Asile et renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le 31 décembre 2006, la Commission a cessé d'exister et a été remplacée par le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 53 al. 2 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (ATF 109 Ib 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 103s. ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). L'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf. notamment JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s. ; 1995 n° 21 p. 199ss ; 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s. ; 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Dans ces hypothèses, il s'agit, en effet, d'un moyen de droit extraordinaire).
E. 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis l'entrée en force du prononcé de première instance ou de seconde instance, s'il y a eu recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif ou, autrement dit, un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 précitée consid. 1b p. 203s. et références citées ; ATF 109 Ib 253 et jurisprudence citée ; cf. également Kölz / Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s.).
E. 3.1 A l'appui de leur demande de réexamen et leur recours, les intéressés invoquent pour l'essentiel leur long séjour (près de huit ans) et leur excellente intégration en Suisse, à la fois sur le plan professionnel, social, culturel et scolaire, ce qui, à leurs yeux, rend d'autant plus difficiles les possibilités de réinsertion dans leur région d'origine. Il sied, selon eux, de reconsidérer leur dossier à la lumière de ces nouveaux éléments, en procédant à une combinaison des critères de l'inexigibilité du renvoi et de ceux du cas de détresse personnelle grave. C'est à juste titre que l'ODM est entré en matière sur cette demande, dans la mesure où les intéressés se prévalent, implicitement, d'un changement notable de circonstances intervenu depuis le prononcé sur recours, le 30 décembre 2002. Reste à examiner si tel est le cas.
E. 3.2 Le Tribunal ne saurait procéder à l'examen de la cause en prenant en considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). En effet, les dispositions des art. 44 al. 3 à 5 LAsi qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées avec la révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le canton à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM donne son approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi précédemment entré en force et exécutoire devient caduc. Il n'y a donc, en raison de la systématique de la loi sur l'asile, plus de place pour la combinaison précitée des motifs d'octroi d'une admission provisoire. De plus, même sous l'empire de la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les arguments et moyens visant à démontrer l'existence d'un cas de détresse personnelle grave, au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi, ne pouvaient pas être examinés en l'espèce, les recourants étant sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force et leur demande de réexamen ne visant pas à faire admettre l'existence d'un vice originel, mais au contraire, à faire prendre en considération une modification ultérieure de la situation (en l'occurrence leur niveau d'intégration avancée en Suisse et leurs difficultés de réinsertion au pays). Selon la jurisprudence de la Commission en effet, du moment qu'une demande d'asile avait été définitivement rejetée et que le renvoi et son exécution avaient été prononcés, la procédure ordinaire était close et la loi ne permettait alors plus l'examen du cas de détresse personnelle grave (JICRA 2001 n° 20 précitée consid. 3a-c p. 151ss). Partant, dès lors que l'examen du cas de détresse personnelle grave ne pouvait pas être entrepris en l'espèce, une combinaison des critères d'un tel cas avec ceux de l'inexigibilité du renvoi n'était pas envisageable (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.4. p. 142). En d'autres termes, même avant le 1er janvier 2007, les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de la jurisprudence de la Commission relative à la combinaison des critères d'application des art. 44 al. 3 aLAsi et 14a al. 4 LSEE, dans la mesure où ils n'avaient pas droit à l'examen de leur situation sous l'angle de l'art. 44 al. 3 aLAsi.
E. 3.3 Reste à examiner le cas selon les critères d'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Aux termes de cette disposition, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. L'article précité s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s. ; 2002 n° 11 p. 99ss ; 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée et 1998 n° 22 p. 191). Dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il convient par ailleurs de tenir compte de l'intégration avancée en Suisse, non pas sous l'angle de la perte des liens constitués avec le pays d'accueil, mais de ses éventuels effets sur les chances de réinsertion dans le pays d'origine. En présence d'enfants scolarisés et d'adolescents ayant longtemps vécu en Suisse notamment, de tels effets constituent un élément à prendre également en considération en vertu de l'art. 3 de la Convention relative aux droits enfant du 20 novembre 1989 [RS 0.107] selon la jurisprudence de la Commission sur laquelle il n'y pas lieu de revenir (JICRA 2006 n° 13 précitée consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss ; 2005 n° 6. consid. 6.1 p. 57).
E. 3.4 En l'espèce, le Tribunal est conscient des importantes difficultés de réinsertion que seront appelés à rencontrer les époux F._______ et leurs enfants en cas de retour au pays, au terme de huit années de séjour en Suisse. Pourtant, il ne saurait sans autre considérer que leur réinstallation serait à ce point difficile que l'exécution du renvoi constituerait pour eux une mesure spécialement dure. En effet, bien que les chances de réinsertion dans le pays d'origine soient rendues plus difficiles du fait de leur intégration avancée en Suisse, il s'agit d'un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments du cas particulier. Or, A._______ est jeune, en bonne santé et au bénéfice de compétences professionnelles, puisqu'il bénéficie d'une solide expérience dans le bâtiment. Le Tribunal est ainsi fondé à conclure qu'il disposera des moyens et ressources nécessaires afin d'assurer sa propre subsistance comme celle de sa famille, et qu'il pourra se réinstaller avec son épouse et ses enfants, soit dans sa commune d'origine - où il possédait avant son départ une maison et des terres agricoles - soit ailleurs en Serbie, et y mener une vie conforme à la dignité humaine. Même si B._______- elle aussi en bonne santé et dans la force de l'âge - ne bénéficie d'aucune formation particulière, elle pourra, à défaut de recouvrer une activité lucrative dans l'immédiat, reprendre ses activités de femme au foyer et, cas échéant, compter sur le soutien et l'aide de son époux. Les deux enfants aînés, devenus entre-temps majeurs, seront désormais à même de subvenir à leurs propres besoins, voire de contribuer à la subsistance de leurs parents. En effet, C._______, âgée de 21 ans, n'a jamais allégué de problèmes de santé et a acquis en Suisse de bonnes compétences professionnelles, en qualité d'employée de commerce. Il en va de même de son frère D._______, âgé de 19 ans, qui a commencé une formation d'électricien-électronicien. S'agissant de l'enfant E._______, aujourd'hui âgé de quatorze ans et demi - à qui il convient de prêter une attention particulière en vertu du bien de l'enfant et des engagements internationaux souscrits par la Suisse (JICRA 2005 n° 6 précitée p. 55ss) - le Tribunal estime qu'il peut également être raisonnablement exigé de lui qu'il aille s'établir avec ses parents et ses frères et soeur en Serbie sans que son équilibre et son développement futur ne soient véritablement compromis. En effet, nonobstant sa scolarisation en Suisse, il est né en Serbie et y a vécu jusqu'à l'âge de sept ans, de sorte qu'il est, par le biais de ses parents, forcément imprégné de la culture et du mode de vie de son pays d'origine. Il est censé, grâce au soutien de ses proches, pouvoir s'adapter à son nouvel environnement. Les époux F._______ pourront, par ailleurs, aussi s'appuyer sur les nombreux membres de leurs familles respectives résidant en Suisse et en Suède, auxquels ils peuvent faire appel en cas de nécessité, pour faire face aux difficultés initiales et faciliter leur réinstallation.
E. 3.5 Quant à la situation générale prévalant dans la région d'origine des recourants (Medvedje), force est de relever que ceux-ci n'ont pas fait valoir une quelconque détérioration sur le plan sécuritaire qui serait intervenue depuis la décision sur recours, le 30 décembre 2002. Autrement dit, ils n'ont pas exposé avec toute précision utile quelles circonstances de fait constituaient une modification notable des circonstances rendant inexigible leur renvoi; ils se sont, au contraire, contentés d'affirmer que des tensions inter-ethniques persistaient dans le sud de la Serbie. Sur ce point, le Tribunal se doit de noter que la situation générale régnant dans le pays d'origine a déjà été appréciée tant par l'ODM que par la Commission dans le cadre de la procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Cela dit, et nonobstant les tensions toujours d'actualité entre les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait état aujourd'hui d'une dégradation notable de la situation depuis le prononcé de la décision finale du 30 novembre 2002, de problèmes graves en matière de droits humains dans la région concernée, en particulier dans la municipalité de Medvedje (cf. International Helsinki Federation (IHF), Annual Report 2007 (Events of 2006) on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007, 01/2007; Amnesty International (AI) Annual Report 2007 (Events of 2006), on Human Rights Violations, 03/2007). De manière générale, il semblerait que la situation sur le plan des droits humains ainsi qu'en matière de sécurité se soit améliorée. Ainsi, dans un rapport du mois de juin 2006, l'International Crisis Group (ICG) relevait que la création d'une police multiethnique avait contribué à la diminution du nombre d'incidents dans la vallée de Presevo, même si certaines voix albanaises se faisaient entendre pour critiquer le peu de pouvoirs donnés aux membres de cette force (cf. ICG, Southern Serbia: In Kosovo's Shadow, 27 juin 2006, p. 5-7 : "Perhaps the single greatest achievement in the Presevo Valley involves the rôle of the security forces and the sharp reduction in human rights abuses. Almost without exception, Albanians in politics and human rights organisations told Crisis Group the situation was improved and gradually getting better. [...] The representative of one Albanian human rights NGO spoke of "radical improvement", and it is clear that the Serbian government and international community have truly made progress in removing a significant contributing factor to tensions in the region"). Un article paru en décembre 2006 dans le périodique de l'ONG serbe Helsinki Commitee for Human Rights in Serbia (cf. Filipovic Miroslav, "South Serbia and Kosovo: The Noble Prince's Curse", Helsinki Charter, Novembre-December 2006) rapportait l'absence de tention majeure dans la vallée de Presevo : "However, like in the entire Serbia, there is no major tension in the South. The Presevo Valley is peaceful regardless of its problems. Serbs' general problem is the unsolvable situation caused by less and less Serbs in the Valley. Presevo is almost ethnically clean, while Serbs in Bujanovac make up less than 25 percent of total population and the tendency of further decrease is dramatic". Dans son avant-dernier rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde, datant de janvier 2006 (Human Rights Watch, Word Report 2006, 01/2006), cette institution relevait aussi une meilleure représentation des Albanais dans le système judiciaire notamment : "In a positive development, in areas of southern Serbia bordering Kosovo and mainly inhabited by ethnic Albanians, the authorities have made initial steps to include Albanians in the judiciary and to incorporate Albanian culture and history in the local school curriculum".
E. 4 Vu ce qui précède, les recourants n'ont pas établi l'existence d'une modification notable des circonstances intervenue depuis la cloture de la procédure ordinaire, le 30 décembre 2002, de sorte que leur recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 5 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants.
- Le présent arrêt est communiqué: - au mandataire (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée (no réf. N_______) par lettre simple ; - au canton de Y._______ Le Juge: La Greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Date d'expédition:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour IV D-4001/2006 scg/bae {T 0/2} Arrêt du 4 juin 2007 Composition: MM. les juges Scherrer, Monnet et Wespi Greffière: Mme Barone Brogna A._______, né le 25 février 1965, son épouse B._______, née le 28 janvier 1969, et leurs enfants, C._______, née le 9 décembre 1986, D._______, né le 6 mai 1988, et E._______, né le 9 décembre 1992, République de Serbie, représentés par Me Alain Vuithier, avocat, Recourants contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 23 août 2005 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / N_______ Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Entrés clandestinement en Suisse, le 28 mai 1999, A._______ et son épouse B._______ y ont déposé une demande d'asile, le 31 mai suivant, pour eux-mêmes et leurs trois enfants. B. Par décision du 18 janvier 2000, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), a rejeté la demande des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par décision du 30 décembre 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours en matière d'asile et de renvoi interjeté par les intéressés contre la décision de l'ODM du 18 janvier 2000. D. Le 10 janvier 2003, l'ODM a fixé aux requérants déboutés un délai de départ de Suisse échéant le 4 mars 2003. E. Par acte du 6 février 2003, les époux F._______ ont sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 18 janvier 2000, faisant valoir les risques qu'ils encourraient en cas de retour au sud de la Serbie, leur région d'origine, du fait de leur appartenance à la minorité albanophone. Par décision du 18 février 2003, dit office a rejeté cette demande. Le recours interjeté le 20 mars 2003 contre cette décision, portant uniquement sur le caractère exécutable du renvoi, a été rejeté par la Commission, le 3 avril 2003. F. Le 10 février 2005, les intéressés ont recouru contre la lettre de l'ODM du 7 janvier 2005, par laquelle dit office refusait de leur appliquer le régime exceptionnel (en vue d'une admission provisoire) prévu par la "circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001". Par prononcé du 18 février 2005, la Commission a déclaré irrecevable ledit recours et l'a transmis au Département fédéral de justice et police (DFJP), comme objet de sa compétence. Le 14 avril 2005, le Service des recours du DFJP a prononcé l'irrecevabilité du recours, faute de paiement de l'avance de frais requise. G. En date du 16 août 2005, les intéressés ont déposé auprès de l'ODM une deuxième demande de réexamen. A leurs yeux, il convenait désormais de prendre en compte leur excellente intégration professionnelle et sociale en Suisse, où ils résidaient depuis plus de six ans, ayant consenti des efforts considérables en vue de se procurer un emploi et assumer une autonomie financière, apprendre le français, et nouer des amitiés dans leur pays d'accueil. Outre leur comportement irréprochable, ils ont exposé que leurs trois enfants avaient suivi un parcours scolaire exemplaire, puisque C._______ fréquentait la deuxième année d'apprentissage d'employée de commerce, D._______ envisageait d'entreprendre un apprentissage d'électricien ou d'électronicien, alors que E._______ poursuivait avec succès sa scolarité obligatoire. Dans ces circonstances, un retour au sud de la Serbie, où ne résidait plus aucun membre de la famille, les exposerait à des difficultés personnelles insurmontables. Ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire, par le biais d'une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave avec ceux de l'inexigibilité du renvoi, une telle combinaison étant exceptionnellement permise, selon la jurisprudence de la Commission, même en procédure extraordinaire. Ils ont joint à leur requête plusieurs documents relatifs en particulier à l'intégration scolaire et professionnelle de leurs enfants. H. Par décision du 23 août 2005, l'ODM a rejeté cette demande, niant l'existence de motifs nouveaux pouvant constituer un obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance a estimé par ailleurs que dite requête, motivée essentiellement par la bonne intégration des intéressés en Suisse, se fondait sur des motifs tirés de l'art. 44 al. 3 LAsi, lesquels ne pouvaient pas être examinés dans le cadre d'une procédure extraordinaire, la famille F._______ faisant l'objet d'une décision exécutoire et leur requête ne constituant pas une demande de réexamen qualifiée (JICRA 2001 n° 20 p. 146ss). I. Le 23 septembre 2005, les intéressés ont recouru contre cette décision, reprenant, pour l'essentiel, l'argumentation développée dans leur demande de réexamen. Ils ont fait valoir par ailleurs que des tensions ethniques persistaient dans le sud de la Serbie et mis en exergue les difficultés de réinsertion auxquelles ils seraient confrontés en cas de retour au pays. Ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire pour cause à la fois d'inexigibilité de l'exécution du renvoi et de détresse personnelle grave. Ils ont également sollicité l'octroi de mesures provisionnelles. Ils ont produit copie des mêmes documents présentés à l'appui de leur demande de réexamen. J. Par décision incidente du 29 septembre 2005, le juge chargé de l'instruction a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. K. Par courrier du 24 août 2006, les intéressés ont versé en cause copie d'un contrat d'apprentissage concernant D._______. L. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet par détermination du 20 octobre 2006, transmise aux intéressés pour information. M. Les autres faits de la cause seront examinés, en tant que besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1. Le 31 décembre 2006, la Commission a cessé d'exister et a été remplacée par le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 53 al. 2 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110). 1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (ATF 109 Ib 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 103s. ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). L'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf. notamment JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s. ; 1995 n° 21 p. 199ss ; 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s. ; 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Dans ces hypothèses, il s'agit, en effet, d'un moyen de droit extraordinaire). 2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis l'entrée en force du prononcé de première instance ou de seconde instance, s'il y a eu recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif ou, autrement dit, un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 précitée consid. 1b p. 203s. et références citées ; ATF 109 Ib 253 et jurisprudence citée ; cf. également Kölz / Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s.). 3. 3.1. A l'appui de leur demande de réexamen et leur recours, les intéressés invoquent pour l'essentiel leur long séjour (près de huit ans) et leur excellente intégration en Suisse, à la fois sur le plan professionnel, social, culturel et scolaire, ce qui, à leurs yeux, rend d'autant plus difficiles les possibilités de réinsertion dans leur région d'origine. Il sied, selon eux, de reconsidérer leur dossier à la lumière de ces nouveaux éléments, en procédant à une combinaison des critères de l'inexigibilité du renvoi et de ceux du cas de détresse personnelle grave. C'est à juste titre que l'ODM est entré en matière sur cette demande, dans la mesure où les intéressés se prévalent, implicitement, d'un changement notable de circonstances intervenu depuis le prononcé sur recours, le 30 décembre 2002. Reste à examiner si tel est le cas. 3.2. Le Tribunal ne saurait procéder à l'examen de la cause en prenant en considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 14a al. 4 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). En effet, les dispositions des art. 44 al. 3 à 5 LAsi qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées avec la révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le canton à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM donne son approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi précédemment entré en force et exécutoire devient caduc. Il n'y a donc, en raison de la systématique de la loi sur l'asile, plus de place pour la combinaison précitée des motifs d'octroi d'une admission provisoire. De plus, même sous l'empire de la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les arguments et moyens visant à démontrer l'existence d'un cas de détresse personnelle grave, au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi, ne pouvaient pas être examinés en l'espèce, les recourants étant sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force et leur demande de réexamen ne visant pas à faire admettre l'existence d'un vice originel, mais au contraire, à faire prendre en considération une modification ultérieure de la situation (en l'occurrence leur niveau d'intégration avancée en Suisse et leurs difficultés de réinsertion au pays). Selon la jurisprudence de la Commission en effet, du moment qu'une demande d'asile avait été définitivement rejetée et que le renvoi et son exécution avaient été prononcés, la procédure ordinaire était close et la loi ne permettait alors plus l'examen du cas de détresse personnelle grave (JICRA 2001 n° 20 précitée consid. 3a-c p. 151ss). Partant, dès lors que l'examen du cas de détresse personnelle grave ne pouvait pas être entrepris en l'espèce, une combinaison des critères d'un tel cas avec ceux de l'inexigibilité du renvoi n'était pas envisageable (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.4. p. 142). En d'autres termes, même avant le 1er janvier 2007, les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de la jurisprudence de la Commission relative à la combinaison des critères d'application des art. 44 al. 3 aLAsi et 14a al. 4 LSEE, dans la mesure où ils n'avaient pas droit à l'examen de leur situation sous l'angle de l'art. 44 al. 3 aLAsi. 3.3. Reste à examiner le cas selon les critères d'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Aux termes de cette disposition, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. L'article précité s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s. ; 2002 n° 11 p. 99ss ; 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée et 1998 n° 22 p. 191). Dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il convient par ailleurs de tenir compte de l'intégration avancée en Suisse, non pas sous l'angle de la perte des liens constitués avec le pays d'accueil, mais de ses éventuels effets sur les chances de réinsertion dans le pays d'origine. En présence d'enfants scolarisés et d'adolescents ayant longtemps vécu en Suisse notamment, de tels effets constituent un élément à prendre également en considération en vertu de l'art. 3 de la Convention relative aux droits enfant du 20 novembre 1989 [RS 0.107] selon la jurisprudence de la Commission sur laquelle il n'y pas lieu de revenir (JICRA 2006 n° 13 précitée consid. 3.5 et 3.6 p. 142ss ; 2005 n° 6. consid. 6.1 p. 57). 3.4. En l'espèce, le Tribunal est conscient des importantes difficultés de réinsertion que seront appelés à rencontrer les époux F._______ et leurs enfants en cas de retour au pays, au terme de huit années de séjour en Suisse. Pourtant, il ne saurait sans autre considérer que leur réinstallation serait à ce point difficile que l'exécution du renvoi constituerait pour eux une mesure spécialement dure. En effet, bien que les chances de réinsertion dans le pays d'origine soient rendues plus difficiles du fait de leur intégration avancée en Suisse, il s'agit d'un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments du cas particulier. Or, A._______ est jeune, en bonne santé et au bénéfice de compétences professionnelles, puisqu'il bénéficie d'une solide expérience dans le bâtiment. Le Tribunal est ainsi fondé à conclure qu'il disposera des moyens et ressources nécessaires afin d'assurer sa propre subsistance comme celle de sa famille, et qu'il pourra se réinstaller avec son épouse et ses enfants, soit dans sa commune d'origine - où il possédait avant son départ une maison et des terres agricoles - soit ailleurs en Serbie, et y mener une vie conforme à la dignité humaine. Même si B._______- elle aussi en bonne santé et dans la force de l'âge - ne bénéficie d'aucune formation particulière, elle pourra, à défaut de recouvrer une activité lucrative dans l'immédiat, reprendre ses activités de femme au foyer et, cas échéant, compter sur le soutien et l'aide de son époux. Les deux enfants aînés, devenus entre-temps majeurs, seront désormais à même de subvenir à leurs propres besoins, voire de contribuer à la subsistance de leurs parents. En effet, C._______, âgée de 21 ans, n'a jamais allégué de problèmes de santé et a acquis en Suisse de bonnes compétences professionnelles, en qualité d'employée de commerce. Il en va de même de son frère D._______, âgé de 19 ans, qui a commencé une formation d'électricien-électronicien. S'agissant de l'enfant E._______, aujourd'hui âgé de quatorze ans et demi - à qui il convient de prêter une attention particulière en vertu du bien de l'enfant et des engagements internationaux souscrits par la Suisse (JICRA 2005 n° 6 précitée p. 55ss) - le Tribunal estime qu'il peut également être raisonnablement exigé de lui qu'il aille s'établir avec ses parents et ses frères et soeur en Serbie sans que son équilibre et son développement futur ne soient véritablement compromis. En effet, nonobstant sa scolarisation en Suisse, il est né en Serbie et y a vécu jusqu'à l'âge de sept ans, de sorte qu'il est, par le biais de ses parents, forcément imprégné de la culture et du mode de vie de son pays d'origine. Il est censé, grâce au soutien de ses proches, pouvoir s'adapter à son nouvel environnement. Les époux F._______ pourront, par ailleurs, aussi s'appuyer sur les nombreux membres de leurs familles respectives résidant en Suisse et en Suède, auxquels ils peuvent faire appel en cas de nécessité, pour faire face aux difficultés initiales et faciliter leur réinstallation. 3.5. Quant à la situation générale prévalant dans la région d'origine des recourants (Medvedje), force est de relever que ceux-ci n'ont pas fait valoir une quelconque détérioration sur le plan sécuritaire qui serait intervenue depuis la décision sur recours, le 30 décembre 2002. Autrement dit, ils n'ont pas exposé avec toute précision utile quelles circonstances de fait constituaient une modification notable des circonstances rendant inexigible leur renvoi; ils se sont, au contraire, contentés d'affirmer que des tensions inter-ethniques persistaient dans le sud de la Serbie. Sur ce point, le Tribunal se doit de noter que la situation générale régnant dans le pays d'origine a déjà été appréciée tant par l'ODM que par la Commission dans le cadre de la procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Cela dit, et nonobstant les tensions toujours d'actualité entre les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait état aujourd'hui d'une dégradation notable de la situation depuis le prononcé de la décision finale du 30 novembre 2002, de problèmes graves en matière de droits humains dans la région concernée, en particulier dans la municipalité de Medvedje (cf. International Helsinki Federation (IHF), Annual Report 2007 (Events of 2006) on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007, 01/2007; Amnesty International (AI) Annual Report 2007 (Events of 2006), on Human Rights Violations, 03/2007). De manière générale, il semblerait que la situation sur le plan des droits humains ainsi qu'en matière de sécurité se soit améliorée. Ainsi, dans un rapport du mois de juin 2006, l'International Crisis Group (ICG) relevait que la création d'une police multiethnique avait contribué à la diminution du nombre d'incidents dans la vallée de Presevo, même si certaines voix albanaises se faisaient entendre pour critiquer le peu de pouvoirs donnés aux membres de cette force (cf. ICG, Southern Serbia: In Kosovo's Shadow, 27 juin 2006, p. 5-7 : "Perhaps the single greatest achievement in the Presevo Valley involves the rôle of the security forces and the sharp reduction in human rights abuses. Almost without exception, Albanians in politics and human rights organisations told Crisis Group the situation was improved and gradually getting better. [...] The representative of one Albanian human rights NGO spoke of "radical improvement", and it is clear that the Serbian government and international community have truly made progress in removing a significant contributing factor to tensions in the region"). Un article paru en décembre 2006 dans le périodique de l'ONG serbe Helsinki Commitee for Human Rights in Serbia (cf. Filipovic Miroslav, "South Serbia and Kosovo: The Noble Prince's Curse", Helsinki Charter, Novembre-December 2006) rapportait l'absence de tention majeure dans la vallée de Presevo : "However, like in the entire Serbia, there is no major tension in the South. The Presevo Valley is peaceful regardless of its problems. Serbs' general problem is the unsolvable situation caused by less and less Serbs in the Valley. Presevo is almost ethnically clean, while Serbs in Bujanovac make up less than 25 percent of total population and the tendency of further decrease is dramatic". Dans son avant-dernier rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde, datant de janvier 2006 (Human Rights Watch, Word Report 2006, 01/2006), cette institution relevait aussi une meilleure représentation des Albanais dans le système judiciaire notamment : "In a positive development, in areas of southern Serbia bordering Kosovo and mainly inhabited by ethnic Albanians, the authorities have made initial steps to include Albanians in the judiciary and to incorporate Albanian culture and history in the local school curriculum".
4. Vu ce qui précède, les recourants n'ont pas établi l'existence d'une modification notable des circonstances intervenue depuis la cloture de la procédure ordinaire, le 30 décembre 2002, de sorte que leur recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué:
- au mandataire (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée (no réf. N_______) par lettre simple ;
- au canton de Y._______ Le Juge: La Greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Date d'expédition: