Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
(présentées lors de l’audition sur ses données personnelles puis dans sa prise de position du 19 novembre 2021) et les documents de la représentation belge au Caire, qu’au contraire, A._______ présente encore dans son recours une troisième version de son parcours de vie, puis qu’il semble en ressortir qu’il est Egyptien de naissance, a quitté l’Egypte pour la Syrie à l’âge de 15 ans, a obtenu la nationalité syrienne, a quitté la Syrie à cause de la guerre et est revenu en Egypte, où il aurait subi des sévices sexuels par quatre hommes qui, selon un tiers, voudraient le tuer, que, toujours dans son recours, le prénommé fait valoir qu’il ne voulait pas tromper les autorités suisses sur son identité, précisant qu’il avait pensé qu’il serait plus simple de se prévaloir de cette nationalité syrienne et qu’il n’osait pas dire ce qu’il avait vécu en Egypte, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
D-40/2022 Page 7 que les composantes de l’identité selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.331) sont le nom et le prénom, la nationalité, l’ethnie, les date et lieu de naissance ainsi que le sexe, cette énumération étant exhaustive (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-5177/2015 du 12 mai 2016 consid. 3.2 et jurisp. cit.), que seul le droit d’être entendu, en lieu et place d’une audition sur les motifs d’asile, est accordé au requérant qui a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d’identification ou d’autres moyens de preuve (art. 36 al. 1 let. a et al. 2 LAsi), que, vu le passeport égyptien, établi en (…), présenté en 2018 à la représentation grecque au Caire puis en 2019 à la représentation belge, également au Caire, et non mis en doute par ces autorités, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les indications figurant dans ce passeport correspondaient à la vraie identité de l’intéressé et les a retenues, qu’ainsi, en donnant un autre prénom, un autre nom, une autre nationalité, une autre date de naissance ainsi qu’un autre lieu de naissance au SEM lors de son audition sur ses données personnelles, niant avoir une deuxième nationalité et affirmant être Syrien de naissance (cf. ch. 1.10 et 1.11 du pv de l’audition du 18 octobre 2021), le recourant a trompé les autorités sur son identité, que ce constat repose sur des moyens de preuve au dossier, que, conformément à l’art. 36 al. 1 let. a et al. 2 LAsi, le SEM lui a donné le droit d’être entendu, et ce à deux reprises, en lieu et place d’une audition sur les motifs d’asile, que A._______ a donc eu l’occasion d’exposer ses motifs d’asile dans ses prises de position des 19 et 29 novembre 2021, que ses explications, présentées tour à tour lors de son audition sur ses données personnelles et dans dites prises de position, concernant non seulement son identité, mais aussi son parcours de vie, divergent fortement et rendent son récit peu crédible, que la troisième version sur son parcours de vie que le prénommé a livrée dans son recours, selon laquelle il aurait notamment épousé une Syrienne puis quitté la Syrie à cause de la guerre (qui a commencé en mars 2011) pour retourner en Egypte, est infirmée par les éléments qui ressortent du dossier de la représentation belge au Caire, dont notamment le passeport
D-40/2022 Page 8 égyptien de son épouse et la naissance de deux de ses enfants au Koweït en (…) et (…), qu’ainsi, le recourant, malgré ses multiples tentatives d’adaptation aux éléments du dossier lui ayant été révélés peu à peu par les autorités suisses, n’a pas été à même de présenter un récit cohérent et correspondant à ces faits connus, que ses allégations ne sont manifestement pas crédibles, que, aisément falsifiables, les moyens de preuve versés au dossier, soit une copie de la première page de son passeport syrien, une copie d’extrait civil de naissance et une copie de la carte d’identité de sa sœur, n’ont qu’une faible valeur probante et ne changent en conséquence rien à cette appréciation, que dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande d’asile, que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’octroi de l'asile, doit partant également être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
D-40/2022 Page 9 qu'elle est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il n'existe pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que l’Egypte ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les troubles de santé dont le recourant indique souffrir, soit des problèmes dentaires et des lombalgies, ne sauraient être qualifiés de graves, et pourront, si nécessaire, être traités dans son pays d’origine, qu’ils ne font ainsi pas obstacle à l’exécution du renvoi, que, A._______, indiquant dans toutes les versions de son parcours de vie avoir vécu plusieurs années dans son pays d’origine, soit l’Egypte, et y avoir travaillé en dernier lieu comme gérant d’un magasin de vêtements (cf. ch. 1.17.03 du pv de l’audition du 18 octobre 2021), pourra s’y réinstaller sans difficultés notables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément la mise en œuvre technique de l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA),
D-40/2022 Page 10 que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-40/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 LAsi),
D-40/2022 Page 7 que les composantes de l’identité selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.331) sont le nom et le prénom, la nationalité, l’ethnie, les date et lieu de naissance ainsi que le sexe, cette énumération étant exhaustive (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-5177/2015 du 12 mai 2016 consid. 3.2 et jurisp. cit.), que seul le droit d’être entendu, en lieu et place d’une audition sur les motifs d’asile, est accordé au requérant qui a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d’identification ou d’autres moyens de preuve (art. 36 al. 1 let. a et al. 2 LAsi), que, vu le passeport égyptien, établi en (…), présenté en 2018 à la représentation grecque au Caire puis en 2019 à la représentation belge, également au Caire, et non mis en doute par ces autorités, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les indications figurant dans ce passeport correspondaient à la vraie identité de l’intéressé et les a retenues, qu’ainsi, en donnant un autre prénom, un autre nom, une autre nationalité, une autre date de naissance ainsi qu’un autre lieu de naissance au SEM lors de son audition sur ses données personnelles, niant avoir une deuxième nationalité et affirmant être Syrien de naissance (cf. ch. 1.10 et 1.11 du pv de l’audition du 18 octobre 2021), le recourant a trompé les autorités sur son identité, que ce constat repose sur des moyens de preuve au dossier, que, conformément à l’art. 36 al. 1 let. a et al. 2 LAsi, le SEM lui a donné le droit d’être entendu, et ce à deux reprises, en lieu et place d’une audition sur les motifs d’asile, que A._______ a donc eu l’occasion d’exposer ses motifs d’asile dans ses prises de position des 19 et 29 novembre 2021, que ses explications, présentées tour à tour lors de son audition sur ses données personnelles et dans dites prises de position, concernant non seulement son identité, mais aussi son parcours de vie, divergent fortement et rendent son récit peu crédible, que la troisième version sur son parcours de vie que le prénommé a livrée dans son recours, selon laquelle il aurait notamment épousé une Syrienne puis quitté la Syrie à cause de la guerre (qui a commencé en mars 2011) pour retourner en Egypte, est infirmée par les éléments qui ressortent du dossier de la représentation belge au Caire, dont notamment le passeport
D-40/2022 Page 8 égyptien de son épouse et la naissance de deux de ses enfants au Koweït en (…) et (…), qu’ainsi, le recourant, malgré ses multiples tentatives d’adaptation aux éléments du dossier lui ayant été révélés peu à peu par les autorités suisses, n’a pas été à même de présenter un récit cohérent et correspondant à ces faits connus, que ses allégations ne sont manifestement pas crédibles, que, aisément falsifiables, les moyens de preuve versés au dossier, soit une copie de la première page de son passeport syrien, une copie d’extrait civil de naissance et une copie de la carte d’identité de sa sœur, n’ont qu’une faible valeur probante et ne changent en conséquence rien à cette appréciation, que dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande d’asile, que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’octroi de l'asile, doit partant également être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
D-40/2022 Page 9 qu'elle est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il n'existe pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que l’Egypte ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les troubles de santé dont le recourant indique souffrir, soit des problèmes dentaires et des lombalgies, ne sauraient être qualifiés de graves, et pourront, si nécessaire, être traités dans son pays d’origine, qu’ils ne font ainsi pas obstacle à l’exécution du renvoi, que, A._______, indiquant dans toutes les versions de son parcours de vie avoir vécu plusieurs années dans son pays d’origine, soit l’Egypte, et y avoir travaillé en dernier lieu comme gérant d’un magasin de vêtements (cf. ch. 1.17.03 du pv de l’audition du 18 octobre 2021), pourra s’y réinstaller sans difficultés notables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément la mise en œuvre technique de l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA),
D-40/2022 Page 10 que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-40/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-40/2022 Arrêt du 17 janvier 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Egypte, alias B._______, né le (...), Syrie (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 8 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 12 octobre 2021, indiquant qu'il s'appelle B._______, est né le (...) en Syrie et possède la nationalité de cet Etat, le questionnaire « Europa » rempli par le prénommé lors du dépôt de dite demande, indiquant qu'il a quitté la Turquie le 5 août 2021 et est arrivé en Grèce le 26 août 2021, la procuration en faveur de Caritas Suisse, datée du 15 octobre 2021, l'audition, le 18 octobre 2021, sur ses données personnelles, lors de laquelle il a notamment déclaré être né en Syrie à C._______, de nationalité syrienne, de religion sunnite, célibataire et sans enfants, ses précisions, lors de dite audition, selon lesquelles il avait laissé son passeport en Turquie, ses amis à Berne devant le recevoir ces prochains jours, la vérification d'identité par le SEM, le 20 octobre 2021, dans le système CS-VIS, duquel il ressort que l'intéressé a présenté deux demandes de visa, la première en 2018 à la représentation grecque au Caire, la seconde en 2019 à la représentation belge, également au Caire, les deux fois sur la base de son passeport égyptien, établi le (...), au nom de A._______, né le (...), l'entretien « Dublin » du 21 octobre 2021, lors duquel le SEM a d'une part informé l'intéressé qu'il n'envisageait pas d'entamer une procédure « Dublin », et constaté d'autre part que celui-ci avait consulté l'infirmerie du centre fédéral non seulement pour des problèmes dentaires, mais aussi pour des douleurs au dos « suite à une torture subie en Syrie », les rapports médicaux des 26 octobre et 8 novembre 2021 concernant un traitement dentaire, le courrier du 16 novembre 2021, par lequel le SEM a informé l'intéressé que, vu les deux demandes de visa susmentionnées, lors desquelles l'authenticité de son passeport égyptien n'a jamais été contestée par les représentations grecque et belge, son identité serait modifiée, et lui a accordé la possibilité de s'exprimer par écrit à ce sujet et sur son renvoi en Egypte jusqu'au 19 novembre 2021, aucune audition n'étant prévue parce qu'il avait trompé les autorités suisses, la prise de position de Caritas du 19 novembre 2021, dans laquelle le recourant a exposé être né en Syrie, à D._______, et de nationalité syrienne, avoir fui la Syrie pour se réfugier en Egypte courant 2012, puis avoir obtenu la nationalité égyptienne en 2014 par le biais d'un agent intermédiaire qui lui avait conseillé d'utiliser un nom égyptien avec un prénom commun en Egypte, et, n'ayant ainsi pas trompé les autorités suisses, demandé sa convocation à une audition sur ses motifs d'asile, les pièces jointes à la prise de position du 19 novembre 2021, censées être une copie de la première page de son passeport syrien, une copie d'extrait civil de naissance et une copie de la carte d'identité de sa soeur, le rapport médical du 22 novembre 2021 concernant un traitement dentaire, le courrier du 24 novembre 2021, par lequel le SEM a donné au recourant le droit d'être entendu jusqu'au 29 novembre 2021 sur les faits découverts lors de la consultation du dossier auprès de la représentation belge au Caire, notamment ceux concernant l'établissement précédent d'un passeport égyptien en octobre (...) déjà, la présence de l'intéressé au Koweït depuis mars (...) et le fait qu'il n'était pas célibataire, mais marié, ainsi que père de trois enfants, les deux premiers nés en (...) et (...) au Koweït, la prise de position de Caritas du 29 novembre 2021, dans laquelle le recourant a exposé qu'il maintenait ses déclarations sur son identité et son renvoi en Egypte, avant de répéter qu'un simple droit d'être entendu ne lui permettait pas de s'exprimer de manière suffisante et ne remplaçait pas la tenue d'un entretien, le projet de décision du SEM du 6 décembre 2021, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, motif pris que l'intéressé avait trompé les autorités suisses sur son identité, la prise de position du 7 décembre 2021 sur le projet de décision du SEM, à teneur de laquelle le recourant aurait mentionné sa nationalité syrienne au SEM pour ne pas avoir à raconter les sévices sexuels subis en Egypte en 2019, soulignant qu'une audition sur ses motifs d'asile s'avérait indispensable, la décision du 8 décembre 2021, notifiée le même jour à Caritas, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, motif pris que l'intéressé avait trompé les autorités suisses sur son identité, les rapports médicaux des 6 et 20 décembre 2021 concernant un traitement dentaire ainsi que du 21 décembre 2021 concernant des lombalgies, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 4 janvier 2022 contre la décision précitée, portant comme conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale également formulées dans le même mémoire, les deux pièces jointes au recours, soit une copie de la décision attaquée et un rapport médical du 21 décembre 2021 concernant des lombalgies, le courrier du 5 janvier 2022, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir également Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité, aussi bien la version présentée lors de l'audition sur ses données personnelles du 18 octobre 2021, selon laquelle il était Syrien célibataire et sans enfants, que celle de sa prise de position du 19 novembre 2021, selon laquelle il avait fui la Syrie en 2012 et obtenu la nationalité égyptienne en 2014, étant infirmées par le dossier de la représentation belge au Caire, auprès de laquelle le recourant avait fait une demande de visa en 2019, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé ne prend pas position sur les incohérences relevées par le SEM entre ses versions des faits (présentées lors de l'audition sur ses données personnelles puis dans sa prise de position du 19 novembre 2021) et les documents de la représentation belge au Caire, qu'au contraire, A._______ présente encore dans son recours une troisième version de son parcours de vie, puis qu'il semble en ressortir qu'il est Egyptien de naissance, a quitté l'Egypte pour la Syrie à l'âge de 15 ans, a obtenu la nationalité syrienne, a quitté la Syrie à cause de la guerre et est revenu en Egypte, où il aurait subi des sévices sexuels par quatre hommes qui, selon un tiers, voudraient le tuer, que, toujours dans son recours, le prénommé fait valoir qu'il ne voulait pas tromper les autorités suisses sur son identité, précisant qu'il avait pensé qu'il serait plus simple de se prévaloir de cette nationalité syrienne et qu'il n'osait pas dire ce qu'il avait vécu en Egypte, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les composantes de l'identité selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.331) sont le nom et le prénom, la nationalité, l'ethnie, les date et lieu de naissance ainsi que le sexe, cette énumération étant exhaustive (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-5177/2015 du 12 mai 2016 consid. 3.2 et jurisp. cit.), que seul le droit d'être entendu, en lieu et place d'une audition sur les motifs d'asile, est accordé au requérant qui a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve (art. 36 al. 1 let. a et al. 2 LAsi), que, vu le passeport égyptien, établi en (...), présenté en 2018 à la représentation grecque au Caire puis en 2019 à la représentation belge, également au Caire, et non mis en doute par ces autorités, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les indications figurant dans ce passeport correspondaient à la vraie identité de l'intéressé et les a retenues, qu'ainsi, en donnant un autre prénom, un autre nom, une autre nationalité, une autre date de naissance ainsi qu'un autre lieu de naissance au SEM lors de son audition sur ses données personnelles, niant avoir une deuxième nationalité et affirmant être Syrien de naissance (cf. ch. 1.10 et 1.11 du pv de l'audition du 18 octobre 2021), le recourant a trompé les autorités sur son identité, que ce constat repose sur des moyens de preuve au dossier, que, conformément à l'art. 36 al. 1 let. a et al. 2 LAsi, le SEM lui a donné le droit d'être entendu, et ce à deux reprises, en lieu et place d'une audition sur les motifs d'asile, que A._______ a donc eu l'occasion d'exposer ses motifs d'asile dans ses prises de position des 19 et 29 novembre 2021, que ses explications, présentées tour à tour lors de son audition sur ses données personnelles et dans dites prises de position, concernant non seulement son identité, mais aussi son parcours de vie, divergent fortement et rendent son récit peu crédible, que la troisième version sur son parcours de vie que le prénommé a livrée dans son recours, selon laquelle il aurait notamment épousé une Syrienne puis quitté la Syrie à cause de la guerre (qui a commencé en mars 2011) pour retourner en Egypte, est infirmée par les éléments qui ressortent du dossier de la représentation belge au Caire, dont notamment le passeport égyptien de son épouse et la naissance de deux de ses enfants au Koweït en (...) et (...), qu'ainsi, le recourant, malgré ses multiples tentatives d'adaptation aux éléments du dossier lui ayant été révélés peu à peu par les autorités suisses, n'a pas été à même de présenter un récit cohérent et correspondant à ces faits connus, que ses allégations ne sont manifestement pas crédibles, que, aisément falsifiables, les moyens de preuve versés au dossier, soit une copie de la première page de son passeport syrien, une copie d'extrait civil de naissance et une copie de la carte d'identité de sa soeur, n'ont qu'une faible valeur probante et ne changent en conséquence rien à cette appréciation, que dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande d'asile, que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'octroi de l'asile, doit partant également être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il n'existe pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que l'Egypte ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les troubles de santé dont le recourant indique souffrir, soit des problèmes dentaires et des lombalgies, ne sauraient être qualifiés de graves, et pourront, si nécessaire, être traités dans son pays d'origine, qu'ils ne font ainsi pas obstacle à l'exécution du renvoi, que, A._______, indiquant dans toutes les versions de son parcours de vie avoir vécu plusieurs années dans son pays d'origine, soit l'Egypte, et y avoir travaillé en dernier lieu comme gérant d'un magasin de vêtements (cf. ch. 1.17.03 du pv de l'audition du 18 octobre 2021), pourra s'y réinstaller sans difficultés notables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :