Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 22 mars 2012.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-409/2012 Arrêt du 21 août 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 décembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 juillet 2008, les procès-verbaux des auditions des 21 novembre 2008 et 8 janvier 2010, la décision du 22 décembre 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 janvier 2012 formé contre cette décision, ainsi que les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, et la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, dont il est assorti, la décision incidente du 6 mars 2012, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, ainsi que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, et imparti au recourant un délai au 22 mars 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire d'un village proche de la ville de B._______ ; qu'en (...), son père, soupçonné à tort de faire partie des C._______ (...), aurait été arrêté par l'armée ; que depuis lors, le requérant n'aurait plus eu aucune nouvelle de son père ; qu'en (...), il aurait été arrêté à son tour par l'armée, laquelle l'aurait invité à ne pas ébruiter l'arrestation de son père ; qu'après quatre ou cinq jours de détention, il aurait été libéré, après quoi il se serait exilé à D._______, où il aurait travaillé dans (...) en compagnie de (...) ; qu'en date du (...), un attentat (...) aurait été perpétré contre un check point de l'armée à proximité de (...) ; que suite à la déflagration, l'intéressé aurait fermé (...) et se serait dirigé à pied en direction de son domicile, en compagnie d'un (...) ; que chemin faisant, tous deux auraient été arrêtés et frappés par des militaires, puis emmenés dans un poste de police ; que le requérant aurait été interrogé, notamment sur la raison de sa présence à D._______ ; que le lendemain, après que le véritable auteur de l'attentat avait été identifié et interpellé, il aurait été libéré, suite à l'intervention de la E._______ et à celle de (...), qui se serait portée garante en sa faveur ; qu'il aurait néanmoins eu l'interdiction de quitter la ville ; que (...) à (...) plus tard, il aurait été arrêté et interrogé par le F._______ (...), encore à propos de sa présence à D._______ ; que (...), également entendu, se serait à son tour porté garant ; que le lendemain de son arrestation, il aurait été libéré ; qu'en (...), il aurait été interpellé et détenu une seconde fois par le F._______ ; que ce dernier aurait découvert l'identité de son père et l'aurait faussement accusé d'être également membre des C._______ ; qu'après six à sept jours de détention, ou dix jours, selon les version proposées, il aurait été libéré suite au versement d'un pot-de-vin de la part (...) ; qu'il aurait dès lors entrepris des démarches pour quitter le pays et aurait gagné la Suisse, avec l'aide d'un passeur ; que par la suite, (...) aurait été lui-même contraint de fuir le pays, se réfugiant au G._______, alors même que les autorités étaient à la recherche de l'intéressé, que l'ODM, dans sa décision du 22 décembre 2011, a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile ; que l'office a par ailleurs estimé que l'exécution du renvoi dans le district de B._______ était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a estimé que son récit, précis et circonstancié, était exempt de divergences et s'avérait crédible, et que ses motifs devaient conduire à lui reconnaître la qualité de réfugié et à lui octroyer l'asile ; qu'il a précisé avoir participé à une manifestation pro-tamoule à H._______ en (...) ; que s'agissant de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, il a souligné que la situation générale sur place et sa situation personnelle s'y opposaient, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs d'asile allégués ne satisfont pas aux conditions énumérées par la loi, que l'arrestation qu'aurait subie l'intéressé en (...) apparaît trop ancienne pour être déterminante en matière d'asile, en raison de la rupture du lien de causalité temporel entre la libération en (...) et le départ du pays en (...) (à propos de la rupture du lien de causalité temporel et matériel : cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 et jurisprudence citée), que s'agissant des mauvais traitements infligés le (...), suite à une arrestation par l'armée, il n'y a plus non plus de lien de causalité entre dits mauvais traitements et le départ du pays, puisque neuf mois se seraient écoulés avant que le recourant ne se décide à quitter le pays, que celui-ci a certes mentionné avoir été encore arrêté (...) à (...) plus tard par le F._______ et détenu pendant une journée, et avoir subi une dernière arrestation, toujours par le F._______, peu avant son départ du Sri Lanka, suivie d'une incarcération pour simples interrogatoires de six à sept jours (cf. procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2010, p. 9 et 11), ou de dix jours (cf. procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2008, p. 6), selon les versions proposées, qu'à propos des trois arrestations de (...), même à admettre leur vraisemblance, qui peut être laissée indécise, force est de constater qu'elles auraient toutes été de relativement courte durée, à savoir pour la première un jour, pour la seconde un jour également et pour la troisième six à sept jours ou dix jours ; qu'en outre, elles auraient eu lieu dans un contexte de conflit et à chaque fois, l'intéressé aurait été relâché, ce qui tend à démontrer que celui-ci n'était pas considéré par les autorités sri-lankaises comme une personne liée aux C._______ (...) (il nie d'ailleurs avoir eu quelque contact que ce soit avec les C._______, tout comme il admet n'avoir exercé aucune activité politique et n'avoir eu aucun profil particulier avant son départ du pays ; cf. procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2010, p. 8), que ces arrestations doivent par ailleurs être replacées dans le contexte de l'époque, quand les personnes interpellées, en particulier dans les rafles, étaient automatiquement accusées de faire partie des C._______, avant d'être relaxées faute de preuve, que même si l'intéressé dit avoir subi des mauvais traitements lors de sa première détention en (...), il aurait été précisément appréhendé dans le cadre d'une rafle générale, selon ses propres déclarations, simplement parce qu'il se serait trouvé à proximité du lieu où venait d'être perpétré un attentat, comme d'autres personnes également arrêtées, de sorte qu'il y a tout lieu de penser que les autorités ne le recherchaient pas spécifiquement en raison de sa personne, que par la suite, ce n'est plus l'armée qui l'aurait interrogé, mais le F._______, et cela plusieurs mois plus tard, dans un contexte différent (enquête sur sa personne alors qu'il venait de B._______ et était domicilié à D._______, et parce que son père avait été suspecté de liens avec les C._______ en [...]), que l'existence de ces deux arrestations subséquentes est en soi sujette à caution, en tous les cas pour leur rôle décisif dans la décision de l'intéressé de quitter le pays, puisque ce dernier, au cours de l'audition sur les motifs, n'a mentionné spontanément dans un premier temps que la détention de (...) comme motif de fuite, et pas les arrestations ultérieures (cf. procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2010, réponse ad question n° 87 in initio, p. 9), que quoi qu'il en soit, force est de relever que suite à ses deux dernières arrestations, le recourant aurait été interrogé par des agents du F._______ et aurait été à chaque fois facilement libéré ; que selon les explications de l'intéressé, dès l'instant où des agents du F._______ interrogent une personne, il serait toujours possible de les corrompre pour se faire libérer (cf. procès-verbal de l'audition du 8 janvier 2010, réponse ad question n° 125, p. 13) ; qu'à suivre ce raisonnement, si l'armée avait réellement eu des soupçons fondés à l'égard du recourant, elle ne se serait vraisemblablement pas contentée de le faire interroger par le F._______, mais aurait elle-même procédé aux interrogatoires ; que comme elle ne l'a pas fait elle-même, et toujours à suivre le raisonnement du recourant, tout porte à croire qu'elle ne considérait pas celui-ci comme suffisamment profilé ou comme particulièrement suspect, qu'en définitive, le fait que l'intéressé ait été interpellé à de multiples reprises avant d'être à chaque fois libéré, dans les circonstances décrites, démontre que les mesures engagées contre lui s'inscrivaient dans un contexte général de guerre civile et ne le visaient pas spécifiquement, que dans ces conditions, le recourant n'encourait pas, au moment de quitter son pays, un risque de préjudice déterminant en matière d'asile, selon le critère de la vraisemblance prépondérante, que ce constat est conforté par le récit indigent qu'il a fait de son voyage jusqu'en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2008, p. 7), qu'au demeurant, l'intéressé soutient qu'il a demandé et obtenu un passeport délivré à son nom par les autorités sri-lankaises le (...) (soit deux semaines avant les mauvais traitements allégués du [...] ; cf. procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2008, p. 3), ce qui permet de penser qu'en tout état de cause, il avait conçu le projet de se rendre à l'étranger bien avant la survenance des trois arrestations invoquées en (...), que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D 4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.), que les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande, à savoir des documents relatifs à la disparition de son père, ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d'établir un quelconque risque de préjudices pour le recourant lui-même, que finalement, rien ne permet de considérer que l'intéressé appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans la dernière jurisprudence du Tribunal le 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 consid. 8 ; cf. également Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65ss), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'il faut encore examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du pays, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n°16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss), que l'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais pas à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non ; que de plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss), qu'in casu, le Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun faisceau concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait, malgré les contrôles d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF 2011/24 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard, que s'agissant plus spécifiquement de sa participation à une manifestation d'opposition à H._______, il n'aurait été que l'un des manifestants parmi une foule de (...) personnes ; qu'il n'a jamais été profilé politiquement et n'émane pas d'une famille politisée ; que rien n'indique que les autorités sri-lankaises puissent être au courant de sa participation à la manifestation en question, dans laquelle il n'a joué aucun rôle particulièrement en vue, que dans ces conditions, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et la décision de l'ODM du 22 décembre 2011 confirmée sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. ATAF 2011/24 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière générale, l'exécution des renvois dans cette région comme non raisonnablement exigible ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant, que s'agissant des personnes ayant quitté la province du Nord avant la fin de la guerre civile, un examen attentif des conditions de vie sur place est nécessaire, en particulier l'existence d'un réseau social solide, la disponibilité d'un minimum vital et l'accès à un logement (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.2.1.2), qu'en l'espèce, de telles conditions sont réunies pour le recourant dans la province du (...), où il est né et a toujours vécu (à B._______ et à D._______) ; qu'il est jeune et dispose à B._______ d'un réseau familial et social, constitué notamment de sa mère et de trois soeurs, qui l'a soutenu financièrement pour son voyage en Suisse ; qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 22 mars 2012.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :