Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 14 février 2024, A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d’asile en Suisse, en indiquant sur les formulaires y relatifs, remplis aussi bien en français qu’en tigrinya, qu’il était né le (…). Sur le questionnaire « Europa » également rempli lors de ladite demande, il a indiqué avoir quitté l’Erythrée en novembre 2018 et être arrivé en Europe par l’Italie le 24 décembre 2023. Il a encore précisé que sa sœur B._______ habitait en Suisse. B. Il ressort des investigations entreprises par le SEM le 15 février 2024, sur la base d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les empreintes digitales du susnommé ont été prises le 29 décembre 2023 à Brindes (Italie). C. Le 16 février 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Lors de l’audition pour recourant mineur non accompagné (RMNA) du 12 mars 2024, en présence de sa représentante juridique, A._______ a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles, son identité, son origine, ses relations familiales, ses conditions de vie, son voyage, ses séjours dans d’autres pays et ses documents de voyage. A cette occasion, il a notamment déclaré que sa mère lui avait dit, avant de l’inscrire à l’école, qu’il était né le (…). Il aurait quitté son pays soudainement fin (…) avec des amis, sans que ses parents aient été au courant, et serait venu en Suisse pour pouvoir continuer ses études, ne voulant pas retourner en Erythrée afin d’éviter de devenir soldat, comme ses frères et sœurs. A la fin de l’audition, A._______ a été informé que le SEM demanderait une expertise médico-légale pour déterminer son âge. En outre, l’intéressé a pu s’exprimer sur un éventuel transfert en Italie. Lors de cette audition, l’intéressé a remis au SEM une photo censée représenter son certificat de baptême érythréen. E. Par correspondance du 4 avril 2024, le SEM a été informé des résultats de l’expertise médico-légale demandée le 14 mars 2024 et effectuée dans les
D-4115/2024 Page 3 locaux du (...), le 22 mars 2024. Il ressort de cette expertise que l’âge moyen d’A._______ se situait entre 19 et 24 ans et que la date de naissance alléguée du (…) pouvait être exclue. F. Le 11 avril 2024, le SEM a transmis à l’intéressé une version anonymisée de l’expertise médico-légale du 4 avril 2024. A cette occasion, il l’a notamment avisé qu’il entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et qu’il comptait modifier sa date de naissance dans le système SYMIC, en arrêtant cette dernière au (…). Il lui a imparti un délai au 17 avril 2024 pour prendre position. G. Faute de prise de position dans le délai imparti, le SEM a procédé à la modification des données SYMIC en date du 18 avril 2024, comme annoncé sept jours plus tôt, et a transféré, le même jour, l’intéressé au centre fédéral pour requérants d’asile de Giffers (centre pour adultes). H. Par courriel, puis courrier du 19 avril 2024, Caritas s’est plaint du transfert de son mandant mineur dans un hébergement pour adultes, d’une « violation complète du droit d’être entendu » de l’intéressé et a demandé au SEM de rendre une décision concernant la modification des données SYMIC jusqu’au 3 mai 2024, sous peine de déni de justice ou retard injustifié. I. Par décision du 22 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la requête de saisie des données personnelles d’A._______, à teneur de laquelle il serait né le (…), et a indiqué que sa date de naissance dans le système SYMIC serait désormais le (…). Il a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. J. Par courriel du 24 avril 2024, Caritas a fait valoir que, suite à une erreur à l’interne, le droit d’être entendu concernant l’âge du prénommé n’avait pas été traité correctement et a demandé une restitution de délai jusqu’au 29 avril 2024 pour prendre position. K. Par courriel du 24 avril 2024 également, le SEM a répondu à Caritas que
D-4115/2024 Page 4 ses arguments pouvaient être présentés dans le cadre d’un éventuel recours contre la décision rendue le 22 avril 2024. L. Le 13 mai 2024, A._______ a consulté l’infirmerie de son centre d’hébergement, parce qu’il n’était pas d’accord avec la modification de sa date de naissance et voulait des tests de dépistage (trouble de l’attention, quotient intellectuel, capacités cognitives). A cette occasion, le médecin a diagnostiqué un probable trouble de l’adaptation et recommandé de procéder aux tests susmentionnés. M. Le 17 mai 2024, le SEM a clos la procédure Dublin, suite au refus des autorités italiennes du 8 mai précédent de prendre en charge le requérant et indiqué que le cas serait traité en Suisse dans le cadre d’une procédure accélérée. N. Le 21 mai 2024, A._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 22 avril 2024, concluant principalement à l’inscription de sa date de naissance du (…) dans SYMIC, subsidiairement à la mention de son caractère litigieux et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. En outre, il a présenté des demandes de restitution de l’effet suspensif (être considéré comme mineur pendant la procédure), d’exemption d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a enregistré ledit recours sous le numéro de procédure D-3176/2024. O. Le 7 juin 2024, A._______ a revu le même médecin déjà consulté le 13 mai précédent. Selon le rapport médical établi à cette occasion, l’intéressé a mentionné une évolution positive de sa vie au centre depuis la dernière consultation et a été informé du fait que les tests de dépistage prévus (cf. supra let. L.) devraient avoir lieu dans sa langue maternelle. P. Lors de l’audition du 13 juin 2024, A._______ a confirmé avoir déjà indiqué tous ses motifs d’asile lors de l’audition RMNA du 12 mars 2024, à savoir le vœu de continuer ses études en Suisse et la crainte d’être enrôlé dans
D-4115/2024 Page 5 l’armée comme ses frères et sœurs, en cas de retour en Erythrée. Il a en outre indiqué qu’il ne pouvait remettre aucun document d’identité au SEM. Q. Le 18 juin 2024, le SEM a communiqué à A._______ qu’il envisageait de rejeter sa demande d’asile, prononcer son renvoi de Suisse et ordonner l’exécution de cette mesure, lui soumettant son projet de décision pour détermination. R. Dans sa position sur le projet de décision du 19 juin 2024, Caritas a reproché au SEM de ne pas avoir instruit d’office l’état de santé de son mandant, en particulier ses capacités cognitives, et de ne pas avoir examiné en détail ses déclarations. La représentation juridique a renvoyé aux arguments de son recours SYMIC et a demandé l’octroi d’une admission provisoire. S. Par décision du 20 juin 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, conformément au projet du 18 juin 2024. T. Le 28 juin 2024, A._______ a également interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à l’octroi d’une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a présenté des demandes de mesures provisionnelles urgentes, d’exemption d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Il a en outre joint à son mémoire de recours un rapport médical du 24 juin 2024 d’un pédopsychiatre, à teneur duquel le fait de pouvoir rester en Suisse auprès de sa sœur serait favorable pour sa santé psychique. Le Tribunal a enregistré ce second recours sous le présent numéro de procédure D-4115/2024. U. Le 5 septembre 2024, Caritas a informé le Tribunal que les tests de dépistage susmentionnés (cf. supra let. L. et O.) n’avaient pas encore eu lieu et a produit des photos le montrant avec sa nièce, sa sœur et une famille suisse.
D-4115/2024 Page 6 V. Par courrier du 22 janvier 2025, Caritas a communiqué au Tribunal la nouvelle représentante juridique en charge du dossier. W. Les autres faits et éléments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi et art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant d’asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 28 juin 2024 contre la décision du 20 juin précédent. 1.2 Ledit recours fait valoir que le recourant est encore mineur et reprend en grande partie les arguments du recours SYMIC, déposé le 21 mai 2024. Le recours SYMIC a ouvert une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l’intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d’asile est toujours pendante, le recours concernant les données SYMIC ressortit également à la compétence de la Cour de céans (procédure D-3176/2024). Il est cependant loisible au
D-4115/2024 Page 7 Tribunal de statuer distinctement sur l’asile et le renvoi, d’une part, puis sur la modification des données SYMIC, d’autre part, dans deux procédures séparées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C-248/2023 du 25 août 2023). En l’occurrence, des motifs d’économie de la procédure commandent de trancher d’abord la présente cause D-4115/2024 concernant l’asile et, plus exactement, l’exécution du renvoi (cf. infra consid. 2), puis dans un second temps celle D-3176/2024 précitée qui a pour objet la rectification des données SYMIC. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 30 juillet 2024 est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). 2. Non contestés, les points du dispositif de la décision du 20 juin 2024 ayant pour objet le rejet de la demande d’asile de l’intéressé et le renvoi de Suisse de celui-ci (chiffres 1 à 3 du dispositif) sont de ce fait entrés en force de chose décidée. Ainsi, seule l’exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif) est l’objet de la présente procédure. 3. 3.1 Dans son recours, A._______ fait tout d’abord valoir des griefs formels (cf. recours p. 10 à 13). Il reproche au SEM d’avoir violé son droit être d’entendu pour défaut d’instruction et de motivation. Le recourant argue que le SEM était en possession d’indices sérieux et concrets en faveur de sa minorité, mais n’a pas procédé aux mesures d’instruction nécessaires et suffisantes permettant d’estimer son âge. Il fait en outre valoir que ses capacités intellectuelles auraient dû être examinées plus en détail, dès lors que leur altération pouvait avoir eu une incidence sur ses déclarations lors des auditions. Il en conclut que la décision attaquée doit être annulée pour établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent.
D-4115/2024 Page 8 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.5 Ledit droit implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.6 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que le SEM a entendu le recourant les 12 mars et 13 juin 2024. L’autorité intimée a par ailleurs demandé une expertise médico-légale, après en avoir informé l’intéressé. Le 11 avril 2024, elle a communiqué à A._______ les résultats de ladite expertise et lui a octroyé le droit de se déterminer sur celle-ci jusqu’au 17 avril 2024.
D-4115/2024 Page 9 3.7 Selon la motivation détaillée de la décision attaquée, le SEM a tenu compte de tous les éléments de fait pertinents avancés par l’intéressé dans le cadre de sa demande d’asile, tout particulièrement ceux concernant son âge (prétendue minorité) et sa santé (possible trouble de l’attention), et a procédé à un examen approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier, notamment des rapports médicaux des 13 mai et 7 juin 2024, de l’expertise médico-légale et du certificat de baptême, produit par le recourant sous forme de copie. 3.8 Infondé, le grief de défaut d’instruction concernant la minorité du recourant et de son état de santé est en réalité une critique matérielle de l’appréciation de l’âge du recourant par l’autorité intimée, qui devra être examinée lors de la détermination de la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. infra). 3.9 En définitive, il apparaît que le droit d’être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d’instruction et le prénommé a eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit de ce fait être rejetée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. En l’occurrence, la prétendue minorité du recourant pourrait avoir un effet sur la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans son pays d’origine. Il s’agit
D-4115/2024 Page 10 donc d’examiner si les déclarations du recourant sur son âge remplissent les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 6. 6.1 Pour déterminer la date de naissance et l’âge d’un requérant d’asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). 6.2 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu’il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 6.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituaient des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probante élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu’indice, que la personne avait atteint l’âge de la majorité, moins il s’imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode pouvait se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une
D-4115/2024 Page 11 valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 6.4 Il ressort des actes de la cause que l’intéressé n’a pas été en mesure de se prévaloir d’une pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1. Le document versé au dossier et intitulé « certificat de baptême » n’est pas une pièce d’identité au sens de la disposition précitée. Il a de surcroît été uniquement produit sous la forme d’une impression photo. Ce faisant, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu – ou non – à rendre crédible l’âge qu’il prétend avoir. 6.5 In casu, selon le formulaire de demande d’asile, le questionnaire « Europa » et ses indications lors de ses auditions, l’intéressé serait né le (…) et aurait quitté l’Erythrée en novembre (…), ce qui correspondrait à un âge de 11 ans lors de sa sortie du pays. Les indications de A._______ concernant sa date de naissance et son âge actuel sont certes constantes, mais manquent de détails sur les circonstances, dans lesquelles l’intéressé a pris connaissance de ces données. Ainsi, il a indiqué avoir pris connaissance de sa date de naissance pour la première fois, avant son inscription à l’école en Erythrée : « C’est ma mère qui me l’a expliqué en me disant que je suis né le (…). » (cf. ch. 1.06 du p.-v. de l’audition du 12 mars 2024). Il est singulier, d’une part, que sa mère lui ait donné sa date de naissance, sans lui indiquer son âge à ce moment-là, et, d’autre part, qu’une mère érythréenne indique à son enfant, qui va commencer l’école dans ce pays, une date selon le calendrier grégorien, soit le (…), et non selon le calendrier éthiopien usuel en Erythrée, soit le (…) (cf. ch. 1.06 du p.-v. de l’audition du 12 mars 2024 : « Elle m’a dit que j’étais né le (…). ». Le manque d’indications du recourant concernant d’innombrables éléments de son parcours de vie laisse également penser qu’il essaie de dissimuler sa véritable identité. Ainsi, A._______ n’a pas été en mesure d’indiquer à quel âge (approximatif) il avait quitté son pays, ni de fournir des indications élémentaires, telles que l’âge auquel il avait commencé et arrêté l’école, le laps de temps approximatif entre la fin de sa scolarité et sa sortie du pays, ainsi que ses activités durant cette période (« Je restais à la maison, je n’ai rien fait » ; sur ce qui précède, cf. ch. 1.17.04 et 5.01 du même p.-v.). Cette inconsistance dans le récit de l’intéressé contraste singulièrement avec ses indications précises aussi bien du point de vue géographique que temporel sur son parcours migratoire entre l’Erythrée et la Suisse, de (…) à 2024. Ladite inconsistance avait du reste amené la
D-4115/2024 Page 12 personne chargée de l’audition du 12 mars 2024 à intervenir auprès de la représentante juridique, afin qu’elle rappelle à son mandant son devoir de collaboration (cf. ch. 1.17.04, p. 11 en haut du p-v de l’audition du 12 mars 2024). A._______ a en outre déclaré avoir été enregistré comme âgé de « (…) ans », lors de son arrivée « en Italie le 24 décembre 2023 », mais n’a pas pu en indiquer la raison (cf. ch. 5.01 du même p.-v. : « Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. »). Les autorités italiennes ont effectivement confirmé, le 8 mai 2024, avoir enregistré le (…) comme date de naissance de l’intéressé. 6.6 Tous ces doutes sur l’âge du recourant ont conduit le SEM à ordonner une expertise médico-légale auprès du (…), effectuée le 22 mars 2024. Selon le rapport du 4 avril 2024 de ladite expertise, l’âge moyen du recourant est situé entre 19 et 24 ans et son âge minimum était de 17,57 ans au moment de la réalisation de celle-ci. Il s’ensuit, d’une part, que la date de naissance alléguée du (…), selon laquelle l’âge du recourant serait de 16 ans, 5 mois et 29 jours en date du 22 mars 2024 peut être exclue et, d’autre part, que le recourant peut, au moment du prononcé du présent arrêt, être considéré comme majeur. Il faut en effet, lors de la prise en compte d’une expertise d’âge comme celle effectuée en l’occurrence, garder à l’esprit que les experts établissent leurs conclusions avec la plus grande marge de sécurité possible. En effet, chaque méthode, classification radiologique et dentaire, comporte des fourchettes d’interprétation très larges. En se basant sur les deux méthodes, l’âge minimum estimé a une grande marge de sécurité. Grâce à l’interprétation qui prend en considération les limites de la méthode, les résultats sont toujours donnés en faveur de l’expertisé (cf. article « Enfant ou adulte ? Réflexions transdisciplinaires sur les expertises d’âge », paru dans la Revue Médicale Suisse 2020 16 773-7 et publié sur https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_12C697D8F3DF.P001/REF.pdf, consulté le 17 février 2025). Ainsi, vu cette grande marge de sécurité, si les experts arrivent à la conclusion que la date alléguée du (…) peut être exclue, il apparaît plus vraisemblable que l’intéressé a donné de fausses données personnelles au SEM et donc dissimulé son véritable parcours de vie. A cela s’ajoute le manque de crédibilité des propos d’A._______, de sorte qu’il convient de retenir la fourchette d’âge la plus probable entre 19 et 24 ans et d’écarter
D-4115/2024 Page 13 la possibilité théorique – mais forte improbable – que le prénommé soit encore mineur. 6.7 Dès lors que le recours contre la décision d’asile du 20 juin 2024 ne fait pas état d’éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause l’appréciation des éléments précités, mais qu’ils se bornent pour l’essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés, ainsi qu’à faire valoir une appréciation divergente de celle retenue dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu, à juste titre, que l’intéressé n’était pas parvenu à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité. En tout état de cause, il peut être retenu qu’au jour du présent arrêt, l’intéressé est majeur. 6.8 Comme l’a relevé le SEM dans la décision attaquée, le prénommé a consulté et fait valoir des troubles de l’attention et de la concentration plus de deux mois après le dépôt de sa demande d‘asile, et ceci uniquement après la modification de son âge dans SYMIC (cf. décision du 20 juin 2024
p. 11). L’autorité intimée a, par appréciation anticipée, également constaté, toujours dans la décision attaquée, que les troubles allégués par A._______ ne l’avaient notamment pas empêché d’entreprendre avec succès un voyage migratoire long et périlleux. Le Tribunal se rallie à cette analyse et considère que, quand bien même le recourant souffrirait de troubles cognitifs, ceux-ci ne permettraient pas d’expliquer le fort contraste entre le manque de détails dans la description de sa vie en Erythrée et les indications précises aussi bien du point de vue géographique que temporel concernant son parcours migratoire. Ainsi, d’éventuels troubles de l’attention et de la concentration ne seraient pas de nature à conduire à une autre appréciation de la vraisemblance de la minorité de l’intéressé. 6.9 L’intéressé n’étant plus mineur au jour du présent arrêt, l’analyse peut se limiter à examiner si les conditions de l’exécution du renvoi sont remplies pour une personne majeure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
D-4115/2024 Page 14 reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n’a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L’obligation civile imposée à tout citoyen érythréen de servir dans l’armée n’est pas pertinente au sens de cette disposition. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
D-4115/2024 Page 15 pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, le risque d’être incorporé dans le service national ne peut être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.2). 8.3 L’exécution du renvoi en Erythrée ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16 [publié comme arrêt de référence]). 8.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. 8.5 Le recourant est une personne majeure sans charge de famille. Il indique certes souffrir de troubles de l’attention, qui ne sont en l’état pas établis, et de légers problèmes de santé psychiques, mentionnés uniquement dans une sorte de lettre de soutien, rédigée par un pédopsychiatre consulté quelques jours avant le dépôt du recours. Ces problèmes de santé, à supposer qu’ils soient établis, n’ont pas nécessité de suivi médical en Suisse, de sorte qu’ils ne font pas obstacle à l’inexigibilité du renvoi. L’intéressé est en outre encore régulièrement en contact et a de bonnes relations avec l’essentiel de sa famille, qui est
D-4115/2024 Page 16 restée en Erythrée, et pourra, en cas de besoin, lui apporter un soutien pour s’y réinstaller. 8.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est aussi en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi est possible. 10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. L’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. 11. S'avérant infondé, le recours est rejeté. 12. Le Tribunal ayant statué directement sur le fond de l’affaire par le présent arrêt, les requêtes de mesures provisionnelles urgentes et de dispense du paiement d’une avance de frais sont sans objet. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et dans la mesure où le recourant peut être tenu pour
D-4115/2024 Page 17 indigent, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais.
(dispositif page suivante)
D-4115/2024 Page 18
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi et art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 28 juin 2024 contre la décision du 20 juin précédent.
E. 1.2 Ledit recours fait valoir que le recourant est encore mineur et reprend en grande partie les arguments du recours SYMIC, déposé le 21 mai 2024. Le recours SYMIC a ouvert une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l'intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d'asile est toujours pendante, le recours concernant les données SYMIC ressortit également à la compétence de la Cour de céans (procédure D-3176/2024). Il est cependant loisible au Tribunal de statuer distinctement sur l'asile et le renvoi, d'une part, puis sur la modification des données SYMIC, d'autre part, dans deux procédures séparées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C-248/2023 du 25 août 2023). En l'occurrence, des motifs d'économie de la procédure commandent de trancher d'abord la présente cause D-4115/2024 concernant l'asile et, plus exactement, l'exécution du renvoi (cf. infra consid. 2), puis dans un second temps celle D-3176/2024 précitée qui a pour objet la rectification des données SYMIC.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 30 juillet 2024 est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
E. 2 Non contestés, les points du dispositif de la décision du 20 juin 2024 ayant pour objet le rejet de la demande d'asile de l'intéressé et le renvoi de Suisse de celui-ci (chiffres 1 à 3 du dispositif) sont de ce fait entrés en force de chose décidée. Ainsi, seule l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif) est l'objet de la présente procédure.
E. 3.1 Dans son recours, A._______ fait tout d'abord valoir des griefs formels (cf. recours p. 10 à 13). Il reproche au SEM d'avoir violé son droit être d'entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Le recourant argue que le SEM était en possession d'indices sérieux et concrets en faveur de sa minorité, mais n'a pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires et suffisantes permettant d'estimer son âge. Il fait en outre valoir que ses capacités intellectuelles auraient dû être examinées plus en détail, dès lors que leur altération pouvait avoir eu une incidence sur ses déclarations lors des auditions. Il en conclut que la décision attaquée doit être annulée pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent.
E. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 3.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 3.5 Ledit droit implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 3.6 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le SEM a entendu le recourant les 12 mars et 13 juin 2024. L'autorité intimée a par ailleurs demandé une expertise médico-légale, après en avoir informé l'intéressé. Le 11 avril 2024, elle a communiqué à A._______ les résultats de ladite expertise et lui a octroyé le droit de se déterminer sur celle-ci jusqu'au 17 avril 2024.
E. 3.7 Selon la motivation détaillée de la décision attaquée, le SEM a tenu compte de tous les éléments de fait pertinents avancés par l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile, tout particulièrement ceux concernant son âge (prétendue minorité) et sa santé (possible trouble de l'attention), et a procédé à un examen approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier, notamment des rapports médicaux des 13 mai et 7 juin 2024, de l'expertise médico-légale et du certificat de baptême, produit par le recourant sous forme de copie.
E. 3.8 Infondé, le grief de défaut d'instruction concernant la minorité du recourant et de son état de santé est en réalité une critique matérielle de l'appréciation de l'âge du recourant par l'autorité intimée, qui devra être examinée lors de la détermination de la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. infra).
E. 3.9 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et le prénommé a eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit de ce fait être rejetée.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 5 En l'occurrence, la prétendue minorité du recourant pourrait avoir un effet sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il s'agit donc d'examiner si les déclarations du recourant sur son âge remplissent les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
E. 6.1 Pour déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]).
E. 6.2 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).
E. 6.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituaient des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probante élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode pouvait se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).
E. 6.4 Il ressort des actes de la cause que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1. Le document versé au dossier et intitulé « certificat de baptême » n'est pas une pièce d'identité au sens de la disposition précitée. Il a de surcroît été uniquement produit sous la forme d'une impression photo. Ce faisant, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir.
E. 6.5 In casu, selon le formulaire de demande d'asile, le questionnaire « Europa » et ses indications lors de ses auditions, l'intéressé serait né le (...) et aurait quitté l'Erythrée en novembre (...), ce qui correspondrait à un âge de 11 ans lors de sa sortie du pays. Les indications de A._______ concernant sa date de naissance et son âge actuel sont certes constantes, mais manquent de détails sur les circonstances, dans lesquelles l'intéressé a pris connaissance de ces données. Ainsi, il a indiqué avoir pris connaissance de sa date de naissance pour la première fois, avant son inscription à l'école en Erythrée : « C'est ma mère qui me l'a expliqué en me disant que je suis né le (...). » (cf. ch. 1.06 du p.-v. de l'audition du 12 mars 2024). Il est singulier, d'une part, que sa mère lui ait donné sa date de naissance, sans lui indiquer son âge à ce moment-là, et, d'autre part, qu'une mère érythréenne indique à son enfant, qui va commencer l'école dans ce pays, une date selon le calendrier grégorien, soit le (...), et non selon le calendrier éthiopien usuel en Erythrée, soit le (...) (cf. ch. 1.06 du p.-v. de l'audition du 12 mars 2024 : « Elle m'a dit que j'étais né le (...). ». Le manque d'indications du recourant concernant d'innombrables éléments de son parcours de vie laisse également penser qu'il essaie de dissimuler sa véritable identité. Ainsi, A._______ n'a pas été en mesure d'indiquer à quel âge (approximatif) il avait quitté son pays, ni de fournir des indications élémentaires, telles que l'âge auquel il avait commencé et arrêté l'école, le laps de temps approximatif entre la fin de sa scolarité et sa sortie du pays, ainsi que ses activités durant cette période (« Je restais à la maison, je n'ai rien fait » ; sur ce qui précède, cf. ch. 1.17.04 et 5.01 du même p.-v.). Cette inconsistance dans le récit de l'intéressé contraste singulièrement avec ses indications précises aussi bien du point de vue géographique que temporel sur son parcours migratoire entre l'Erythrée et la Suisse, de (...) à 2024. Ladite inconsistance avait du reste amené la personne chargée de l'audition du 12 mars 2024 à intervenir auprès de la représentante juridique, afin qu'elle rappelle à son mandant son devoir de collaboration (cf. ch. 1.17.04, p. 11 en haut du p-v de l'audition du 12 mars 2024). A._______ a en outre déclaré avoir été enregistré comme âgé de « (...) ans », lors de son arrivée « en Italie le 24 décembre 2023 », mais n'a pas pu en indiquer la raison (cf. ch. 5.01 du même p.-v. : « Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. »). Les autorités italiennes ont effectivement confirmé, le 8 mai 2024, avoir enregistré le (...) comme date de naissance de l'intéressé.
E. 6.6 Tous ces doutes sur l'âge du recourant ont conduit le SEM à ordonner une expertise médico-légale auprès du (...), effectuée le 22 mars 2024. Selon le rapport du 4 avril 2024 de ladite expertise, l'âge moyen du recourant est situé entre 19 et 24 ans et son âge minimum était de 17,57 ans au moment de la réalisation de celle-ci. Il s'ensuit, d'une part, que la date de naissance alléguée du (...), selon laquelle l'âge du recourant serait de 16 ans, 5 mois et 29 jours en date du 22 mars 2024 peut être exclue et, d'autre part, que le recourant peut, au moment du prononcé du présent arrêt, être considéré comme majeur. Il faut en effet, lors de la prise en compte d'une expertise d'âge comme celle effectuée en l'occurrence, garder à l'esprit que les experts établissent leurs conclusions avec la plus grande marge de sécurité possible. En effet, chaque méthode, classification radiologique et dentaire, comporte des fourchettes d'interprétation très larges. En se basant sur les deux méthodes, l'âge minimum estimé a une grande marge de sécurité. Grâce à l'interprétation qui prend en considération les limites de la méthode, les résultats sont toujours donnés en faveur de l'expertisé (cf. article « Enfant ou adulte ? Réflexions transdisciplinaires sur les expertises d'âge », paru dans la Revue Médicale Suisse 2020 16 773-7 et publié sur https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_12C697D8F3DF.P001/REF.pdf, consulté le 17 février 2025). Ainsi, vu cette grande marge de sécurité, si les experts arrivent à la conclusion que la date alléguée du (...) peut être exclue, il apparaît plus vraisemblable que l'intéressé a donné de fausses données personnelles au SEM et donc dissimulé son véritable parcours de vie. A cela s'ajoute le manque de crédibilité des propos d'A._______, de sorte qu'il convient de retenir la fourchette d'âge la plus probable entre 19 et 24 ans et d'écarter la possibilité théorique - mais forte improbable - que le prénommé soit encore mineur.
E. 6.7 Dès lors que le recours contre la décision d'asile du 20 juin 2024 ne fait pas état d'éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause l'appréciation des éléments précités, mais qu'ils se bornent pour l'essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés, ainsi qu'à faire valoir une appréciation divergente de celle retenue dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu, à juste titre, que l'intéressé n'était pas parvenu à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité. En tout état de cause, il peut être retenu qu'au jour du présent arrêt, l'intéressé est majeur.
E. 6.8 Comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, le prénommé a consulté et fait valoir des troubles de l'attention et de la concentration plus de deux mois après le dépôt de sa demande d'asile, et ceci uniquement après la modification de son âge dans SYMIC (cf. décision du 20 juin 2024 p. 11). L'autorité intimée a, par appréciation anticipée, également constaté, toujours dans la décision attaquée, que les troubles allégués par A._______ ne l'avaient notamment pas empêché d'entreprendre avec succès un voyage migratoire long et périlleux. Le Tribunal se rallie à cette analyse et considère que, quand bien même le recourant souffrirait de troubles cognitifs, ceux-ci ne permettraient pas d'expliquer le fort contraste entre le manque de détails dans la description de sa vie en Erythrée et les indications précises aussi bien du point de vue géographique que temporel concernant son parcours migratoire. Ainsi, d'éventuels troubles de l'attention et de la concentration ne seraient pas de nature à conduire à une autre appréciation de la vraisemblance de la minorité de l'intéressé.
E. 6.9 L'intéressé n'étant plus mineur au jour du présent arrêt, l'analyse peut se limiter à examiner si les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies pour une personne majeure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'obligation civile imposée à tout citoyen érythréen de servir dans l'armée n'est pas pertinente au sens de cette disposition.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, le risque d'être incorporé dans le service national ne peut être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.2).
E. 8.3 L'exécution du renvoi en Erythrée ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16 [publié comme arrêt de référence]).
E. 8.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé.
E. 8.5 Le recourant est une personne majeure sans charge de famille. Il indique certes souffrir de troubles de l'attention, qui ne sont en l'état pas établis, et de légers problèmes de santé psychiques, mentionnés uniquement dans une sorte de lettre de soutien, rédigée par un pédopsychiatre consulté quelques jours avant le dépôt du recours. Ces problèmes de santé, à supposer qu'ils soient établis, n'ont pas nécessité de suivi médical en Suisse, de sorte qu'ils ne font pas obstacle à l'inexigibilité du renvoi. L'intéressé est en outre encore régulièrement en contact et a de bonnes relations avec l'essentiel de sa famille, qui est restée en Erythrée, et pourra, en cas de besoin, lui apporter un soutien pour s'y réinstaller.
E. 8.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est aussi en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est possible.
E. 10 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. L'état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun.
E. 11 S'avérant infondé, le recours est rejeté.
E. 12 mars 2024, en présence de sa représentante juridique, A._______ a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles, son identité, son origine, ses relations familiales, ses conditions de vie, son voyage, ses séjours dans d’autres pays et ses documents de voyage. A cette occasion, il a notamment déclaré que sa mère lui avait dit, avant de l’inscrire à l’école, qu’il était né le (…). Il aurait quitté son pays soudainement fin (…) avec des amis, sans que ses parents aient été au courant, et serait venu en Suisse pour pouvoir continuer ses études, ne voulant pas retourner en Erythrée afin d’éviter de devenir soldat, comme ses frères et sœurs. A la fin de l’audition, A._______ a été informé que le SEM demanderait une expertise médico-légale pour déterminer son âge. En outre, l’intéressé a pu s’exprimer sur un éventuel transfert en Italie. Lors de cette audition, l’intéressé a remis au SEM une photo censée représenter son certificat de baptême érythréen. E. Par correspondance du 4 avril 2024, le SEM a été informé des résultats de l’expertise médico-légale demandée le 14 mars 2024 et effectuée dans les
D-4115/2024 Page 3 locaux du (...), le 22 mars 2024. Il ressort de cette expertise que l’âge moyen d’A._______ se situait entre 19 et 24 ans et que la date de naissance alléguée du (…) pouvait être exclue. F. Le 11 avril 2024, le SEM a transmis à l’intéressé une version anonymisée de l’expertise médico-légale du 4 avril 2024. A cette occasion, il l’a notamment avisé qu’il entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et qu’il comptait modifier sa date de naissance dans le système SYMIC, en arrêtant cette dernière au (…). Il lui a imparti un délai au 17 avril 2024 pour prendre position. G. Faute de prise de position dans le délai imparti, le SEM a procédé à la modification des données SYMIC en date du 18 avril 2024, comme annoncé sept jours plus tôt, et a transféré, le même jour, l’intéressé au centre fédéral pour requérants d’asile de Giffers (centre pour adultes). H. Par courriel, puis courrier du 19 avril 2024, Caritas s’est plaint du transfert de son mandant mineur dans un hébergement pour adultes, d’une « violation complète du droit d’être entendu » de l’intéressé et a demandé au SEM de rendre une décision concernant la modification des données SYMIC jusqu’au 3 mai 2024, sous peine de déni de justice ou retard injustifié. I. Par décision du 22 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la requête de saisie des données personnelles d’A._______, à teneur de laquelle il serait né le (…), et a indiqué que sa date de naissance dans le système SYMIC serait désormais le (…). Il a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. J. Par courriel du 24 avril 2024, Caritas a fait valoir que, suite à une erreur à l’interne, le droit d’être entendu concernant l’âge du prénommé n’avait pas été traité correctement et a demandé une restitution de délai jusqu’au 29 avril 2024 pour prendre position. K. Par courriel du 24 avril 2024 également, le SEM a répondu à Caritas que
D-4115/2024 Page 4 ses arguments pouvaient être présentés dans le cadre d’un éventuel recours contre la décision rendue le 22 avril 2024. L. Le 13 mai 2024, A._______ a consulté l’infirmerie de son centre d’hébergement, parce qu’il n’était pas d’accord avec la modification de sa date de naissance et voulait des tests de dépistage (trouble de l’attention, quotient intellectuel, capacités cognitives). A cette occasion, le médecin a diagnostiqué un probable trouble de l’adaptation et recommandé de procéder aux tests susmentionnés. M. Le 17 mai 2024, le SEM a clos la procédure Dublin, suite au refus des autorités italiennes du 8 mai précédent de prendre en charge le requérant et indiqué que le cas serait traité en Suisse dans le cadre d’une procédure accélérée. N. Le 21 mai 2024, A._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 22 avril 2024, concluant principalement à l’inscription de sa date de naissance du (…) dans SYMIC, subsidiairement à la mention de son caractère litigieux et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. En outre, il a présenté des demandes de restitution de l’effet suspensif (être considéré comme mineur pendant la procédure), d’exemption d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a enregistré ledit recours sous le numéro de procédure D-3176/2024. O. Le 7 juin 2024, A._______ a revu le même médecin déjà consulté le 13 mai précédent. Selon le rapport médical établi à cette occasion, l’intéressé a mentionné une évolution positive de sa vie au centre depuis la dernière consultation et a été informé du fait que les tests de dépistage prévus (cf. supra let. L.) devraient avoir lieu dans sa langue maternelle. P. Lors de l’audition du 13 juin 2024, A._______ a confirmé avoir déjà indiqué tous ses motifs d’asile lors de l’audition RMNA du 12 mars 2024, à savoir le vœu de continuer ses études en Suisse et la crainte d’être enrôlé dans
D-4115/2024 Page 5 l’armée comme ses frères et sœurs, en cas de retour en Erythrée. Il a en outre indiqué qu’il ne pouvait remettre aucun document d’identité au SEM. Q. Le 18 juin 2024, le SEM a communiqué à A._______ qu’il envisageait de rejeter sa demande d’asile, prononcer son renvoi de Suisse et ordonner l’exécution de cette mesure, lui soumettant son projet de décision pour détermination. R. Dans sa position sur le projet de décision du 19 juin 2024, Caritas a reproché au SEM de ne pas avoir instruit d’office l’état de santé de son mandant, en particulier ses capacités cognitives, et de ne pas avoir examiné en détail ses déclarations. La représentation juridique a renvoyé aux arguments de son recours SYMIC et a demandé l’octroi d’une admission provisoire. S. Par décision du 20 juin 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, conformément au projet du 18 juin 2024. T. Le 28 juin 2024, A._______ a également interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à l’octroi d’une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a présenté des demandes de mesures provisionnelles urgentes, d’exemption d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Il a en outre joint à son mémoire de recours un rapport médical du 24 juin 2024 d’un pédopsychiatre, à teneur duquel le fait de pouvoir rester en Suisse auprès de sa sœur serait favorable pour sa santé psychique. Le Tribunal a enregistré ce second recours sous le présent numéro de procédure D-4115/2024. U. Le 5 septembre 2024, Caritas a informé le Tribunal que les tests de dépistage susmentionnés (cf. supra let. L. et O.) n’avaient pas encore eu lieu et a produit des photos le montrant avec sa nièce, sa sœur et une famille suisse.
D-4115/2024 Page 6 V. Par courrier du 22 janvier 2025, Caritas a communiqué au Tribunal la nouvelle représentante juridique en charge du dossier. W. Les autres faits et éléments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et dans la mesure où le recourant peut être tenu pour indigent, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais. (dispositif page suivante)
E. 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi et art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant d’asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 28 juin 2024 contre la décision du 20 juin précédent. 1.2 Ledit recours fait valoir que le recourant est encore mineur et reprend en grande partie les arguments du recours SYMIC, déposé le 21 mai 2024. Le recours SYMIC a ouvert une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l’intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d’asile est toujours pendante, le recours concernant les données SYMIC ressortit également à la compétence de la Cour de céans (procédure D-3176/2024). Il est cependant loisible au
D-4115/2024 Page 7 Tribunal de statuer distinctement sur l’asile et le renvoi, d’une part, puis sur la modification des données SYMIC, d’autre part, dans deux procédures séparées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C-248/2023 du 25 août 2023). En l’occurrence, des motifs d’économie de la procédure commandent de trancher d’abord la présente cause D-4115/2024 concernant l’asile et, plus exactement, l’exécution du renvoi (cf. infra consid. 2), puis dans un second temps celle D-3176/2024 précitée qui a pour objet la rectification des données SYMIC. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 30 juillet 2024 est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). 2. Non contestés, les points du dispositif de la décision du 20 juin 2024 ayant pour objet le rejet de la demande d’asile de l’intéressé et le renvoi de Suisse de celui-ci (chiffres 1 à 3 du dispositif) sont de ce fait entrés en force de chose décidée. Ainsi, seule l’exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif) est l’objet de la présente procédure. 3. 3.1 Dans son recours, A._______ fait tout d’abord valoir des griefs formels (cf. recours p. 10 à 13). Il reproche au SEM d’avoir violé son droit être d’entendu pour défaut d’instruction et de motivation. Le recourant argue que le SEM était en possession d’indices sérieux et concrets en faveur de sa minorité, mais n’a pas procédé aux mesures d’instruction nécessaires et suffisantes permettant d’estimer son âge. Il fait en outre valoir que ses capacités intellectuelles auraient dû être examinées plus en détail, dès lors que leur altération pouvait avoir eu une incidence sur ses déclarations lors des auditions. Il en conclut que la décision attaquée doit être annulée pour établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent.
D-4115/2024 Page 8 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.5 Ledit droit implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.6 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que le SEM a entendu le recourant les 12 mars et 13 juin 2024. L’autorité intimée a par ailleurs demandé une expertise médico-légale, après en avoir informé l’intéressé. Le 11 avril 2024, elle a communiqué à A._______ les résultats de ladite expertise et lui a octroyé le droit de se déterminer sur celle-ci jusqu’au 17 avril 2024.
D-4115/2024 Page 9 3.7 Selon la motivation détaillée de la décision attaquée, le SEM a tenu compte de tous les éléments de fait pertinents avancés par l’intéressé dans le cadre de sa demande d’asile, tout particulièrement ceux concernant son âge (prétendue minorité) et sa santé (possible trouble de l’attention), et a procédé à un examen approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier, notamment des rapports médicaux des 13 mai et 7 juin 2024, de l’expertise médico-légale et du certificat de baptême, produit par le recourant sous forme de copie. 3.8 Infondé, le grief de défaut d’instruction concernant la minorité du recourant et de son état de santé est en réalité une critique matérielle de l’appréciation de l’âge du recourant par l’autorité intimée, qui devra être examinée lors de la détermination de la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. infra). 3.9 En définitive, il apparaît que le droit d’être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d’instruction et le prénommé a eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit de ce fait être rejetée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. En l’occurrence, la prétendue minorité du recourant pourrait avoir un effet sur la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans son pays d’origine. Il s’agit
D-4115/2024 Page 10 donc d’examiner si les déclarations du recourant sur son âge remplissent les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 6. 6.1 Pour déterminer la date de naissance et l’âge d’un requérant d’asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). 6.2 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu’il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 6.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituaient des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probante élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu’indice, que la personne avait atteint l’âge de la majorité, moins il s’imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode pouvait se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une
D-4115/2024 Page 11 valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 6.4 Il ressort des actes de la cause que l’intéressé n’a pas été en mesure de se prévaloir d’une pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1. Le document versé au dossier et intitulé « certificat de baptême » n’est pas une pièce d’identité au sens de la disposition précitée. Il a de surcroît été uniquement produit sous la forme d’une impression photo. Ce faisant, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu – ou non – à rendre crédible l’âge qu’il prétend avoir. 6.5 In casu, selon le formulaire de demande d’asile, le questionnaire « Europa » et ses indications lors de ses auditions, l’intéressé serait né le (…) et aurait quitté l’Erythrée en novembre (…), ce qui correspondrait à un âge de 11 ans lors de sa sortie du pays. Les indications de A._______ concernant sa date de naissance et son âge actuel sont certes constantes, mais manquent de détails sur les circonstances, dans lesquelles l’intéressé a pris connaissance de ces données. Ainsi, il a indiqué avoir pris connaissance de sa date de naissance pour la première fois, avant son inscription à l’école en Erythrée : « C’est ma mère qui me l’a expliqué en me disant que je suis né le (…). » (cf. ch. 1.06 du p.-v. de l’audition du 12 mars 2024). Il est singulier, d’une part, que sa mère lui ait donné sa date de naissance, sans lui indiquer son âge à ce moment-là, et, d’autre part, qu’une mère érythréenne indique à son enfant, qui va commencer l’école dans ce pays, une date selon le calendrier grégorien, soit le (…), et non selon le calendrier éthiopien usuel en Erythrée, soit le (…) (cf. ch. 1.06 du p.-v. de l’audition du 12 mars 2024 : « Elle m’a dit que j’étais né le (…). ». Le manque d’indications du recourant concernant d’innombrables éléments de son parcours de vie laisse également penser qu’il essaie de dissimuler sa véritable identité. Ainsi, A._______ n’a pas été en mesure d’indiquer à quel âge (approximatif) il avait quitté son pays, ni de fournir des indications élémentaires, telles que l’âge auquel il avait commencé et arrêté l’école, le laps de temps approximatif entre la fin de sa scolarité et sa sortie du pays, ainsi que ses activités durant cette période (« Je restais à la maison, je n’ai rien fait » ; sur ce qui précède, cf. ch. 1.17.04 et 5.01 du même p.-v.). Cette inconsistance dans le récit de l’intéressé contraste singulièrement avec ses indications précises aussi bien du point de vue géographique que temporel sur son parcours migratoire entre l’Erythrée et la Suisse, de (…) à 2024. Ladite inconsistance avait du reste amené la
D-4115/2024 Page 12 personne chargée de l’audition du 12 mars 2024 à intervenir auprès de la représentante juridique, afin qu’elle rappelle à son mandant son devoir de collaboration (cf. ch. 1.17.04, p. 11 en haut du p-v de l’audition du 12 mars 2024). A._______ a en outre déclaré avoir été enregistré comme âgé de « (…) ans », lors de son arrivée « en Italie le 24 décembre 2023 », mais n’a pas pu en indiquer la raison (cf. ch. 5.01 du même p.-v. : « Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. »). Les autorités italiennes ont effectivement confirmé, le 8 mai 2024, avoir enregistré le (…) comme date de naissance de l’intéressé. 6.6 Tous ces doutes sur l’âge du recourant ont conduit le SEM à ordonner une expertise médico-légale auprès du (…), effectuée le 22 mars 2024. Selon le rapport du 4 avril 2024 de ladite expertise, l’âge moyen du recourant est situé entre 19 et 24 ans et son âge minimum était de 17,57 ans au moment de la réalisation de celle-ci. Il s’ensuit, d’une part, que la date de naissance alléguée du (…), selon laquelle l’âge du recourant serait de 16 ans, 5 mois et 29 jours en date du 22 mars 2024 peut être exclue et, d’autre part, que le recourant peut, au moment du prononcé du présent arrêt, être considéré comme majeur. Il faut en effet, lors de la prise en compte d’une expertise d’âge comme celle effectuée en l’occurrence, garder à l’esprit que les experts établissent leurs conclusions avec la plus grande marge de sécurité possible. En effet, chaque méthode, classification radiologique et dentaire, comporte des fourchettes d’interprétation très larges. En se basant sur les deux méthodes, l’âge minimum estimé a une grande marge de sécurité. Grâce à l’interprétation qui prend en considération les limites de la méthode, les résultats sont toujours donnés en faveur de l’expertisé (cf. article « Enfant ou adulte ? Réflexions transdisciplinaires sur les expertises d’âge », paru dans la Revue Médicale Suisse 2020 16 773-7 et publié sur https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_12C697D8F3DF.P001/REF.pdf, consulté le 17 février 2025). Ainsi, vu cette grande marge de sécurité, si les experts arrivent à la conclusion que la date alléguée du (…) peut être exclue, il apparaît plus vraisemblable que l’intéressé a donné de fausses données personnelles au SEM et donc dissimulé son véritable parcours de vie. A cela s’ajoute le manque de crédibilité des propos d’A._______, de sorte qu’il convient de retenir la fourchette d’âge la plus probable entre 19 et 24 ans et d’écarter
D-4115/2024 Page 13 la possibilité théorique – mais forte improbable – que le prénommé soit encore mineur. 6.7 Dès lors que le recours contre la décision d’asile du 20 juin 2024 ne fait pas état d’éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause l’appréciation des éléments précités, mais qu’ils se bornent pour l’essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés, ainsi qu’à faire valoir une appréciation divergente de celle retenue dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu, à juste titre, que l’intéressé n’était pas parvenu à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité. En tout état de cause, il peut être retenu qu’au jour du présent arrêt, l’intéressé est majeur. 6.8 Comme l’a relevé le SEM dans la décision attaquée, le prénommé a consulté et fait valoir des troubles de l’attention et de la concentration plus de deux mois après le dépôt de sa demande d‘asile, et ceci uniquement après la modification de son âge dans SYMIC (cf. décision du 20 juin 2024
p. 11). L’autorité intimée a, par appréciation anticipée, également constaté, toujours dans la décision attaquée, que les troubles allégués par A._______ ne l’avaient notamment pas empêché d’entreprendre avec succès un voyage migratoire long et périlleux. Le Tribunal se rallie à cette analyse et considère que, quand bien même le recourant souffrirait de troubles cognitifs, ceux-ci ne permettraient pas d’expliquer le fort contraste entre le manque de détails dans la description de sa vie en Erythrée et les indications précises aussi bien du point de vue géographique que temporel concernant son parcours migratoire. Ainsi, d’éventuels troubles de l’attention et de la concentration ne seraient pas de nature à conduire à une autre appréciation de la vraisemblance de la minorité de l’intéressé. 6.9 L’intéressé n’étant plus mineur au jour du présent arrêt, l’analyse peut se limiter à examiner si les conditions de l’exécution du renvoi sont remplies pour une personne majeure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
D-4115/2024 Page 14 reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n’a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L’obligation civile imposée à tout citoyen érythréen de servir dans l’armée n’est pas pertinente au sens de cette disposition. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
D-4115/2024 Page 15 pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, le risque d’être incorporé dans le service national ne peut être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.2). 8.3 L’exécution du renvoi en Erythrée ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16 [publié comme arrêt de référence]). 8.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. 8.5 Le recourant est une personne majeure sans charge de famille. Il indique certes souffrir de troubles de l’attention, qui ne sont en l’état pas établis, et de légers problèmes de santé psychiques, mentionnés uniquement dans une sorte de lettre de soutien, rédigée par un pédopsychiatre consulté quelques jours avant le dépôt du recours. Ces problèmes de santé, à supposer qu’ils soient établis, n’ont pas nécessité de suivi médical en Suisse, de sorte qu’ils ne font pas obstacle à l’inexigibilité du renvoi. L’intéressé est en outre encore régulièrement en contact et a de bonnes relations avec l’essentiel de sa famille, qui est
D-4115/2024 Page 16 restée en Erythrée, et pourra, en cas de besoin, lui apporter un soutien pour s’y réinstaller. 8.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est aussi en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi est possible. 10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. L’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. 11. S'avérant infondé, le recours est rejeté. 12. Le Tribunal ayant statué directement sur le fond de l’affaire par le présent arrêt, les requêtes de mesures provisionnelles urgentes et de dispense du paiement d’une avance de frais sont sans objet. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et dans la mesure où le recourant peut être tenu pour
D-4115/2024 Page 17 indigent, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais.
(dispositif page suivante)
D-4115/2024 Page 18
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4115/2024 Arrêt du 12 mai 2025 Composition Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 20 juin 2024 / N (...). Faits : A. Le 14 février 2024, A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile en Suisse, en indiquant sur les formulaires y relatifs, remplis aussi bien en français qu'en tigrinya, qu'il était né le (...). Sur le questionnaire « Europa » également rempli lors de ladite demande, il a indiqué avoir quitté l'Erythrée en novembre 2018 et être arrivé en Europe par l'Italie le 24 décembre 2023. Il a encore précisé que sa soeur B._______ habitait en Suisse. B. Il ressort des investigations entreprises par le SEM le 15 février 2024, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les empreintes digitales du susnommé ont été prises le 29 décembre 2023 à Brindes (Italie). C. Le 16 février 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Lors de l'audition pour recourant mineur non accompagné (RMNA) du 12 mars 2024, en présence de sa représentante juridique, A._______ a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles, son identité, son origine, ses relations familiales, ses conditions de vie, son voyage, ses séjours dans d'autres pays et ses documents de voyage. A cette occasion, il a notamment déclaré que sa mère lui avait dit, avant de l'inscrire à l'école, qu'il était né le (...). Il aurait quitté son pays soudainement fin (...) avec des amis, sans que ses parents aient été au courant, et serait venu en Suisse pour pouvoir continuer ses études, ne voulant pas retourner en Erythrée afin d'éviter de devenir soldat, comme ses frères et soeurs. A la fin de l'audition, A._______ a été informé que le SEM demanderait une expertise médico-légale pour déterminer son âge. En outre, l'intéressé a pu s'exprimer sur un éventuel transfert en Italie. Lors de cette audition, l'intéressé a remis au SEM une photo censée représenter son certificat de baptême érythréen. E. Par correspondance du 4 avril 2024, le SEM a été informé des résultats de l'expertise médico-légale demandée le 14 mars 2024 et effectuée dans les locaux du (...), le 22 mars 2024. Il ressort de cette expertise que l'âge moyen d'A._______ se situait entre 19 et 24 ans et que la date de naissance alléguée du (...) pouvait être exclue. F. Le 11 avril 2024, le SEM a transmis à l'intéressé une version anonymisée de l'expertise médico-légale du 4 avril 2024. A cette occasion, il l'a notamment avisé qu'il entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et qu'il comptait modifier sa date de naissance dans le système SYMIC, en arrêtant cette dernière au (...). Il lui a imparti un délai au 17 avril 2024 pour prendre position. G. Faute de prise de position dans le délai imparti, le SEM a procédé à la modification des données SYMIC en date du 18 avril 2024, comme annoncé sept jours plus tôt, et a transféré, le même jour, l'intéressé au centre fédéral pour requérants d'asile de Giffers (centre pour adultes). H. Par courriel, puis courrier du 19 avril 2024, Caritas s'est plaint du transfert de son mandant mineur dans un hébergement pour adultes, d'une « violation complète du droit d'être entendu » de l'intéressé et a demandé au SEM de rendre une décision concernant la modification des données SYMIC jusqu'au 3 mai 2024, sous peine de déni de justice ou retard injustifié. I. Par décision du 22 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la requête de saisie des données personnelles d'A._______, à teneur de laquelle il serait né le (...), et a indiqué que sa date de naissance dans le système SYMIC serait désormais le (...). Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. J. Par courriel du 24 avril 2024, Caritas a fait valoir que, suite à une erreur à l'interne, le droit d'être entendu concernant l'âge du prénommé n'avait pas été traité correctement et a demandé une restitution de délai jusqu'au 29 avril 2024 pour prendre position. K. Par courriel du 24 avril 2024 également, le SEM a répondu à Caritas que ses arguments pouvaient être présentés dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision rendue le 22 avril 2024. L. Le 13 mai 2024, A._______ a consulté l'infirmerie de son centre d'hébergement, parce qu'il n'était pas d'accord avec la modification de sa date de naissance et voulait des tests de dépistage (trouble de l'attention, quotient intellectuel, capacités cognitives). A cette occasion, le médecin a diagnostiqué un probable trouble de l'adaptation et recommandé de procéder aux tests susmentionnés. M. Le 17 mai 2024, le SEM a clos la procédure Dublin, suite au refus des autorités italiennes du 8 mai précédent de prendre en charge le requérant et indiqué que le cas serait traité en Suisse dans le cadre d'une procédure accélérée. N. Le 21 mai 2024, A._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 22 avril 2024, concluant principalement à l'inscription de sa date de naissance du (...) dans SYMIC, subsidiairement à la mention de son caractère litigieux et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. En outre, il a présenté des demandes de restitution de l'effet suspensif (être considéré comme mineur pendant la procédure), d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a enregistré ledit recours sous le numéro de procédure D-3176/2024. O. Le 7 juin 2024, A._______ a revu le même médecin déjà consulté le 13 mai précédent. Selon le rapport médical établi à cette occasion, l'intéressé a mentionné une évolution positive de sa vie au centre depuis la dernière consultation et a été informé du fait que les tests de dépistage prévus (cf. supra let. L.) devraient avoir lieu dans sa langue maternelle. P. Lors de l'audition du 13 juin 2024, A._______ a confirmé avoir déjà indiqué tous ses motifs d'asile lors de l'audition RMNA du 12 mars 2024, à savoir le voeu de continuer ses études en Suisse et la crainte d'être enrôlé dans l'armée comme ses frères et soeurs, en cas de retour en Erythrée. Il a en outre indiqué qu'il ne pouvait remettre aucun document d'identité au SEM. Q. Le 18 juin 2024, le SEM a communiqué à A._______ qu'il envisageait de rejeter sa demande d'asile, prononcer son renvoi de Suisse et ordonner l'exécution de cette mesure, lui soumettant son projet de décision pour détermination. R. Dans sa position sur le projet de décision du 19 juin 2024, Caritas a reproché au SEM de ne pas avoir instruit d'office l'état de santé de son mandant, en particulier ses capacités cognitives, et de ne pas avoir examiné en détail ses déclarations. La représentation juridique a renvoyé aux arguments de son recours SYMIC et a demandé l'octroi d'une admission provisoire. S. Par décision du 20 juin 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, conformément au projet du 18 juin 2024. T. Le 28 juin 2024, A._______ a également interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à l'octroi d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a présenté des demandes de mesures provisionnelles urgentes, d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a en outre joint à son mémoire de recours un rapport médical du 24 juin 2024 d'un pédopsychiatre, à teneur duquel le fait de pouvoir rester en Suisse auprès de sa soeur serait favorable pour sa santé psychique. Le Tribunal a enregistré ce second recours sous le présent numéro de procédure D-4115/2024. U. Le 5 septembre 2024, Caritas a informé le Tribunal que les tests de dépistage susmentionnés (cf. supra let. L. et O.) n'avaient pas encore eu lieu et a produit des photos le montrant avec sa nièce, sa soeur et une famille suisse. V. Par courrier du 22 janvier 2025, Caritas a communiqué au Tribunal la nouvelle représentante juridique en charge du dossier. W. Les autres faits et éléments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi et art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 28 juin 2024 contre la décision du 20 juin précédent. 1.2 Ledit recours fait valoir que le recourant est encore mineur et reprend en grande partie les arguments du recours SYMIC, déposé le 21 mai 2024. Le recours SYMIC a ouvert une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l'intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d'asile est toujours pendante, le recours concernant les données SYMIC ressortit également à la compétence de la Cour de céans (procédure D-3176/2024). Il est cependant loisible au Tribunal de statuer distinctement sur l'asile et le renvoi, d'une part, puis sur la modification des données SYMIC, d'autre part, dans deux procédures séparées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C-248/2023 du 25 août 2023). En l'occurrence, des motifs d'économie de la procédure commandent de trancher d'abord la présente cause D-4115/2024 concernant l'asile et, plus exactement, l'exécution du renvoi (cf. infra consid. 2), puis dans un second temps celle D-3176/2024 précitée qui a pour objet la rectification des données SYMIC. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 30 juillet 2024 est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
2. Non contestés, les points du dispositif de la décision du 20 juin 2024 ayant pour objet le rejet de la demande d'asile de l'intéressé et le renvoi de Suisse de celui-ci (chiffres 1 à 3 du dispositif) sont de ce fait entrés en force de chose décidée. Ainsi, seule l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif) est l'objet de la présente procédure. 3. 3.1 Dans son recours, A._______ fait tout d'abord valoir des griefs formels (cf. recours p. 10 à 13). Il reproche au SEM d'avoir violé son droit être d'entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Le recourant argue que le SEM était en possession d'indices sérieux et concrets en faveur de sa minorité, mais n'a pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires et suffisantes permettant d'estimer son âge. Il fait en outre valoir que ses capacités intellectuelles auraient dû être examinées plus en détail, dès lors que leur altération pouvait avoir eu une incidence sur ses déclarations lors des auditions. Il en conclut que la décision attaquée doit être annulée pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.5 Ledit droit implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.6 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le SEM a entendu le recourant les 12 mars et 13 juin 2024. L'autorité intimée a par ailleurs demandé une expertise médico-légale, après en avoir informé l'intéressé. Le 11 avril 2024, elle a communiqué à A._______ les résultats de ladite expertise et lui a octroyé le droit de se déterminer sur celle-ci jusqu'au 17 avril 2024. 3.7 Selon la motivation détaillée de la décision attaquée, le SEM a tenu compte de tous les éléments de fait pertinents avancés par l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile, tout particulièrement ceux concernant son âge (prétendue minorité) et sa santé (possible trouble de l'attention), et a procédé à un examen approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier, notamment des rapports médicaux des 13 mai et 7 juin 2024, de l'expertise médico-légale et du certificat de baptême, produit par le recourant sous forme de copie. 3.8 Infondé, le grief de défaut d'instruction concernant la minorité du recourant et de son état de santé est en réalité une critique matérielle de l'appréciation de l'âge du recourant par l'autorité intimée, qui devra être examinée lors de la détermination de la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. infra). 3.9 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et le prénommé a eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit de ce fait être rejetée.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
5. En l'occurrence, la prétendue minorité du recourant pourrait avoir un effet sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il s'agit donc d'examiner si les déclarations du recourant sur son âge remplissent les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Pour déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). 6.2 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 6.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituaient des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probante élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode pouvait se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 6.4 Il ressort des actes de la cause que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1. Le document versé au dossier et intitulé « certificat de baptême » n'est pas une pièce d'identité au sens de la disposition précitée. Il a de surcroît été uniquement produit sous la forme d'une impression photo. Ce faisant, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir. 6.5 In casu, selon le formulaire de demande d'asile, le questionnaire « Europa » et ses indications lors de ses auditions, l'intéressé serait né le (...) et aurait quitté l'Erythrée en novembre (...), ce qui correspondrait à un âge de 11 ans lors de sa sortie du pays. Les indications de A._______ concernant sa date de naissance et son âge actuel sont certes constantes, mais manquent de détails sur les circonstances, dans lesquelles l'intéressé a pris connaissance de ces données. Ainsi, il a indiqué avoir pris connaissance de sa date de naissance pour la première fois, avant son inscription à l'école en Erythrée : « C'est ma mère qui me l'a expliqué en me disant que je suis né le (...). » (cf. ch. 1.06 du p.-v. de l'audition du 12 mars 2024). Il est singulier, d'une part, que sa mère lui ait donné sa date de naissance, sans lui indiquer son âge à ce moment-là, et, d'autre part, qu'une mère érythréenne indique à son enfant, qui va commencer l'école dans ce pays, une date selon le calendrier grégorien, soit le (...), et non selon le calendrier éthiopien usuel en Erythrée, soit le (...) (cf. ch. 1.06 du p.-v. de l'audition du 12 mars 2024 : « Elle m'a dit que j'étais né le (...). ». Le manque d'indications du recourant concernant d'innombrables éléments de son parcours de vie laisse également penser qu'il essaie de dissimuler sa véritable identité. Ainsi, A._______ n'a pas été en mesure d'indiquer à quel âge (approximatif) il avait quitté son pays, ni de fournir des indications élémentaires, telles que l'âge auquel il avait commencé et arrêté l'école, le laps de temps approximatif entre la fin de sa scolarité et sa sortie du pays, ainsi que ses activités durant cette période (« Je restais à la maison, je n'ai rien fait » ; sur ce qui précède, cf. ch. 1.17.04 et 5.01 du même p.-v.). Cette inconsistance dans le récit de l'intéressé contraste singulièrement avec ses indications précises aussi bien du point de vue géographique que temporel sur son parcours migratoire entre l'Erythrée et la Suisse, de (...) à 2024. Ladite inconsistance avait du reste amené la personne chargée de l'audition du 12 mars 2024 à intervenir auprès de la représentante juridique, afin qu'elle rappelle à son mandant son devoir de collaboration (cf. ch. 1.17.04, p. 11 en haut du p-v de l'audition du 12 mars 2024). A._______ a en outre déclaré avoir été enregistré comme âgé de « (...) ans », lors de son arrivée « en Italie le 24 décembre 2023 », mais n'a pas pu en indiquer la raison (cf. ch. 5.01 du même p.-v. : « Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. »). Les autorités italiennes ont effectivement confirmé, le 8 mai 2024, avoir enregistré le (...) comme date de naissance de l'intéressé. 6.6 Tous ces doutes sur l'âge du recourant ont conduit le SEM à ordonner une expertise médico-légale auprès du (...), effectuée le 22 mars 2024. Selon le rapport du 4 avril 2024 de ladite expertise, l'âge moyen du recourant est situé entre 19 et 24 ans et son âge minimum était de 17,57 ans au moment de la réalisation de celle-ci. Il s'ensuit, d'une part, que la date de naissance alléguée du (...), selon laquelle l'âge du recourant serait de 16 ans, 5 mois et 29 jours en date du 22 mars 2024 peut être exclue et, d'autre part, que le recourant peut, au moment du prononcé du présent arrêt, être considéré comme majeur. Il faut en effet, lors de la prise en compte d'une expertise d'âge comme celle effectuée en l'occurrence, garder à l'esprit que les experts établissent leurs conclusions avec la plus grande marge de sécurité possible. En effet, chaque méthode, classification radiologique et dentaire, comporte des fourchettes d'interprétation très larges. En se basant sur les deux méthodes, l'âge minimum estimé a une grande marge de sécurité. Grâce à l'interprétation qui prend en considération les limites de la méthode, les résultats sont toujours donnés en faveur de l'expertisé (cf. article « Enfant ou adulte ? Réflexions transdisciplinaires sur les expertises d'âge », paru dans la Revue Médicale Suisse 2020 16 773-7 et publié sur https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_12C697D8F3DF.P001/REF.pdf, consulté le 17 février 2025). Ainsi, vu cette grande marge de sécurité, si les experts arrivent à la conclusion que la date alléguée du (...) peut être exclue, il apparaît plus vraisemblable que l'intéressé a donné de fausses données personnelles au SEM et donc dissimulé son véritable parcours de vie. A cela s'ajoute le manque de crédibilité des propos d'A._______, de sorte qu'il convient de retenir la fourchette d'âge la plus probable entre 19 et 24 ans et d'écarter la possibilité théorique - mais forte improbable - que le prénommé soit encore mineur. 6.7 Dès lors que le recours contre la décision d'asile du 20 juin 2024 ne fait pas état d'éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause l'appréciation des éléments précités, mais qu'ils se bornent pour l'essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés, ainsi qu'à faire valoir une appréciation divergente de celle retenue dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu, à juste titre, que l'intéressé n'était pas parvenu à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité. En tout état de cause, il peut être retenu qu'au jour du présent arrêt, l'intéressé est majeur. 6.8 Comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, le prénommé a consulté et fait valoir des troubles de l'attention et de la concentration plus de deux mois après le dépôt de sa demande d'asile, et ceci uniquement après la modification de son âge dans SYMIC (cf. décision du 20 juin 2024 p. 11). L'autorité intimée a, par appréciation anticipée, également constaté, toujours dans la décision attaquée, que les troubles allégués par A._______ ne l'avaient notamment pas empêché d'entreprendre avec succès un voyage migratoire long et périlleux. Le Tribunal se rallie à cette analyse et considère que, quand bien même le recourant souffrirait de troubles cognitifs, ceux-ci ne permettraient pas d'expliquer le fort contraste entre le manque de détails dans la description de sa vie en Erythrée et les indications précises aussi bien du point de vue géographique que temporel concernant son parcours migratoire. Ainsi, d'éventuels troubles de l'attention et de la concentration ne seraient pas de nature à conduire à une autre appréciation de la vraisemblance de la minorité de l'intéressé. 6.9 L'intéressé n'étant plus mineur au jour du présent arrêt, l'analyse peut se limiter à examiner si les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies pour une personne majeure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'obligation civile imposée à tout citoyen érythréen de servir dans l'armée n'est pas pertinente au sens de cette disposition. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, le risque d'être incorporé dans le service national ne peut être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.2). 8.3 L'exécution du renvoi en Erythrée ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16 [publié comme arrêt de référence]). 8.4 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. 8.5 Le recourant est une personne majeure sans charge de famille. Il indique certes souffrir de troubles de l'attention, qui ne sont en l'état pas établis, et de légers problèmes de santé psychiques, mentionnés uniquement dans une sorte de lettre de soutien, rédigée par un pédopsychiatre consulté quelques jours avant le dépôt du recours. Ces problèmes de santé, à supposer qu'ils soient établis, n'ont pas nécessité de suivi médical en Suisse, de sorte qu'ils ne font pas obstacle à l'inexigibilité du renvoi. L'intéressé est en outre encore régulièrement en contact et a de bonnes relations avec l'essentiel de sa famille, qui est restée en Erythrée, et pourra, en cas de besoin, lui apporter un soutien pour s'y réinstaller. 8.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est aussi en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est possible.
10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. L'état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun.
11. S'avérant infondé, le recours est rejeté.
12. Le Tribunal ayant statué directement sur le fond de l'affaire par le présent arrêt, les requêtes de mesures provisionnelles urgentes et de dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et dans la mesure où le recourant peut être tenu pour indigent, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :