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D-4144/2023

D-4144/2023

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-09-11 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-4144/2023

Arrêt du 11 septembre 2026

Composition

Yanick Felley, juge unique,

avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge;

Ngoc Anh Le, greffière.

Parties

A._______, né le (...),

Sri Lanka,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 26 juin 2023 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), le 20 décembre 2022,

le système central d'information sur les visas (CS-VIS/ORBIS), consulté le 23 décembre 2022 par le SEM, révélant que le prénommé était en possession d'un passeport sri lankais établi le (...) 2014, dans le cadre d'une demande de visa en France,

l'audition sur ses motifs d'asile du 2 février 2023,

la décision du 26 juin 2023, notifiée le 28 juin suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 27 juillet 2023 contre cette décision adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), avec comme conclusions principales l'annulation de la décision attaquée, l'octroi de l'asile et, subsidiairement, la mise au bénéfice d'une admission provisoire, sous suite de frais et dépens,

les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de paiement de l'avance de frais qu'il comporte,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, lors de son audition sur ses motifs d'asile, A._______, ressortissant sri lankais et d'ethnie tamoule, a déclaré que sa mère, son frère ainsi que six oncles et tantes maternels résidaient au Sri Lanka,

qu'en (...), le susnommé et des étudiants auraient été arrêtés par des militaires sri lankais puis libérés grâce à un membre du « People's Liberation Organisation of Tamil Eelam » (ci-après : PLOTE); qu'il pensait être en sécurité avec ce groupe, en le rejoignant temporairement,

que, pendant la guerre entre les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) et l'armée sri lankaise, celle-ci aurait détenu de nombreuses personnes dans le camp de B._______; qu'avec les membres dudit PLOTE, l'intéressé aurait distribué de la nourriture aux détenus et participé à la libération de certains; que d'autres auraient été transférés dans le camp C._______ pour y être torturés ou maltraités,

qu'entre (...) et (...), le changement au sein du gouvernement aurait motivé les militaires à éliminer les membres du PLOTE pour les faire taire sur ce qui s'était passé dans les camps,

qu'en (...), le recourant aurait été arrêté par l'armée à la maison et sa mère battue; qu'il aurait été attaché, frappé et affamé au camp C._______ afin de le forcer à révéler la localisation des membres du PLOTE ainsi que les identités des personnes échappées dudit camp; qu'il aurait été libéré contre paiement grâce à un contact important de sa mère dans l'armée, puis hospitalisé pour un traitement ayurvédique pendant six mois, en raison de son bras cassé,

qu'à la fin du traitement, il aurait quitté le Sri Lanka illégalement en (...) 2014, pour se rendre en D._______ en bateau, où il aurait vécu sans officiellement s'annoncer; que, courant (...), il serait parti durant un an au E._______, avant de gagner le F._______ par voie terrestre, puis aurait rejoint G._______ en 2022,

que, durant ces séjours, il n'aurait pas travaillé, mis à part en D._______, où sa mère lui aurait envoyé de l'argent,

que, dans les autres pays par lesquels il serait passé, le passeur lui aurait donné à manger,

que, depuis G._______, il aurait transité par un pays inconnu et serait arrivé en Suisse par avion, muni d'un passeport non sri lankais,

que ce voyage aurait coûté 23'000 francs, payés par sa famille,

qu'après son départ, des militaires sri lankais seraient passés chez sa mère jusqu'à cinq ou six fois, notamment en (...) et (...), pour savoir combien de personnes vivaient à la maison et où il se trouvait; que les autorités rechercheraient des témoins des violences commises par le gouvernement,

qu'en cas de retour, il craindrait pour sa vie, compte tenu des violations des droits humains dont il aurait été témoin dans les camps,

que l'intéressé n'a remis aucun moyen de preuve ni pièce d'identité à l'appui de sa demande d'asile et de son recours; que, dans ces conditions, l'examen de la vraisemblance de sa narration, au sens de l'art. 7 LAsi, repose dans une large mesure sur la cohérence interne, la précision et la plausibilité de ses déclarations, de sorte que les incohérences relevées sur des points déterminants du récit revêtent, dans l'appréciation d'ensemble, un poids qu'elles n'auraient pas nécessairement eu si d'autres éléments avaient pu en corroborer certains aspects,

qu'en l'occurrence, les motifs d'asile invoqués ne répondent pas aux exigences de la haute vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi,

qu'en effet, selon le système central d'information sur les visas, consulté par le SEM le 23 décembre 2022, A._______ a déposé une demande de visa en France à une date inconnue, avec un passeport daté de 2014; que celui-ci aurait été délivré deux ans après un premier passeport que le prénommé dit avoir personnellement fait établir en 2012 (cf. PV d'audition du 2 février 2023 [ci-après : PV d'audition], Q. 20 p. 3),

qu'interpellé à ce propos, A._______ a attribué la provenance du passeport daté de 2014 à son passeur (cf. Idem, Q. 84 p. 11), précisant se trouver au F._______, au moment du dépôt de la demande susmentionnée de visa en France, qui aurait été faite à son insu (cf. Idem, Q. 86 p. 11),

que le passeport établi en 2014 est présumé authentique, dans la mesure où la demande du prénommé a été refusée car les conditions de séjour n'étaient pas justifiées - et non pour un autre motif, comme par exemple un passeport falsifié; que le recourant n'indique aucune raison qui aurait justifié l'établissement d'un nouveau passeport dès 2014, alors que le premier, délivré en 2012, était, selon toute vraisemblance, lui aussi encore valable; qu'à tout le moins, rien au dossier ne laisse supposer que ce premier passeport serait arrivé à échéance ou aurait été invalidé avant la délivrance du second, en 2014; que l'absence de toute explication sur l'utilité d'une telle démarche est, pour le moins, surprenante; qu'elle perd encore de sa crédibilité une fois mise en perspective avec la zone d'ombre qui entoure son dépôt d'une demande de visa en France,

que le recourant ajoute que des militaires se sont présentés à plusieurs reprises au domicile de sa mère (cf. Idem, Q. 76 p. 10), afin de s'enquérir du nombre de personnes vivant dans la maison et de sa localisation (cf. Idem, Q. 74-78 p. 9 s.); que ces visites, à les supposer avérées, ne revêtent cependant pas la nature d'une recherche nominative et ciblée, dès lors qu'elles portent sur des questions générales (composition du ménage, lieu de résidence), mais non, par exemple, sur la remise d'une convocation, d'un mandat d'amener ou d'un quelconque document officiel désignant l'intéressé; que ne reposant ainsi sur aucun élément concret, de tels contrôles s'apparentent, en tout état de cause, davantage à une vérification de routine qu'à la manifestation d'un intérêt étatique soutenu et actualisé, dix ans après les faits allégués,

que A._______ explique l'attention alléguée des autorités sur sa personne par un changement survenu au sein du gouvernent, qui aurait conduit les militaires à vouloir réduire au silence d'anciens membres ou collaborateurs du PLOTE témoins, comme lui, d'actes commis dans les camps (cf. Idem, Q. 65 p. 7 s.),

que cette explication ne saurait être pleinement suivie, au vu des constatations du Tribunal sur le PLOTE; que, loin d'être marginalisé, ce groupe a collaboré avec le Sri Lanka pendant et après le conflit séparatiste, allant jusqu'à se voir déléguer certaines tâches par les autorités (cf. arrêt du Tribunal E-2802/2012 du 18 décembre 2012 consid. 4.3.3); que, si un tel degré d'intégration au sein du gouvernement n'exclut pas, en soi, des mesures ciblées contre certains individus détenteurs d'informations sensibles, le précité n'invoque toutefois aucun indice propre à sa situation personnelle - absence de fonction particulière au sein du PLOTE et de tout acte formel de recherche (convocation ou mandat), les visites alléguées au domicile de sa mère demeurant générales - susceptible d'expliquer, de manière vraisemblable, pourquoi il aurait fait l'objet d'un tel revirement ciblé,

qu'en définitive, les éléments d'invraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, mentionnés ci-avant, permettent de mettre aussi sérieusement en doute les exactions qu'il dit avoir subies au camp C._______ et vues dans ce même camp ou celui de B._______,

qu'il faut maintenant examiner si le recourant peut objectivement craindre, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée avec d'autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié,

qu'il n'a pas allégué avoir, d'une quelconque manière, soutenu les LTTE ou oeuvré en faveur du séparatisme tamoul au Sri Lanka,

qu'ainsi, A._______ n'apparaît pas susceptible d'être perçu par les autorités sri lankaises comme disposant de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays en raison d'un engagement éventuel pour la cause tamoule (cf. arrêts du Tribunal E-1886/2015 précité, notamment consid. 8.5.3 s.; E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),

qu'au contraire, il a prétendu avoir participé à des activités du PLOTE, figure opposante des LTTE (cf. PV d'audition, Q. 65 p. 7),

que, de surcroit, rien dans le récit du susnommé ne laisse transparaître un engagement politique particulier, postérieur à son départ du Sri Lanka, qui pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi,

que, n'ayant pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre jusqu'à son départ du Sri Lanka ni allégué des activités d'opposition depuis lors, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou sur une « Watch List » utilisée par les autorités sri lankaises à l'aéroport de Colombo,

que, par conséquent, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas de renvoi forcé au Sri Lanka ne représentent pas des facteurs de risque suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4),

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,

qu'il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, ce pays ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13),

que, dans cet arrêt de référence, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans la province du Nord, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir des besoins élémentaires (cf. consid. 13.3.3),

que, dans un arrêt récent, le Tribunal a examiné de manière approfondie la situation politique et économique au Sri Lanka et a notamment retenu que la jurisprudence sur les renvois dans les provinces de l'est et du nord restait valable et que la situation économique s'était légèrement améliorée depuis la crise de 2022-2023, même si la situation restait fragile, en particulier à cause des difficultés d'approvisionnement dues au conflit en Iran (cf. arrêt du Tribunal D-6201/2025 du 6 juillet 2026 consid. 9.3.2),

qu'en l'espèce, A._______, originaire de la province du Nord, se trouve dans la force de l'âge, bénéficie d'une formation scolaire complète et d'une expérience professionnelle en qualité de (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance,

qu'il dispose par ailleurs d'un réseau familial solide au Sri Lanka, dont sa mère, son frère ainsi que ses six oncles et tantes maternels, lequel lui a déjà apporté un soutien durable, comme en atteste le financement et l'organisation, durant plusieurs années, de séjours à l'étranger (2014-2022),

que rien ne permet d'admettre la cessation de ce soutien en cas de retour dans son pays d'origine,

que, s'agissant de sa santé, le prénommé a indiqué souffrir de problèmes de dos et de sommeil (cf. PV d'audition, Q. 4 p. 2),

que les problèmes en question ne reposent sur aucune pièce médicale,

que, le cas échéant, le recourant pourra être soigné au Sri Lanka, ce pays disposant des infrastructures médicales adéquates, et ce, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. arrêt du Tribunal D-758/2025 du 15 septembre 2025 p. 15 et jurisp. cit.),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours est rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

que la requête de dispense du versement de l'avance de frais est ainsi devenue sans objet,

que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

La greffière :

Yanick Felley

Ngoc Anh Le

Expédition :