Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 novembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, il a déclaré être d'origine kurde, musulman de confession sunnite, être né et avoir été domicilié dans la région de C._______. Il a expliqué avoir quitté son pays d'origine le (...) 2001 en raison d'un litige qui l'opposait, depuis moins d'un mois, à la famille de son amie qui était contre cette union et s'en était pris à lui physiquement. Il aurait alors gagné l'Iran puis la Turquie avant d'embarquer sur un bateau à destination de l'Italie. B. Par (...) [un prononcé pénal] du (...) 2004, le (...) [une autorité judiciaire] a condamné l'intéressé à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour les infractions suivantes :
- dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse [CPS, RS 311.0]), l'intéressé ayant jeté une table contre une vitre d'un établissement privé ;
- infraction à l'art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), l'intéressé ayant été trouvé en possession de 0,5 grammes de cocaïne. En date du (...) 2004, l'intéressé a été condamné par (...) [une autorité judiciaire] à 6 mois d'emprisonnement sous déduction de 3 mois de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, pour brigandage (art. 140 ch. 1 CPS). Il avait en effet volé Fr. 1'000.--, une montre et un téléphone portable à un passant en le menaçant d'une atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de résistance. Le (...) 2004, l'intéressé a été condamné par le juge (...) à une peine de 21 jours de prison et à une amende de Fr. 150.-- pour infraction aux art. 91 al. 1 et 99 ch. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), pour conduite en état d'ébriété et possession d'un permis de conduire irakien falsifié, avec application également de l'art. 41 al. 1 CPS. Par jugement du (...) 2005, le Tribunal (...) a condamné l'intéressé à une peine de 12 mois d'emprisonnement, sous déduction de 69 jours de détention préventive, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec sursis pendant 5 ans, pour infractions aux art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup, 95 ch. 1 al. 1 et 96 ch. 2 LCR et 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54). Il avait en effet procédé, entre septembre 2003 et février 2004, à du trafic pour une quantité totale de 20 grammes d'héroïne pure, soit un cas grave selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, en plus d'une consommation personnelle. Il avait en outre conduit une voiture non couverte par une assurance RC, sans permis de conduire. Enfin, un cutter et un spray d'auto-défense ont été découverts dans ledit véhicule. C. Par décision du 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57). Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.
E. 3 A titre liminaire, le Tribunal constate que l'autorité cantonale compétente n'a pas été consultée par l'ODM avant que celui-ci ne rende sa décision. La question de savoir si dit office a, par cette manière de procéder, violé l'art. 44 al. 3 et 5 LAsi peut demeurer indécise, dès lors que, même si pareille violation devait être constatée, elle aurait été guérie en procédure de recours. En effet, le 20 janvier 2006, dans le cadre du délai de dépôt de sa détermination - ou réponse - au sens de l'art. 58 al. 1 PA, l'ODM a envoyé à (...) [l'autorité cantonale compétente] le formulaire adéquat avec invitation à se déterminer dans un délai de trois mois, ce qui a été fait par l'autorité cantonale dans son rapport du 5 avril 2006, qui a considéré que les conditions d'une situation de détresse grave au sens de l'art. 44 al. 3 n'étaient pas remplies. Sur la base de ce rapport, l'ODM s'est prononcé négativement, le 1er mai 2006, et l'intéressé a alors eu l'opportunité de se déterminer, ce qu'il a fait en date du 17 mai 2006. Or une éventuelle violation de l'art. 44 al. 3 et 5 LAsi n'aurait à tout le moins pas été grave, dans la mesure où l'autorité cantonale et l'office se sont déterminés sur l'application de cette disposition dans le cadre de la réponse de ce dernier et que celui-ci avait la possibilité de revenir sur sa décision conformément à l'art. 58 al. 1 PA. Par conséquent, une violation de la disposition légale précitée - si tant est qu'elle avait été reconnue - aurait été guérie dans le cadre de la procédure de recours (cf. JICRA 2004 n° 28 consid. 7e et 7f p. 184s. et JICRA 2004 n° 38 consid. 7 p. 265s.). Quoi qu'il en soit, comme il sera retenu ci-dessous, un danger, respectivement une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20) de la part du recourant existaient à la date de la décision litigieuse, ce qui excluait la prise en compte d'une éventuelle détresse grave (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 8.4 p. 249s.). Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a aLSEE. L'art. 126 al. 1 LEtr dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Cette disposition doit être interprétée en ce sens que l'ancien droit matériel s'applique, sous réserve des dispositions contraires (cf. art. 126a al. 3 et 4 LEtr), à toutes les procédures qui ont été introduites en première instance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, indépendamment du fait qu'elles aient été ouvertes d'office par l'autorité ou sur demande d'une partie (cf. dans ce sens ATAF 2008 n° 1 p. 1ss et arrêt du Tribunal E-4163/2007 du 26 juin 2008, consid. 2). La décision attaquée ayant été rendue le 25 novembre 2005, c'est donc l'ancien droit matériel qui s'applique en l'occurrence.
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 aLSEE et art. 83 al. 3 LEtr, dont le contenu est identique). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr, qui remplace, de manière plus complète l'art. 14a al. 4 aLSEE).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr, qui remplace l'art. 14a al. 2 aLSEE).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM du 25 novembre 2005 en tant qu'elle lui dénie la reconnaissance de la qualité de réfugié, il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être personnellement exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Force est de constater, du reste, que l'intéressé ne le prétend pas. L'exécution du renvoi est donc licite.
E. 6.1 Selon les art. 14a al. 4 aLSEE et 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
E. 6.2 Aux termes de l'art. 14a al. 6 aLSEE, l'art. 14a al. 4 LSEE (inexigibilité) n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte. Selon la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 aLSEE doit être appliqué de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient la levée d'une admission provisoire accordée sur la base de l'art. 14a al. 4 aLSEE. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6 aLSEE, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la protection de l'admission provisoire, pour autant que les conditions en soient remplies, avec l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas accordé (ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.2 p. 386, JICRA 2006 n° 30 p. 323ss, JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, et la jurisprudence citée). Pour déterminer si l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de récidive), ainsi que des antécédents de la personne (JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1 p. 326 et la jurisprudence citée). Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les étrangers du 19 juin 1978, le Conseil fédéral indiquait que la notion d'ordre public - qui n'est pas définie dans la loi -, à laquelle se référait généralement la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que divers traités internationaux, "se définit en premier lieu par rapport au droit positif. A cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre public lorsqu'il commet un crime ou un délit ou lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée des prescriptions légales ou des décisions prises en application de ces prescriptions. L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur lesquelles se fonde l'ordre juridique." (FF 1978 184 ; ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.5 p. 388s.).
E. 6.3 Dans le cas particulier, l'intéressé a fait l'objet en tout de quatre procédures et condamnations pénales, pour consommation et vente de stupéfiants (cocaïne, puis héroïne), pour brigandage, pour dommages à la propriété, enfin pour infractions à la LCR et à la LArm, avant d'être incarcéré à la suite d'une peine ferme prononcée le (...) 2005. Dès lors, on doit admettre que l'intéressé a non seulement porté atteinte - ou menacé de le faire - à des biens juridiquement protégés aussi importants que la vie ou l'intégrité d'autrui, la propriété d'autrui et la santé publique, mais a renouvelé ses agissements, ce qui lui a valu la révocation du sursis d'abord prononcé. Il a ainsi montré qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, commencées seulement quelques années après son arrivée en Suisse, et qu'il était susceptible de récidiver à tout moment. Il sied à cet égard de souligner une aggravation progressive du comportement délictueux du requérant. Le danger pour l'ordre et la sécurité publics qu'il présente est donc grave. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant apparaît indiscutable. Il est particulièrement important dès lors que ce dernier a été condamné entre autres pour trafic d'héroïne. Il sied en effet de rappeler ici que la protection de la collectivité exige une attitude spécialement vigilante et sévère face au développement du marché de la drogue, et qu'il y a lieu en conséquence de faire preuve d'une grande fermeté vis-à-vis des étrangers demandant l'admission provisoire en Suisse qui ont contribué à la propagation de ce fléau (cf. JICRA 2006 n° 30 précitée consid. 6.3.1. p. 326). A la décharge de l'intéressé, le Tribunal (...) a, dans son jugement du (...) 2005, pris en compte de bons renseignements recueillis sur son compte, y compris pendant la détention préventive, une relativement bonne intégration en Suisse (avec notamment maîtrise du français), le fait qu'il était consommateur de drogue, le fait qu'il avait toujours travaillé depuis sa libération, enfin des états anxio-dépressifs qui avaient justifié un traitement anxiolytique et psychothérapeutique de soutien. Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour faire prévaloir l'intérêt privé sur l'intérêt public. En particulier, des troubles anxio-dépressifs et une consommation de drogue ne sauraient justifier la commission d'infractions. En outre, à l'instar de l'ODM et de l'autorité compétente de police des étrangers du canton D._______ on peut sérieusement douter de l'intégration actuelle du recourant, qui ne travaille plus de manière régulière depuis le 1er mars 2005. Enfin, indépendamment de l'absence de pronostic favorable, il convient de souligner qu'en matière de droit des étrangers, l'intérêt public au refus de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6 aLSEE, au passé composé ("a compromis" ou "a porté atteinte") le démontre. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.7.3 p. 391).
E. 6.4 En conclusion, vu l'application de l'art. 14a al. 6 aLSEE, il n'y a pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé.
E. 6.5 Le Tribunal soulignera cependant, à titre superfétatoire, que selon sa jurisprudence récente (ATAF 2008 n° 5 cons. 7.5. p. 65ss ; cf. également UK Home Office, Country of Origin Information Report, Iraq, 12 janvier 2009, p. 52-54), la situation dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleimaniya est suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible à tout le moins pour les hommes célibataires qui sont originaires de la région ou qui y ont vécu pendant une longue période, et qui y disposent d'un réseau social (famille, parenté ou amis), à l'instar de l'intéressé.
E. 7 Enfin, le recourant, qui a produit le (...) 2008 une carte d'identité irakienne, a montré qu'il était en mesure d'entreprendre toute démarche utile en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. aussi l'art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4131/2006/mae {T 0/2} Arrêt du 18 février 2009 Composition Blaise Pagan (président du collège), Fulvio Haefeli, Gérard Scherrer, juges ; Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Irak, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 25 novembre 2005 / N_______. Faits : A. Le 20 novembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, il a déclaré être d'origine kurde, musulman de confession sunnite, être né et avoir été domicilié dans la région de C._______. Il a expliqué avoir quitté son pays d'origine le (...) 2001 en raison d'un litige qui l'opposait, depuis moins d'un mois, à la famille de son amie qui était contre cette union et s'en était pris à lui physiquement. Il aurait alors gagné l'Iran puis la Turquie avant d'embarquer sur un bateau à destination de l'Italie. B. Par (...) [un prononcé pénal] du (...) 2004, le (...) [une autorité judiciaire] a condamné l'intéressé à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour les infractions suivantes :
- dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse [CPS, RS 311.0]), l'intéressé ayant jeté une table contre une vitre d'un établissement privé ;
- infraction à l'art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), l'intéressé ayant été trouvé en possession de 0,5 grammes de cocaïne. En date du (...) 2004, l'intéressé a été condamné par (...) [une autorité judiciaire] à 6 mois d'emprisonnement sous déduction de 3 mois de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, pour brigandage (art. 140 ch. 1 CPS). Il avait en effet volé Fr. 1'000.--, une montre et un téléphone portable à un passant en le menaçant d'une atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de résistance. Le (...) 2004, l'intéressé a été condamné par le juge (...) à une peine de 21 jours de prison et à une amende de Fr. 150.-- pour infraction aux art. 91 al. 1 et 99 ch. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), pour conduite en état d'ébriété et possession d'un permis de conduire irakien falsifié, avec application également de l'art. 41 al. 1 CPS. Par jugement du (...) 2005, le Tribunal (...) a condamné l'intéressé à une peine de 12 mois d'emprisonnement, sous déduction de 69 jours de détention préventive, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec sursis pendant 5 ans, pour infractions aux art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup, 95 ch. 1 al. 1 et 96 ch. 2 LCR et 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54). Il avait en effet procédé, entre septembre 2003 et février 2004, à du trafic pour une quantité totale de 20 grammes d'héroïne pure, soit un cas grave selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, en plus d'une consommation personnelle. Il avait en outre conduit une voiture non couverte par une assurance RC, sans permis de conduire. Enfin, un cutter et un spray d'auto-défense ont été découverts dans ledit véhicule. C. Par décision du 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que sa demande ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance (art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de pertinence (art. 3 LAsi, absence de persécutions étatiques) et a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. L'office a en particulier refusé d'octroyer l'admission provisoire à l'intéressé en se fondant sur l'art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), considérant que l'intérêt public à l'exécution du renvoi primait sur celui du requérant à demeurer en Suisse, au vu notamment des infractions pénales commises par ce dernier et de sa récidive. D. Par acte du 27 décembre 2005, l'intéressé a contesté la décision uniquement en tant qu'elle portait sur l'exécution de la mesure de renvoi. Il a fait valoir que l'art. 14a al. 6 LSEE ne lui était pas applicable, au vu du manque de gravité des infractions commises et de l'absence de peine ferme. Il a par ailleurs invoqué une violation de l'art. 44 al. 3 et 5 LAsi, dès lors que l'ODM n'avait pas soumis son dossier au canton pour examen au regard du cas de détresse personnelle grave, avant de prendre sa décision. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause à l'office pour consultation des autorités cantonales, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 6 janvier 2006, le juge instructeur de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et renoncé au versement d'une avance de frais de procédure, vu l'absence d'indigence du recourant. F. Appelés à se prononcer sur l'existence d'une situation de détresse grave (art. 44 al. 3 LAsi, abrogé par le ch. I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 [RO 2006 4751]), l'ODM et l'autorité cantonale compétente, préalablement consultée conformément à l'art. 44 al. 5 LAsi (article abrogé par le ch. I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 [RO 2006 4751]), ont proposé de déclarer exigible l'exécution du renvoi. L'ODM a rendu un préavis dans ce sens le 1er mai 2006. G. Invité à se prononcer sur le préavis, l'intéressé a, en date du 17 mai 2006, repris pour l'essentiel les moyens soulevés précédemment. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57). Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA). 2. Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine. 3. A titre liminaire, le Tribunal constate que l'autorité cantonale compétente n'a pas été consultée par l'ODM avant que celui-ci ne rende sa décision. La question de savoir si dit office a, par cette manière de procéder, violé l'art. 44 al. 3 et 5 LAsi peut demeurer indécise, dès lors que, même si pareille violation devait être constatée, elle aurait été guérie en procédure de recours. En effet, le 20 janvier 2006, dans le cadre du délai de dépôt de sa détermination - ou réponse - au sens de l'art. 58 al. 1 PA, l'ODM a envoyé à (...) [l'autorité cantonale compétente] le formulaire adéquat avec invitation à se déterminer dans un délai de trois mois, ce qui a été fait par l'autorité cantonale dans son rapport du 5 avril 2006, qui a considéré que les conditions d'une situation de détresse grave au sens de l'art. 44 al. 3 n'étaient pas remplies. Sur la base de ce rapport, l'ODM s'est prononcé négativement, le 1er mai 2006, et l'intéressé a alors eu l'opportunité de se déterminer, ce qu'il a fait en date du 17 mai 2006. Or une éventuelle violation de l'art. 44 al. 3 et 5 LAsi n'aurait à tout le moins pas été grave, dans la mesure où l'autorité cantonale et l'office se sont déterminés sur l'application de cette disposition dans le cadre de la réponse de ce dernier et que celui-ci avait la possibilité de revenir sur sa décision conformément à l'art. 58 al. 1 PA. Par conséquent, une violation de la disposition légale précitée - si tant est qu'elle avait été reconnue - aurait été guérie dans le cadre de la procédure de recours (cf. JICRA 2004 n° 28 consid. 7e et 7f p. 184s. et JICRA 2004 n° 38 consid. 7 p. 265s.). Quoi qu'il en soit, comme il sera retenu ci-dessous, un danger, respectivement une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20) de la part du recourant existaient à la date de la décision litigieuse, ce qui excluait la prise en compte d'une éventuelle détresse grave (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 8.4 p. 249s.). Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a aLSEE. L'art. 126 al. 1 LEtr dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Cette disposition doit être interprétée en ce sens que l'ancien droit matériel s'applique, sous réserve des dispositions contraires (cf. art. 126a al. 3 et 4 LEtr), à toutes les procédures qui ont été introduites en première instance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, indépendamment du fait qu'elles aient été ouvertes d'office par l'autorité ou sur demande d'une partie (cf. dans ce sens ATAF 2008 n° 1 p. 1ss et arrêt du Tribunal E-4163/2007 du 26 juin 2008, consid. 2). La décision attaquée ayant été rendue le 25 novembre 2005, c'est donc l'ancien droit matériel qui s'applique en l'occurrence. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 aLSEE et art. 83 al. 3 LEtr, dont le contenu est identique). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr, qui remplace, de manière plus complète l'art. 14a al. 4 aLSEE). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr, qui remplace l'art. 14a al. 2 aLSEE). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2 En l'espèce, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM du 25 novembre 2005 en tant qu'elle lui dénie la reconnaissance de la qualité de réfugié, il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être personnellement exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Force est de constater, du reste, que l'intéressé ne le prétend pas. L'exécution du renvoi est donc licite. 6. 6.1 Selon les art. 14a al. 4 aLSEE et 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 6.2 Aux termes de l'art. 14a al. 6 aLSEE, l'art. 14a al. 4 LSEE (inexigibilité) n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte. Selon la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 aLSEE doit être appliqué de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient la levée d'une admission provisoire accordée sur la base de l'art. 14a al. 4 aLSEE. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6 aLSEE, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la protection de l'admission provisoire, pour autant que les conditions en soient remplies, avec l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas accordé (ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.2 p. 386, JICRA 2006 n° 30 p. 323ss, JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, et la jurisprudence citée). Pour déterminer si l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de récidive), ainsi que des antécédents de la personne (JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1 p. 326 et la jurisprudence citée). Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les étrangers du 19 juin 1978, le Conseil fédéral indiquait que la notion d'ordre public - qui n'est pas définie dans la loi -, à laquelle se référait généralement la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que divers traités internationaux, "se définit en premier lieu par rapport au droit positif. A cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre public lorsqu'il commet un crime ou un délit ou lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée des prescriptions légales ou des décisions prises en application de ces prescriptions. L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur lesquelles se fonde l'ordre juridique." (FF 1978 184 ; ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.5 p. 388s.). 6.3 Dans le cas particulier, l'intéressé a fait l'objet en tout de quatre procédures et condamnations pénales, pour consommation et vente de stupéfiants (cocaïne, puis héroïne), pour brigandage, pour dommages à la propriété, enfin pour infractions à la LCR et à la LArm, avant d'être incarcéré à la suite d'une peine ferme prononcée le (...) 2005. Dès lors, on doit admettre que l'intéressé a non seulement porté atteinte - ou menacé de le faire - à des biens juridiquement protégés aussi importants que la vie ou l'intégrité d'autrui, la propriété d'autrui et la santé publique, mais a renouvelé ses agissements, ce qui lui a valu la révocation du sursis d'abord prononcé. Il a ainsi montré qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, commencées seulement quelques années après son arrivée en Suisse, et qu'il était susceptible de récidiver à tout moment. Il sied à cet égard de souligner une aggravation progressive du comportement délictueux du requérant. Le danger pour l'ordre et la sécurité publics qu'il présente est donc grave. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant apparaît indiscutable. Il est particulièrement important dès lors que ce dernier a été condamné entre autres pour trafic d'héroïne. Il sied en effet de rappeler ici que la protection de la collectivité exige une attitude spécialement vigilante et sévère face au développement du marché de la drogue, et qu'il y a lieu en conséquence de faire preuve d'une grande fermeté vis-à-vis des étrangers demandant l'admission provisoire en Suisse qui ont contribué à la propagation de ce fléau (cf. JICRA 2006 n° 30 précitée consid. 6.3.1. p. 326). A la décharge de l'intéressé, le Tribunal (...) a, dans son jugement du (...) 2005, pris en compte de bons renseignements recueillis sur son compte, y compris pendant la détention préventive, une relativement bonne intégration en Suisse (avec notamment maîtrise du français), le fait qu'il était consommateur de drogue, le fait qu'il avait toujours travaillé depuis sa libération, enfin des états anxio-dépressifs qui avaient justifié un traitement anxiolytique et psychothérapeutique de soutien. Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour faire prévaloir l'intérêt privé sur l'intérêt public. En particulier, des troubles anxio-dépressifs et une consommation de drogue ne sauraient justifier la commission d'infractions. En outre, à l'instar de l'ODM et de l'autorité compétente de police des étrangers du canton D._______ on peut sérieusement douter de l'intégration actuelle du recourant, qui ne travaille plus de manière régulière depuis le 1er mars 2005. Enfin, indépendamment de l'absence de pronostic favorable, il convient de souligner qu'en matière de droit des étrangers, l'intérêt public au refus de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6 aLSEE, au passé composé ("a compromis" ou "a porté atteinte") le démontre. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.7.3 p. 391). 6.4 En conclusion, vu l'application de l'art. 14a al. 6 aLSEE, il n'y a pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé. 6.5 Le Tribunal soulignera cependant, à titre superfétatoire, que selon sa jurisprudence récente (ATAF 2008 n° 5 cons. 7.5. p. 65ss ; cf. également UK Home Office, Country of Origin Information Report, Iraq, 12 janvier 2009, p. 52-54), la situation dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleimaniya est suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible à tout le moins pour les hommes célibataires qui sont originaires de la région ou qui y ont vécu pendant une longue période, et qui y disposent d'un réseau social (famille, parenté ou amis), à l'instar de l'intéressé. 7. Enfin, le recourant, qui a produit le (...) 2008 une carte d'identité irakienne, a montré qu'il était en mesure d'entreprendre toute démarche utile en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. aussi l'art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :