Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1814/2019 Arrêt du 21 juin 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Simon Thurnheer, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Caritas Suisse, en la personne d'Aziz Haltiti, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 4 avril 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (...) 2019, son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (art. 23 ss OTest), en date du (...) 2019, l'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, du (...) 2019, l'entretien « Dublin » du (...) 2019, les auditions sur les motifs d'asile du (...) et du (...) 2019, le projet de décision du (...) 2019, dans lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) envisageait de rejeter la demande d'asile de A._______, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, soumis pour détermination, la prise de position du prénommé du (...) 2019, par l'intermédiaire de son mandataire, la décision du 4 avril 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le (...) 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle au titre de l'art. 65 al. 1 PA ou, subsidiairement, à être exempté du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de dite décision et au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, l'accusé de réception du (...) 2019, la décision incidente du (...) 2019, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), l'ordonnance du même par jour, par laquelle il a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2019, l'ordonnance du (...) 2019, par laquelle il a imparti au SEM un nouveau délai échéant le (...) suivant pour déposer sa réponse, au vu de l'absence de réaction de celui-ci dans le délai initialement fixé, due à un problème informatique, la réponse du SEM du (...) 2019, l'ordonnance du (...) 2019, par laquelle le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SEM, en l'invitant à déposer d'éventuelles observations jusqu'au (...) 2019, les observations de l'intéressé du (...) 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 2), qu'en raison de l'attribution du recourant à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (art. 1 al. 1, 7 et 41 al. 3 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'en effet, à l'appui de son recours, le prénommé a invoqué une violation de son droit d'être entendu, en faisant grief au SEM d'avoir établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent et manqué à son devoir d'instruction ainsi qu'à son obligation de motiver, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'occurrence, sous la forme de trois griefs formulés de manière distincte, A._______ a, en réalité, reproché un seul et même manquement au Secrétariat d'Etat, soit « l'absence d'une analyse globale prenant en compte l'ensemble des faits pertinents », celui-ci n'ayant pas établi son « profil complet et global » (cf. recours du [...] 2019, p. 5 ; observations du [...] 2019, p. 1) ; qu'à la lecture de la décision attaquée, ainsi que de la réponse du (...) 2019, cette argumentation ne saurait être suivie ; qu'en particulier, le SEM a procédé à une analyse détaillée du cas d'espèce et a dûment tenu compte des faits allégués par le recourant, avant de conclure qu'il n'avait pas, selon lui, un profil qui fonderait, en application de la jurisprudence constante du Tribunal, une crainte de persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, comme il l'a rappelé à juste titre dans sa réponse (cf. décision du 4 avril 2019, not. p. 4 à 7), qu'en outre, l'intéressé a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir effectué une « évaluation distincte des faits pertinents pour l'exécution du renvoi » (cf. recours du [...] 2019, p. 7) ; qu'en l'espèce, au vu de l'examen circonstancié développé en matière d'asile, celle-ci était en droit de renvoyer, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, aux considérants précédents ; qu'au demeurant, elle a complété cet examen dans le cadre de l'échange d'écritures engagé par le Tribunal (cf. réponse du [...] 2019, p. 3) ; que, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, force est de constater qu'elle a dûment exposé les éléments sur lesquels elle a fondé son argumentation, que, dans ces conditions, c'est à tort que le prénommé a fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction, ce qui aurait conduit à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, ainsi que son obligation de motiver, que, pour le surplus, l'intéressé a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous, que, les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses différentes auditions, A._______ a notamment allégué avoir travaillé pour les LTTE (« Liberation Tigers of Tamil Eelam ») de 1995 à 2008, en tant que « premier caissier » au sein de la section des finances, sans pour autant en être membre ; qu'en 1999, en raison du fait que la carte d'identité de sa soeur - décédée en 1995 - aurait été retrouvée sur l'auteure d'un attentat-suicide à l'encontre de la présidente du pays de l'époque, son père aurait été sommé par les autorités de se rendre à Colombo, lesquelles n'auraient finalement pas donné suite à cette convocation ; que la famille de sa femme, avec qui il se serait marié en 2004, serait originaire du même village que le « chef » des LTTE et aurait toujours entretenu des liens avec ce mouvement, son beau-père étant même mort au combat ; que, dès 2012, des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : le CID) seraient venus régulièrement à son commerce pour l'interroger sur sa soeur décédée ainsi que son vécu personnel, le contraignant à leur avouer avoir travaillé pour les LTTE ; qu'à partir de la même année et jusqu'à son départ du pays, le prénommé aurait été un sympathisant de la Tamil National Alliance (TNA), un parti politique créé par des membres des LTTE, et aurait, à ce titre, aidé à l'organisation d'événements et participé à des manifestations contre le gouvernement ; qu'au mois (...) ou de (...) 2018, il aurait à nouveau subi une visite de membres du CID dans son magasin puis un interrogatoire, dans leur bureau, de deux à trois heures ; qu'il aurait été convoqué une nouvelle fois, dix jours plus tard, et questionné sur les contacts qu'il entretenait avec des ex-membres des LTTE ; qu'en date du (...) 2018, alors qu'il fermait sa boutique, il aurait été importuné par quatre personnes en raison de ses liens avec la TNA ; qu'un agent du CID, qui aurait participé à ses interrogatoires, se serait rendu à son domicile, le (...) 2018, puis le soir même dans son local commercial et l'aurait menacé avec un pistolet ; que, craignant pour sa vie, il serait parti de chez lui le lendemain, à destination de Colombo, et aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2018, par avion et muni d'un faux passeport ; qu'après son départ, sa femme aurait fait l'objet de deux visites domiciliaires de la part des autorités sri-lankaises et son beau-frère aurait été interrogé, à réitérées reprises, dans le magasin dont il aurait repris la gestion ; qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit divers moyens de preuve auprès du Secrétariat d'Etat, que, dans son projet de décision du (...) 2019, le SEM a conclu que les agissements des autorités sri-lankaises depuis 2012 à l'égard du recourant n'avaient pas atteint l'intensité requise par l'art. 3 LAsi ; qu'en outre, il a retenu que celui-ci n'avait pas établi à satisfaction de droit être dans le collimateur des autorités, au moment de son départ du Sri Lanka, et qu'il ne présentait pas un profil de nature à l'exposer à une persécution au sens de la disposition précitée, en cas de retour au pays ; que, par ailleurs, l'autorité intimée a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'à l'appui de sa prise de position du (...) 2019, l'intéressé a, par l'entremise de son mandataire, fait valoir être fondé à craindre une persécution future, s'il était amené à retourner au Sri Lanka, en raison de ses liens, directs ou indirects, avec les LTTE ; qu'il a également soutenu que le SEM avait conclu à tort à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, que, dans sa décision du 4 avril 2019, le Secrétariat d'Etat a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision ; que, d'autre part, il a estimé que les éléments développés dans la prise de position ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente et maintenu que le recourant n'était pas objectivement fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, à son retour au pays, que, dans son recours du (...) 2019, A._______ a, outre les griefs formels examinés et rejetés ci-dessus, contesté l'appréciation des faits effectuée par le SEM, concluant avoir un profil à risque qui justifiait de lui octroyer l'asile, au vu de ses activités pour la TNA et pour les LTTE ainsi que ses liens par alliance avec un ancien membre de cette dernière organisation ; qu'il a également fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 7 LAsi et soutenu, de manière subsidiaire, que l'exécution de son renvoi était illicite ou inexigible, que, dans sa réponse du (...) 2019, l'autorité intimée a exposé « que tous les événements allégués par le recourant ont été examinés » dans sa décision et conclu, après être revenu sur les faits antérieurs à 2012 et ceux postérieurs au mois de (...) 2018, que l'intéressé « n'avait pas un profil particulier à même d'intéresser les autorités » (cf. réponse du [...] 2019, p. 2 s.) ; que, par ailleurs, elle a maintenu que l'exécution du renvoi de A._______ était licite et raisonnablement exigible, malgré les attentats du 21 avril 2019 et l'état d'urgence en vigueur au Sri Lanka, que, par ses observations du (...) 2019, le prénommé a persisté dans ses conclusions, reprenant en substance l'argumentation développée à l'appui de son recours et reprochant au SEM « une analyse seulement linéaire des faits pertinents sans jamais s'intéresser à une analyse globale des faits dans leur ensemble » (cf. observations du [...] 2019, p. 1), qu'à titre préalable, c'est manifestement à tort que l'intéressé a fait grief au SEM d'avoir violé l'art. 7 LAsi ; qu'en effet, tel que relevé à bon escient par l'autorité intimée dans sa réponse du (...) 2019 (cf. p. 2), ce n'est pas la vraisemblance du récit présenté par le recourant qui a été mis en doute dans la décision attaquée, mais l'absence, sous l'angle de l'art. 3 LAsi, tant de pertinence des préjudices subis par le passé que de crainte fondée de persécution future, qu'en l'occurrence, et donc indépendamment de la vraisemblance des propos tenus par A._______, c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a retenu que le prénommé n'était pas fondé à se prévaloir d'une persécution passée, en raison des préjudices endurés avant son départ du pays, qu'en effet, l'intéressé aurait certes fait l'objet, en 2012, de visites régulières d'agents du CID à son commerce ; qu'il a cependant expliqué avoir réussi à « régler [c]es soucis » en payant un pot-de-vin de 100'000 roupies (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2019, pièce 25/20, Q no 55 p. 9) ; que le fait que ces personnes se seraient, en outre, abstenues ponctuellement de régler leurs consommations au commerçant qu'ils auraient considéré comme un partisan de la TNA ne constitue pas non plus un préjudice d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi, mais se limite à de « simples provocations », tel que le SEM l'a retenu à bon escient (cf. réponse du [...] 2019, p. 2), qu'en plus, les deux interrogatoires subis par A._______ au mois (...) ou de (...) 2018 n'auraient duré tout au plus que quelques heures, à la suite desquels il aurait été libéré, que, dans ce contexte, malgré la contrainte qu'auraient pu engendrer ces différents agissements des autorités à l'égard du recourant, ils n'ont, à l'évidence, pas revêtu l'intensité requise par l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que s'agissant des menaces dont l'intéressé aurait été victime, le (...) 2018, de la part de quatre inconnus, en état d'ivresse, elles ne sont pas davantage déterminantes sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi ; qu'en effet, le prénommé a lui-même admis qu'en dehors de simples menaces, il n'avait pas subi d'autres préjudices et expliqué qu'elles avaient été l'oeuvre de membres du Eelam People's Democratic Party (EPDP) qui n'étaient « pas venus pour [lui] personnellement », mais « voulaient faire un avertissement pour tous les sympathisants du TNA » (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2019, pièce 27/18, Q no 74 p. 10), un parti qui est légal et représenté au sein du parlement sri-lankais, qu'il en va de même des problèmes rencontrés avec le dénommé B._______, un des agents du CID ayant mené les interrogatoires du recourant et qui serait « responsable d'une partie de la ville de C._______ » (cf. pièce 27/18, Q no 84 p. 11) ; que, du reste, il y a tout lieu de penser que celui-là a agi par appât du gain, comme le Secrétariat d'Etat l'a relevé à juste titre, puisqu'il aurait proposé à A._______, au cours d'un des interrogatoires, de lui payer un million de roupies pour « arranger les choses » et que l'altercation du (...) 2018 aurait pris fin une fois que le prénommé aurait promis de lui verser cette somme (cf. pièce 25/20, Q no 55 p. 11), que, cela étant, il ne ressort du dossier aucun élément objectif permettant de considérer que le recourant soit fondé à craindre, s'il devait retourner au Sri Lanka, une persécution future, au vu de ses liens présumés avec les LTTE et la TNA, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a retenu que, malgré son activité (rémunérée) pour les LTTE de 1995 à 2008, l'intéressé n'en avait jamais été membre et ne pouvait se prévaloir de liens étroits avec cette organisation, le seul membre de sa famille qui en aurait fait partie étant son beau-père, lequel serait mort en martyr en 2002, soit avant son mariage en 2004, que ses activités pour la TNA - qui, faut-il le rappeler, est un parti légal disposant de seize sièges au parlement national - ne sauraient non plus avoir attiré l'attention des autorités sur lui puisqu'il se serait limité à participer à quelques manifestations, qu'en outre, l'obtention d'une carte d'identité le (...) 2013, le fait qu'il n'ait plus été convoqué après les interrogatoires subis en (...) ou (...) 2018, puis son départ du Sri Lanka en date du (...) suivant, par voie aérienne et donc la plus contrôlée qui soit, confirment que A._______ n'était pas dans le collimateur des autorités de son pays, que le fait que ledit B._______ aurait interrogé l'épouse et le beau-frère du prénommé après son départ n'y change rien, d'autant moins que cela tend à confirmer que cette personne a agi de son propre chef, motivé uniquement par l'aspect pécuniaire, qu'il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), qu'en l'espèce, pour les motifs déjà retenus ci-avant, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016, consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, son séjour à l'étranger, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-dessus, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), que, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 ; E-1866/2015 précité consid. 13.2 à 13.4), que les récents incidents survenus à partir du 21 avril dernier et l'état d'urgence en vigueur depuis lors ne sauraient modifier cette appréciation, le district de D._______, d'où est originaire le recourant et où il vivait, étant habité presque uniquement par des Tamouls et ayant du reste été épargné par les attentats, qui ont touché la région de Colombo et l'est du Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal E-1020/2016 du 1er mai 2019 consid. 10.3.2 et réf. cit. ; D-1420/2019 du 1er mai 2019 consid. 10.4.3 et réf. cit.), que, par ailleurs, conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans la province du Nord (région du Vanni exclue) est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3) ; que, s'agissant d'une personne originaire de la région du Vanni, elle l'est sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable à la couverture de ses besoins élémentaires, voire de circonstances particulières favorables si elle apparaît d'une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d'isolement social et d'extrême pauvreté (cf. arrêt de référence D-3619/2016 précité consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), qu'en l'espèce, l'intéressé a certes toujours eu son adresse officielle dans le village de E._______, au sein du district de D._______, soit dans la région du Vanni ; qu'il y a vécu, de manière régulière, de 1986 à 1995, puis de 2000 à 2008 et, à nouveau, depuis 2010 jusqu'à son départ du pays, dans un logement dont il est propriétaire (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2019, pièce 13/7, Q no 1.07 p. 3 et no 2.01 s. p. 4 ; pièce 25/20, Q no 11 ss p. 3), que sa femme et ses trois enfants, avec lesquels il vivait, ainsi que ses parents et son beau-frère y résident encore à ce jour, de sorte qu'il convient d'admettre qu'il dispose d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. pièce 13/7, Q no 3.01 p. 5 ; pièce 25/20, Q no 14 p. 3 et Q no 27 p. 4), qu'en outre, il était commerçant indépendant au moment de quitter son pays, possédant un magasin d'alimentation actuellement exploité par son beau-frère ; qu'il a également déclaré avoir « assez d'économies » et que l'argent laissé au pays était « largement suffisant pour [s]a famille » (cf. pièce 13/7, Q no 1.17.05 p. 4 ; pièce 25/20, Q no 27 s. p. 4), que, s'agissant du diabète dont il souffre, le recourant a admis avoir déjà été suivi médicalement au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2019, pièce 15/4, p. 1 ; pièce 25/20, Q no 9 s. p. 3), que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à son arrivée dans son pays, et qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels, que, partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considéré comme raisonnablement exigible dans la région du Vanni (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2019 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure, (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :