, qui sont incompréhensibles, apparaissent comme une vaine tentative de pallier l'incohérence de leurs récits sur l'évènement pourtant à l'origine de leur départ du pays. Plus encore, B._______ elle-même s'est contredite sur le déroulé de cette affaire. Elle a en effet ajouté, en deuxième partie d'audition, avoir remarqué ces marchandises, dès lors qu'elles ne se trouvaient pas à cet endroit la veille lorsqu'elle était encore là (pce SEM 13 Q166). Ce dernier élément ne fait que renforcer l'appréciation du Tribunal quant à l'invraisemblance de ces faits. Par ailleurs, les circonstances de la fuite des recourants apparaissent, si ce n'est contradictoires, peu plausibles. Ainsi, la délivrance d'un document de voyage à B._______ en date du (...) (cf. passeport de l'intéressée), soit postérieurement à la sanction qui aurait été prononcée à son encontre, le (...), et alors qu'elle encourait prétendument une peine d'emprisonnement, n'apparaît pas crédible. Aussi, le fait que les intéressés aient été autorisés à embarquer sur un vol domestique alors même qu'A._______ aurait refusé de déverrouiller son téléphone portable, nonobstant l'ordre des autorités, défie toute logique. Une telle nonchalance des autorités apparaît d'autant moins compréhensible si les recourants étaient véritablement sous surveillance, comme ils le soutiennent. Finalement, le fait que les intéressés ne figuraient « pas encore », au jour de leur départ, sur la liste des opposants politiques en train d'être dressée par le régime, ce qui leur avait permis de quitter le pays (cf. mémoire de recours p. 2), est invraisemblable au regard des antécédents allégués. Quant aux moyens de preuve produits par les recourants, ils ne démontrent pas qu'ils étaient sous surveillance, qu'ils ont fait l'objet de procédures et/ou d'arrestations arbitraires ou qu'ils s'apprêtaient à l'être. Ils ne sont donc pas déterminants du point de vue de leur demande d'asile. En définitive, les recourants n'ont pas rendu crédible qu'ils se trouvaient dans le viseur des autorités cubaines pour des motifs politiques au moment de leur départ du pays, le (...). Partant, le SEM a considéré à bon droit que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables. 4.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'admettre que les intéressés sont objectivement fondés à craindre d'être exposés, en cas de retour à Cuba, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en raison de leur passé d'opposants politiques. En effet, leurs allégations concernant les problèmes rencontrés avant leur départ du pays ont été jugées invraisemblables. En outre, à admettre qu'ils aient, comme allégué, participé à des activités militantes et humanitaires en qualité de membres de (...), il n'apparaît pas qu'ils aient revêtu un rôle particulier ou proéminent au sein de cette organisation, à même d'attirer spécifiquement l'attention des autorités. Quant aux activités politiques des recourants en exil, elles ne sont pas de nature à les exposer à des persécutions pertinentes au sens du droit d'asile (cf. consid. 4.3 ci-après). Les intéressés ont certes affirmé, en audition, que des membres de leur famille avaient été questionnés ou avaient reçu des menaces à cause de leurs agissements, après leur départ (pce SEM 32 Q126 ; pce SEM 13 Q49, 161). Ces affirmations n'ont cependant pas été davantage étayées. Ils n'ont du reste plus allégué avoir été recherchés ou menacés par les autorités au cours de la présente procédure de recours, à l'exception d'un message de menaces reçu sur Facebook le (...) ([...] ; annexe 2 au mémoire de recours). Le message en question, qui aurait pu être rédigé par n'importe qui et dont le destinataire n'apparaît pas même sur le document, est toutefois dépourvu de valeur probante. Dans ces circonstances, rien ne permet de conclure que les intéressés encourent un risque élevé de persécution future en cas de retour à Cuba, en lien avec leur passé militant. 4.3 S'agissant des activités politiques déployées par les recourants depuis leur arrivée en Suisse, elles ne sont pas d'une intensité suffisante pour les exposer à un risque concret de subir de sérieux préjudices à leur retour à Cuba. Le militantisme des intéressés en exil est en effet demeuré limité, leur identité réelle n'ayant de surcroît été révélée à aucun moment. Ainsi, B._______ a relayé certaines publications sur son compte Facebook, ouvert sous un pseudonyme (...), et participé à des « live » sur cette même plate-forme avec un leader de (...). Elle est cependant demeurée vague à ce sujet, ses allégations selon lesquelles elle serait connue de tous sous son pseudonyme à Cuba n'étant nullement étayées (pce SEM 13 Q23-43). Les intéressés allèguent en outre avoir soutenu un activiste cubain à (...), avoir interviewé ce dernier et avoir publié la séquence sur Facebook. A._______ a néanmoins précisé que leur rôle s'était limité à du soutien et que s'ils étaient reconnaissables sur la vidéo, leurs noms, dates de naissance ou adresse n'avaient pas été évoqués (pce SEM 32 Q32-47). Quoiqu'il en soit, aucun élément concret ne permet de retenir qu'ils auraient été identifiés par les autorités dans ce contexte, ou même que leurs activités sur les réseaux sociaux seraient parvenues à la connaissance du régime cubain. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite au sens des art. 3 et 54 LAsi, découlant de leurs activités militantes en exil, ne sont pas remplies. 4.4 Enfin, les recourants ne peuvent rien tirer du fait que leur compagnon de voyage, activiste de (...) (N [...]), a pour sa part obtenu l'asile. Si les motifs d'asile du précité présentent certes certaines similitudes avec ceux invoqués par les intéressés, ils lui sont néanmoins propres et ne se recoupent pas avec les leurs. 4.5 Il s'ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le recours étant rejeté sur ce point et la décision du SEM confirmée. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.2 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour à Cuba, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, Cuba ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l'arrêt D-4191/2022 du 6 octobre 2022). Dans le cas particulier, les recourants apparaissent être en bonne santé générale (pce SEM 32 Q5 ; pce SEM 31 Q7). Ils bénéficient en outre de bonnes qualifications, ayant tous deux achevé une formation, et d'expériences professionnelles variées. Plus encore, ils ont longuement vécu à Cuba, où ils disposent de leurs proches et d'un réseau social étendu. Rien ne porte ainsi à croire qu'ils ne seraient pas en mesure de se réinstaller dans leur pays d'origine. L'exécution du renvoi est partant raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 Concrètement, l'impossibilité du renvoi suppose la réalisation de deux conditions cumulatives. Il faut que l'étranger ne puisse pas quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers sur une base volontaire et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. Code annoté de droit des migrations, vol. II Loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 942). En outre, selon la jurisprudence, le renvoi d'une personne étrangère est considéré comme impossible lorsque l'impossibilité existe depuis plus d'une année et qu'il est prévisible qu'elle dure encore une année avant que de nouvelles démarches aboutissent (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002/17 consid. 6 ; JICRA 1995/14 consid. 8e). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable. Toutefois, le moindre obstacle s'opposant à l'exécution de renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire individuelle : il faut que l'empêchement objectif perdure un certain temps et que l'exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à l'avenir (cf. JICRA 2006/15 consid. 3 et juris. cit.). L'autorité de première instance dispose d'une certaine marge dans l'appréciation de ces critères. Le pouvoir d'appréciation du SEM trouve toutefois ses limites dans l'obligation faite à cette autorité, en cas d'existence d'obstacles objectifs durables à l'exécution du renvoi, d'en faire le constat et de prononcer l'admission provisoire (cf. arrêt C-4405/2010 du 24 août 2012 consid. 7.2). L'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision. 9.3 En l'espèce, selon l'ancienne loi cubaine sur la migration, les ressortissants cubains qui résidaient à l'étranger pendant plus de vingt-quatre mois sans y avoir été autorisés par l'Etat étaient appelés « émigrants » (« emigrado/a »). Les « émigrants » pouvaient demander la résidence permanente auprès de leur représentation diplomatique ou consulaire. L'autorité en charge de l'immigration et du droit des étrangers examinait lesdites demandes et annonçait sa décision dans un délai de nonante jours (Article 9.2 de l'ancienne loi sur la migration, disponible sur le site internet suivant : refworld.org/es/leg/decre/pejec/2012/es/132899 [consulté le 25.08.2025]). La limite de séjour à l'étranger de vingt-quatre mois a cependant été supprimée en 2024 par la nouvelle loi sur l'immigration, le retour des Cubains résidant à l'étranger étant désormais facilité (cf. l'article paru dans le quotidien du Parti communiste cubain Granma, « Quelles sont les nouveautés de l'avant-projet de loi sur la migration (I) ? », 25 juin 2024, disponible sur le site internet suivant : fr.granma.cu/cuba/2024-06-25/quelles-sont-les-nouveautes-de-lavant-projet-de-loi-sur-la-migration-i [consulté le 25.08.2025] ; Cuban News Agency, « Cuban Parliament approves Migration Law», 19 juillet 2024, disponible sur le site internet suivant : cubanews.acn.cu/cuba/24765-cuban-parliament-approves-migration-law [consulté le 25.08.2025]). Il incombe dès lors aux recourants, qui sont arrivés en Suisse munis de leurs passeports, de prendre contact avec leur représentation diplomatique ou consulaire afin d'organiser leur retour, étant souligné qu'ils sont tenus de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d'origine. L'exécution du renvoi est ainsi possible. 10. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 11. 11.1 En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, solidairement entre eux, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :