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D-3971/2006

D-3971/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-09-01 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. En date du 22 juin 1998, X._______, d'ethnie kurde, ayant toujours vécu à [...] avant son départ d'Irak, a déposé une demande d'asile en Suisse, alléguant avoir quitté son pays le 28 mars 1993, parce qu'il refusait d'être enrôlé dans l'armée populaire (celle du gouvernement central irakien, sous le régime de Sadam Hussein) et craignait des représailles. Par décision du 16 avril 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après : l'ODM) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi. Il a toutefois admis provisoirement le requérant,

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 19 avril 2005, l'autorité intimée a levé l'admission provisoire qu'elle avait accordée à X._______ le 16 avril 1999.

E. 3.1 Dans la décision querellée, l'ODM fonde la levée de l'admission provisoire de l'intéressé sur l'art. 14b al. 2bis LSEE, loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, en se référant à la jurisprudence de la CRA, en l'occurrence Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2001 n° 17. Or cette jurisprudence a par la suite été abrogée, la CRA considérant que pour la levée d'une admission provisoire accordée en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - pour mise en danger concrète - en vertu de l'art. 14a al. 4 LSEE, seuls les art. 14a al. 6 et 14 al. 2 LSEE s'appliquaient (cf. JICRA 2006 n° 23 consid. 6 et 7 p. 238ss, confirmée notamment par Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 32 p. 382ss). Dans le cas présent, c'est en raison du comportement répréhensible du recourant que son admission provisoire a été levée. Il s'agit donc d'un cas d'application de l'art. 14a al. 6 LSEE, aux termes duquel l'art. 14a al. 4 LSEE n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte. D'après la jurisprudence, si les conditions de l'art. 14a al. 6 LSEE sont remplies, l'admission provisoire de l'étranger doit être levée, même s'il y a mise en danger concrète en raison de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine ou de provenance, et pour autant que cette mesure soit licite et possible (cf. JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 7.7 p. 245ss).

E. 3.2 L'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Cette disposition doit être interprétée en ce sens que l'ancien droit matériel s'applique à toutes les procédures qui ont été introduites en première instance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, indépendamment du fait qu'elles aient été ouvertes d'office par l'autorité ou sur demande d'une partie (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2, et arrêt du Tribunal E-4163/2007 du 26 juin 2008, consid. 2). La décision attaquée ayant été rendue le 19 avril 2005, c'est donc l'ancien droit matériel qui s'applique en l'occurrence.

E. 3.3 Selon la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE doit être appliqué de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient la levée d'une admission provisoire accordée sur la base de l'art. 14a al. 4 LSEE. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6 LSEE, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que son statut soit révoqué (ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.2 p. 386, JICRA 2006 n° 30 p. 323ss, JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, et la jurisprudence citée). Pour déterminer si la levée de l'admission provisoire antérieurement prononcée pour inexigibilité de l'exécution du renvoi est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, resp. risque de récidive), et des antécédents de la personne (JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1 p. 326 et la jurisprudence citée). Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les étrangers du 19 juin 1978, le Conseil fédéral indiquait que la notion d'ordre public - qui n'est pas définie dans la loi -, à laquelle se référait généralement la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que divers traités internationaux, "se définit en premier lieu par rapport au droit positif. A cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre public lorsqu'il commet un crime ou un délit ou lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée des prescriptions légales ou des décisions prises en application de ces prescriptions. L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur lesquelles se fonde l'ordre juridique." (FF 1978 184 ; ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.5 p. 388s.).

E. 4.1 En l'espèce, à tout le moins depuis 2001, X._______ s'est distingué par un penchant durable pour la brutalité et la violence contre autrui, par la participation active à plusieurs rixes, comprenant en 2001 des coups de bouteille portés sur la tête de tiers, et à fin 2006 des coups de poings. Il a en outre fait usage de menaces à une reprise au début 2002 et a commis une tentative de contrainte à fin 2002. Il s'en est pris aussi aux biens d'autrui en participant à deux vols de cigarettes au printemps 2000 et à fin 2001, ainsi qu'à une tentative de vol au début 2002, dans l'intention de commettre un cambriolage, consistant dans la soustraction du revenu de sommelières. Enfin, entre 2005 et mai 2007, l'intéressé a acquis, vendu et/ou remis gratuitement, respectivement consommé des quantités relativement importantes de drogue (principalement de la cocaïne, mais aussi de l'ecstasy et de la marijuana), à tel point que ces infractions ont été constitutives d'un cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup et qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois sans sursis.

E. 4.2 Le comportement du recourant est à l'évidence constitutif d'une atteinte grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics. On observe, depuis 2000, une hausse progressive de la gravité des infractions commises. Certes, il semble qu'en 2003 et 2004, l'intéressé ait cherché à s'intégrer à la société suisse grâce à un emploi et, dans ses courriers écrits durant cette période, son conseil a indiqué qu'il regrettait ses fautes passées. Il s'est toutefois rendu coupable dès 2005 d'actes de délinquance beaucoup plus graves, comprenant la consommation et le trafic de drogue dure, alors même que l'ODM avait levé son admission et qu'un recours était pendant contre cette décision. A cet égard, le Tribunal correctionnel a, dans son jugement du [...], retenu un pronostic défavorable pour l'avenir. C'est également l'appréciation de l'autorité de céans, au vu des nombreuses récidives commises par X._______, de sa propension à la violence contre autrui et de l'absence d'éléments démontrant des regrets de sa part ou à tout le moins un engagement à quitter la voie du crime. Enfin, conformément à la jurisprudence, l'atteinte portée à la sécurité et à l'ordre publics doit être considérée dans le cas présent comme grave également du fait que l'intéressé a été condamné à des peines privatives de liberté élevées, à savoir 5 et 20 jours avec sursis ainsi que 4 et 18 mois fermes, soit au total un peu plus de 20 mois (cf. dans ce sens ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.2 et 3.6 p. 386 et 389s., solution reprise par l'art. 83 al. 7 let a LEtr). Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant apparaît indiscutable. Il est particulièrement important dès lors que ce dernier a été condamné entre autres pour trafic de cocaïne. Il sied en effet de rappeler ici que la protection de la collectivité exige une attitude spécialement vigilante et sévère face au développement du marché de la drogue, et qu'il y a lieu en conséquence de faire preuve d'une grande fermeté vis-à-vis des étrangers admis provisoirement en Suisse qui ont contribué à la propagation de ce fléau (cf. JICRA 2006 n° 30 précitée consid. 6.3.1. p. 326). A cela s'ajoute que l'intéressé a contribué - et risque de contribuer encore - au développement de la violence, même gratuite, en Suisse, notamment dans les lieux publics.

E. 4.3 En faveur de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il y a lieu de relever qu'il y vit depuis 10 ans, à savoir depuis le 22 juin 1998, qu'il semble avoir tenté pendant environ deux ans de se s'écarter de la délinquance et de travailler, qu'il a peut-être vécu des événements douloureux en Irak avant sa venue en Suisse et qu'il souffre de "cluster headache sévères". Ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour faire prévaloir l'intérêt privé sur l'intérêt public. En particulier, un vécu difficile, des céphalées, voire une consommation de drogue, ne sauraient justifier la commission d'infractions. Enfin, l'intéressé, qui est célibataire, ne paraît pas avoir noué des liens particulièrement importants avec la Suisse. Certes, X._______ a été libéré conditionnellement dès le [...] et l'Office d'application des peines a qualifié de bons son comportement et son attitude en détention et constaté que "compte tenu de son attitude positive, il a été intégré à l'équipe de cuisine et que ses prestations donnent entière satisfaction à ses responsables". Cette appréciation ne permet toutefois pas d'établir que l'intéressé se détournera de tout nouveau comportement répréhensible pendant ou après son délai d'épreuve et il ne faut pas oublier qu'il a commis des récidives par le passé après des peines privatives de libertés. De plus, il sied de noter, à l'instar de l'autorité pénitentiaire [...], que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la libération conditionnelle est la règle, de laquelle il convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle sera inefficace (cf. ATF 124 IV 193). Par ailleurs, l'Office d'application des peines a relevé que, "s'agissant de son positionnement face aux délits, X._______ montre peu de remise de question et estime avoir été lourdement condamné". Cette absence de regrets et de prise en compte de la gravité des infractions commises est particulièrement inquiétante quant à l'avenir et à la volonté de l'intéressé de se détourner de la délinquance. Au demeurant, l'autorité pénitentiaire a émis des doutes quant aux chances du recourant de retrouver rapidement son indépendance et de bénéficier d'aides étatiques, notamment de prestations de l'assurance chômage, en vue de subvenir lui-même à ses besoins, ce "au vu de son statut de séjour, de son parcours pénal et de ses problèmes de dépendance". En tout état de cause, indépendamment de l'absence de pronostic favorable, il convient de souligner qu'en matière de droit des étrangers l'intérêt public à la levée de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6 LSEE, au passé composé ("a compromis" ou "a porté atteinte") le démontre. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.7.3 p. 391). Vu la gravité des atteintes commises et des dangers que l'intéressé fait peser sur la sécurité des personnes, cet intérêt public prévaut en l'espèce largement sur celui du recourant à obtenir une nouvelle chance de poursuite de son séjour en Suisse.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloignement de X._______ l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et les conditions pour la levée de l'admission provisoire requises par l'art. 14a al. 6 LSEE sont remplies, sous réserve de l'examen de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi.

E. 5.1 Conformément à l'art. 14a al. 3 LSEE, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Ainsi, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 5.2 Dans le cas présent, X._______ ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et ne saurait dès lors bénéficier du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. En tout état de cause, en Irak, il ne faisait partie d'aucun parti politique ni n'avait une activité politique (cf. pv d'aud. sommaire du 25 juin 1998, p. 4). Par ailleurs, les motifs de persécution qu'il a invoqués en 1998 à l'appui de sa demande d'asile avaient trait à son refus de servir dans l'armée populaire, sous le régime de Sadam Hussein. Or ce régime s'est effondré au printemps 2003 et Sadam Hussein a été exécuté le 30 décembre 2006. Enfin, rien ne permet de supposer que le recourant, s'il revenait dans sa ville ou sa région d'origine [...], serait visé personnellement par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH. Il existe certes des tensions inter-ethniques dans cette région, mais les Kurdes y sont nombreux et les autorités kurdes du nord de l'Irak y ont accru leur influence ces derniers temps (...).

E. 5.3 En conséquence, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, en particulier dans la ville ou la région dans lesquelles il a toujours vécu avant de quitter l'Irak, est licite.

E. 6 Selon l'art. 14a al. 2 LSEE, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. Dans le cas présent, le recourant, en possession d'une carte d'identité nationale établie à [...], est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE.

E. 7 En conclusion, c'est à bon droit que l'ODM a levé l'admission provisoire du recourant en Suisse. Le recours doit, partant, être rejeté.

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie) - à la police des étrangers du canton de [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3971/2006/ {T 0/2} Arrêt du 1er septembre 2008 Composition Blaise Pagan (président du collège), Emilia Antonioni, Gérard Scherrer, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties X._______, né le [...], Irak, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 19 avril 2005 / N_______. Faits : A. En date du 22 juin 1998, X._______, d'ethnie kurde, ayant toujours vécu à [...] avant son départ d'Irak, a déposé une demande d'asile en Suisse, alléguant avoir quitté son pays le 28 mars 1993, parce qu'il refusait d'être enrôlé dans l'armée populaire (celle du gouvernement central irakien, sous le régime de Sadam Hussein) et craignait des représailles. Par décision du 16 avril 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après : l'ODM) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi. Il a toutefois admis provisoirement le requérant, considérant que l'exécution de son renvoi n'était à l'époque pas raisonnablement exigible, au vu de la situation régnant au Kurdistan irakien. Un recours formé le 19 mai 1999 par l'intéressé a été déclaré irrecevable le 7 juillet 1999 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA), faute de versement d'une avance de frais dans le délai requis. B. Par jugement du [...], X._______ a été condamné par le Tribunal de police [...] à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement de sa part des frais de la cause, arrêtée à Fr. 220.--, pour avoir commis, le 25 mai 2000, un vol (art. 139 du Code pénal suisse [CPS, RS 311.0]) à l'étalage dans un supermarché à [...], en dérobant avec un comparse vingt cartouches de cigarettes pour un montant total de Fr. 820.--. L'intéressé a admis avoir commis le vol et a déclaré, lors de l'audience, que cela ne se reproduirait pas et qu'il s'en excusait. C. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2001, lors de la fête villageoise de [...], X._______ et quelques-uns de ses amis ont volontairement créé les circonstances propices à une bagarre et, à cette occasion, celui-ci a donné un coup de bouteille sur la tête d'un tiers, lequel n'a pas porté plainte. Le 12 septembre suivant, dans un bar, l'intéressé, sans avertissement, a empoigné un verre qu'il a cassé sur la tête d'un tiers, le blessant profondément. Par jugement du [...], le Tribunal de police [...] a condamné X._______ à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et Fr. 300.-- de frais de justice, pour lésions corporelles simples (art. 123 CPS), non sans avoir sérieusement hésité sur l'opportunité d'octroyer le sursis. D. X._______ n'a pas retiré une lettre du 5 novembre 2001 de l'ODM, l'avertissant que, si à l'avenir une nouvelle infraction était portée à sa connaissance, il serait amené à procéder à l'exécution de son renvoi de Suisse. E. Par jugement du [...], le Tribunal correctionnel [...] a condamné X._______ à 4 mois d'emprisonnement sans sursis, à titre complémentaire à celle du 15 janvier 2003 et partiellement à celle du 21 novembre 2001, et à Fr. 2'000.-- de frais, plus une expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans avec sursis pendant 5 ans, pour les infractions suivantes :

- un vol (art. 139 CPS) de cigarettes d'une valeur totale de Fr. 420.-- dans une boulangerie à [...], le lundi 5 novembre 2001, avec des dommages à la propriété (art. 144 CPS), de concert avec trois autres personnes ;

- une tentative de vol (art. 139 CPS en lien avec l'art. 21 CPS) dans la Maison [...], à laquelle il avait participé vers la mi-janvier 2002 avec trois comparses, dans l'intention de commettre un cambriolage, soit d'ouvrir le coffre-fort et de voler les bourses des sommelières ;

- des menaces (art. 180 CPS) proférées le samedi 12 janvier 2002 à l'encontre d'un agent de sécurité d'une discothèque à [...], au moyen d'une bouteille, en lui disant de lâcher l'un de ses compagnons de bagarre, à défaut de quoi il le tuerait ;

- une tentative de contrainte (art. 181 CPS), le mardi 10 décembre 2002, contre un employé de l'Office d'accueil [...] qui refusait de lui remettre de l'argent, s'énervant et menaçant cet employé de "lui casser la figure" s'il ne lui remettait pas d'argent. Le Tribunal correctionnel a entre autres noté que ces faits dénotaient un incontestable et regrettable penchant à la violence et que le condamné, qui n'avait travaillé que quelques mois et passait de nombreuses soirées dans les discothèques ou les fêtes populaires à l'affût d'une bonne occasion de se battre, avait fait preuve d'une mauvaise intégration en Suisse. F. Par lettre du 8 janvier 2003, le Service de [...] du canton de [...] s'est plaint auprès de l'ODM que X._______ avait, depuis le 5 novembre 2001, à nouveau occupé les services de police pour lésions corporelles simples en bande, voies de fait, injures, calomnies et diffamation, menaces de mort, scandale, infractions contre la LCR, fausses déclarations dans une enquête. Il lui a demandé d'examiner la possibilité d'une levée de son admission provisoire. Faisant suite à cette demande, l'ODM a, par courrier du 8 juillet 2003, fait part à X._______ de ce qu'il envisageait, sur la base de l'art. 14a al. 6 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), de lever son admission provisoire en raison des infractions commises, lui donnant la possibilité de prendre position sur cette mesure d'ici au 6 août 2003, délai prolongé jusqu'au 31 août 2003. Par détermination de son conseil du 1er septembre 2003, l'intéressé a sollicité la clémence de l'office, exposant notamment que les actes répréhensibles - qualifiés de "délinquance mineure" - avaient été commis lors d'une période sombre de sa vie, qu'il les regrettait amèrement et qu'il ne commettrait plus d'infractions dorénavant. Etait joint à ce courrier un certificat médical établi le 28 août 2003 par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne et hématologie, selon lequel l'intéressé souffrait depuis de nombreuses années de céphalées compatibles avec des "cluster headache sévères", sans qu'actuellement une médication soit efficace. Par lettre du 13 septembre 2004, le conseil de X._______ a produit un "contrat de mission temporaire" daté du 16 avril 2004 pour un travail à 100 %, mission reconduite le 13 septembre 2004 pour une durée indéterminée. Selon lui, ces éléments démontraient qu'il avait abandonné la délinquance, n'ayant plus été l'objet de procédures pénales depuis plus d'une année, et qu'il avait accompli les efforts que l'on attendait de lui pour s'intégrer à la société suisse. Par courrier du 16 décembre 2004, l'ODM a informé le conseil de l'intéressé qu'il entendait faire application de l'art. 14b al. 2bis LSEE, et non plus de l'art. 14a al. 6 LSEE, et lui a accordé un nouveau droit d'être entendu, à exercer par d'éventuelles observations complémentaire jusqu'au 14 janvier 2005. Celui-ci s'est déterminé le 14 janvier 2005 et a conclu implicitement au maintien de son admission provisoire, indiquant entre autres occuper toujours la même place de travail et être désormais sans famille. G. Par décision du 19 avril 2005, l'ODM a, en application de l'art. 14b al. 2bis LSEE, levé l'admission provisoire prononcée le 16 avril 1999, le requérant étant tenu de quitter la Suisse dès l'entrée en force de cette décision. D'après l'office, la gravité des infractions commises dans le passé dénotait une incapacité à s'adapter à l'ordre établi en Suisse ; s'agissant de son état de santé et de la situation générale régnant en Irak, la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'avait plus à être considérée, et aucun élément n'était susceptible de remettre en cause le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi, aucun grief n'ayant d'ailleurs été formulé sur ces points. H. Par recours adressé le 20 mai 2005 à la CRA, X._______ a conclu principalement à l'annulation de cette décision, dans la mesure où elle levait l'admission provisoire qui lui avait été accordée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvel examen dans le sens des motifs invoqués dans ledit recours. I. Le 30 mai 2005, la CRA a, au vu de l'approvisionnement suffisant du compte de sûretés du recourant, renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure, renvoyant à la décision au fond la question desdits frais. J. Par préavis du 15 août 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours. K. Par détermination de son conseil du 2 septembre 2005, le recourant a maintenu ses conclusions, produisant en outre un certificat médical établi le 24 juin 2005 par le Dr [...], selon lequel il présentait "des crises cluster headache sévères actuellement améliorées par un traitement de Co-Dafalgan", de même que "certainement un syndrome de stress post-traumatique consécutif aux problèmes vécus en Irak avant son arrivée en Suisse", au sujet duquel il n'avait pas pu entrer en matière, son patient étant suivi par intermittence au [...] pour ce problème. L. Par préavis du 11 octobre 2005, l'office a maintenu sa position, ce à quoi le conseil de l'intéressé a répondu 31 octobre 2005. M. Par jugement du [...], le Tribunal correctionnel [...] a condamné X._______ à une peine privative de liberté de 18 mois ferme, dont à déduire 198 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une part des frais réduite à Fr. 12'000.--, pour les infractions suivantes :

- une participation à une rixe (art. 133 CPS), le 30 décembre 2006 vers 03h00, dans une discothèque de [...], en prenant une part active et en donnant des coups, étant précisé qu'au cours de cette rixe, son frère et un adversaire ont été blessés au visage et qu'un autre adversaire a été blessé de deux coups de couteau au thorax, nécessitant une intervention chirurgicale urgente, en concours avec :

- des infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), art. 19 ch. 1 et 2 et 19a LStup, pour avoir, entre 2005 et le 23 mai 2007, à [...], [...], [...], [...] et [...] : acquis en tout 230,5 grammes de cocaïne, vendu et/ou remis gratuitement 20 grammes de cocaïne au total à des tiers, consommé en tout 180 grammes de cocaïne, offert à quelqu'un, à plusieurs reprises, de lui vendre au minimum 40 grammes de cocaïne, sous forme de caillou, acquis lors de soirées et consommé huit ecstasys, enfin acquis et consommé occasionnellement de la marijuana. Il était relevé que la pureté moyenne de la cocaïne saisie en Suisse en 2006 était de 46 %, ce qui représente au total 27 gramme de cocaïne pure, soit un cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup. Dans le cadre de la fixation de la peine, les antécédents de l'intéressé ont été pris en compte - condamnations à cinq reprises - et il a été considéré qu'ils démontraient un penchant pour la brutalité et la violence ; au surplus, l'accusé avait voulu aider son frère à échapper à la justice en s'enfuyant en Grèce. En sa faveur, une responsabilité diminuée, au sens de l'art. 19 CPS, a été retenue, car sa consommation de stupéfiants était importante au moment des infractions. A cela s'ajoutaient une parcours de vie difficile et, selon ses déclarations, une peine de prison de 3,5 ans en Irak pour objection de conscience. Après son emploi de 2004 et 2006, il avait touché des indemnités de chômage et dépendait actuellement des services sociaux. Un pronostic défavorable pour l'avenir a été retenu, d'où l'absence de sursis, même partiel, et une peine privative de liberté non négligeable. Le maintien de l'arrestation de X._______ a été ordonné le jour même par le Tribunal correctionnel. N. Par décision de l'Office d'application des peines [...] du [...], X._______ a bénéficié d'une libération conditionnelle à partir du 21 mai 2008, avec un délai d'épreuve d'une année accompagné d'une assistance de probation et de règles de conduite. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 19 avril 2005, l'autorité intimée a levé l'admission provisoire qu'elle avait accordée à X._______ le 16 avril 1999. 3. 3.1 Dans la décision querellée, l'ODM fonde la levée de l'admission provisoire de l'intéressé sur l'art. 14b al. 2bis LSEE, loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, en se référant à la jurisprudence de la CRA, en l'occurrence Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2001 n° 17. Or cette jurisprudence a par la suite été abrogée, la CRA considérant que pour la levée d'une admission provisoire accordée en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - pour mise en danger concrète - en vertu de l'art. 14a al. 4 LSEE, seuls les art. 14a al. 6 et 14 al. 2 LSEE s'appliquaient (cf. JICRA 2006 n° 23 consid. 6 et 7 p. 238ss, confirmée notamment par Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 32 p. 382ss). Dans le cas présent, c'est en raison du comportement répréhensible du recourant que son admission provisoire a été levée. Il s'agit donc d'un cas d'application de l'art. 14a al. 6 LSEE, aux termes duquel l'art. 14a al. 4 LSEE n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte. D'après la jurisprudence, si les conditions de l'art. 14a al. 6 LSEE sont remplies, l'admission provisoire de l'étranger doit être levée, même s'il y a mise en danger concrète en raison de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine ou de provenance, et pour autant que cette mesure soit licite et possible (cf. JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 7.7 p. 245ss). 3.2 L'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Cette disposition doit être interprétée en ce sens que l'ancien droit matériel s'applique à toutes les procédures qui ont été introduites en première instance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, indépendamment du fait qu'elles aient été ouvertes d'office par l'autorité ou sur demande d'une partie (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2, et arrêt du Tribunal E-4163/2007 du 26 juin 2008, consid. 2). La décision attaquée ayant été rendue le 19 avril 2005, c'est donc l'ancien droit matériel qui s'applique en l'occurrence. 3.3 Selon la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE doit être appliqué de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient la levée d'une admission provisoire accordée sur la base de l'art. 14a al. 4 LSEE. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6 LSEE, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que son statut soit révoqué (ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.2 p. 386, JICRA 2006 n° 30 p. 323ss, JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, et la jurisprudence citée). Pour déterminer si la levée de l'admission provisoire antérieurement prononcée pour inexigibilité de l'exécution du renvoi est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, resp. risque de récidive), et des antécédents de la personne (JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1 p. 326 et la jurisprudence citée). Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les étrangers du 19 juin 1978, le Conseil fédéral indiquait que la notion d'ordre public - qui n'est pas définie dans la loi -, à laquelle se référait généralement la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que divers traités internationaux, "se définit en premier lieu par rapport au droit positif. A cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre public lorsqu'il commet un crime ou un délit ou lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée des prescriptions légales ou des décisions prises en application de ces prescriptions. L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur lesquelles se fonde l'ordre juridique." (FF 1978 184 ; ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.5 p. 388s.). 4. 4.1 En l'espèce, à tout le moins depuis 2001, X._______ s'est distingué par un penchant durable pour la brutalité et la violence contre autrui, par la participation active à plusieurs rixes, comprenant en 2001 des coups de bouteille portés sur la tête de tiers, et à fin 2006 des coups de poings. Il a en outre fait usage de menaces à une reprise au début 2002 et a commis une tentative de contrainte à fin 2002. Il s'en est pris aussi aux biens d'autrui en participant à deux vols de cigarettes au printemps 2000 et à fin 2001, ainsi qu'à une tentative de vol au début 2002, dans l'intention de commettre un cambriolage, consistant dans la soustraction du revenu de sommelières. Enfin, entre 2005 et mai 2007, l'intéressé a acquis, vendu et/ou remis gratuitement, respectivement consommé des quantités relativement importantes de drogue (principalement de la cocaïne, mais aussi de l'ecstasy et de la marijuana), à tel point que ces infractions ont été constitutives d'un cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup et qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois sans sursis. 4.2 Le comportement du recourant est à l'évidence constitutif d'une atteinte grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics. On observe, depuis 2000, une hausse progressive de la gravité des infractions commises. Certes, il semble qu'en 2003 et 2004, l'intéressé ait cherché à s'intégrer à la société suisse grâce à un emploi et, dans ses courriers écrits durant cette période, son conseil a indiqué qu'il regrettait ses fautes passées. Il s'est toutefois rendu coupable dès 2005 d'actes de délinquance beaucoup plus graves, comprenant la consommation et le trafic de drogue dure, alors même que l'ODM avait levé son admission et qu'un recours était pendant contre cette décision. A cet égard, le Tribunal correctionnel a, dans son jugement du [...], retenu un pronostic défavorable pour l'avenir. C'est également l'appréciation de l'autorité de céans, au vu des nombreuses récidives commises par X._______, de sa propension à la violence contre autrui et de l'absence d'éléments démontrant des regrets de sa part ou à tout le moins un engagement à quitter la voie du crime. Enfin, conformément à la jurisprudence, l'atteinte portée à la sécurité et à l'ordre publics doit être considérée dans le cas présent comme grave également du fait que l'intéressé a été condamné à des peines privatives de liberté élevées, à savoir 5 et 20 jours avec sursis ainsi que 4 et 18 mois fermes, soit au total un peu plus de 20 mois (cf. dans ce sens ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.2 et 3.6 p. 386 et 389s., solution reprise par l'art. 83 al. 7 let a LEtr). Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant apparaît indiscutable. Il est particulièrement important dès lors que ce dernier a été condamné entre autres pour trafic de cocaïne. Il sied en effet de rappeler ici que la protection de la collectivité exige une attitude spécialement vigilante et sévère face au développement du marché de la drogue, et qu'il y a lieu en conséquence de faire preuve d'une grande fermeté vis-à-vis des étrangers admis provisoirement en Suisse qui ont contribué à la propagation de ce fléau (cf. JICRA 2006 n° 30 précitée consid. 6.3.1. p. 326). A cela s'ajoute que l'intéressé a contribué - et risque de contribuer encore - au développement de la violence, même gratuite, en Suisse, notamment dans les lieux publics. 4.3 En faveur de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il y a lieu de relever qu'il y vit depuis 10 ans, à savoir depuis le 22 juin 1998, qu'il semble avoir tenté pendant environ deux ans de se s'écarter de la délinquance et de travailler, qu'il a peut-être vécu des événements douloureux en Irak avant sa venue en Suisse et qu'il souffre de "cluster headache sévères". Ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour faire prévaloir l'intérêt privé sur l'intérêt public. En particulier, un vécu difficile, des céphalées, voire une consommation de drogue, ne sauraient justifier la commission d'infractions. Enfin, l'intéressé, qui est célibataire, ne paraît pas avoir noué des liens particulièrement importants avec la Suisse. Certes, X._______ a été libéré conditionnellement dès le [...] et l'Office d'application des peines a qualifié de bons son comportement et son attitude en détention et constaté que "compte tenu de son attitude positive, il a été intégré à l'équipe de cuisine et que ses prestations donnent entière satisfaction à ses responsables". Cette appréciation ne permet toutefois pas d'établir que l'intéressé se détournera de tout nouveau comportement répréhensible pendant ou après son délai d'épreuve et il ne faut pas oublier qu'il a commis des récidives par le passé après des peines privatives de libertés. De plus, il sied de noter, à l'instar de l'autorité pénitentiaire [...], que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la libération conditionnelle est la règle, de laquelle il convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle sera inefficace (cf. ATF 124 IV 193). Par ailleurs, l'Office d'application des peines a relevé que, "s'agissant de son positionnement face aux délits, X._______ montre peu de remise de question et estime avoir été lourdement condamné". Cette absence de regrets et de prise en compte de la gravité des infractions commises est particulièrement inquiétante quant à l'avenir et à la volonté de l'intéressé de se détourner de la délinquance. Au demeurant, l'autorité pénitentiaire a émis des doutes quant aux chances du recourant de retrouver rapidement son indépendance et de bénéficier d'aides étatiques, notamment de prestations de l'assurance chômage, en vue de subvenir lui-même à ses besoins, ce "au vu de son statut de séjour, de son parcours pénal et de ses problèmes de dépendance". En tout état de cause, indépendamment de l'absence de pronostic favorable, il convient de souligner qu'en matière de droit des étrangers l'intérêt public à la levée de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6 LSEE, au passé composé ("a compromis" ou "a porté atteinte") le démontre. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.7.3 p. 391). Vu la gravité des atteintes commises et des dangers que l'intéressé fait peser sur la sécurité des personnes, cet intérêt public prévaut en l'espèce largement sur celui du recourant à obtenir une nouvelle chance de poursuite de son séjour en Suisse. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloignement de X._______ l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et les conditions pour la levée de l'admission provisoire requises par l'art. 14a al. 6 LSEE sont remplies, sous réserve de l'examen de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi. 5. 5.1 Conformément à l'art. 14a al. 3 LSEE, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Ainsi, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.2 Dans le cas présent, X._______ ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et ne saurait dès lors bénéficier du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. En tout état de cause, en Irak, il ne faisait partie d'aucun parti politique ni n'avait une activité politique (cf. pv d'aud. sommaire du 25 juin 1998, p. 4). Par ailleurs, les motifs de persécution qu'il a invoqués en 1998 à l'appui de sa demande d'asile avaient trait à son refus de servir dans l'armée populaire, sous le régime de Sadam Hussein. Or ce régime s'est effondré au printemps 2003 et Sadam Hussein a été exécuté le 30 décembre 2006. Enfin, rien ne permet de supposer que le recourant, s'il revenait dans sa ville ou sa région d'origine [...], serait visé personnellement par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH. Il existe certes des tensions inter-ethniques dans cette région, mais les Kurdes y sont nombreux et les autorités kurdes du nord de l'Irak y ont accru leur influence ces derniers temps (...). 5.3 En conséquence, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, en particulier dans la ville ou la région dans lesquelles il a toujours vécu avant de quitter l'Irak, est licite. 6. Selon l'art. 14a al. 2 LSEE, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. Dans le cas présent, le recourant, en possession d'une carte d'identité nationale établie à [...], est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. 7. En conclusion, c'est à bon droit que l'ODM a levé l'admission provisoire du recourant en Suisse. Le recours doit, partant, être rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)

- à la police des étrangers du canton de [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :