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D-4093/2023

D-4093/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), ressortissants iraniens, ont déposé une demande d'asile en Suisse en date du 27 juin 2022.

B. Entendus le 10 octobre 2022 sur leurs motifs d'asile, les prénommés ont déclaré avoir vécu à C._______. Mécontent de la situation en Iran, le recourant aurait régulièrement participé à des manifestations depuis sa retraite en (...). Il aurait notamment pris part, en (...) 2019, à une manifestation au cours de laquelle il aurait reçu des coups de feu (...), avant de s'évanouir. Il aurait ensuite été conduit à l'hôpital, où il aurait subi une intervention chirurgicale.

À l'issue de l'hospitalisation de A._______, les intéressés auraient pris la fuite afin de se cacher à D._______ jusqu'à leur départ du pays. Alors qu'ils vivaient cachés dans cette ville, ils auraient appris que la police se rendait régulièrement à leur ancien domicile et que le recourant avait été convoqué par les autorités.

Les recourants auraient quitté l'Iran en (...) 2022 et auraient transité par E._______, F._______ et G._______, avant de rejoindre la Suisse.

C. Par décision du 23 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

D. Le 24 juillet 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en leur faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, ainsi que, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.

Ils requièrent par ailleurs la réalisation d'une expertise médicale sur les (...) du recourant, l'octroi de l'effet suspensif à leur recours ainsi que l'assistance judiciaire totale.

E. Par décision incidente du 8 août 2023, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Kaveh Mirfakhraei en qualité de mandataire d'office.

F. Par courrier du 2 juillet 2024, les recourants ont transmis au Tribunal deux rapports médicaux concernant A._______.

G. Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

H. Dans un courrier du 23 juin 2025, les intéressés ont transmis au Tribunal divers documents visant à actualiser l'état de fait relatif à leur état de santé.

I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a estimé le 29 septembre 2025 que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

J. Dans leur réplique du 22 octobre 2025, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

3.

3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays serait incertaine et difficile à évaluer.

À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté.

Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.).

3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).

3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile des requérants. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu aux requérants. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile des recourants à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

5.

5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

5.2 Dans la mesure où la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, la demande formulée dans le recours, tendant à la réalisation d'une expertise médicale sur les (...) du recourant, est sans objet. Par ailleurs, le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA), la requête en vue de son octroi est sans objet également.

6.

6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale en date du 8 août 2023.

6.2 Ayant obtenu gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). L'octroi de dépens prime l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-8626/2025 du 19 décembre 2025 p. 7 et réf. cit.). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF).

6.3 En l'occurrence, le mandataire n'ayant pas déposé un tel décompte, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à 1'300 francs.

(dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays serait incertaine et difficile à évaluer. À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté. Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.).

E. 3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).

E. 3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile des requérants. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu aux requérants. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

E. 4 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile des recourants à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 5.2 Dans la mesure où la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, la demande formulée dans le recours, tendant à la réalisation d'une expertise médicale sur les (...) du recourant, est sans objet. Par ailleurs, le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA), la requête en vue de son octroi est sans objet également.

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale en date du 8 août 2023.

E. 6.2 Ayant obtenu gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). L'octroi de dépens prime l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-8626/2025 du 19 décembre 2025 p. 7 et réf. cit.). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF).

E. 6.3 En l'occurrence, le mandataire n'ayant pas déposé un tel décompte, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à 1'300 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 23 juin 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera aux recourants la somme de 1'300 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4093/2023 Arrêt du 3 juillet 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge; Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), représentés par Me Kaveh Mirfakhraei, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 23 juin 2023 / N (...). Faits : A. A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), ressortissants iraniens, ont déposé une demande d'asile en Suisse en date du 27 juin 2022. B. Entendus le 10 octobre 2022 sur leurs motifs d'asile, les prénommés ont déclaré avoir vécu à C._______. Mécontent de la situation en Iran, le recourant aurait régulièrement participé à des manifestations depuis sa retraite en (...). Il aurait notamment pris part, en (...) 2019, à une manifestation au cours de laquelle il aurait reçu des coups de feu (...), avant de s'évanouir. Il aurait ensuite été conduit à l'hôpital, où il aurait subi une intervention chirurgicale. À l'issue de l'hospitalisation de A._______, les intéressés auraient pris la fuite afin de se cacher à D._______ jusqu'à leur départ du pays. Alors qu'ils vivaient cachés dans cette ville, ils auraient appris que la police se rendait régulièrement à leur ancien domicile et que le recourant avait été convoqué par les autorités. Les recourants auraient quitté l'Iran en (...) 2022 et auraient transité par E._______, F._______ et G._______, avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 23 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 24 juillet 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en leur faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, ainsi que, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils requièrent par ailleurs la réalisation d'une expertise médicale sur les (...) du recourant, l'octroi de l'effet suspensif à leur recours ainsi que l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 8 août 2023, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Kaveh Mirfakhraei en qualité de mandataire d'office. F. Par courrier du 2 juillet 2024, les recourants ont transmis au Tribunal deux rapports médicaux concernant A._______. G. Pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. H. Dans un courrier du 23 juin 2025, les intéressés ont transmis au Tribunal divers documents visant à actualiser l'état de fait relatif à leur état de santé. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a estimé le 29 septembre 2025 que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Dans leur réplique du 22 octobre 2025, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays serait incertaine et difficile à évaluer. À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté. Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.). 3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.). 3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile des requérants. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu aux requérants. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile des recourants à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. 5. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Dans la mesure où la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, la demande formulée dans le recours, tendant à la réalisation d'une expertise médicale sur les (...) du recourant, est sans objet. Par ailleurs, le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA), la requête en vue de son octroi est sans objet également. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale en date du 8 août 2023. 6.2 Ayant obtenu gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF). L'octroi de dépens prime l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-8626/2025 du 19 décembre 2025 p. 7 et réf. cit.). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 6.3 En l'occurrence, le mandataire n'ayant pas déposé un tel décompte, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à 1'300 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 23 juin 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera aux recourants la somme de 1'300 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi Expédition :