Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et compensés avec l'avance de même montant versée le 15 juillet 2016.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4052/2016 Arrêt du 22 août 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), Turquie, représentés par Me Christian Wyss, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 27 mai 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, en date du 30 septembre 2013, pour eux-mêmes et leurs enfants, les auditions du 9 octobre 2013 et du 19 mai 2014, dont il ressort que A._______, d'ethnie kurde, appartenait à une famille d'opposants politiques et était membre actif du conseil du parti BDP (Bari ve Demokrasi Partisi) dans le quartier de E._______ (ville de F._______) ; qu'en septembre 2012, il avait été arrêté à son domicile et détenu durant trois jours au poste de police, y étant maltraité ; qu'à sa libération, il s'était caché chez des connaissances et ne s'était pas rendu aux convocations du tribunal, raison pour laquelle il avait fait l'objet de recherches au domicile familial ; qu'en juillet 2013, grâce à l'aide d'un passeur, il avait pris l'avion, avec sa famille, de l'aéroport d'Istanbul pour la Bosnie et Herzégovine, rejoignant ensuite la Suisse par la voie terrestre, y séjournant un mois et demi chez son frère avant de déposer une demande d'asile, les cartes d'identité et les documents judiciaires produits, parmi lesquels deux protocoles d'audience devant la (...) chambre de la Cour d'assise de F._______ des (...) et (...) 2012 concernant la procédure no (...), ainsi qu'un acte d'accusation, complété d'un autre document, la demande de renseignements adressée, le 16 septembre 2015, à l'Ambassade de Suisse à G._______ (ci-après : l'ambassade) par l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), portant notamment sur l'authenticité des documents judiciaires, la réponse de l'ambassade à cette demande, le 10 février 2016, le courrier du 19 février 2016, par lequel le SEM a informé les recourants des résultats de l'enquête menée par l'ambassade et leur a imparti un délai pour se prononcer sur ces résultats, la prise de position des intéressés du 29 février 2016, complétée le 24 mars suivant, sur les renseignements des investigations, la décision du 27 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 juin 2016, et ses annexes (un article du journal le Temps du 4 juin 2016 concernant la situation des Kurdes en Turquie ; une attestation selon laquelle les recourants sont bien intégrés en Suisse ; les explications écrites, et leur traduction allemande, de A._______ concernant ses motifs d'asile), par lequel les recourants ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire totale, respectivement la dispense du paiement de l'avance de frais, ainsi qu'un délai de 30 jours pour déposer quatre moyens de preuve, la décision incidente du 5 juillet 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire et d'exemption du paiement de l'avance de frais, faute d'indigence établie, et a invité les recourants, d'une part, à payer une avance de frais de 600 francs jusqu'au 20 juillet 2016, sous peine d'irrecevabilité du recours et, d'autre part, sous réserve du paiement de l'avance de frais requise, à déposer les moyens de preuves annoncés dans le recours jusqu'au 29 juillet suivant, le courrier du 11 juillet 2016, auquel était jointe une attestation d'indigence, par lequel les recourants ont sollicité le réexamen de la décision incidente précitée, en tant qu'elle rejetait la requête d'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 13 juillet 2016, par lequel le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et déclaré qu'il statuerait ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire totale, le paiement, par les recourants, d'une avance de frais de 600 francs en date du 15 juillet 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays d'origine, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le récit rapporté par les recourants, selon lequel A._______, en raison d'activités exercées au sein du BDP et de son appartenance à une famille active politiquement, aurait été arrêté en septembre 2012 et détenu durant trois jours au poste de police, période durant laquelle il aurait été maltraité, puis recherché à son domicile dès le mois de décembre suivant parce qu'il ne se serait pas rendu aux convocations judiciaires, n'est pas vraisemblable, qu'en effet, l'enquête menée par l'Ambassade de Suisse à G._______ a conclu que A._______ n'était pas recherché dans son pays, qu'aucune procédure judiciaire, portant le no(...), n'avait été ouverte contre lui devant la (...) chambre de la Cour d'assise de F._______, que les procès-verbaux d'audience de cette chambre étaient falsifiés, la procédure ayant été ouverte contre une tierce personne, que l'acte d'accusation constituait un faux, son format ne correspondant pas à celui des documents judiciaires turcs, que le complément à cet acte d'accusation était également falsifié, le nom du recourant y ayant été inséré à la place d'une autre personne, et qu'une enquête pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ouverte contre lui en (...) avait été classée par décision du (...) 2011, que A._______ n'a pas valablement remis cause les résultats de cette enquête, que, dans sa prise de position du 29 février 2016 et son complément, il a uniquement remis en doute la fiabilité de l'enquête, qu'à l'appui de son recours (cf. en particulier les annexes 4 et 5 du recours), il a en revanche admis avoir déposé de faux documents, parce qu'il n'en possédait aucun de nature à démontrer ses craintes en cas de retour dans son pays et qu'une personne lui avait dit qu'il lui serait impossible d'obtenir l'asile en l'absence de documents écrits, que, même s'il n'existait aucune procédure judiciaire en cours contre lui, il a toutefois soutenu craindre d'être de nouveau arrêté par la police de son pays parce que les faits qui lui étaient reprochés lors de la procédure pénale engagée contre lui en (...), procédure certes classée sans suite, n'avaient pas disparu ; qu'il avait du reste été maltraité lors de sa détention en septembre 2012, ce que l'enquête d'ambassade n'avait pas remis en cause, qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'il prétend, cette courte détention et les mauvais traitements subis ne peuvent être tenus pour vraisemblables, que ces faits ne reposent sur aucun élément sérieux, que les recherches et la procédure judiciaire prétendument menées contre le recourant n'étant pas vraisemblables, comme l'enquête d'ambassade l'a révélé, l'arrestation et les mauvais traitements subis dans ce contexte ne le sont manifestement pas non plus, que, même s'il fallait admettre que, depuis 2009, date du début de ses prétendues activités pour le BDP, l'intéressé a été interrogé par la police, à plusieurs reprises et durant quelques heures à chaque fois, au poste de police ou au siège du parti, ces interrogatoires n'auraient pas revêtu une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, pour le reste, A._______ n'a apporté aucun élément de nature à étayer un risque objectivement et subjectivement fondé de persécution à son retour, qu'en particulier, la procédure, ouverte en (...), a été classée, que, comme le SEM l'a à juste titre relevé (cf. sa décision consid. II ch. 2), elle ne l'aurait pas été si le recourant avait été la cible de persécution de la part des autorités, que ce soit en raison de ses liens familiaux avec des activistes politiques (notamment, avec son frère prénommé H._______, qui réside en [pays] depuis [année] et qui y a obtenu le statut de réfugié, avec un oncle, condamné à une peine de prison, ou encore avec un autre oncle réfugié dans les montagnes) ou en raison de ses activités au sein du BDP, même si celles-ci étaient avérées (cf. sur ce point la décision dont est recours, par. 2 à 5 du consid. II ch. 1 en p. 3, ainsi que le dernier par. de la p. 4), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants ou de leurs enfants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, depuis juillet 2015, les affrontements entre l'armée et la police turque d'une part, le PKK d'autre part, ont certes repris dans le sud-est du pays, que ces troubles ne touchent cependant pas la région d'Istanbul, où les recourants pourront s'établir, en vertu de leur liberté d'établissement ; que ceux-ci y ont d'ailleurs séjourné quelques semaines, chez une soeur à B._______, avant leur envol pour la Bosnie et Herzégovine ; que la prénommée, avant son mariage, a du reste vécu et travaillé plusieurs années dans cette mégalopole, qu'en outre, les recourants sont jeunes, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans leur pays, et n'ont pas démontré souffrir de graves problèmes de santé qui ne pourraient être traités en Turquie, que, bien que cela ne soit pas non plus décisif, ils disposent d'un large réseau familial, en Turquie ou à l'étranger, sur lequel ils pourront compter, que les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités), qu'enfin, l'argument des recourants relatif à leur bonne intégration en Suisse, où ils vivent depuis 2013, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.) ; que seule l'autorité cantonale compétente est, en effet, habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que, de plus, les enfants des intéressés n'ont atteint ni une durée de présence en Suisse ni un âge permettant de retenir que leur intégration est telle que le renvoi impliquerait pour eux un déracinement qui perturberait de manière disproportionnée leur développement (cf. à cet égard ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/28 consid. 9.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner avec leurs enfants dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 110a LAsi en relation avec l'art. 65 al. 1 PA) que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et compensés avec l'avance de même montant versée le 15 juillet 2016.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :