Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 novembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles lors d'une audition sommaire, le 7 décembre 2016, et sur ses motifs d'asile, le 2 mai 2018. C. Par courrier du 12 juin 2018, elle a produit divers moyens de preuve, dont en particulier des copies d'un document de la Commission des droits humains du Sri Lanka daté du 29 novembre 2016, ainsi que d'une carte de l'UNHCR émise à son nom, le 5 mars 2012, en B._______. D. Par écrit du 28 mars 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) lui a accordé un droit d'être entendue portant sur une page d'un passeport et un visa comportant ses données personnelles ainsi que sa photographie. E. Par courrier du 8 avril 2019, l'intéressée a pris position. F. Par décision du 2 juillet 2019, notifiée le 4 juillet 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Le 2 juillet 2019, il a reçu de la prénommée un rapport médical daté du 30 avril 2019 et posté le 1er juillet 2019 ayant trait à son état de santé. H. Par acte daté du 5 août 2019, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Elle a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et à l'octroi d'un titre de séjour, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. I. Par écrit du 6 août 2019, le Tribunal a accusé réception du recours, signalant à l'intéressée que le sceau postal figurant sur l'enveloppe ayant contenu celui-ci portait la date du 6 août 2019. Par courrier des 8 et 13 août 2019, l'intéressée a contesté la date du sceau postal indiqué dans l'accusé de réception du Tribunal et soutenu que son recours avait été déposé un jour plus tôt, soit le 5 août 2019. J. Par décision incidente du 15 août 2019, le Tribunal, constatant préalablement que le délai de recours arrivait à échéance le 5 août 2019, est parvenu à la conclusion que, contrairement à ce qui était indiqué dans l'accusé de réception précité, le recours avait effectivement été introduit, le 5 août 2019, soit dans le délai légal, et était donc recevable. En outre, il a relevé que la conclusion tendant à ordonner au SEM de « demander au canton de C._______ de remettre un titre de séjour » à la recourante sortait de l'objet de la contestation et, partant, était irrecevable. Il a également admis la demande d'assistance judiciaire partielle de celle-ci et lui a imparti un délai au 30 août 2019 pour produire un certificat médical détaillé. K. Par écrit du 16 août 2019, l'intéressée a requis du Tribunal l'octroi de l'assistance judiciaire totale au sens de l'art. 102m [recte : anc. art. 110a al. 1] LAsi (RS 142.31), et la désignation de son mandataire, Maître Yann Jaillet, comme mandataire d'office. L. Par décision incidente du 21 août 2019, le Tribunal lui a accordé l'assistance judiciaire totale et désigné le prénommé comme mandataire commis d'office. M. Par ordonnance du 2 octobre 2019, relevant que le délai imparti pour produire un certificat médical avait été prolongé, à la demande de A._______, à deux reprises, et qu'une troisième prolongation de délai avait été introduite le 27 septembre 2019, il a accordé à la prénommée un ultime délai au 9 octobre 2019 pour produire le certificat médical requis dans la décision incidente du 15 août 2019. N. Par courrier du 9 octobre 2019, la recourante a produit le certificat médical demandé daté du 2 octobre 2019. O. Par ordonnance du 16 octobre 2019, le Tribunal a invité le SEM à prendre position sur le recours du 5 août 2019. P. Par décision du 23 octobre 2019, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 2 juillet 2019, annulé les chiffres 4 et 5 de celle-ci, et mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Q. Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Tribunal a imparti à A._______ un délai au 8 novembre 2019 pour lui indiquer si elle entendait ou non maintenir son recours en matière d'asile. R. Par courrier du 8 novembre 2019, la prénommée a répondu par l'affirmative. S. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2. Comme déjà relevé dans la décision incidente du 15 août 2019, la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressée sort de l'objet de la contestation et, partant, est irrecevable,
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressée tendant à la consultation du dossier du « Service de la population du Canton de C._______ » (cf. mémoire de recours p. 8). En effet, contrairement aux assertions de la recourante, le dossier de l'autorité de première instance ne contient aucune pièce tirée du dossier cantonal précité (cf. index du dossier N [pièces A1 à A31]). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 Lors de ses auditions des 7 décembre 2016 (ci-après : audition sommaire) et 2 mai 2018 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré être d'ethnie tamoule, originaire de D._______, E._______, dans la province du Nord. En raison de la guerre civile, elle serait partie, en 1989, en F._______ avec sa famille, avant de revenir vivre au pays, dans sa région d'origine, en 1999. Le 27 janvier 2008, son père aurait été emmené par des membres du « Criminal Investigation Department » (CID) et retrouvé sans vie le lendemain. Le 3 février 2008, ceux-ci se seraient rendus une première fois au domicile familial pour interroger le frère de l'intéressée, et, à défaut de l'avoir trouvé, auraient arrêté le futur mari de celle-ci. Lors de leur seconde visite, ils auraient tenté d'emmener ledit frère, mais se seraient heurtés au refus des oncles de la famille, lesquels auraient ensuite envoyé leur neveu à G._______ pour le protéger. Entre mars et octobre 2008, des membres du CID seraient retournés au domicile familial et auraient procédé à l'arrestation de la recourante, en lieu et place de son frère absent, avant de la conduire dans un camp où elle aurait été violée. Deux à trois jours plus tard, A._______ aurait été transférée dans un autre camp, où elle aurait été emprisonnée durant sept mois, y subissant tortures et viols. Au printemps 2009, alors que la fin de la guerre approchait et que son lieu de détention était la cible de bombardements, elle aurait été blessée et aurait perdu connaissance. A son réveil, elle aurait été entourée de personnes oeuvrant pour la Croix Rouge, lesquelles l'auraient aidée à retrouver sa famille. Après un mois d'hospitalisation, elle serait partie vivre chez un oncle à H._______, E._______, puis se serait rendue en F._______ pour y subir une opération du bras, avant de rentrer, deux semaines plus tard, au Sri Lanka, à I._______ (situé à une vingtaine de kilomètres de D._______), où elle aurait vécu avec sa mère. En mars 2010, son état de santé psychique se serait dégradé à un point tel qu'elle aurait fait une tentative de suicide et aurait été hospitalisée durant plusieurs semaines. Elle serait ensuite partie, sur les conseils d'un médecin, rejoindre son frère installé en B._______. Elle y aurait été soignée durant un an, avant de trouver un travail administratif dans une clinique dont les médecins étaient d'origine tamoule. Dans ce pays, elle se serait également enregistrée auprès de l'UNHCR, qui lui aurait délivré une attestation l'autorisant à résider en B._______ pour une durée de cinq ans. En juillet ou août 2015, elle aurait décidé de rentrer au Sri Lanka. A son arrivée à l'aéroport de Colombo, elle aurait été détenue durant une dizaine d'heures par les autorités, avant d'être relâchée et de retourner vivre au domicile familial à E._______. Sa famille aurait, pour la seconde fois, entrepris de lui trouver un époux, et son oncle aurait entrepris la construction d'une maison en vue de la lui offrir en guise de cadeau de mariage. Des membres du CID se seraient alors rendus au domicile familial, auraient posé des questions sur le financement de cette maison et prié la recourante de collaborer avec eux. Craignant un nouvel interrogatoire, celle-ci serait partie vivre chez sa tante à I._______. Après avoir appris que des membres du CID posaient des questions sur elle à ses anciens voisins, elle aurait pris peur et aurait régulièrement changé de lieu de vie. En février ou mars 2016, elle serait partie s'installer à G._______ chez de la parenté. Le 8 novembre 2016, elle serait retournée à D._______, au chevet de sa grand-mère mourante, laquelle serait décédée le lendemain. Le soir de la mort de cette dernière, deux personnes armées seraient venues interroger A._______, devant ses proches, avant de s'en aller. Le 10 novembre 2016, la prénommée serait allée à J._______, pour y faire une déposition auprès de la Commission des droits humains du Sri Lanka, puis serait repartie à G._______. Le 15 novembre 2016, elle aurait pris un avion en compagnie d'un passeur, pour se rendre en Europe. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit divers moyens de preuve, à savoir notamment une carte d'identité délivrée le 1er janvier 2006, un permis de conduire, un acte de naissance, une plainte du 29 novembre 2016 déposée par sa mère, une copie d'une attestation de la Commission des droits humains du Sri Lanka datée du 29 novembre 2016, une lettre de soutien non datée d'un évêque, une lettre de soutien d'un curé du 11 mai 2016, une copie d'une carte de l'UNHCR émise à son nom, le 5 mars 2012, en B._______, un certificat médical établi le 30 mars 2010, des copies du certificat de décès de son père ainsi que de documents du procès lié à l'assassinat de celui-ci, un document attestant de la remise de la dépouille de son père à sa famille, un certificat scolaire (...) de juin 1999, une carte de rationnement (...) (années 1998-1999), et une lettre de soutien du 18 décembre 2008. 5.2 Dans sa décision du 2 juillet 2019, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que, s'il n'y avait pas lieu de mettre en doute les préjudices subis par l'intéressée qui s'étaient déroulés durant la guerre au Sri Lanka en 2008 et 2009, ceux-ci n'étaient pas déterminants, au sens de l'art. 3 LAsi. Ces événements étant survenus sept ans avant le départ de A._______ pour la Suisse, le lien de causalité temporel entre ces faits et le départ du pays a été rompu. L'autorité intimée a également noté que les moyens de preuve ayant trait au décès de son père intervenu en 2008 n'avaient pas d'incidence sur la présente procédure, à l'instar de ceux relatifs au séjour de l'intéressée en F._______ ainsi qu'en B._______. En outre, le SEM a retenu que les préjudices que la prénommée a allégué avoir subis à son retour au Sri Lanka en 2015 étaient divergents, incohérents et contraires à toute logique, s'agissant en particulier de son interrogatoire à l'aéroport de Colombo en été 2015, des recherches assidues dont elle aurait ensuite fait l'objet, ou encore des descriptions faites de l'intervention de deux personnes armées au domicile familial, au soir du décès de sa grand-mère. Il a également estimé que la recourante n'avait pas été constante quant à la possession ou non d'un passeport, pas plus qu'elle n'avait été en mesure d'apporter un quelconque éclaircissement s'agissant des copies parvenues au SEM d'une page d'un passeport et d'un visa dont les données personnelles correspondaient en tous points à celles figurant sur trois documents qu'elle avait elle-même produits à l'appui de sa demande d'asile, à savoir sa carte d'identité, son certificat de naissance ainsi que son permis de conduire. Se fondant sur ces éléments, il a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités sri-lankaises aient été activement à la recherche de l'intéressée, d'autant moins que cette dernière s'était fait établir un passeport authentique sri-lankais, avec lequel elle avait pu quitter son pays d'origine en toute légalité, munie d'un visa pour (...). En outre, il n'a accordé aucune valeur probante tant à la plainte déposée par la mère de l'intéressée qu'aux deux lettres de soutien d'ecclésiastiques, ces dernières ayant été établies à sa demande, sur la base de ses déclarations et pouvant au surplus aisément être achetées. En ce qui concerne le témoignage de la recourante devant la Commission des droits humains du Sri Lanka, cinq jours avant son départ du pays, l'autorité intimée a retenu qu'outre le fait que celle-ci ne s'était prévalue d'aucune crainte en lien avec cet événement et que le moyen de preuve y relatif ne mentionnait ni le contenu de ses déclarations ni la suite qui y aurait été donnée, rien ne permettait d'admettre que les autorités sri-lankaises aient été au courant de sa démarche, ni qu'elle soit dans leur collimateur. Elle en a donc déduit que A._______ avait quitté le Sri Lanka dans des circonstances différentes que celles alléguées et pour d'autres motifs que ceux invoqués. 5.3 Dans son recours du 5 août 2019, la prénommée a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile, en apportant des explications aux nombreuses invraisemblances relevées par celui-ci et en contestant le défaut de valeur probante des moyens de preuve produits. Elle a également soutenu que les divergences retenues dans la décision attaquée relevaient du détail et s'expliquaient à la fois par l'écoulement du temps et les traumatismes dus au viol dont elle avait été victime en Suisse en mars 2017.
6. En l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en doute les événements qui se sont produits de 2008 à 2009, au cours desquels A._______ a été arrêtée et détenue durant sept mois dans deux camps successifs, et y a subi de graves sévices, dont en particulier des tortures et des viols. Il en va de même s'agissant du décès du père de la prénommée et des circonstances s'y rapportant, ainsi que des recherches engagées à l'égard de son frère par des membres du CID. Cela étant, la valeur probante des copies du certificat de décès du père de la recourante, des documents du procès relatif à celui-ci et de la remise de la dépouille de son père à sa famille, ainsi que de la lettre de soutien du 18 décembre 2008, n'a pas à être examinée plus avant, ces documents étant sans incidence sur l'issue de la présente procédure, d'autant moins que le lien de causalité entre les préjudices subis par la recourante entre 2008 et 2009 et le besoin de protection allégué a à l'évidence été rompu, du point de vue tant temporel que matériel. En effet, l'intéressée a quitté son pays d'origine pour venir en Suisse en novembre 2016, à savoir plusieurs années après les préjudices subis entre 2008 et 2009 et son séjour de cinq ans en B._______. De plus, elle est spontanément retournée au Sri Lanka en juillet ou août 2015. Durant cette période, elle est de surcroît revenue dans son pays d'origine à deux reprises - en 2009 après un séjour médical de deux semaines en F._______, et en 2015, après son long séjour en B._______ - à chaque fois par l'aéroport de Colombo. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se fonder sur les évènements survenus antérieurement à son retour dans son pays en 2015 pour prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
7. Cela étant, il convient encore d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'une persécution passée pour des faits survenus postérieurement à son retour au Sri Lanka en 2015 et si elle est fondée, de ce fait, à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les propos de A._______ comportent d'importantes divergences et incohérences, portant sur des événements clefs invoqués en lien aux faits survenus après ledit retour dans son pays. 7.1.1 S'agissant tout d'abord des ennuis que la prénommée aurait rencontrés avec les autorités à son arrivée à l'aéroport de Colombo en été 2015, celle-ci n'a pas été constante quant au déroulement des faits ayant conduit à sa libération et à la somme qui aurait été payée dans ce contexte. En effet, elle a déclaré tantôt que l'avocat de la famille s'était entretenu avec les autorités sri-lankaises qui la détenaient et leur avait versé un certain montant, lequel se serait élevé à 10 lakhs (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 6 s. et audition sur les motifs question 51 p. 9), tantôt que les autorités avaient demandé à l'intéressée le numéro de téléphone de sa mère et appelé ensuite cette dernière (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 7), tantôt que dites autorités avaient exigé d'elle qu'elle leur communique le numéro de téléphone de son oncle et compose elle-même dit numéro, avant de converser avec sa « famille » et de lui transmettre, via leur téléphone, le numéro de leur compte bancaire, en vue du versement d'une somme d'argent d'un montant de 15 lakhs (cf. audition sur les motifs question 51 p. 9 et question 130 p. 18). A cet égard, il apparaît également contraire à la réalité que des policiers corrompus procèdent de la manière décrite pour percevoir abusivement de l'argent en guise de monnaie d'échange. En ce qui concerne la première visite des autorités sri-lankaises, l'intéressée ne s'est pas montrée plus constante, la situant, dans un premier temps, deux jours après son retour au domicile familial (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 6), dans un second temps, deux à trois semaines plus tard (cf. audition sur les motifs question 136 p. 19). A cela s'ajoute qu'elle a présenté des récits divergents à propos de la dernière intervention des autorités, indiquant tantôt avoir vu arriver à son domicile deux hommes armés qui lui étaient totalement inconnus, lesquels lui auraient posé quelques questions avant de lui signifier que tout était en ordre (« alles in Ordnung ») et de s'en aller sans autre remarque (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 7), tantôt avoir appris d'eux qu'ils appartenaient au CID, avoir échappé à un interrogatoire grâce à l'intervention de proches, mais avoir néanmoins été sommée de collaborer en cas de nouveaux interrogatoires (cf. audition sur les motifs question 51 p. 10). Il sied encore de relever que le comportement de la recourante - laquelle est retournée au domicile familial quelques jours avant son départ, alors qu'elle supputait y être recherchée - ne correspond pas à celui d'une personne qui a été contrainte de changer régulièrement de lieu de vie durant des mois, par crainte d'être à nouveau interpellée par les autorités. 7.1.2 Cela étant, les récits successifs de A._______ présentant d'importantes divergences, lesquelles portent de surcroît sur des éléments essentiels de son récit, le Tribunal ne saurait admettre l'argument de la prénommée tendant à considérer que les contradictions relevées par l'autorité intimée ne seraient qu'apparentes et relèveraient en réalité du détail. S'il y a assurément lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre d'enregistrement et de procédure, effectuée en vertu de l'anc. art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, les autorités sont par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal D-7277/2017 du 6 février 2019 consid. 4.2 ; D-5000/2017 du 19 novembre 2018 consid. 4.2 ; D-3698/2017 du 8 novembre 2018 consid. 4.2). 7.1.3 Certes, A._______ a également justifié ses propos divergents par l'écoulement du temps entre ses deux auditions et le traumatisme découlant du viol dont elle aurait été victime en mars 2017 à K._______. Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas de l'audition sur les motifs que la recourante aurait été à ce point troublée qu'elle aurait été empêchée de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l'auditeur du SEM. Il apparaît bien au contraire qu'elle s'est exprimée spontanément et de manière particulièrement élaborée sur les raisons l'ayant poussée à quitter le Sri Lanka (cf. audition sur les motifs du 2 mai 2018 questions 50 et 51 p. 6 à 10). De plus, en apposant sa signature à la fin de chaque page des procès-verbaux tant de l'audition sommaire que de celle sur les motifs d'asile, l'intéressée a reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. En outre, si le représentant des oeuvres d'entraide (anc. art. 30 LAsi), présent lors de l'audition sur les motifs d'asile et garant du bon déroulement de celle-ci, a fait remarquer que l'intéressée avait été prise par l'émotion à l'évocation de certains événements douloureux de son passé, en particulier ceux ayant précédé son départ pour la B._______, il n'a pas indiqué que ce trouble émotif avait eu pour conséquence de l'empêcher de s'exprimer de manière libre et complète. A._______ a également admis avoir bien compris l'interprète (cf. audition sommaire ch. 9.02 p. 8 et audition sur les motifs question 1 p. 1) et que tous les motifs qui l'avaient amenée à demander l'asile étaient relatés de manière exhaustive et qu'elle n'avait rien à ajouter. Au cours de l'audition sur les motifs, elle a même été invitée à s'exprimer sur plusieurs divergences marquantes de son récit (cf. audition sur les motifs questions 168 à 175 p. 22 s.). Partant, la prénommée ne saurait, par le biais des arguments du recours, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses deux auditions. 7.2 Afin d'étayer ses allégations selon lesquelles elle serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises, A._______ a également produit divers moyens de preuve, à savoir une plainte du 29 novembre 2016 déposée par sa mère, une lettre de soutien non datée d'un évêque ainsi qu'une lettre de soutien d'un curé du 11 mai 2016. Ces documents n'ont toutefois qu'une valeur probante très limitée. S'agissant tout d'abord des deux lettres précitées émises par des hommes d'église, elles se limitent pour l'essentiel à faire état des événements intervenus avant le départ de l'intéressée en B._______ et qui n'ont pas été mis en doute tant par le SEM que par le Tribunal. Pour le reste, ces lettres sont rédigées de manière très succincte et générale, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à prouver les allégations de la recourante. Quant à la plainte du 26 novembre 2016 que la mère de A._______ aurait déposée suite à la dernière visite de membres du CID au domicile familial, elle comprend une incohérence crasse, à savoir que la prénommée résiderait toujours en B._______ (« Now my children's are residing at (...) »). En outre, il en ressort que la mère de la prénommée se serait adressée à la police dans le seul but d'obtenir une copie de sa plainte, et non pas, comme la recourante l'a indiqué, dans celui, plus légitime, d'être protégée (cf. audition sur les motifs question 162 p. 22). Enfin, on ne voit pas pour quelle raison sa mère se serait soudainement décidée à porter plainte, alors qu'elle s'y serait refusée durant de nombreuses années, au motif qu'elle n'avait aucune confiance en la police. Ce document semble en réalité avoir été établi pour les seuls besoins de la cause. Ces trois moyens de preuve ne sont par conséquent pas à même de démontrer les faits allégués par la recourante. 7.3 En tout état de cause, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée présente un profil susceptible d'être surveillée par les autorités sri-lankaises, au motif qu'elle aurait dénoncé, à la Commission des droits humains du Sri Lanka, les faits dont elle aurait été victime depuis 2008 (cf. audition sur les motifs du 2 mai 2018 question 149 p. 20). En effet, le fait qu'elle se soit présentée au siège de cette Commission sis à J._______, cinq jours avant son départ du pays, n'est pas de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, aucun élément précis et sérieux ne laissant à penser que les autorités sri-lankaises aient eu connaissance de sa démarche. En outre, le document établi, le 29 novembre 2016, à l'en-tête de cette Commission, ne saurait modifier cette appréciation, ce d'autant moins qu'il n'a été produit que sous forme de copie, procédé n'empêchant nullement des manipulations. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par la recourante tendant à requérir de cette Commission la production de sa déposition et des suites données à celle-ci, cette mesure ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (art. 33 al. 1 PA). 7.4 Enfin, il sied de relever que le dossier de la cause contient des copies d'un passeport délivré, le 2 septembre 2013, par les autorités sri-lankaises à Colombo, et valable jusqu'au 2 septembre 2023. L'identité qui y figure correspond en tous points à celle sous laquelle la recourante a déposé sa demande d'asile. Ce document contient également un visa multiple, d'une validité d'un an, délivré, le 13 octobre 2016, par les autorités (...), pour des motifs d'ordre familial. Les copies de ces documents ont été transmises à A._______ par l'autorité intimée, laquelle lui a de surcroît donné l'occasion de se déterminer à deux reprises sur leur provenance (cf. audition sur les motifs du 2 mai 2018 questions 166 et 167 p. 22, et courrier du SEM du 29 mars 2019 [pièce A18/2]). La prénommée a certes contesté en être la détentrice, mais ses explications se sont limitées à de simples affirmations nullement étayées. Quant à la copie d'une carte de l'UNHCR émise à son nom le 5 mars 2012, indépendamment de sa mauvaise qualité, elle n'est pas de nature à démontrer que l'intéressée se trouvait effectivement en B._______ au moment de la délivrance, le 2 septembre 2013, du passeport sri-lankais contesté, encore moins qu'elle aurait été dans l'impossibilité de le faire établir à cette date. A cela s'ajoute, comme justement relevé par le SEM, que la recourante ne s'est pas montrée constante lorsqu'elle a été invitée à indiquer si elle possédait un passeport, déclarant tantôt n'en avoir jamais obtenu personnellement (cf. audition sommaire du 7 décembre 2016 ch. 4.02 p. 5), tantôt en avoir obtenu un en 2009, pour lui permettre de se rendre en F._______ (cf. audition sur les motifs du 2 mai 2018 questions 8 à 15 p. 3 s.). L'argumentation développée de manière circonstanciée sur ce point par l'autorité intimée (cf. consid. II ch. 1 p. 6 1er par. de la décision attaquée) n'a par ailleurs nullement été contestée dans le recours. L'ensemble de ces éléments jette un sérieux doute sur la crédibilité du récit de l'intéressée et selon lequel elle aurait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays. 7.5 Au de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance des motifs d'asile allégués par la recourante, et ne saurait dès lors admettre que celle-ci est fondée à craindre d'être exposée à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi pour des faits survenus entre son retour au Sri Lanka en 2015 et son départ ultérieur du pays, en novembre 2016.
8. Il reste à examiner si la recourante est objectivement fondée à craindre d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié. 8.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 8.2 En l'espèce, A._______ ne présente pas un tel profil à risque. Comme cela a été développé ci-avant, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était recherchée par les autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays en novembre 2016, ni qu'elle l'aurait été par la suite. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle a exercé des activités politiques au Sri Lanka ou encore en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ». 8.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, l'appartenance de la recourante à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger, la prétendue absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation vaut d'autant plus que la recourante a quitté le Sri Lanka à la fin de l'année 2016, soit de nombreuses années après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et qu'elle ne s'est jamais personnellement engagée en faveur de cette organisation. De surcroît, même si son père avait dû soutenir par le passé cette organisation, il n'est pas vraisemblable que A._______ puisse, plus de onze ans plus tard, être fondée à craindre d'être inquiétée de ce fait, d'autant moins que celui-là est décédé en janvier 2008 et que la prénommée est, depuis lors, déjà sortie et rentrée dans son pays, à deux reprises, sans rencontrer des difficultés déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En outre, elle est, selon toute vraisemblance, titulaire d'un passeport sri-lankais délivré en septembre 2013 et valable dix ans, lequel comporte un visa (...) établi à son nom, en octobre 2016. Enfin, rien ne laisse penser qu'elle pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 8.4 Partant, l'intéressée n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondée à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10.3 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En l'occurrence, par décision du 23 octobre 2019, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 2 juillet 2019, annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci, et prononçant une admission provisoire, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est en conséquence devenu sans objet sur ce point. Il doit donc être radié du rôle (art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). 11. 11.1 Vu l'issue de la cause en matière de refus d'asile et de prononcé du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). La recourante ayant toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale, par décisions incidentes des 15 et 21 août 2019 (art. 65 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), il n'est pas perçu de frais. 11.2 Le SEM ayant partiellement reconsidéré sa décision du 2 juillet 2019 dans un sens favorable à la recourante, il se justifie de lui accorder des dépens réduits en proportion, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés sous cet angle (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF). 11.2.1 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans la décision incidente du 21 août 2019, le tarif horaire en matière d'asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 200 à 220 francs pour les avocates et les avocats (art. 10 al. 2 FITAF). En outre, l'octroi de dépens prime sur l'assistance judiciaire totale. 11.2.2 En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie, au vu des frais nécessaires à la défense de la cause (soit un recours de dix pages dont quatre pages d'arguments, ainsi que huit courriers [des 8, 13, 16, 30 août 2019, 13 et 27 septembre 2019, 9 octobre 2019 et 8 novembre 2019] d'une page chacun) et au tarif horaire de 220 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire de l'intéressée, avocat, de lui allouer une indemnité de 2'500 francs. La mise à charge de cette indemnité est répartie comme suit : pour le recours introduit avec succès sous l'angle de l'exécution du renvoi, la somme de 1'250 francs est à charge du SEM, et, pour le recours introduit sous l'angle du refus d'asile et du prononcé du renvoi, la somme de 1'250 francs est due par le Tribunal. (dispositif page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2 Comme déjà relevé dans la décision incidente du 15 août 2019, la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressée sort de l'objet de la contestation et, partant, est irrecevable,
E. 3 Par ailleurs, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressée tendant à la consultation du dossier du « Service de la population du Canton de C._______ » (cf. mémoire de recours p. 8). En effet, contrairement aux assertions de la recourante, le dossier de l'autorité de première instance ne contient aucune pièce tirée du dossier cantonal précité (cf. index du dossier N [pièces A1 à A31]).
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 4.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 4.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 5.1 Lors de ses auditions des 7 décembre 2016 (ci-après : audition sommaire) et 2 mai 2018 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré être d'ethnie tamoule, originaire de D._______, E._______, dans la province du Nord. En raison de la guerre civile, elle serait partie, en 1989, en F._______ avec sa famille, avant de revenir vivre au pays, dans sa région d'origine, en 1999. Le 27 janvier 2008, son père aurait été emmené par des membres du « Criminal Investigation Department » (CID) et retrouvé sans vie le lendemain. Le 3 février 2008, ceux-ci se seraient rendus une première fois au domicile familial pour interroger le frère de l'intéressée, et, à défaut de l'avoir trouvé, auraient arrêté le futur mari de celle-ci. Lors de leur seconde visite, ils auraient tenté d'emmener ledit frère, mais se seraient heurtés au refus des oncles de la famille, lesquels auraient ensuite envoyé leur neveu à G._______ pour le protéger. Entre mars et octobre 2008, des membres du CID seraient retournés au domicile familial et auraient procédé à l'arrestation de la recourante, en lieu et place de son frère absent, avant de la conduire dans un camp où elle aurait été violée. Deux à trois jours plus tard, A._______ aurait été transférée dans un autre camp, où elle aurait été emprisonnée durant sept mois, y subissant tortures et viols. Au printemps 2009, alors que la fin de la guerre approchait et que son lieu de détention était la cible de bombardements, elle aurait été blessée et aurait perdu connaissance. A son réveil, elle aurait été entourée de personnes oeuvrant pour la Croix Rouge, lesquelles l'auraient aidée à retrouver sa famille. Après un mois d'hospitalisation, elle serait partie vivre chez un oncle à H._______, E._______, puis se serait rendue en F._______ pour y subir une opération du bras, avant de rentrer, deux semaines plus tard, au Sri Lanka, à I._______ (situé à une vingtaine de kilomètres de D._______), où elle aurait vécu avec sa mère. En mars 2010, son état de santé psychique se serait dégradé à un point tel qu'elle aurait fait une tentative de suicide et aurait été hospitalisée durant plusieurs semaines. Elle serait ensuite partie, sur les conseils d'un médecin, rejoindre son frère installé en B._______. Elle y aurait été soignée durant un an, avant de trouver un travail administratif dans une clinique dont les médecins étaient d'origine tamoule. Dans ce pays, elle se serait également enregistrée auprès de l'UNHCR, qui lui aurait délivré une attestation l'autorisant à résider en B._______ pour une durée de cinq ans. En juillet ou août 2015, elle aurait décidé de rentrer au Sri Lanka. A son arrivée à l'aéroport de Colombo, elle aurait été détenue durant une dizaine d'heures par les autorités, avant d'être relâchée et de retourner vivre au domicile familial à E._______. Sa famille aurait, pour la seconde fois, entrepris de lui trouver un époux, et son oncle aurait entrepris la construction d'une maison en vue de la lui offrir en guise de cadeau de mariage. Des membres du CID se seraient alors rendus au domicile familial, auraient posé des questions sur le financement de cette maison et prié la recourante de collaborer avec eux. Craignant un nouvel interrogatoire, celle-ci serait partie vivre chez sa tante à I._______. Après avoir appris que des membres du CID posaient des questions sur elle à ses anciens voisins, elle aurait pris peur et aurait régulièrement changé de lieu de vie. En février ou mars 2016, elle serait partie s'installer à G._______ chez de la parenté. Le 8 novembre 2016, elle serait retournée à D._______, au chevet de sa grand-mère mourante, laquelle serait décédée le lendemain. Le soir de la mort de cette dernière, deux personnes armées seraient venues interroger A._______, devant ses proches, avant de s'en aller. Le 10 novembre 2016, la prénommée serait allée à J._______, pour y faire une déposition auprès de la Commission des droits humains du Sri Lanka, puis serait repartie à G._______. Le 15 novembre 2016, elle aurait pris un avion en compagnie d'un passeur, pour se rendre en Europe. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit divers moyens de preuve, à savoir notamment une carte d'identité délivrée le 1er janvier 2006, un permis de conduire, un acte de naissance, une plainte du 29 novembre 2016 déposée par sa mère, une copie d'une attestation de la Commission des droits humains du Sri Lanka datée du 29 novembre 2016, une lettre de soutien non datée d'un évêque, une lettre de soutien d'un curé du 11 mai 2016, une copie d'une carte de l'UNHCR émise à son nom, le 5 mars 2012, en B._______, un certificat médical établi le 30 mars 2010, des copies du certificat de décès de son père ainsi que de documents du procès lié à l'assassinat de celui-ci, un document attestant de la remise de la dépouille de son père à sa famille, un certificat scolaire (...) de juin 1999, une carte de rationnement (...) (années 1998-1999), et une lettre de soutien du 18 décembre 2008.
E. 5.2 Dans sa décision du 2 juillet 2019, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que, s'il n'y avait pas lieu de mettre en doute les préjudices subis par l'intéressée qui s'étaient déroulés durant la guerre au Sri Lanka en 2008 et 2009, ceux-ci n'étaient pas déterminants, au sens de l'art. 3 LAsi. Ces événements étant survenus sept ans avant le départ de A._______ pour la Suisse, le lien de causalité temporel entre ces faits et le départ du pays a été rompu. L'autorité intimée a également noté que les moyens de preuve ayant trait au décès de son père intervenu en 2008 n'avaient pas d'incidence sur la présente procédure, à l'instar de ceux relatifs au séjour de l'intéressée en F._______ ainsi qu'en B._______. En outre, le SEM a retenu que les préjudices que la prénommée a allégué avoir subis à son retour au Sri Lanka en 2015 étaient divergents, incohérents et contraires à toute logique, s'agissant en particulier de son interrogatoire à l'aéroport de Colombo en été 2015, des recherches assidues dont elle aurait ensuite fait l'objet, ou encore des descriptions faites de l'intervention de deux personnes armées au domicile familial, au soir du décès de sa grand-mère. Il a également estimé que la recourante n'avait pas été constante quant à la possession ou non d'un passeport, pas plus qu'elle n'avait été en mesure d'apporter un quelconque éclaircissement s'agissant des copies parvenues au SEM d'une page d'un passeport et d'un visa dont les données personnelles correspondaient en tous points à celles figurant sur trois documents qu'elle avait elle-même produits à l'appui de sa demande d'asile, à savoir sa carte d'identité, son certificat de naissance ainsi que son permis de conduire. Se fondant sur ces éléments, il a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités sri-lankaises aient été activement à la recherche de l'intéressée, d'autant moins que cette dernière s'était fait établir un passeport authentique sri-lankais, avec lequel elle avait pu quitter son pays d'origine en toute légalité, munie d'un visa pour (...). En outre, il n'a accordé aucune valeur probante tant à la plainte déposée par la mère de l'intéressée qu'aux deux lettres de soutien d'ecclésiastiques, ces dernières ayant été établies à sa demande, sur la base de ses déclarations et pouvant au surplus aisément être achetées. En ce qui concerne le témoignage de la recourante devant la Commission des droits humains du Sri Lanka, cinq jours avant son départ du pays, l'autorité intimée a retenu qu'outre le fait que celle-ci ne s'était prévalue d'aucune crainte en lien avec cet événement et que le moyen de preuve y relatif ne mentionnait ni le contenu de ses déclarations ni la suite qui y aurait été donnée, rien ne permettait d'admettre que les autorités sri-lankaises aient été au courant de sa démarche, ni qu'elle soit dans leur collimateur. Elle en a donc déduit que A._______ avait quitté le Sri Lanka dans des circonstances différentes que celles alléguées et pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 5.3 Dans son recours du 5 août 2019, la prénommée a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile, en apportant des explications aux nombreuses invraisemblances relevées par celui-ci et en contestant le défaut de valeur probante des moyens de preuve produits. Elle a également soutenu que les divergences retenues dans la décision attaquée relevaient du détail et s'expliquaient à la fois par l'écoulement du temps et les traumatismes dus au viol dont elle avait été victime en Suisse en mars 2017.
E. 6 En l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en doute les événements qui se sont produits de 2008 à 2009, au cours desquels A._______ a été arrêtée et détenue durant sept mois dans deux camps successifs, et y a subi de graves sévices, dont en particulier des tortures et des viols. Il en va de même s'agissant du décès du père de la prénommée et des circonstances s'y rapportant, ainsi que des recherches engagées à l'égard de son frère par des membres du CID. Cela étant, la valeur probante des copies du certificat de décès du père de la recourante, des documents du procès relatif à celui-ci et de la remise de la dépouille de son père à sa famille, ainsi que de la lettre de soutien du 18 décembre 2008, n'a pas à être examinée plus avant, ces documents étant sans incidence sur l'issue de la présente procédure, d'autant moins que le lien de causalité entre les préjudices subis par la recourante entre 2008 et 2009 et le besoin de protection allégué a à l'évidence été rompu, du point de vue tant temporel que matériel. En effet, l'intéressée a quitté son pays d'origine pour venir en Suisse en novembre 2016, à savoir plusieurs années après les préjudices subis entre 2008 et 2009 et son séjour de cinq ans en B._______. De plus, elle est spontanément retournée au Sri Lanka en juillet ou août 2015. Durant cette période, elle est de surcroît revenue dans son pays d'origine à deux reprises - en 2009 après un séjour médical de deux semaines en F._______, et en 2015, après son long séjour en B._______ - à chaque fois par l'aéroport de Colombo. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se fonder sur les évènements survenus antérieurement à son retour dans son pays en 2015 pour prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
E. 7 Cela étant, il convient encore d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'une persécution passée pour des faits survenus postérieurement à son retour au Sri Lanka en 2015 et si elle est fondée, de ce fait, à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future.
E. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les propos de A._______ comportent d'importantes divergences et incohérences, portant sur des événements clefs invoqués en lien aux faits survenus après ledit retour dans son pays.
E. 7.1.1 S'agissant tout d'abord des ennuis que la prénommée aurait rencontrés avec les autorités à son arrivée à l'aéroport de Colombo en été 2015, celle-ci n'a pas été constante quant au déroulement des faits ayant conduit à sa libération et à la somme qui aurait été payée dans ce contexte. En effet, elle a déclaré tantôt que l'avocat de la famille s'était entretenu avec les autorités sri-lankaises qui la détenaient et leur avait versé un certain montant, lequel se serait élevé à 10 lakhs (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 6 s. et audition sur les motifs question 51 p. 9), tantôt que les autorités avaient demandé à l'intéressée le numéro de téléphone de sa mère et appelé ensuite cette dernière (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 7), tantôt que dites autorités avaient exigé d'elle qu'elle leur communique le numéro de téléphone de son oncle et compose elle-même dit numéro, avant de converser avec sa « famille » et de lui transmettre, via leur téléphone, le numéro de leur compte bancaire, en vue du versement d'une somme d'argent d'un montant de 15 lakhs (cf. audition sur les motifs question 51 p. 9 et question 130 p. 18). A cet égard, il apparaît également contraire à la réalité que des policiers corrompus procèdent de la manière décrite pour percevoir abusivement de l'argent en guise de monnaie d'échange. En ce qui concerne la première visite des autorités sri-lankaises, l'intéressée ne s'est pas montrée plus constante, la situant, dans un premier temps, deux jours après son retour au domicile familial (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 6), dans un second temps, deux à trois semaines plus tard (cf. audition sur les motifs question 136 p. 19). A cela s'ajoute qu'elle a présenté des récits divergents à propos de la dernière intervention des autorités, indiquant tantôt avoir vu arriver à son domicile deux hommes armés qui lui étaient totalement inconnus, lesquels lui auraient posé quelques questions avant de lui signifier que tout était en ordre (« alles in Ordnung ») et de s'en aller sans autre remarque (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 7), tantôt avoir appris d'eux qu'ils appartenaient au CID, avoir échappé à un interrogatoire grâce à l'intervention de proches, mais avoir néanmoins été sommée de collaborer en cas de nouveaux interrogatoires (cf. audition sur les motifs question 51 p. 10). Il sied encore de relever que le comportement de la recourante - laquelle est retournée au domicile familial quelques jours avant son départ, alors qu'elle supputait y être recherchée - ne correspond pas à celui d'une personne qui a été contrainte de changer régulièrement de lieu de vie durant des mois, par crainte d'être à nouveau interpellée par les autorités.
E. 7.1.2 Cela étant, les récits successifs de A._______ présentant d'importantes divergences, lesquelles portent de surcroît sur des éléments essentiels de son récit, le Tribunal ne saurait admettre l'argument de la prénommée tendant à considérer que les contradictions relevées par l'autorité intimée ne seraient qu'apparentes et relèveraient en réalité du détail. S'il y a assurément lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre d'enregistrement et de procédure, effectuée en vertu de l'anc. art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, les autorités sont par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal D-7277/2017 du 6 février 2019 consid. 4.2 ; D-5000/2017 du 19 novembre 2018 consid. 4.2 ; D-3698/2017 du 8 novembre 2018 consid. 4.2).
E. 7.1.3 Certes, A._______ a également justifié ses propos divergents par l'écoulement du temps entre ses deux auditions et le traumatisme découlant du viol dont elle aurait été victime en mars 2017 à K._______. Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas de l'audition sur les motifs que la recourante aurait été à ce point troublée qu'elle aurait été empêchée de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l'auditeur du SEM. Il apparaît bien au contraire qu'elle s'est exprimée spontanément et de manière particulièrement élaborée sur les raisons l'ayant poussée à quitter le Sri Lanka (cf. audition sur les motifs du 2 mai 2018 questions 50 et 51 p. 6 à 10). De plus, en apposant sa signature à la fin de chaque page des procès-verbaux tant de l'audition sommaire que de celle sur les motifs d'asile, l'intéressée a reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. En outre, si le représentant des oeuvres d'entraide (anc. art. 30 LAsi), présent lors de l'audition sur les motifs d'asile et garant du bon déroulement de celle-ci, a fait remarquer que l'intéressée avait été prise par l'émotion à l'évocation de certains événements douloureux de son passé, en particulier ceux ayant précédé son départ pour la B._______, il n'a pas indiqué que ce trouble émotif avait eu pour conséquence de l'empêcher de s'exprimer de manière libre et complète. A._______ a également admis avoir bien compris l'interprète (cf. audition sommaire ch. 9.02 p. 8 et audition sur les motifs question 1 p. 1) et que tous les motifs qui l'avaient amenée à demander l'asile étaient relatés de manière exhaustive et qu'elle n'avait rien à ajouter. Au cours de l'audition sur les motifs, elle a même été invitée à s'exprimer sur plusieurs divergences marquantes de son récit (cf. audition sur les motifs questions 168 à 175 p. 22 s.). Partant, la prénommée ne saurait, par le biais des arguments du recours, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses deux auditions.
E. 7.2 Afin d'étayer ses allégations selon lesquelles elle serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises, A._______ a également produit divers moyens de preuve, à savoir une plainte du 29 novembre 2016 déposée par sa mère, une lettre de soutien non datée d'un évêque ainsi qu'une lettre de soutien d'un curé du 11 mai 2016. Ces documents n'ont toutefois qu'une valeur probante très limitée. S'agissant tout d'abord des deux lettres précitées émises par des hommes d'église, elles se limitent pour l'essentiel à faire état des événements intervenus avant le départ de l'intéressée en B._______ et qui n'ont pas été mis en doute tant par le SEM que par le Tribunal. Pour le reste, ces lettres sont rédigées de manière très succincte et générale, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à prouver les allégations de la recourante. Quant à la plainte du 26 novembre 2016 que la mère de A._______ aurait déposée suite à la dernière visite de membres du CID au domicile familial, elle comprend une incohérence crasse, à savoir que la prénommée résiderait toujours en B._______ (« Now my children's are residing at (...) »). En outre, il en ressort que la mère de la prénommée se serait adressée à la police dans le seul but d'obtenir une copie de sa plainte, et non pas, comme la recourante l'a indiqué, dans celui, plus légitime, d'être protégée (cf. audition sur les motifs question 162 p. 22). Enfin, on ne voit pas pour quelle raison sa mère se serait soudainement décidée à porter plainte, alors qu'elle s'y serait refusée durant de nombreuses années, au motif qu'elle n'avait aucune confiance en la police. Ce document semble en réalité avoir été établi pour les seuls besoins de la cause. Ces trois moyens de preuve ne sont par conséquent pas à même de démontrer les faits allégués par la recourante.
E. 7.3 En tout état de cause, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée présente un profil susceptible d'être surveillée par les autorités sri-lankaises, au motif qu'elle aurait dénoncé, à la Commission des droits humains du Sri Lanka, les faits dont elle aurait été victime depuis 2008 (cf. audition sur les motifs du 2 mai 2018 question 149 p. 20). En effet, le fait qu'elle se soit présentée au siège de cette Commission sis à J._______, cinq jours avant son départ du pays, n'est pas de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, aucun élément précis et sérieux ne laissant à penser que les autorités sri-lankaises aient eu connaissance de sa démarche. En outre, le document établi, le 29 novembre 2016, à l'en-tête de cette Commission, ne saurait modifier cette appréciation, ce d'autant moins qu'il n'a été produit que sous forme de copie, procédé n'empêchant nullement des manipulations. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par la recourante tendant à requérir de cette Commission la production de sa déposition et des suites données à celle-ci, cette mesure ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (art. 33 al. 1 PA).
E. 7.4 Enfin, il sied de relever que le dossier de la cause contient des copies d'un passeport délivré, le 2 septembre 2013, par les autorités sri-lankaises à Colombo, et valable jusqu'au 2 septembre 2023. L'identité qui y figure correspond en tous points à celle sous laquelle la recourante a déposé sa demande d'asile. Ce document contient également un visa multiple, d'une validité d'un an, délivré, le 13 octobre 2016, par les autorités (...), pour des motifs d'ordre familial. Les copies de ces documents ont été transmises à A._______ par l'autorité intimée, laquelle lui a de surcroît donné l'occasion de se déterminer à deux reprises sur leur provenance (cf. audition sur les motifs du 2 mai 2018 questions 166 et 167 p. 22, et courrier du SEM du 29 mars 2019 [pièce A18/2]). La prénommée a certes contesté en être la détentrice, mais ses explications se sont limitées à de simples affirmations nullement étayées. Quant à la copie d'une carte de l'UNHCR émise à son nom le 5 mars 2012, indépendamment de sa mauvaise qualité, elle n'est pas de nature à démontrer que l'intéressée se trouvait effectivement en B._______ au moment de la délivrance, le 2 septembre 2013, du passeport sri-lankais contesté, encore moins qu'elle aurait été dans l'impossibilité de le faire établir à cette date. A cela s'ajoute, comme justement relevé par le SEM, que la recourante ne s'est pas montrée constante lorsqu'elle a été invitée à indiquer si elle possédait un passeport, déclarant tantôt n'en avoir jamais obtenu personnellement (cf. audition sommaire du 7 décembre 2016 ch. 4.02 p. 5), tantôt en avoir obtenu un en 2009, pour lui permettre de se rendre en F._______ (cf. audition sur les motifs du 2 mai 2018 questions 8 à 15 p. 3 s.). L'argumentation développée de manière circonstanciée sur ce point par l'autorité intimée (cf. consid. II ch. 1 p. 6 1er par. de la décision attaquée) n'a par ailleurs nullement été contestée dans le recours. L'ensemble de ces éléments jette un sérieux doute sur la crédibilité du récit de l'intéressée et selon lequel elle aurait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays.
E. 7.5 Au de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance des motifs d'asile allégués par la recourante, et ne saurait dès lors admettre que celle-ci est fondée à craindre d'être exposée à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi pour des faits survenus entre son retour au Sri Lanka en 2015 et son départ ultérieur du pays, en novembre 2016.
E. 8 Il reste à examiner si la recourante est objectivement fondée à craindre d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié.
E. 8.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 8.2 En l'espèce, A._______ ne présente pas un tel profil à risque. Comme cela a été développé ci-avant, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était recherchée par les autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays en novembre 2016, ni qu'elle l'aurait été par la suite. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle a exercé des activités politiques au Sri Lanka ou encore en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ».
E. 8.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, l'appartenance de la recourante à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger, la prétendue absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation vaut d'autant plus que la recourante a quitté le Sri Lanka à la fin de l'année 2016, soit de nombreuses années après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et qu'elle ne s'est jamais personnellement engagée en faveur de cette organisation. De surcroît, même si son père avait dû soutenir par le passé cette organisation, il n'est pas vraisemblable que A._______ puisse, plus de onze ans plus tard, être fondée à craindre d'être inquiétée de ce fait, d'autant moins que celui-là est décédé en janvier 2008 et que la prénommée est, depuis lors, déjà sortie et rentrée dans son pays, à deux reprises, sans rencontrer des difficultés déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En outre, elle est, selon toute vraisemblance, titulaire d'un passeport sri-lankais délivré en septembre 2013 et valable dix ans, lequel comporte un visa (...) établi à son nom, en octobre 2016. Enfin, rien ne laisse penser qu'elle pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls.
E. 8.4 Partant, l'intéressée n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondée à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10.3 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En l'occurrence, par décision du 23 octobre 2019, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 2 juillet 2019, annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci, et prononçant une admission provisoire, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est en conséquence devenu sans objet sur ce point. Il doit donc être radié du rôle (art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF).
E. 11.1 Vu l'issue de la cause en matière de refus d'asile et de prononcé du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). La recourante ayant toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale, par décisions incidentes des 15 et 21 août 2019 (art. 65 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), il n'est pas perçu de frais.
E. 11.2 Le SEM ayant partiellement reconsidéré sa décision du 2 juillet 2019 dans un sens favorable à la recourante, il se justifie de lui accorder des dépens réduits en proportion, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés sous cet angle (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
E. 11.2.1 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans la décision incidente du 21 août 2019, le tarif horaire en matière d'asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 200 à 220 francs pour les avocates et les avocats (art. 10 al. 2 FITAF). En outre, l'octroi de dépens prime sur l'assistance judiciaire totale.
E. 11.2.2 En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie, au vu des frais nécessaires à la défense de la cause (soit un recours de dix pages dont quatre pages d'arguments, ainsi que huit courriers [des 8, 13, 16, 30 août 2019, 13 et 27 septembre 2019, 9 octobre 2019 et 8 novembre 2019] d'une page chacun) et au tarif horaire de 220 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire de l'intéressée, avocat, de lui allouer une indemnité de 2'500 francs. La mise à charge de cette indemnité est répartie comme suit : pour le recours introduit avec succès sous l'angle de l'exécution du renvoi, la somme de 1'250 francs est à charge du SEM, et, pour le recours introduit sous l'angle du refus d'asile et du prononcé du renvoi, la somme de 1'250 francs est due par le Tribunal. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le prononcé du renvoi, est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Le recours, en tant qu'il porte sur les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, est sans objet.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au mandataire un montant de 1'250 francs, à titre de dépens.
- En outre, le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 1'250 francs à titre d'honoraires de représentation.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3934/2019 Arrêt du 17 mars 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Mia Fuchs, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représentée par Me Yann Jaillet, avocat, recourante, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 juillet 2019 /N (...). Faits : A. Le 22 novembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles lors d'une audition sommaire, le 7 décembre 2016, et sur ses motifs d'asile, le 2 mai 2018. C. Par courrier du 12 juin 2018, elle a produit divers moyens de preuve, dont en particulier des copies d'un document de la Commission des droits humains du Sri Lanka daté du 29 novembre 2016, ainsi que d'une carte de l'UNHCR émise à son nom, le 5 mars 2012, en B._______. D. Par écrit du 28 mars 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) lui a accordé un droit d'être entendue portant sur une page d'un passeport et un visa comportant ses données personnelles ainsi que sa photographie. E. Par courrier du 8 avril 2019, l'intéressée a pris position. F. Par décision du 2 juillet 2019, notifiée le 4 juillet 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Le 2 juillet 2019, il a reçu de la prénommée un rapport médical daté du 30 avril 2019 et posté le 1er juillet 2019 ayant trait à son état de santé. H. Par acte daté du 5 août 2019, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Elle a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et à l'octroi d'un titre de séjour, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. I. Par écrit du 6 août 2019, le Tribunal a accusé réception du recours, signalant à l'intéressée que le sceau postal figurant sur l'enveloppe ayant contenu celui-ci portait la date du 6 août 2019. Par courrier des 8 et 13 août 2019, l'intéressée a contesté la date du sceau postal indiqué dans l'accusé de réception du Tribunal et soutenu que son recours avait été déposé un jour plus tôt, soit le 5 août 2019. J. Par décision incidente du 15 août 2019, le Tribunal, constatant préalablement que le délai de recours arrivait à échéance le 5 août 2019, est parvenu à la conclusion que, contrairement à ce qui était indiqué dans l'accusé de réception précité, le recours avait effectivement été introduit, le 5 août 2019, soit dans le délai légal, et était donc recevable. En outre, il a relevé que la conclusion tendant à ordonner au SEM de « demander au canton de C._______ de remettre un titre de séjour » à la recourante sortait de l'objet de la contestation et, partant, était irrecevable. Il a également admis la demande d'assistance judiciaire partielle de celle-ci et lui a imparti un délai au 30 août 2019 pour produire un certificat médical détaillé. K. Par écrit du 16 août 2019, l'intéressée a requis du Tribunal l'octroi de l'assistance judiciaire totale au sens de l'art. 102m [recte : anc. art. 110a al. 1] LAsi (RS 142.31), et la désignation de son mandataire, Maître Yann Jaillet, comme mandataire d'office. L. Par décision incidente du 21 août 2019, le Tribunal lui a accordé l'assistance judiciaire totale et désigné le prénommé comme mandataire commis d'office. M. Par ordonnance du 2 octobre 2019, relevant que le délai imparti pour produire un certificat médical avait été prolongé, à la demande de A._______, à deux reprises, et qu'une troisième prolongation de délai avait été introduite le 27 septembre 2019, il a accordé à la prénommée un ultime délai au 9 octobre 2019 pour produire le certificat médical requis dans la décision incidente du 15 août 2019. N. Par courrier du 9 octobre 2019, la recourante a produit le certificat médical demandé daté du 2 octobre 2019. O. Par ordonnance du 16 octobre 2019, le Tribunal a invité le SEM à prendre position sur le recours du 5 août 2019. P. Par décision du 23 octobre 2019, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 2 juillet 2019, annulé les chiffres 4 et 5 de celle-ci, et mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Q. Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Tribunal a imparti à A._______ un délai au 8 novembre 2019 pour lui indiquer si elle entendait ou non maintenir son recours en matière d'asile. R. Par courrier du 8 novembre 2019, la prénommée a répondu par l'affirmative. S. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2. Comme déjà relevé dans la décision incidente du 15 août 2019, la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressée sort de l'objet de la contestation et, partant, est irrecevable,
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressée tendant à la consultation du dossier du « Service de la population du Canton de C._______ » (cf. mémoire de recours p. 8). En effet, contrairement aux assertions de la recourante, le dossier de l'autorité de première instance ne contient aucune pièce tirée du dossier cantonal précité (cf. index du dossier N [pièces A1 à A31]). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 Lors de ses auditions des 7 décembre 2016 (ci-après : audition sommaire) et 2 mai 2018 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré être d'ethnie tamoule, originaire de D._______, E._______, dans la province du Nord. En raison de la guerre civile, elle serait partie, en 1989, en F._______ avec sa famille, avant de revenir vivre au pays, dans sa région d'origine, en 1999. Le 27 janvier 2008, son père aurait été emmené par des membres du « Criminal Investigation Department » (CID) et retrouvé sans vie le lendemain. Le 3 février 2008, ceux-ci se seraient rendus une première fois au domicile familial pour interroger le frère de l'intéressée, et, à défaut de l'avoir trouvé, auraient arrêté le futur mari de celle-ci. Lors de leur seconde visite, ils auraient tenté d'emmener ledit frère, mais se seraient heurtés au refus des oncles de la famille, lesquels auraient ensuite envoyé leur neveu à G._______ pour le protéger. Entre mars et octobre 2008, des membres du CID seraient retournés au domicile familial et auraient procédé à l'arrestation de la recourante, en lieu et place de son frère absent, avant de la conduire dans un camp où elle aurait été violée. Deux à trois jours plus tard, A._______ aurait été transférée dans un autre camp, où elle aurait été emprisonnée durant sept mois, y subissant tortures et viols. Au printemps 2009, alors que la fin de la guerre approchait et que son lieu de détention était la cible de bombardements, elle aurait été blessée et aurait perdu connaissance. A son réveil, elle aurait été entourée de personnes oeuvrant pour la Croix Rouge, lesquelles l'auraient aidée à retrouver sa famille. Après un mois d'hospitalisation, elle serait partie vivre chez un oncle à H._______, E._______, puis se serait rendue en F._______ pour y subir une opération du bras, avant de rentrer, deux semaines plus tard, au Sri Lanka, à I._______ (situé à une vingtaine de kilomètres de D._______), où elle aurait vécu avec sa mère. En mars 2010, son état de santé psychique se serait dégradé à un point tel qu'elle aurait fait une tentative de suicide et aurait été hospitalisée durant plusieurs semaines. Elle serait ensuite partie, sur les conseils d'un médecin, rejoindre son frère installé en B._______. Elle y aurait été soignée durant un an, avant de trouver un travail administratif dans une clinique dont les médecins étaient d'origine tamoule. Dans ce pays, elle se serait également enregistrée auprès de l'UNHCR, qui lui aurait délivré une attestation l'autorisant à résider en B._______ pour une durée de cinq ans. En juillet ou août 2015, elle aurait décidé de rentrer au Sri Lanka. A son arrivée à l'aéroport de Colombo, elle aurait été détenue durant une dizaine d'heures par les autorités, avant d'être relâchée et de retourner vivre au domicile familial à E._______. Sa famille aurait, pour la seconde fois, entrepris de lui trouver un époux, et son oncle aurait entrepris la construction d'une maison en vue de la lui offrir en guise de cadeau de mariage. Des membres du CID se seraient alors rendus au domicile familial, auraient posé des questions sur le financement de cette maison et prié la recourante de collaborer avec eux. Craignant un nouvel interrogatoire, celle-ci serait partie vivre chez sa tante à I._______. Après avoir appris que des membres du CID posaient des questions sur elle à ses anciens voisins, elle aurait pris peur et aurait régulièrement changé de lieu de vie. En février ou mars 2016, elle serait partie s'installer à G._______ chez de la parenté. Le 8 novembre 2016, elle serait retournée à D._______, au chevet de sa grand-mère mourante, laquelle serait décédée le lendemain. Le soir de la mort de cette dernière, deux personnes armées seraient venues interroger A._______, devant ses proches, avant de s'en aller. Le 10 novembre 2016, la prénommée serait allée à J._______, pour y faire une déposition auprès de la Commission des droits humains du Sri Lanka, puis serait repartie à G._______. Le 15 novembre 2016, elle aurait pris un avion en compagnie d'un passeur, pour se rendre en Europe. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit divers moyens de preuve, à savoir notamment une carte d'identité délivrée le 1er janvier 2006, un permis de conduire, un acte de naissance, une plainte du 29 novembre 2016 déposée par sa mère, une copie d'une attestation de la Commission des droits humains du Sri Lanka datée du 29 novembre 2016, une lettre de soutien non datée d'un évêque, une lettre de soutien d'un curé du 11 mai 2016, une copie d'une carte de l'UNHCR émise à son nom, le 5 mars 2012, en B._______, un certificat médical établi le 30 mars 2010, des copies du certificat de décès de son père ainsi que de documents du procès lié à l'assassinat de celui-ci, un document attestant de la remise de la dépouille de son père à sa famille, un certificat scolaire (...) de juin 1999, une carte de rationnement (...) (années 1998-1999), et une lettre de soutien du 18 décembre 2008. 5.2 Dans sa décision du 2 juillet 2019, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que, s'il n'y avait pas lieu de mettre en doute les préjudices subis par l'intéressée qui s'étaient déroulés durant la guerre au Sri Lanka en 2008 et 2009, ceux-ci n'étaient pas déterminants, au sens de l'art. 3 LAsi. Ces événements étant survenus sept ans avant le départ de A._______ pour la Suisse, le lien de causalité temporel entre ces faits et le départ du pays a été rompu. L'autorité intimée a également noté que les moyens de preuve ayant trait au décès de son père intervenu en 2008 n'avaient pas d'incidence sur la présente procédure, à l'instar de ceux relatifs au séjour de l'intéressée en F._______ ainsi qu'en B._______. En outre, le SEM a retenu que les préjudices que la prénommée a allégué avoir subis à son retour au Sri Lanka en 2015 étaient divergents, incohérents et contraires à toute logique, s'agissant en particulier de son interrogatoire à l'aéroport de Colombo en été 2015, des recherches assidues dont elle aurait ensuite fait l'objet, ou encore des descriptions faites de l'intervention de deux personnes armées au domicile familial, au soir du décès de sa grand-mère. Il a également estimé que la recourante n'avait pas été constante quant à la possession ou non d'un passeport, pas plus qu'elle n'avait été en mesure d'apporter un quelconque éclaircissement s'agissant des copies parvenues au SEM d'une page d'un passeport et d'un visa dont les données personnelles correspondaient en tous points à celles figurant sur trois documents qu'elle avait elle-même produits à l'appui de sa demande d'asile, à savoir sa carte d'identité, son certificat de naissance ainsi que son permis de conduire. Se fondant sur ces éléments, il a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités sri-lankaises aient été activement à la recherche de l'intéressée, d'autant moins que cette dernière s'était fait établir un passeport authentique sri-lankais, avec lequel elle avait pu quitter son pays d'origine en toute légalité, munie d'un visa pour (...). En outre, il n'a accordé aucune valeur probante tant à la plainte déposée par la mère de l'intéressée qu'aux deux lettres de soutien d'ecclésiastiques, ces dernières ayant été établies à sa demande, sur la base de ses déclarations et pouvant au surplus aisément être achetées. En ce qui concerne le témoignage de la recourante devant la Commission des droits humains du Sri Lanka, cinq jours avant son départ du pays, l'autorité intimée a retenu qu'outre le fait que celle-ci ne s'était prévalue d'aucune crainte en lien avec cet événement et que le moyen de preuve y relatif ne mentionnait ni le contenu de ses déclarations ni la suite qui y aurait été donnée, rien ne permettait d'admettre que les autorités sri-lankaises aient été au courant de sa démarche, ni qu'elle soit dans leur collimateur. Elle en a donc déduit que A._______ avait quitté le Sri Lanka dans des circonstances différentes que celles alléguées et pour d'autres motifs que ceux invoqués. 5.3 Dans son recours du 5 août 2019, la prénommée a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile, en apportant des explications aux nombreuses invraisemblances relevées par celui-ci et en contestant le défaut de valeur probante des moyens de preuve produits. Elle a également soutenu que les divergences retenues dans la décision attaquée relevaient du détail et s'expliquaient à la fois par l'écoulement du temps et les traumatismes dus au viol dont elle avait été victime en Suisse en mars 2017.
6. En l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en doute les événements qui se sont produits de 2008 à 2009, au cours desquels A._______ a été arrêtée et détenue durant sept mois dans deux camps successifs, et y a subi de graves sévices, dont en particulier des tortures et des viols. Il en va de même s'agissant du décès du père de la prénommée et des circonstances s'y rapportant, ainsi que des recherches engagées à l'égard de son frère par des membres du CID. Cela étant, la valeur probante des copies du certificat de décès du père de la recourante, des documents du procès relatif à celui-ci et de la remise de la dépouille de son père à sa famille, ainsi que de la lettre de soutien du 18 décembre 2008, n'a pas à être examinée plus avant, ces documents étant sans incidence sur l'issue de la présente procédure, d'autant moins que le lien de causalité entre les préjudices subis par la recourante entre 2008 et 2009 et le besoin de protection allégué a à l'évidence été rompu, du point de vue tant temporel que matériel. En effet, l'intéressée a quitté son pays d'origine pour venir en Suisse en novembre 2016, à savoir plusieurs années après les préjudices subis entre 2008 et 2009 et son séjour de cinq ans en B._______. De plus, elle est spontanément retournée au Sri Lanka en juillet ou août 2015. Durant cette période, elle est de surcroît revenue dans son pays d'origine à deux reprises - en 2009 après un séjour médical de deux semaines en F._______, et en 2015, après son long séjour en B._______ - à chaque fois par l'aéroport de Colombo. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se fonder sur les évènements survenus antérieurement à son retour dans son pays en 2015 pour prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
7. Cela étant, il convient encore d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'une persécution passée pour des faits survenus postérieurement à son retour au Sri Lanka en 2015 et si elle est fondée, de ce fait, à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les propos de A._______ comportent d'importantes divergences et incohérences, portant sur des événements clefs invoqués en lien aux faits survenus après ledit retour dans son pays. 7.1.1 S'agissant tout d'abord des ennuis que la prénommée aurait rencontrés avec les autorités à son arrivée à l'aéroport de Colombo en été 2015, celle-ci n'a pas été constante quant au déroulement des faits ayant conduit à sa libération et à la somme qui aurait été payée dans ce contexte. En effet, elle a déclaré tantôt que l'avocat de la famille s'était entretenu avec les autorités sri-lankaises qui la détenaient et leur avait versé un certain montant, lequel se serait élevé à 10 lakhs (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 6 s. et audition sur les motifs question 51 p. 9), tantôt que les autorités avaient demandé à l'intéressée le numéro de téléphone de sa mère et appelé ensuite cette dernière (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 7), tantôt que dites autorités avaient exigé d'elle qu'elle leur communique le numéro de téléphone de son oncle et compose elle-même dit numéro, avant de converser avec sa « famille » et de lui transmettre, via leur téléphone, le numéro de leur compte bancaire, en vue du versement d'une somme d'argent d'un montant de 15 lakhs (cf. audition sur les motifs question 51 p. 9 et question 130 p. 18). A cet égard, il apparaît également contraire à la réalité que des policiers corrompus procèdent de la manière décrite pour percevoir abusivement de l'argent en guise de monnaie d'échange. En ce qui concerne la première visite des autorités sri-lankaises, l'intéressée ne s'est pas montrée plus constante, la situant, dans un premier temps, deux jours après son retour au domicile familial (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 6), dans un second temps, deux à trois semaines plus tard (cf. audition sur les motifs question 136 p. 19). A cela s'ajoute qu'elle a présenté des récits divergents à propos de la dernière intervention des autorités, indiquant tantôt avoir vu arriver à son domicile deux hommes armés qui lui étaient totalement inconnus, lesquels lui auraient posé quelques questions avant de lui signifier que tout était en ordre (« alles in Ordnung ») et de s'en aller sans autre remarque (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 7), tantôt avoir appris d'eux qu'ils appartenaient au CID, avoir échappé à un interrogatoire grâce à l'intervention de proches, mais avoir néanmoins été sommée de collaborer en cas de nouveaux interrogatoires (cf. audition sur les motifs question 51 p. 10). Il sied encore de relever que le comportement de la recourante - laquelle est retournée au domicile familial quelques jours avant son départ, alors qu'elle supputait y être recherchée - ne correspond pas à celui d'une personne qui a été contrainte de changer régulièrement de lieu de vie durant des mois, par crainte d'être à nouveau interpellée par les autorités. 7.1.2 Cela étant, les récits successifs de A._______ présentant d'importantes divergences, lesquelles portent de surcroît sur des éléments essentiels de son récit, le Tribunal ne saurait admettre l'argument de la prénommée tendant à considérer que les contradictions relevées par l'autorité intimée ne seraient qu'apparentes et relèveraient en réalité du détail. S'il y a assurément lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre d'enregistrement et de procédure, effectuée en vertu de l'anc. art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, les autorités sont par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal D-7277/2017 du 6 février 2019 consid. 4.2 ; D-5000/2017 du 19 novembre 2018 consid. 4.2 ; D-3698/2017 du 8 novembre 2018 consid. 4.2). 7.1.3 Certes, A._______ a également justifié ses propos divergents par l'écoulement du temps entre ses deux auditions et le traumatisme découlant du viol dont elle aurait été victime en mars 2017 à K._______. Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas de l'audition sur les motifs que la recourante aurait été à ce point troublée qu'elle aurait été empêchée de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l'auditeur du SEM. Il apparaît bien au contraire qu'elle s'est exprimée spontanément et de manière particulièrement élaborée sur les raisons l'ayant poussée à quitter le Sri Lanka (cf. audition sur les motifs du 2 mai 2018 questions 50 et 51 p. 6 à 10). De plus, en apposant sa signature à la fin de chaque page des procès-verbaux tant de l'audition sommaire que de celle sur les motifs d'asile, l'intéressée a reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. En outre, si le représentant des oeuvres d'entraide (anc. art. 30 LAsi), présent lors de l'audition sur les motifs d'asile et garant du bon déroulement de celle-ci, a fait remarquer que l'intéressée avait été prise par l'émotion à l'évocation de certains événements douloureux de son passé, en particulier ceux ayant précédé son départ pour la B._______, il n'a pas indiqué que ce trouble émotif avait eu pour conséquence de l'empêcher de s'exprimer de manière libre et complète. A._______ a également admis avoir bien compris l'interprète (cf. audition sommaire ch. 9.02 p. 8 et audition sur les motifs question 1 p. 1) et que tous les motifs qui l'avaient amenée à demander l'asile étaient relatés de manière exhaustive et qu'elle n'avait rien à ajouter. Au cours de l'audition sur les motifs, elle a même été invitée à s'exprimer sur plusieurs divergences marquantes de son récit (cf. audition sur les motifs questions 168 à 175 p. 22 s.). Partant, la prénommée ne saurait, par le biais des arguments du recours, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses deux auditions. 7.2 Afin d'étayer ses allégations selon lesquelles elle serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises, A._______ a également produit divers moyens de preuve, à savoir une plainte du 29 novembre 2016 déposée par sa mère, une lettre de soutien non datée d'un évêque ainsi qu'une lettre de soutien d'un curé du 11 mai 2016. Ces documents n'ont toutefois qu'une valeur probante très limitée. S'agissant tout d'abord des deux lettres précitées émises par des hommes d'église, elles se limitent pour l'essentiel à faire état des événements intervenus avant le départ de l'intéressée en B._______ et qui n'ont pas été mis en doute tant par le SEM que par le Tribunal. Pour le reste, ces lettres sont rédigées de manière très succincte et générale, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à prouver les allégations de la recourante. Quant à la plainte du 26 novembre 2016 que la mère de A._______ aurait déposée suite à la dernière visite de membres du CID au domicile familial, elle comprend une incohérence crasse, à savoir que la prénommée résiderait toujours en B._______ (« Now my children's are residing at (...) »). En outre, il en ressort que la mère de la prénommée se serait adressée à la police dans le seul but d'obtenir une copie de sa plainte, et non pas, comme la recourante l'a indiqué, dans celui, plus légitime, d'être protégée (cf. audition sur les motifs question 162 p. 22). Enfin, on ne voit pas pour quelle raison sa mère se serait soudainement décidée à porter plainte, alors qu'elle s'y serait refusée durant de nombreuses années, au motif qu'elle n'avait aucune confiance en la police. Ce document semble en réalité avoir été établi pour les seuls besoins de la cause. Ces trois moyens de preuve ne sont par conséquent pas à même de démontrer les faits allégués par la recourante. 7.3 En tout état de cause, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée présente un profil susceptible d'être surveillée par les autorités sri-lankaises, au motif qu'elle aurait dénoncé, à la Commission des droits humains du Sri Lanka, les faits dont elle aurait été victime depuis 2008 (cf. audition sur les motifs du 2 mai 2018 question 149 p. 20). En effet, le fait qu'elle se soit présentée au siège de cette Commission sis à J._______, cinq jours avant son départ du pays, n'est pas de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, aucun élément précis et sérieux ne laissant à penser que les autorités sri-lankaises aient eu connaissance de sa démarche. En outre, le document établi, le 29 novembre 2016, à l'en-tête de cette Commission, ne saurait modifier cette appréciation, ce d'autant moins qu'il n'a été produit que sous forme de copie, procédé n'empêchant nullement des manipulations. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par la recourante tendant à requérir de cette Commission la production de sa déposition et des suites données à celle-ci, cette mesure ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (art. 33 al. 1 PA). 7.4 Enfin, il sied de relever que le dossier de la cause contient des copies d'un passeport délivré, le 2 septembre 2013, par les autorités sri-lankaises à Colombo, et valable jusqu'au 2 septembre 2023. L'identité qui y figure correspond en tous points à celle sous laquelle la recourante a déposé sa demande d'asile. Ce document contient également un visa multiple, d'une validité d'un an, délivré, le 13 octobre 2016, par les autorités (...), pour des motifs d'ordre familial. Les copies de ces documents ont été transmises à A._______ par l'autorité intimée, laquelle lui a de surcroît donné l'occasion de se déterminer à deux reprises sur leur provenance (cf. audition sur les motifs du 2 mai 2018 questions 166 et 167 p. 22, et courrier du SEM du 29 mars 2019 [pièce A18/2]). La prénommée a certes contesté en être la détentrice, mais ses explications se sont limitées à de simples affirmations nullement étayées. Quant à la copie d'une carte de l'UNHCR émise à son nom le 5 mars 2012, indépendamment de sa mauvaise qualité, elle n'est pas de nature à démontrer que l'intéressée se trouvait effectivement en B._______ au moment de la délivrance, le 2 septembre 2013, du passeport sri-lankais contesté, encore moins qu'elle aurait été dans l'impossibilité de le faire établir à cette date. A cela s'ajoute, comme justement relevé par le SEM, que la recourante ne s'est pas montrée constante lorsqu'elle a été invitée à indiquer si elle possédait un passeport, déclarant tantôt n'en avoir jamais obtenu personnellement (cf. audition sommaire du 7 décembre 2016 ch. 4.02 p. 5), tantôt en avoir obtenu un en 2009, pour lui permettre de se rendre en F._______ (cf. audition sur les motifs du 2 mai 2018 questions 8 à 15 p. 3 s.). L'argumentation développée de manière circonstanciée sur ce point par l'autorité intimée (cf. consid. II ch. 1 p. 6 1er par. de la décision attaquée) n'a par ailleurs nullement été contestée dans le recours. L'ensemble de ces éléments jette un sérieux doute sur la crédibilité du récit de l'intéressée et selon lequel elle aurait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays. 7.5 Au de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance des motifs d'asile allégués par la recourante, et ne saurait dès lors admettre que celle-ci est fondée à craindre d'être exposée à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi pour des faits survenus entre son retour au Sri Lanka en 2015 et son départ ultérieur du pays, en novembre 2016.
8. Il reste à examiner si la recourante est objectivement fondée à craindre d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié. 8.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 8.2 En l'espèce, A._______ ne présente pas un tel profil à risque. Comme cela a été développé ci-avant, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était recherchée par les autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays en novembre 2016, ni qu'elle l'aurait été par la suite. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle a exercé des activités politiques au Sri Lanka ou encore en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ». 8.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, l'appartenance de la recourante à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger, la prétendue absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation vaut d'autant plus que la recourante a quitté le Sri Lanka à la fin de l'année 2016, soit de nombreuses années après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et qu'elle ne s'est jamais personnellement engagée en faveur de cette organisation. De surcroît, même si son père avait dû soutenir par le passé cette organisation, il n'est pas vraisemblable que A._______ puisse, plus de onze ans plus tard, être fondée à craindre d'être inquiétée de ce fait, d'autant moins que celui-là est décédé en janvier 2008 et que la prénommée est, depuis lors, déjà sortie et rentrée dans son pays, à deux reprises, sans rencontrer des difficultés déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En outre, elle est, selon toute vraisemblance, titulaire d'un passeport sri-lankais délivré en septembre 2013 et valable dix ans, lequel comporte un visa (...) établi à son nom, en octobre 2016. Enfin, rien ne laisse penser qu'elle pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 8.4 Partant, l'intéressée n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondée à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10.3 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En l'occurrence, par décision du 23 octobre 2019, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 2 juillet 2019, annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci, et prononçant une admission provisoire, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est en conséquence devenu sans objet sur ce point. Il doit donc être radié du rôle (art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). 11. 11.1 Vu l'issue de la cause en matière de refus d'asile et de prononcé du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). La recourante ayant toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale, par décisions incidentes des 15 et 21 août 2019 (art. 65 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), il n'est pas perçu de frais. 11.2 Le SEM ayant partiellement reconsidéré sa décision du 2 juillet 2019 dans un sens favorable à la recourante, il se justifie de lui accorder des dépens réduits en proportion, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés sous cet angle (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF). 11.2.1 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans la décision incidente du 21 août 2019, le tarif horaire en matière d'asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 200 à 220 francs pour les avocates et les avocats (art. 10 al. 2 FITAF). En outre, l'octroi de dépens prime sur l'assistance judiciaire totale. 11.2.2 En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il se justifie, au vu des frais nécessaires à la défense de la cause (soit un recours de dix pages dont quatre pages d'arguments, ainsi que huit courriers [des 8, 13, 16, 30 août 2019, 13 et 27 septembre 2019, 9 octobre 2019 et 8 novembre 2019] d'une page chacun) et au tarif horaire de 220 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire de l'intéressée, avocat, de lui allouer une indemnité de 2'500 francs. La mise à charge de cette indemnité est répartie comme suit : pour le recours introduit avec succès sous l'angle de l'exécution du renvoi, la somme de 1'250 francs est à charge du SEM, et, pour le recours introduit sous l'angle du refus d'asile et du prononcé du renvoi, la somme de 1'250 francs est due par le Tribunal. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le prononcé du renvoi, est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au mandataire un montant de 1'250 francs, à titre de dépens.
5. En outre, le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 1'250 francs à titre d'honoraires de représentation.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition: