Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile en Suisse le 7 février 2019. Il a été entendu sur ses données personnelles, le 19 février 2019, lors de son entretien « Dublin », le 21 février 2019, et sur ses motifs d’asile, les 11 et 22 mars 2019. Au cours de ses auditions, il a notamment allégué avoir travaillé pour les LTTE (« Liberation Tigers of Tamil Eelam ») de 1995 à 2008, en tant que [activité], sans pour autant en être membre. En 1999, la carte d’identité de [membre de famille] – décédée en (…) – ayant été retrouvée sur l’auteur d’un attentat-suicide à l’encontre de la présidente du pays de l’époque, [membre de famille] aurait été sommé par les autorités de se rendre à Colombo. Suite à la remise de l'acte de décès de [membre de famille], [membre de famille] n'aurait plus été sollicité. Par ailleurs, la famille de [membre de famille] serait originaire du même village que le « chef » des LTTE et aurait toujours entretenu des liens avec ce mouvement, son [membre de famille] étant même mort au combat. A partir de 2012, des agents du « Criminal Investigation Department » (CID) auraient régulièrement interrogé le requérant au sujet de [membre de famille] décédé ainsi que sur son vécu personnel, le contraignant à leur avouer avoir travaillé pour les LTTE. De plus, depuis 2012 jusqu’à son départ du pays, il aurait été un sympathisant du parti « Tamil National Alliance » (TNA) et aurait, à ce titre, aidé à l’organisation d’événements et participé à des manifestations contre le gouvernement. Au mois d’avril ou mai 2018, il aurait à nouveau subi un interrogatoire de la part de membres du CID. Le (…) 2018, il aurait été importuné par quatre personnes en raison de ses liens avec le TNA et, le (…) 2018, un agent du CID, qui aurait participé à ses interrogatoires, se serait rendu à son domicile, puis, le soir même, dans son local commercial, et l’aurait menacé avec un pistolet. Craignant pour sa vie, il serait alors parti de chez lui le lendemain, à destination de B._______, et aurait quitté le Sri Lanka, le (…) 2018. Après son départ, sa femme aurait fait l’objet de deux visites domiciliaires de la part des autorités sri-lankaises et son beau-frère aurait été interrogé à réitérées reprises, dans le magasin. Par décision du 4 avril 2019, le SEM a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D-3947/2021 Page 3 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l’intéressé du 15 avril 2019, par arrêt D-1814/2019 du 21 juin 2019. B. Le 4 novembre 2019, A._______ a demandé la reconsidération de la décision du 4 avril précédent et a produit de nouveaux moyens de preuve. Il a soutenu avoir été agressé et menacé le (…) 2018 par un agent du CID. De plus, le (…) 2019, des officiers de la police seraient passés à son domicile et lui auraient remis une convocation. Le 28 mai 2020, le SEM a rejeté la demande de l'intéressé, considérée comme demande d’asile multiple, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Par arrêt D-3272/2020 du 29 décembre 2020, le Tribunal a rejeté le recours du 26 juin précédent formé contre cette décision. C. Le 16 juillet 2021, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de réexamen de la décision du 4 avril 2019. A l’appui de celle-ci, il a allégué une détérioration de la situation des droits de l’homme au Sri Lanka et a produit un affidavit émanant d’un avocat et notaire public, du 24 mai 2021, ainsi qu’un certificat médical, du (…) 2021. D. Par décision du 4 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté cette demande, constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 4 avril 2019, ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans son recours du 6 septembre 2021, l’intéressé, tout en sollicitant l’octroi de mesures provisionnelles, la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 4 avril 2019, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, ou au renvoi de la cause au SEM. F. Par décision incidente du 9 septembre 2021, le Tribunal a admis la demande d’octroi de mesures provisionnelles, a renoncé à la perception
D-3947/2021 Page 4 d’une avance de frais et informé le recourant qu’il se prononcera ultérieurement sur sa demande d’assistance judiciaire totale.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b LAsi). 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d’une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
D-3947/2021 Page 5 applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). De plus, les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25
p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.).
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 3. 3.1 En l’espèce, la demande de réexamen du 16 juillet 2021 ne contient aucun élément nouveau et susceptible de démontrer une modification de la situation de l’intéressé qui serait intervenue depuis l’arrêt du Tribunal du 29 décembre 2020. 3.1.1 En effet, cette demande se base sur trois arguments, à savoir la détérioration de la situation des droits de l’homme au Sri Lanka, la situation médicale de l’intéressé (cf. certificat médical du (…) 2021) et enfin la production d’un affidavit rédigé par un avocat et notaire public, le 24 mai 2021. 3.1.2 S’agissant de ce dernier document, il s’agit en premier lieu d’en pondérer sa force probante dans la mesure où les déclarations qu’il contient proviennent de l’épouse de l’intéressé. Compte tenu de la relation familiale, les risques de collusion ne peuvent être à priori exclus. De plus, l’affidavit mentionne des éléments dont le Tribunal a déjà eu connaissance et qu’il a jugé soit invraisemblables (cf. art. 7 LAsi), soit dépourvus de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi. Ceci vaut pour le dépôt d’une plainte contre les autorités sri-lankaises devant le « Centre for Human Rights and
D-3947/2021 Page 6 Development » (cf. arrêt du TAF D-3272/2020 consid. 4.8), les interrogatoires après la découverte de la carte d’identité de [membre de famille] décédé de l'intéressé (cf. arrêt du TAF D-1814/2019, p. 9 ss), l’implication de celui-ci pour la résurgence du conflit ethnique ainsi que sa fonction dans [secteur d’activités] des LTTE, ses activités pour ce mouvement et son attaque par des membres du CID le (…) 2018, respectivement le (…) 2018, selon les différentes versions (cf. arrêt du TAF D-1814/2019, p. 11). En outre, l’intéressé n’invoque aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’appréciation faite alors par le Tribunal. En définitive, en tant qu'elle est basée sur les trois arguments précités, la demande de réexamen parait être un procédé qui frise la témérité. 3.1.3 Par ailleurs, le recourant use du même procédé abusif s’agissant des deux autres arguments à la base de sa demande de réexamen. En effet, le Tribunal a déjà jugé que le résultat des élections présidentielles du 16 novembre 2019 ainsi que celui des élections législatives du 5 août 2020 ne permettaient pas de présumer l'existence, pour l’intéressé, d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il n’a fait valoir aucun nouvel élément pertinent susceptible de croire qu’il serait, pour des raisons personnelles, en danger en raison de la situation actuelle, citant pour l’essentiel des sources antérieures à l’arrêt du TAF D-3272/2020. S’agissant de ses problèmes de santé, le certificat médical du (…) 2021 atteste que le recourant nécessite un traitement [description du traitement] à vie, sans aucune autre précision. Or, à nouveau, le Tribunal a déjà statué sur la possibilité pour l’intéressé d’avoir accès, au Sri Lanka, au traitement [description du traitement] tel que prévu par le rapport médical du (…) 2020 (cf. arrêt du TAF D-3272/2020 consid. 10.4.3) et aucun argument ne permet maintenant de remettre en cause cette appréciation. 3.1.4 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant tiré d’une violation de son droit d’être entendu, respectivement du devoir d’instruction du SEM au motif que ledit Secrétariat aurait dû procéder à une audition complémentaire ne repose sur aucun fondement sérieux et ne peut qu’être rejeté. En effet, au regard de la motivation écrite de la demande de réexamen du 16 juillet 2021, visant pour l’essentiel à une nouvelle appréciation de faits connus, le SEM n’avait aucune raison de procéder à une telle mesure. A ce propos, la procédure de réexamen est une voie de droit extraordinaire régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4170/2018 du 29 août 2018 et réf. cit.). Ainsi, il n’appartient ni au SEM ni au Tribunal d’entreprendre d’éventuelles mesures d’instruction formulées dans la
D-3947/2021 Page 7 requête de réexamen de l’intéressé, mais bien à celui-ci de produire d'emblée tous les moyens de preuve qui seraient concluants. 3.1.5 Cela étant, au stade du recours, l’intéressé soutient, pour la première fois, que son épouse aurait été combattante au sein des LTTE, que son [membre de la famille] aurait été responsable pour [description des activités] de ce mouvement depuis l’Inde et que lui-même aurait effectué, jusqu’à sa fuite du pays, des transferts d’argent pour le compte d’anciens combattants du LTTE se trouvant à l’étranger. Ces affirmations apparues sans aucun commencement de preuve ni assise, si minime soit-elle, au dossier, paraissent avancées uniquement pour les besoins de la cause et ne sauraient être susceptibles d'être prises en considération par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure de recours. A relever néanmoins que si de tels faits avaient existé et que l'intéressé lui-même avait représenté une menace pour les autorités sri-lankaises, il ne fait aucun doute qu'elles ne se seraient pas contentées de quelques interrogatoires ou visites à l'intéressé, à la suite desquelles il n’a du reste connu aucun problème. De plus, compte tenu de l’importance de ces éléments dans l’appréciation de la demande d’asile, il les aurait spontanément mentionnés lors de ses auditions, l'explication fournie sur leur apparition tardive, à savoir la peur que sa famille au Sri Lanka ne subisse des représailles et sa méfiance des interprètes, paraissant relever de la pure fantaisie, l’intéressé ayant eu, le cas échéant, d’autres moyens à disposition pour en informer le SEM en temps utile, lors de la procédure ordinaire déjà. Enfin, cette crainte ne l’a pas empêché de mentionner bien antérieurement à la présente procédure, d’autres faits en relation avec sa belle-famille, notamment les liens de son épouse avec le LTTE et la mort de [membre de famille] au combat. 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 5. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et rendu sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
D-3947/2021 Page 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b LAsi).
E. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d’une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
D-3947/2021 Page 5 applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). De plus, les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25
p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.).
E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
E. 3.1 En l’espèce, la demande de réexamen du 16 juillet 2021 ne contient aucun élément nouveau et susceptible de démontrer une modification de la situation de l’intéressé qui serait intervenue depuis l’arrêt du Tribunal du 29 décembre 2020.
E. 3.1.1 En effet, cette demande se base sur trois arguments, à savoir la détérioration de la situation des droits de l’homme au Sri Lanka, la situation médicale de l’intéressé (cf. certificat médical du (…) 2021) et enfin la production d’un affidavit rédigé par un avocat et notaire public, le 24 mai 2021.
E. 3.1.2 S’agissant de ce dernier document, il s’agit en premier lieu d’en pondérer sa force probante dans la mesure où les déclarations qu’il contient proviennent de l’épouse de l’intéressé. Compte tenu de la relation familiale, les risques de collusion ne peuvent être à priori exclus. De plus, l’affidavit mentionne des éléments dont le Tribunal a déjà eu connaissance et qu’il a jugé soit invraisemblables (cf. art. 7 LAsi), soit dépourvus de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi. Ceci vaut pour le dépôt d’une plainte contre les autorités sri-lankaises devant le « Centre for Human Rights and
D-3947/2021 Page 6 Development » (cf. arrêt du TAF D-3272/2020 consid. 4.8), les interrogatoires après la découverte de la carte d’identité de [membre de famille] décédé de l'intéressé (cf. arrêt du TAF D-1814/2019, p. 9 ss), l’implication de celui-ci pour la résurgence du conflit ethnique ainsi que sa fonction dans [secteur d’activités] des LTTE, ses activités pour ce mouvement et son attaque par des membres du CID le (…) 2018, respectivement le (…) 2018, selon les différentes versions (cf. arrêt du TAF D-1814/2019, p. 11). En outre, l’intéressé n’invoque aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’appréciation faite alors par le Tribunal. En définitive, en tant qu'elle est basée sur les trois arguments précités, la demande de réexamen parait être un procédé qui frise la témérité.
E. 3.1.3 Par ailleurs, le recourant use du même procédé abusif s’agissant des deux autres arguments à la base de sa demande de réexamen. En effet, le Tribunal a déjà jugé que le résultat des élections présidentielles du 16 novembre 2019 ainsi que celui des élections législatives du 5 août 2020 ne permettaient pas de présumer l'existence, pour l’intéressé, d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il n’a fait valoir aucun nouvel élément pertinent susceptible de croire qu’il serait, pour des raisons personnelles, en danger en raison de la situation actuelle, citant pour l’essentiel des sources antérieures à l’arrêt du TAF D-3272/2020. S’agissant de ses problèmes de santé, le certificat médical du (…) 2021 atteste que le recourant nécessite un traitement [description du traitement] à vie, sans aucune autre précision. Or, à nouveau, le Tribunal a déjà statué sur la possibilité pour l’intéressé d’avoir accès, au Sri Lanka, au traitement [description du traitement] tel que prévu par le rapport médical du (…) 2020 (cf. arrêt du TAF D-3272/2020 consid. 10.4.3) et aucun argument ne permet maintenant de remettre en cause cette appréciation.
E. 3.1.4 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant tiré d’une violation de son droit d’être entendu, respectivement du devoir d’instruction du SEM au motif que ledit Secrétariat aurait dû procéder à une audition complémentaire ne repose sur aucun fondement sérieux et ne peut qu’être rejeté. En effet, au regard de la motivation écrite de la demande de réexamen du 16 juillet 2021, visant pour l’essentiel à une nouvelle appréciation de faits connus, le SEM n’avait aucune raison de procéder à une telle mesure. A ce propos, la procédure de réexamen est une voie de droit extraordinaire régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4170/2018 du 29 août 2018 et réf. cit.). Ainsi, il n’appartient ni au SEM ni au Tribunal d’entreprendre d’éventuelles mesures d’instruction formulées dans la
D-3947/2021 Page 7 requête de réexamen de l’intéressé, mais bien à celui-ci de produire d'emblée tous les moyens de preuve qui seraient concluants.
E. 3.1.5 Cela étant, au stade du recours, l’intéressé soutient, pour la première fois, que son épouse aurait été combattante au sein des LTTE, que son [membre de la famille] aurait été responsable pour [description des activités] de ce mouvement depuis l’Inde et que lui-même aurait effectué, jusqu’à sa fuite du pays, des transferts d’argent pour le compte d’anciens combattants du LTTE se trouvant à l’étranger. Ces affirmations apparues sans aucun commencement de preuve ni assise, si minime soit-elle, au dossier, paraissent avancées uniquement pour les besoins de la cause et ne sauraient être susceptibles d'être prises en considération par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure de recours. A relever néanmoins que si de tels faits avaient existé et que l'intéressé lui-même avait représenté une menace pour les autorités sri-lankaises, il ne fait aucun doute qu'elles ne se seraient pas contentées de quelques interrogatoires ou visites à l'intéressé, à la suite desquelles il n’a du reste connu aucun problème. De plus, compte tenu de l’importance de ces éléments dans l’appréciation de la demande d’asile, il les aurait spontanément mentionnés lors de ses auditions, l'explication fournie sur leur apparition tardive, à savoir la peur que sa famille au Sri Lanka ne subisse des représailles et sa méfiance des interprètes, paraissant relever de la pure fantaisie, l’intéressé ayant eu, le cas échéant, d’autres moyens à disposition pour en informer le SEM en temps utile, lors de la procédure ordinaire déjà. Enfin, cette crainte ne l’a pas empêché de mentionner bien antérieurement à la présente procédure, d’autres faits en relation avec sa belle-famille, notamment les liens de son épouse avec le LTTE et la mort de [membre de famille] au combat.
E. 4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 5 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et rendu sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
D-3947/2021 Page 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge instructeur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3947/2021 Arrêt du 10 janvier 2022 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 4 août 2021 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 février 2019. Il a été entendu sur ses données personnelles, le 19 février 2019, lors de son entretien « Dublin », le 21 février 2019, et sur ses motifs d'asile, les 11 et 22 mars 2019. Au cours de ses auditions, il a notamment allégué avoir travaillé pour les LTTE (« Liberation Tigers of Tamil Eelam ») de 1995 à 2008, en tant que [activité], sans pour autant en être membre. En 1999, la carte d'identité de [membre de famille] - décédée en (...) - ayant été retrouvée sur l'auteur d'un attentat-suicide à l'encontre de la présidente du pays de l'époque, [membre de famille] aurait été sommé par les autorités de se rendre à Colombo. Suite à la remise de l'acte de décès de [membre de famille], [membre de famille] n'aurait plus été sollicité. Par ailleurs, la famille de [membre de famille] serait originaire du même village que le « chef » des LTTE et aurait toujours entretenu des liens avec ce mouvement, son [membre de famille] étant même mort au combat. A partir de 2012, des agents du « Criminal Investigation Department » (CID) auraient régulièrement interrogé le requérant au sujet de [membre de famille] décédé ainsi que sur son vécu personnel, le contraignant à leur avouer avoir travaillé pour les LTTE. De plus, depuis 2012 jusqu'à son départ du pays, il aurait été un sympathisant du parti « Tamil National Alliance » (TNA) et aurait, à ce titre, aidé à l'organisation d'événements et participé à des manifestations contre le gouvernement. Au mois d'avril ou mai 2018, il aurait à nouveau subi un interrogatoire de la part de membres du CID. Le (...) 2018, il aurait été importuné par quatre personnes en raison de ses liens avec le TNA et, le (...) 2018, un agent du CID, qui aurait participé à ses interrogatoires, se serait rendu à son domicile, puis, le soir même, dans son local commercial, et l'aurait menacé avec un pistolet. Craignant pour sa vie, il serait alors parti de chez lui le lendemain, à destination de B._______, et aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2018. Après son départ, sa femme aurait fait l'objet de deux visites domiciliaires de la part des autorités sri-lankaises et son beau-frère aurait été interrogé à réitérées reprises, dans le magasin. Par décision du 4 avril 2019, le SEM a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé du 15 avril 2019, par arrêt D-1814/2019 du 21 juin 2019. B. Le 4 novembre 2019, A._______ a demandé la reconsidération de la décision du 4 avril précédent et a produit de nouveaux moyens de preuve. Il a soutenu avoir été agressé et menacé le (...) 2018 par un agent du CID. De plus, le (...) 2019, des officiers de la police seraient passés à son domicile et lui auraient remis une convocation. Le 28 mai 2020, le SEM a rejeté la demande de l'intéressé, considérée comme demande d'asile multiple, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt D-3272/2020 du 29 décembre 2020, le Tribunal a rejeté le recours du 26 juin précédent formé contre cette décision. C. Le 16 juillet 2021, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de réexamen de la décision du 4 avril 2019. A l'appui de celle-ci, il a allégué une détérioration de la situation des droits de l'homme au Sri Lanka et a produit un affidavit émanant d'un avocat et notaire public, du 24 mai 2021, ainsi qu'un certificat médical, du (...) 2021. D. Par décision du 4 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté cette demande, constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 4 avril 2019, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans son recours du 6 septembre 2021, l'intéressé, tout en sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 4 avril 2019, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, ou au renvoi de la cause au SEM. F. Par décision incidente du 9 septembre 2021, le Tribunal a admis la demande d'octroi de mesures provisionnelles, a renoncé à la perception d'une avance de frais et informé le recourant qu'il se prononcera ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire totale. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b LAsi). 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). De plus, les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen du 16 juillet 2021 ne contient aucun élément nouveau et susceptible de démontrer une modification de la situation de l'intéressé qui serait intervenue depuis l'arrêt du Tribunal du 29 décembre 2020. 3.1.1 En effet, cette demande se base sur trois arguments, à savoir la détérioration de la situation des droits de l'homme au Sri Lanka, la situation médicale de l'intéressé (cf. certificat médical du (...) 2021) et enfin la production d'un affidavit rédigé par un avocat et notaire public, le 24 mai 2021. 3.1.2 S'agissant de ce dernier document, il s'agit en premier lieu d'en pondérer sa force probante dans la mesure où les déclarations qu'il contient proviennent de l'épouse de l'intéressé. Compte tenu de la relation familiale, les risques de collusion ne peuvent être à priori exclus. De plus, l'affidavit mentionne des éléments dont le Tribunal a déjà eu connaissance et qu'il a jugé soit invraisemblables (cf. art. 7 LAsi), soit dépourvus de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Ceci vaut pour le dépôt d'une plainte contre les autorités sri-lankaises devant le « Centre for Human Rights and Development » (cf. arrêt du TAF D-3272/2020 consid. 4.8), les interrogatoires après la découverte de la carte d'identité de [membre de famille] décédé de l'intéressé (cf. arrêt du TAF D-1814/2019, p. 9 ss), l'implication de celui-ci pour la résurgence du conflit ethnique ainsi que sa fonction dans [secteur d'activités] des LTTE, ses activités pour ce mouvement et son attaque par des membres du CID le (...) 2018, respectivement le (...) 2018, selon les différentes versions (cf. arrêt du TAF D-1814/2019, p. 11). En outre, l'intéressé n'invoque aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation faite alors par le Tribunal. En définitive, en tant qu'elle est basée sur les trois arguments précités, la demande de réexamen parait être un procédé qui frise la témérité. 3.1.3 Par ailleurs, le recourant use du même procédé abusif s'agissant des deux autres arguments à la base de sa demande de réexamen. En effet, le Tribunal a déjà jugé que le résultat des élections présidentielles du 16 novembre 2019 ainsi que celui des élections législatives du 5 août 2020 ne permettaient pas de présumer l'existence, pour l'intéressé, d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il n'a fait valoir aucun nouvel élément pertinent susceptible de croire qu'il serait, pour des raisons personnelles, en danger en raison de la situation actuelle, citant pour l'essentiel des sources antérieures à l'arrêt du TAF D-3272/2020. S'agissant de ses problèmes de santé, le certificat médical du (...) 2021 atteste que le recourant nécessite un traitement [description du traitement] à vie, sans aucune autre précision. Or, à nouveau, le Tribunal a déjà statué sur la possibilité pour l'intéressé d'avoir accès, au Sri Lanka, au traitement [description du traitement] tel que prévu par le rapport médical du (...) 2020 (cf. arrêt du TAF D-3272/2020 consid. 10.4.3) et aucun argument ne permet maintenant de remettre en cause cette appréciation. 3.1.4 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu, respectivement du devoir d'instruction du SEM au motif que ledit Secrétariat aurait dû procéder à une audition complémentaire ne repose sur aucun fondement sérieux et ne peut qu'être rejeté. En effet, au regard de la motivation écrite de la demande de réexamen du 16 juillet 2021, visant pour l'essentiel à une nouvelle appréciation de faits connus, le SEM n'avait aucune raison de procéder à une telle mesure. A ce propos, la procédure de réexamen est une voie de droit extraordinaire régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4170/2018 du 29 août 2018 et réf. cit.). Ainsi, il n'appartient ni au SEM ni au Tribunal d'entreprendre d'éventuelles mesures d'instruction formulées dans la requête de réexamen de l'intéressé, mais bien à celui-ci de produire d'emblée tous les moyens de preuve qui seraient concluants. 3.1.5 Cela étant, au stade du recours, l'intéressé soutient, pour la première fois, que son épouse aurait été combattante au sein des LTTE, que son [membre de la famille] aurait été responsable pour [description des activités] de ce mouvement depuis l'Inde et que lui-même aurait effectué, jusqu'à sa fuite du pays, des transferts d'argent pour le compte d'anciens combattants du LTTE se trouvant à l'étranger. Ces affirmations apparues sans aucun commencement de preuve ni assise, si minime soit-elle, au dossier, paraissent avancées uniquement pour les besoins de la cause et ne sauraient être susceptibles d'être prises en considération par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure de recours. A relever néanmoins que si de tels faits avaient existé et que l'intéressé lui-même avait représenté une menace pour les autorités sri-lankaises, il ne fait aucun doute qu'elles ne se seraient pas contentées de quelques interrogatoires ou visites à l'intéressé, à la suite desquelles il n'a du reste connu aucun problème. De plus, compte tenu de l'importance de ces éléments dans l'appréciation de la demande d'asile, il les aurait spontanément mentionnés lors de ses auditions, l'explication fournie sur leur apparition tardive, à savoir la peur que sa famille au Sri Lanka ne subisse des représailles et sa méfiance des interprètes, paraissant relever de la pure fantaisie, l'intéressé ayant eu, le cas échéant, d'autres moyens à disposition pour en informer le SEM en temps utile, lors de la procédure ordinaire déjà. Enfin, cette crainte ne l'a pas empêché de mentionner bien antérieurement à la présente procédure, d'autres faits en relation avec sa belle-famille, notamment les liens de son épouse avec le LTTE et la mort de [membre de famille] au combat.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge instructeur : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :