Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4105/2019 Arrêt du 16 septembre 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Sophie Schnurrenberger, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 8 août 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 mai 2019, l'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le 22 mai 2019, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile en Italie en date du 1er avril 2013 et en B._______ le 8 septembre 2014, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), en date du 24 mai 2019, l'entretien « Dublin » du 27 mai 2019, concernant la possible compétence de la B._______ ou de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le même jour, et basée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courrier du même jour, par lequel A._______, agissant par le biais de sa mandataire, a sollicité la suspension de la procédure « Dublin », l'entrée en matière sur sa demande d'asile et l'autorisation de résider avec sa famille, domiciliée en Suisse, l'acte du 6 juin 2019, par lequel il a transmis à l'autorité intimée des documents de l'hôpital où sa prétendue compagne, C._______ (dossier N [...]), a donné naissance à une fille, D._______, le (...) 2019, l'absence de réponse de la part des autorités italiennes compétentes à la requête de reprise en charge du SEM, dans le délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'écrit du 14 juin 2019, par lequel l'intéressé a fait parvenir au SEM son certificat de naissance ainsi que son certificat de mariage, la décision du 13 (recte : 17) juin 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours introduit, le 24 juin 2019, à l'encontre de dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt D-3202/2019 du 27 juin 2019, par lequel le Tribunal a admis ledit recours, annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, le courrier du 25 juillet 2019, par lequel le Secrétariat d'Etat a octroyé le droit d'être entendu à l'intéressé au sujet du résultat de l'analyse interne d'authenticité du certificat de mariage produit, la prise de position du recourant, par l'entremise de sa mandataire, en date du 6 août 2019, la décision du 8 août 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'avis de disparition du 13 août 2019 établi par le Centre fédéral de Chevrilles et constatant que le recourant avait disparu depuis le 8 août 2019, le recours interjeté, le 14 août 2019, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ; que, sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, la décision incidente du 16 août 2019, par laquelle le Tribunal a invité la mandataire de l'intéressé à communiquer l'adresse de celui-ci et à confirmer qu'il gardait un intérêt à la poursuite de la procédure, l'écrit daté du 21 août 2019 et posté le lendemain, par lequel la mandataire de A._______ a communiqué l'adresse de celle que ce dernier présente comme étant son épouse et confirmé son intérêt à la poursuite de la présente procédure, la fiche de contrôle établie par le SEM, le 22 août 2019, et faisant état de la disparition du prénommé, l'ordonnance du 27 août 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la décision incidente du 30 août 2019, par laquelle le Tribunal a sommé l'intéressé de retourner, sans délai, dans le Centre fédéral de Chevrilles, faute de quoi les mesures superprovisionnelles seraient révoquées, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, cela étant, le prénommé a, selon l'avis de disparition du 13 août 2019 et la fiche de contrôle du 22 août suivant, disparu du Centre fédéral de Chevrilles depuis le 8 août 2019, que, faisant suite à la décision incidente du 16 août 2019, la mandataire du recourant a indiqué que celui-ci se rendait « chez son épouse et son enfant afin d'y passer le weekend et quelques jours de semaine », raison pour laquelle il était « considéré comme disparu pa[r] les autorités » (cf. détermination du 21 août 2019, p. 1), qu'elle a en outre communiqué l'adresse de la prétendue épouse de son mandant, à savoir C._______, (...), que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas respecté son obligation de collaborer, au sens de l'art. 8 al. 3 LAsi, qu'il est toutefois toujours repérable en Suisse et atteignable par le truchement de sa mandataire et a manifesté expressément un intérêt à la poursuite de la procédure, que, partant, A._______ conserve un intérêt digne de protection à la poursuite de la présente procédure, que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d'asile en Italie, le 1er avril 2013, qu'en date du 27 mai 2019, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b de ce même règlement, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du SEM dans le délai d'un mois prévu par l'art. 25 par. 1 dudit règlement, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que, l'Italie ayant - tacitement - admis sa responsabilité, le Tribunal constate, tel qu'il l'a déjà fait dans son arrêt du 27 juin 2019, que l'autorité intimée n'avait pas à examiner l'applicabilité des art. 9 et 11 du règlement Dublin III, lesquels sont précisément des critères de détermination de l'Etat membre responsable fixés dans le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que c'est également à tort que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir, à son tour, une violation de l'art. 9 dudit règlement, que la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile du recourant est ainsi donnée, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a d'ailleurs cité divers rapports d'organisations non gouvernementales et conclu à l'existence de défaillances systémiques en Italie, qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que cela est par ailleurs confirmé par les rapports cités par le recourant, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, lesquelles se sont encore accentuées avec l'entrée en vigueur, le 5 octobre 2018, du décret législatif no 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (ci-après : décret Salvini) qui a été approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114), que, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78), que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5), qu'en l'occurrence, A._______ a soutenu qu'un transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH, les conditions d'accueil et de vie des requérants d'asile y étant catastrophiques, que, s'agissant du décret Salvini, lequel limite notamment l'accès au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), il ne saurait être décisif dans le cas particulier, que la limitation d'accès au SPRAR ne signifie pas pour autant que les requérants d'asile soient dépourvus de toute aide, l'hébergement de ces derniers étant en particulier prévu dorénavant dans des centres collectifs, qu'au demeurant, A._______, un homme seul, ne peut être considéré comme une personne vulnérable au sens de l'arrêt Tarakhel ; qu'il n'a en outre rien allégué, à l'appui de son recours, en relation avec son état de santé et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il présente des problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale, que, partant, les changements induits par ledit décret ne sauraient avoir une incidence déterminante sur la situation individuelle du prénommé, que, cela étant, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par ailleurs, le recourant a fait valoir qu'au vu des liens qu'il entretient avec C._______, sa prétendue épouse, respectivement avec celle qui serait leur enfant commun, D._______, un transfert vers l'Italie violerait l'art. 8 CEDH, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1), qu'une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1), qu'en l'espèce, l'intéressé a certes produit un certificat de mariage daté du 19 février 2018 et établi par le tribunal du district de E._______ à F._______, lequel atteste qu'il s'est marié le 14 février 2018, avec C._______, une ressortissante somalienne au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, que les mesures d'instruction diligentées par le SEM suite à l'arrêt du Tribunal du 27 juin 2019, dont le contenu essentiel a été soumis à l'intéressé pour détermination, ont toutefois permis de conclure que ce certificat était un « faux total » (cf. décision du 8 août 2019, p. 5), que les prénommés ne sauraient dès lors être considérés comme étant mariés, qu'au demeurant, il apparaît douteux qu'un mariage conclu par téléphone, tel qu'en l'espèce, soit valable sous l'angle du droit somalien, respectivement qu'il soit reconnu en Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-4693/2018 du 23 août 2018), qu'en l'absence d'un mariage valablement conclu, il y a lieu d'examiner si le recourant est engagé dans une relation qui serait tout de même protégée par l'art. 8 CEDH, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 ; 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1), que, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. cit.), qu'il ressort du dossier que l'état civil de C._______ est, à l'heure actuelle, incertain, de sorte que la célébration imminente d'un mariage n'est pas envisageable, que la durée de vie commune entre A._______ et C._______ est trop courte au regard des exigences jurisprudentielles, qu'en effet, ils n'auraient vécu ensemble que sporadiquement avant l'arrivée en Suisse du prénommé, puis à nouveau après l'affectation au Centre fédéral de Boudry, respectivement de Chevrilles, au gré des allers-retours que celui-ci aurait effectués au domicile de sa prétendue compagne ; qu'ils formeraient un ménage commun depuis que l'intéressé aurait quitté ce dernier Centre, soit depuis moins d'un mois, que, dans ce contexte, il n'y a pas lieu de considérer que leur relation a atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale ni qu'elle reflète des liens personnels étroits, au sens de la jurisprudence précitée, que, s'agissant de la relation que le recourant entretient avec D._______, née le (...) 2019, il sied de constater que, bien qu'une procédure en reconnaissance de paternité soit actuellement pendante, la filiation n'a pas encore été établie, que, même si l'intéressé a allégué vivre désormais avec sa fille putative, le Tribunal ne saurait, en l'état, qualifier cette relation d'étroite et effective et la juger dès lors digne de protection, que, dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir d'une vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH et son transfert vers l'Italie n'emporte pas violation de ladite disposition, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :