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D-3836/2018

D-3836/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-01-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse, le 15 septembre 2015, A._______ y a le même jour déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 24 septembre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 16 juin 2017. C. Par décision du 18 juin 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après: SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 2 juillet 2018, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a notamment requis, à titre préalable, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi. Enfin, à titre très subsidiaire, il a demandé le renvoi du dossier devant l'instance inférieure pour une décision nouvelle. E. Par décision du 12 juillet 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142. 31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi) 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], encore intitulée jusqu'au 31 décembre 2018 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et e à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du 24 septembre 2015, A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de B._______. Il ne serait jamais allé à l'école en raison de problèmes aux yeux. Il serait issu d'une famille de (...) enfants et ses parents seraient tous les deux décédés. L'une de ses soeurs vivant à l'étranger aurait soutenu financièrement le reste de la famille. Soupçonné à tort d'avoir fait passer illégalement la frontière à des personnes, il aurait été emprisonné à C._______ durant une année, de 2009 à 2010. Il aurait ensuite été pris dans une rafle à B._______ et aurait été amené à D._______, où il aurait dû suivre un entraînement militaire. Il serait à l'armée depuis janvier 2013 et aurait appartenu aux Services secrets, à B._______. Durant son service militaire, il aurait été puni et emprisonné plusieurs fois, raison pour laquelle il aurait décidé de quitter son pays. En décembre 2014, il aurait profité de trois jours de congé pour retourner à son domicile et quitter le pays durant la nuit. Il se serait ensuite rendu au Soudan, où il aurait séjourné durant huit mois. Le 22 juillet 2015, il serait allé en Libye, puis se serait rendu en Italie avant d'atteindre la Suisse, le 15 septembre 2015. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 16 juin 2017, A._______ a notamment précisé que son père était décédé quand il était encore enfant et sa mère le (...) 2015. En 2009, la mère du requérant aurait tenté de l'emmener au Soudan mais ils auraient été tous les deux été arrêtés sur le chemin puis emprisonnés à C._______ durant quatre mois. Ils auraient été libérés grâce à un garant. Après cette libération, il se serait occupé du bétail de sa famille. En 2013, il aurait été arrêté alors qu'il se rendait à B._______ pour acheter « quelque chose ». Il aurait été ensuite emmené à D._______ pour un entraînement militaire, puis transféré au camp de E._______, à B._______. Durant son entrainement militaire, il aurait occupé la fonction de garde-frontière. Il aurait subi plusieurs punitions durant son entrainement militaire pour ne pas avoir exécuté les ordres de ses supérieurs, en particulier pour avoir refusé d'arrêter les jeunes qui traversaient la frontière pour se rendre au Soudan. Ne se sentant pas bien en tant que militaire, il aurait tenté de franchir la frontière en mars 2014, mais il aurait été arrêté et emprisonné à F._______, dans une prison souterraine, jusqu'en septembre de la même année. Durant ces six mois de prison, il aurait été condamné à du travail forcé. Après avoir été libéré, il aurait obtenu une permission de cinq jours pour aller voir sa famille. Il serait ensuite retourné à E._______. Il aurait tenté de franchir la frontière à deux reprises depuis le camp militaire, mais aurait été à chaque fois arrêté et puni. Sa punition aurait consisté à préparer le repas pour son unité durant deux semaines. Il aurait réussi à quitter l'Erythrée en décembre 2014 lors d'une troisième tentative. Pour le surplus, il a déclaré ne jamais avoir possédé de passeport ni de carte d'identité. Son seul document d'identité serait un formulaire qu'il aurait rempli lorsqu'il avait rejoint l'armée en 2013. Enfin, il a précisé qu'il n'avait actuellement plus de problème de santé et qu'il avait désormais pu faire soigner son affection oculaire. 3.3 Dans sa décision du 18 juin 2018, le SEM a considéré qu'au vu des divergences et contradictions relevées d'une audition à l'autre, les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'autorité de première instance a notamment relevé des divergences s'agissant de la durée de son emprisonnement en 2009 ainsi que des motifs de cette détention. Elle a également souligné des incohérences s'agissant des circonstances entourant son départ d'Erythrée. Le SEM a ainsi déduit que le recourant n'avait pas quitté son pays pour les motifs allégués. Le SEM a ensuite relevé que le prénommé n'avait pas rendu vraisemblable sa désertion du service militaire. En outre, faute de facteurs de risque supplémentaires de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, le SEM a considéré que le seul fait que l'intéressé ait quitté illégalement son pays, à supposer que tel ait réellement été le cas, ce qui n'était nullement établi au vu du caractère inconsistant de ses propos, ne l'exposerait pas non plus à une persécution déterminante en matière d'asile. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi d'A._______ en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé qu'il n'existait pas un risque réel et immédiat d'une violation des art. 3 et 4 CEDH, vu les invraisemblances de ses propos. 3.4 Dans son recours du 2 juillet 2018, A._______ a soutenu que l'ensemble de son récit était crédible. Il a justifié les contradictions et divergences relevées par le SEM par ses difficultés de compréhension. Il a expliqué que n'ayant pas été à l'école, il avait des difficultés à relater un récit avec précision, à exprimer les durées et à comprendre les questions posées ainsi que les réponses attendues de lui. A cet égard, il a relevé que le représentant des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) avait également constaté ces difficultés de compréhension. De plus, il aurait appris le décès de sa mère juste avant la première audition, ce qui l'aurait plongé dans un profond désarroi. S'agissant de son emprisonnement en 2014, il estime également que son récit était vraisemblable. Son quotidien étant ennuyeux avec des tâches répétitives et peu intéressantes, selon lui non dignes d'être relatées, il estime avoir exposé suffisamment d'éléments détaillés et circonstanciés prouvant la réalité de son vécu. Il a également maintenu ses déclarations à propos de sa désertion du service militaire. A cet égard, il a soutenu que, contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, il n'était pas possible pour un jeune homme comme lui de quitter l'armée de manière régulière. Etant un déserteur aux yeux des autorités érythréennes, son départ illégal, considéré comme un signe d'opposition par celles-ci, serait déterminant en matière d'asile. De plus, étant toujours en âge de servir, il risquerait très fortement d'être réincorporé et d'être contraint de servir. Partant, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Erythrée. En outre, se fondant sur différents rapports publiés sur l'Erythrée, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et un jugement de l'Upper Tribunal de Grande Bretagne, le recourant a soutenu qu'étant encore en âge de servir, il risquerait d'être réincorporé dans l'armée et subir des traitements inhumains et dégradants, contraires aux art. 3 et 4 CEDH. 4. 4.1 Il s'agit d'abord d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu'il était un déserteur au moment de son départ illégal d'Erythrée, en décembre 2014. 4.2 En l'espèce, les allégations d'A._______ relatives à son prétendu entraînement militaire, aux arrestations et à la durée des détentions dont il aurait fait l'objet et aux conditions dans lesquelles il aurait quitté son pays d'origine comportent d'importantes incohérences, et sont, sur plusieurs points essentiels de son récit, dénuées de détails propres à démontrer la réalité d'une expérience directement vécue. 4.3 4.3.1 Tout d'abord, comme l'a relevé le SEM, ses déclaration s'agissant de son emprisonnement à C._______ en 2009 sont divergentes et contradictoires. En effet, lors de son audition sur les motifs, il a déclaré avoir été emprisonné durant environ quatre mois et non pas une année comme rapporté lors de son audition sommaire (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7 ; A 16/29, Q133 p.12). A cet égard, lors de son audition sommaire, il a expliqué avoir été mis en détention car il était soupçonné d'avoir aidé des personnes à franchir illégalement la frontière (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7). Or, lors de son audition sur les motifs, le recourant a affirmé avoir été arrêté avec sa mère alors qu'ils essayaient de fuir au Soudan (cf. pièce A16/29, Q.132 p.12). Interrogé par l'auditeur sur cette divergence, l'intéressé a confirmé qu'il s'est fait arrêter alors qu'il était en chemin pour le Soudan avec sa mère (cf. pièce A16/29 Q269-270 p.26). Il a alors expliqué s'être trompé de durée lors de la première audition car il venait d'apprendre le décès de sa mère (cf. pièce A16/29, Q.270 p.26 ; recours du 2 juillet 2018 ch. III p.3), mais cette explication de saurait convaincre le Tribunal, au vu de l'importance de cette contradiction. En outre, selon ses propres allégations, sa mère serait décédée le (...) 2015, à savoir (...) mois déjà avant l'audition sommaire du 24 septembre 2015 (cf. audition A16/29, Q4 p.2), rien n'indiquant que le déroulement de celle-ci ait été rendu plus difficile par un état de bouleversement important qui l'aurait empêché de répondre de manière censée et précise aux questions qu'on lui posait alors. 4.3.2 Le récit d'A._______ relatif à son arrestation en 2013 et son entrainement militaire comporte également de nombreuses incohérences. Dans un premier temps, le prénommé a déclaré avoir été pris dans une rafle à B._______ et emmené à D._______ en janvier 2013 pour l'entraînement militaire (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7). De plus, il n'a pas été en mesure de préciser durant quel mois cette prétendue arrestation aurait eu lieu (cf. pièce A16/29 Q.144-145 p.13). En outre, lors de sa première audition, il a affirmé avoir fait partie des services secrets (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7) ce qui n'est pas vraisemblable. Il paraît très peu crédible que les autorités érythréennes aient engagé dans les services secrets un jeune homme de (...) ans déjà emprisonné une première fois en 2009, ayant des problèmes aux yeux et qui n'aurait jamais été à l'école. 4.3.3 S'agissant de son enrôlement forcé au sein de l'armée et de l'entrainement militaire, il y a aussi lieu de constater qu'A._______ a été abondamment questionné sur ses activités et son quotidien au sein de l'armée lors de son audition sur les motifs, mais que ses réponses étaient très vagues, évasives et dénuées d'éléments circonstanciés (cf. pièce A16/29, Q162-190 p.15-18). Invité par l'auditeur du SEM à décrire tout ce qu'il a appris durant l'entrainement militaire, l'intéressé s'est contenté de répondre « j'ai fait Ganfit, Manfit et Reckles. J'ai suivi tout l'entrainement » (cf. pièce A 16/29, Q 166 p.15). L'intéressé n'a pas non plus su décrire son lieu d'affectation de manière précise et détaillée (cf. pièce A16/29, Q.179 p.17). Interrogé sur son quotidien au sein de l'armée, il s'est limité à répondre « j'étais sous leurs ordres. Je faisais ce qu'ils me demandaient de faire » (cf. pièce A19/26 Q147 p.13). Lorsque l'auditeur a demandé comment se déroulaient les gardes à la frontière avec l'Ethiopie, A._______ s'est contenté de répondre « Nous n'étions pas très loin de la frontière éthiopienne. Ils pouvaient venir et faire quelque chose mais nous étions protégés par Dieu » (cf. pièce A16/29 Q.180 p. 17). L'auditeur du SEM a alors de nouveau invité le recourant à décrire le déroulement d'une garde à la frontière. Cette fois encore, l'intéressé s'est limité à répondre « Nous montions la garde vers minuit. Nous étions obligés de faire cela car nous étions sous leurs ordres » (cf. pièce A16/29 Q181 p. 17). 4.3.4 De plus, le Tribunal constate que les allégations d'A._______ relatives à son prétendu emprisonnement à F._______ en 2014 sont très peu vraisemblables. En effet, lors de son audition sur les motifs d'asile, il a expliqué avoir été emprisonné de mars à septembre 2014, pour avoir tenté de franchir la frontière afin de se rendre au Soudan (cf. pièce A16/29 Q138 p.13 ; Q195-6 p.19). Or, lors de son audition sommaire, l'intéressé a simplement déclaré avoir été arrêté et mis en détention à plusieurs reprises, en 2009-2010, car il était soupçonné d'avoir aidé des personnes à traverser la frontière (cf. pièce A3/11 pt. 7.01 p.7). Lors de cette première audition, il n'a à aucun moment fait clairement mention de ses tentatives de fuite ni de sa détention de six mois à F._______. Par ailleurs, lorsqu'il a été invité par l'auditeur du SEM à décrire de manière précise sa cellule ainsi que la prison de F._______, l'intéressé s'est contenté de donner des réponses brèves et évasives. Malgré les questions répétées de l'auditeur, le recourant n'a pas su donner alors de détails précis (cf. pièce A19/26 Q204-208 p.20). 4.3.5 A cet égard, il paraît encore moins crédible qu'une personne ayant été condamnée à six mois de prison de mars à septembre 2014 pour avoir tenté de franchir illégalement la frontière ait pu continuer à être affectée à un poste de garde-frontière au sein de l'armée. Le Tribunal constate également qu'au vu de la pratique des autorités érythréennes et de l'expérience générale de la vie, il est très peu probable qu'un soldat condamné à six mois de prison pour avoir tenté de fuir le pays ait pu obtenir, après sa libération, cinq jours de permission pour aller voir sa famille (cf. pièce A 19/26 Q214-216 p.21). Il est également contraire à toute logique qu'une personne qui réellement essaie de fuir son pays retourne à la base militaire après sa permission (cf. pièce A19/26 Q217- 220 p. 21). 4.3.6 Enfin, comme l'a relevé à bon droit le SEM, les déclarations d'A._______ relatives à sa prétendue désertion sont divergentes et contradictoires. En effet, lors de l'audition sommaire, le prénommé a déclaré avoir pris la fuite en décembre 2014 depuis son domicile durant un congé de trois jours (cf. pièce A3/11 pt.7.01 p.7). Interrogé de manière plus approfondie lors de l'audition sur les motifs, il a expliqué avoir fait une première tentative en mars 2014, puis trois autres entre septembre et décembre 2014, soit après sa libération de prison et les cinq jours de permission. Il aurait réussi à quitter l'Erythrée seulement lors de sa dernière tentative (cf. pièce A19/26 Q130 p.12 ; Q188 p.18 ; Q198 p.19 ; Q220 p.21). En outre, il paraît peu crédible que l'intéressé, qui aurait été condamné à six mois de prison suite à sa première tentative, ait ensuite simplement fait l'objet de mesures disciplinaires peu sévères après avoir été à nouveau appréhendé lors de ses deux tentatives avortées suivantes. 4.4 Certes dans son recours, l'intéressé a allégué avoir des problèmes lors de ses auditions. Il a en effet expliqué que n'ayant jamais été à l'école, il avait de difficultés à comprendre les questions qui lui étaient posées et les réponses qui étaient attendues de lui. Il aurait, en particulier, des difficultés à relater un récit de manière précise sur le plan factuel et temporel. Cela ne suffit toutefois manifestement pas pour expliquer les nombreuses et importantes contradictions et autres incohérences relevées par le Tribunal et le SEM. Le Tribunal constate en particulier que tout au long de l'audition sur les motifs, l'auditeur du SEM a posé plusieurs fois les mêmes questions et demandé des précisions. A cet égard, même le ROE a constaté une amélioration de la compréhension en fin d'audition (cf. pièce A19/26, attestation du ROE). 4.5 En résumé, le Tribunal note qu'examiné dans son ensemble, le récit d'A._______ relatif à son arrestation en 2013, son enrôlement forcé au sein de l'armée, son emprisonnement en 2014 ainsi que son évasion manque de substance et ne reflète pas la réalité d'une expérience réellement vécue. Ainsi, le Tribunal ne peut pas admettre, à l'instar du SEM, que le recourant ait quitté l'Erythrée pour les motifs et dans les circonstances allégués. 4.6 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile et, par conséquent, n'est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1). 4.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que l'intéressé est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ.

5. Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.1 Le Tribunal a également retenu, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.2 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). Dans ces conditions, les critiques d'ordre général du recourant à l'encontre de cette nouvelle pratique de l'autorité de première instance tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni du 11 octobre 2016 - auquel se réfère l'intéressé dans son recours - ne saurait remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l'arrêt D-7898/2015 précité, ce d'autant moins qu'un arrêt d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses. 5.3 En l'occurrence, outre le fait que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n'a pas rendu crédible tant son arrestation en 2013 que son enrôlement forcé, son emprisonnement en 2014 et son évasion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour, pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, même après son départ d'Erythrée, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art 54 et 3 LAsi).

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10, et réf. cit.). 9.4 9.4.1 En l'espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18ème année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe le cas d'un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger. Il y a en effet lieu d'admettre que la personne concernée a alors régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de s'acquitter d'un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient de retenir qu'une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie. 9.4.2 Selon la pratique actuelle du Tribunal énoncée ci-avant (cf. consid. 9.4.1), il y a lieu de retenir qu'un ressortissant érythréen, qui a quitté son pays alors qu'il avait déjà accompli son obligation de servir dans le cadre du service national, ne doit s'attendre ni à être condamné ni à être une nouvelle fois recruté au service national. Il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être recherché pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires, la question de savoir s'il a effectivement effectué son service national ou s'il en a été dispensé demeurant ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, au vu de l'invraisemblance des allégations du prénommé relatives à son enrôlement forcée à l'armée, son entrainement militaire et son évasion, et faute d'élément permettant d'en conclure différemment, le Tribunal considère que l'intéressé, alors âgé de (...) ans au moment où il a quitté l'Erythrée, n'a fui son pays qu'après avoir été régulièrement dispensé de ses obligations militaires voire même sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger, ayant quitté son pays d'origine en décembre 2014, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant d'obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès les autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n'encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). 9.5 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 9.6 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune et n'a pas allégué souffrir d'un problème de santé particulier à l'heure actuelle. De plus, il a travaillé en s'occupant du bétail appartenant à sa famille (cf. pièces A16/29 Q115 p.11 ; Q.136 p.13). En outre, des proches, en particulier deux, voire trois oncles maternels vivent en Erythrée, avec lesquels il a gardé des contacts malgré ce qui est affirmé dans le recours (cf. pièce A16/29 Q25 p.4 et Q66 ss p. 7 ; cf. aussi p.11 par.2 du mémoire). Même à supposer que tous les membres de sa nombreuse fratrie devaient réellement désormais se trouver tous à l'étranger, il pourrait, comme par le passé, compter à tout le moins sur un soutien financier (cf. pièce A16/29 p. 10). Il y a également lieu de constater que sa famille est propriétaire de la maison à B._______ et possède du bétail (cf. pièce A16/29 Q.113-114 p.9-10). 10.5 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi d'A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 12 juillet 2018, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante).

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142. 31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi)

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], encore intitulée jusqu'au 31 décembre 2018 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).

E. 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et e à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 3.1 Lors de son audition sommaire du 24 septembre 2015, A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de B._______. Il ne serait jamais allé à l'école en raison de problèmes aux yeux. Il serait issu d'une famille de (...) enfants et ses parents seraient tous les deux décédés. L'une de ses soeurs vivant à l'étranger aurait soutenu financièrement le reste de la famille. Soupçonné à tort d'avoir fait passer illégalement la frontière à des personnes, il aurait été emprisonné à C._______ durant une année, de 2009 à 2010. Il aurait ensuite été pris dans une rafle à B._______ et aurait été amené à D._______, où il aurait dû suivre un entraînement militaire. Il serait à l'armée depuis janvier 2013 et aurait appartenu aux Services secrets, à B._______. Durant son service militaire, il aurait été puni et emprisonné plusieurs fois, raison pour laquelle il aurait décidé de quitter son pays. En décembre 2014, il aurait profité de trois jours de congé pour retourner à son domicile et quitter le pays durant la nuit. Il se serait ensuite rendu au Soudan, où il aurait séjourné durant huit mois. Le 22 juillet 2015, il serait allé en Libye, puis se serait rendu en Italie avant d'atteindre la Suisse, le 15 septembre 2015.

E. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 16 juin 2017, A._______ a notamment précisé que son père était décédé quand il était encore enfant et sa mère le (...) 2015. En 2009, la mère du requérant aurait tenté de l'emmener au Soudan mais ils auraient été tous les deux été arrêtés sur le chemin puis emprisonnés à C._______ durant quatre mois. Ils auraient été libérés grâce à un garant. Après cette libération, il se serait occupé du bétail de sa famille. En 2013, il aurait été arrêté alors qu'il se rendait à B._______ pour acheter « quelque chose ». Il aurait été ensuite emmené à D._______ pour un entraînement militaire, puis transféré au camp de E._______, à B._______. Durant son entrainement militaire, il aurait occupé la fonction de garde-frontière. Il aurait subi plusieurs punitions durant son entrainement militaire pour ne pas avoir exécuté les ordres de ses supérieurs, en particulier pour avoir refusé d'arrêter les jeunes qui traversaient la frontière pour se rendre au Soudan. Ne se sentant pas bien en tant que militaire, il aurait tenté de franchir la frontière en mars 2014, mais il aurait été arrêté et emprisonné à F._______, dans une prison souterraine, jusqu'en septembre de la même année. Durant ces six mois de prison, il aurait été condamné à du travail forcé. Après avoir été libéré, il aurait obtenu une permission de cinq jours pour aller voir sa famille. Il serait ensuite retourné à E._______. Il aurait tenté de franchir la frontière à deux reprises depuis le camp militaire, mais aurait été à chaque fois arrêté et puni. Sa punition aurait consisté à préparer le repas pour son unité durant deux semaines. Il aurait réussi à quitter l'Erythrée en décembre 2014 lors d'une troisième tentative. Pour le surplus, il a déclaré ne jamais avoir possédé de passeport ni de carte d'identité. Son seul document d'identité serait un formulaire qu'il aurait rempli lorsqu'il avait rejoint l'armée en 2013. Enfin, il a précisé qu'il n'avait actuellement plus de problème de santé et qu'il avait désormais pu faire soigner son affection oculaire.

E. 3.3 Dans sa décision du 18 juin 2018, le SEM a considéré qu'au vu des divergences et contradictions relevées d'une audition à l'autre, les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'autorité de première instance a notamment relevé des divergences s'agissant de la durée de son emprisonnement en 2009 ainsi que des motifs de cette détention. Elle a également souligné des incohérences s'agissant des circonstances entourant son départ d'Erythrée. Le SEM a ainsi déduit que le recourant n'avait pas quitté son pays pour les motifs allégués. Le SEM a ensuite relevé que le prénommé n'avait pas rendu vraisemblable sa désertion du service militaire. En outre, faute de facteurs de risque supplémentaires de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, le SEM a considéré que le seul fait que l'intéressé ait quitté illégalement son pays, à supposer que tel ait réellement été le cas, ce qui n'était nullement établi au vu du caractère inconsistant de ses propos, ne l'exposerait pas non plus à une persécution déterminante en matière d'asile. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi d'A._______ en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé qu'il n'existait pas un risque réel et immédiat d'une violation des art. 3 et 4 CEDH, vu les invraisemblances de ses propos.

E. 3.4 Dans son recours du 2 juillet 2018, A._______ a soutenu que l'ensemble de son récit était crédible. Il a justifié les contradictions et divergences relevées par le SEM par ses difficultés de compréhension. Il a expliqué que n'ayant pas été à l'école, il avait des difficultés à relater un récit avec précision, à exprimer les durées et à comprendre les questions posées ainsi que les réponses attendues de lui. A cet égard, il a relevé que le représentant des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) avait également constaté ces difficultés de compréhension. De plus, il aurait appris le décès de sa mère juste avant la première audition, ce qui l'aurait plongé dans un profond désarroi. S'agissant de son emprisonnement en 2014, il estime également que son récit était vraisemblable. Son quotidien étant ennuyeux avec des tâches répétitives et peu intéressantes, selon lui non dignes d'être relatées, il estime avoir exposé suffisamment d'éléments détaillés et circonstanciés prouvant la réalité de son vécu. Il a également maintenu ses déclarations à propos de sa désertion du service militaire. A cet égard, il a soutenu que, contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, il n'était pas possible pour un jeune homme comme lui de quitter l'armée de manière régulière. Etant un déserteur aux yeux des autorités érythréennes, son départ illégal, considéré comme un signe d'opposition par celles-ci, serait déterminant en matière d'asile. De plus, étant toujours en âge de servir, il risquerait très fortement d'être réincorporé et d'être contraint de servir. Partant, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Erythrée. En outre, se fondant sur différents rapports publiés sur l'Erythrée, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et un jugement de l'Upper Tribunal de Grande Bretagne, le recourant a soutenu qu'étant encore en âge de servir, il risquerait d'être réincorporé dans l'armée et subir des traitements inhumains et dégradants, contraires aux art. 3 et 4 CEDH.

E. 4.1 Il s'agit d'abord d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu'il était un déserteur au moment de son départ illégal d'Erythrée, en décembre 2014.

E. 4.2 En l'espèce, les allégations d'A._______ relatives à son prétendu entraînement militaire, aux arrestations et à la durée des détentions dont il aurait fait l'objet et aux conditions dans lesquelles il aurait quitté son pays d'origine comportent d'importantes incohérences, et sont, sur plusieurs points essentiels de son récit, dénuées de détails propres à démontrer la réalité d'une expérience directement vécue.

E. 4.3.1 Tout d'abord, comme l'a relevé le SEM, ses déclaration s'agissant de son emprisonnement à C._______ en 2009 sont divergentes et contradictoires. En effet, lors de son audition sur les motifs, il a déclaré avoir été emprisonné durant environ quatre mois et non pas une année comme rapporté lors de son audition sommaire (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7 ; A 16/29, Q133 p.12). A cet égard, lors de son audition sommaire, il a expliqué avoir été mis en détention car il était soupçonné d'avoir aidé des personnes à franchir illégalement la frontière (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7). Or, lors de son audition sur les motifs, le recourant a affirmé avoir été arrêté avec sa mère alors qu'ils essayaient de fuir au Soudan (cf. pièce A16/29, Q.132 p.12). Interrogé par l'auditeur sur cette divergence, l'intéressé a confirmé qu'il s'est fait arrêter alors qu'il était en chemin pour le Soudan avec sa mère (cf. pièce A16/29 Q269-270 p.26). Il a alors expliqué s'être trompé de durée lors de la première audition car il venait d'apprendre le décès de sa mère (cf. pièce A16/29, Q.270 p.26 ; recours du 2 juillet 2018 ch. III p.3), mais cette explication de saurait convaincre le Tribunal, au vu de l'importance de cette contradiction. En outre, selon ses propres allégations, sa mère serait décédée le (...) 2015, à savoir (...) mois déjà avant l'audition sommaire du 24 septembre 2015 (cf. audition A16/29, Q4 p.2), rien n'indiquant que le déroulement de celle-ci ait été rendu plus difficile par un état de bouleversement important qui l'aurait empêché de répondre de manière censée et précise aux questions qu'on lui posait alors.

E. 4.3.2 Le récit d'A._______ relatif à son arrestation en 2013 et son entrainement militaire comporte également de nombreuses incohérences. Dans un premier temps, le prénommé a déclaré avoir été pris dans une rafle à B._______ et emmené à D._______ en janvier 2013 pour l'entraînement militaire (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7). De plus, il n'a pas été en mesure de préciser durant quel mois cette prétendue arrestation aurait eu lieu (cf. pièce A16/29 Q.144-145 p.13). En outre, lors de sa première audition, il a affirmé avoir fait partie des services secrets (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7) ce qui n'est pas vraisemblable. Il paraît très peu crédible que les autorités érythréennes aient engagé dans les services secrets un jeune homme de (...) ans déjà emprisonné une première fois en 2009, ayant des problèmes aux yeux et qui n'aurait jamais été à l'école.

E. 4.3.3 S'agissant de son enrôlement forcé au sein de l'armée et de l'entrainement militaire, il y a aussi lieu de constater qu'A._______ a été abondamment questionné sur ses activités et son quotidien au sein de l'armée lors de son audition sur les motifs, mais que ses réponses étaient très vagues, évasives et dénuées d'éléments circonstanciés (cf. pièce A16/29, Q162-190 p.15-18). Invité par l'auditeur du SEM à décrire tout ce qu'il a appris durant l'entrainement militaire, l'intéressé s'est contenté de répondre « j'ai fait Ganfit, Manfit et Reckles. J'ai suivi tout l'entrainement » (cf. pièce A 16/29, Q 166 p.15). L'intéressé n'a pas non plus su décrire son lieu d'affectation de manière précise et détaillée (cf. pièce A16/29, Q.179 p.17). Interrogé sur son quotidien au sein de l'armée, il s'est limité à répondre « j'étais sous leurs ordres. Je faisais ce qu'ils me demandaient de faire » (cf. pièce A19/26 Q147 p.13). Lorsque l'auditeur a demandé comment se déroulaient les gardes à la frontière avec l'Ethiopie, A._______ s'est contenté de répondre « Nous n'étions pas très loin de la frontière éthiopienne. Ils pouvaient venir et faire quelque chose mais nous étions protégés par Dieu » (cf. pièce A16/29 Q.180 p. 17). L'auditeur du SEM a alors de nouveau invité le recourant à décrire le déroulement d'une garde à la frontière. Cette fois encore, l'intéressé s'est limité à répondre « Nous montions la garde vers minuit. Nous étions obligés de faire cela car nous étions sous leurs ordres » (cf. pièce A16/29 Q181 p. 17).

E. 4.3.4 De plus, le Tribunal constate que les allégations d'A._______ relatives à son prétendu emprisonnement à F._______ en 2014 sont très peu vraisemblables. En effet, lors de son audition sur les motifs d'asile, il a expliqué avoir été emprisonné de mars à septembre 2014, pour avoir tenté de franchir la frontière afin de se rendre au Soudan (cf. pièce A16/29 Q138 p.13 ; Q195-6 p.19). Or, lors de son audition sommaire, l'intéressé a simplement déclaré avoir été arrêté et mis en détention à plusieurs reprises, en 2009-2010, car il était soupçonné d'avoir aidé des personnes à traverser la frontière (cf. pièce A3/11 pt. 7.01 p.7). Lors de cette première audition, il n'a à aucun moment fait clairement mention de ses tentatives de fuite ni de sa détention de six mois à F._______. Par ailleurs, lorsqu'il a été invité par l'auditeur du SEM à décrire de manière précise sa cellule ainsi que la prison de F._______, l'intéressé s'est contenté de donner des réponses brèves et évasives. Malgré les questions répétées de l'auditeur, le recourant n'a pas su donner alors de détails précis (cf. pièce A19/26 Q204-208 p.20).

E. 4.3.5 A cet égard, il paraît encore moins crédible qu'une personne ayant été condamnée à six mois de prison de mars à septembre 2014 pour avoir tenté de franchir illégalement la frontière ait pu continuer à être affectée à un poste de garde-frontière au sein de l'armée. Le Tribunal constate également qu'au vu de la pratique des autorités érythréennes et de l'expérience générale de la vie, il est très peu probable qu'un soldat condamné à six mois de prison pour avoir tenté de fuir le pays ait pu obtenir, après sa libération, cinq jours de permission pour aller voir sa famille (cf. pièce A 19/26 Q214-216 p.21). Il est également contraire à toute logique qu'une personne qui réellement essaie de fuir son pays retourne à la base militaire après sa permission (cf. pièce A19/26 Q217- 220 p. 21).

E. 4.3.6 Enfin, comme l'a relevé à bon droit le SEM, les déclarations d'A._______ relatives à sa prétendue désertion sont divergentes et contradictoires. En effet, lors de l'audition sommaire, le prénommé a déclaré avoir pris la fuite en décembre 2014 depuis son domicile durant un congé de trois jours (cf. pièce A3/11 pt.7.01 p.7). Interrogé de manière plus approfondie lors de l'audition sur les motifs, il a expliqué avoir fait une première tentative en mars 2014, puis trois autres entre septembre et décembre 2014, soit après sa libération de prison et les cinq jours de permission. Il aurait réussi à quitter l'Erythrée seulement lors de sa dernière tentative (cf. pièce A19/26 Q130 p.12 ; Q188 p.18 ; Q198 p.19 ; Q220 p.21). En outre, il paraît peu crédible que l'intéressé, qui aurait été condamné à six mois de prison suite à sa première tentative, ait ensuite simplement fait l'objet de mesures disciplinaires peu sévères après avoir été à nouveau appréhendé lors de ses deux tentatives avortées suivantes.

E. 4.4 Certes dans son recours, l'intéressé a allégué avoir des problèmes lors de ses auditions. Il a en effet expliqué que n'ayant jamais été à l'école, il avait de difficultés à comprendre les questions qui lui étaient posées et les réponses qui étaient attendues de lui. Il aurait, en particulier, des difficultés à relater un récit de manière précise sur le plan factuel et temporel. Cela ne suffit toutefois manifestement pas pour expliquer les nombreuses et importantes contradictions et autres incohérences relevées par le Tribunal et le SEM. Le Tribunal constate en particulier que tout au long de l'audition sur les motifs, l'auditeur du SEM a posé plusieurs fois les mêmes questions et demandé des précisions. A cet égard, même le ROE a constaté une amélioration de la compréhension en fin d'audition (cf. pièce A19/26, attestation du ROE).

E. 4.5 En résumé, le Tribunal note qu'examiné dans son ensemble, le récit d'A._______ relatif à son arrestation en 2013, son enrôlement forcé au sein de l'armée, son emprisonnement en 2014 ainsi que son évasion manque de substance et ne reflète pas la réalité d'une expérience réellement vécue. Ainsi, le Tribunal ne peut pas admettre, à l'instar du SEM, que le recourant ait quitté l'Erythrée pour les motifs et dans les circonstances allégués.

E. 4.6 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile et, par conséquent, n'est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1).

E. 4.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que l'intéressé est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ.

E. 5 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).

E. 5.1 Le Tribunal a également retenu, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

E. 5.2 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). Dans ces conditions, les critiques d'ordre général du recourant à l'encontre de cette nouvelle pratique de l'autorité de première instance tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni du 11 octobre 2016 - auquel se réfère l'intéressé dans son recours - ne saurait remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l'arrêt D-7898/2015 précité, ce d'autant moins qu'un arrêt d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses.

E. 5.3 En l'occurrence, outre le fait que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n'a pas rendu crédible tant son arrestation en 2013 que son enrôlement forcé, son emprisonnement en 2014 et son évasion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour, pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, même après son départ d'Erythrée, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.

E. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art 54 et 3 LAsi).

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10, et réf. cit.).

E. 9.4.1 En l'espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18ème année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe le cas d'un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger. Il y a en effet lieu d'admettre que la personne concernée a alors régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de s'acquitter d'un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient de retenir qu'une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie.

E. 9.4.2 Selon la pratique actuelle du Tribunal énoncée ci-avant (cf. consid. 9.4.1), il y a lieu de retenir qu'un ressortissant érythréen, qui a quitté son pays alors qu'il avait déjà accompli son obligation de servir dans le cadre du service national, ne doit s'attendre ni à être condamné ni à être une nouvelle fois recruté au service national. Il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être recherché pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires, la question de savoir s'il a effectivement effectué son service national ou s'il en a été dispensé demeurant ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, au vu de l'invraisemblance des allégations du prénommé relatives à son enrôlement forcée à l'armée, son entrainement militaire et son évasion, et faute d'élément permettant d'en conclure différemment, le Tribunal considère que l'intéressé, alors âgé de (...) ans au moment où il a quitté l'Erythrée, n'a fui son pays qu'après avoir été régulièrement dispensé de ses obligations militaires voire même sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger, ayant quitté son pays d'origine en décembre 2014, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant d'obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès les autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n'encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).

E. 9.5 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]).

E. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2).

E. 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune et n'a pas allégué souffrir d'un problème de santé particulier à l'heure actuelle. De plus, il a travaillé en s'occupant du bétail appartenant à sa famille (cf. pièces A16/29 Q115 p.11 ; Q.136 p.13). En outre, des proches, en particulier deux, voire trois oncles maternels vivent en Erythrée, avec lesquels il a gardé des contacts malgré ce qui est affirmé dans le recours (cf. pièce A16/29 Q25 p.4 et Q66 ss p. 7 ; cf. aussi p.11 par.2 du mémoire). Même à supposer que tous les membres de sa nombreuse fratrie devaient réellement désormais se trouver tous à l'étranger, il pourrait, comme par le passé, compter à tout le moins sur un soutien financier (cf. pièce A16/29 p. 10). Il y a également lieu de constater que sa famille est propriétaire de la maison à B._______ et possède du bétail (cf. pièce A16/29 Q.113-114 p.9-10).

E. 10.5 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).

E. 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi d'A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 12 juillet 2018, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3836/2018/ath Arrêt du 22 janvier 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Hans Schürch, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 18 juin 2018 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 15 septembre 2015, A._______ y a le même jour déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 24 septembre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 16 juin 2017. C. Par décision du 18 juin 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après: SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 2 juillet 2018, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a notamment requis, à titre préalable, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi. Enfin, à titre très subsidiaire, il a demandé le renvoi du dossier devant l'instance inférieure pour une décision nouvelle. E. Par décision du 12 juillet 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142. 31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi) 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], encore intitulée jusqu'au 31 décembre 2018 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et e à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du 24 septembre 2015, A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de B._______. Il ne serait jamais allé à l'école en raison de problèmes aux yeux. Il serait issu d'une famille de (...) enfants et ses parents seraient tous les deux décédés. L'une de ses soeurs vivant à l'étranger aurait soutenu financièrement le reste de la famille. Soupçonné à tort d'avoir fait passer illégalement la frontière à des personnes, il aurait été emprisonné à C._______ durant une année, de 2009 à 2010. Il aurait ensuite été pris dans une rafle à B._______ et aurait été amené à D._______, où il aurait dû suivre un entraînement militaire. Il serait à l'armée depuis janvier 2013 et aurait appartenu aux Services secrets, à B._______. Durant son service militaire, il aurait été puni et emprisonné plusieurs fois, raison pour laquelle il aurait décidé de quitter son pays. En décembre 2014, il aurait profité de trois jours de congé pour retourner à son domicile et quitter le pays durant la nuit. Il se serait ensuite rendu au Soudan, où il aurait séjourné durant huit mois. Le 22 juillet 2015, il serait allé en Libye, puis se serait rendu en Italie avant d'atteindre la Suisse, le 15 septembre 2015. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 16 juin 2017, A._______ a notamment précisé que son père était décédé quand il était encore enfant et sa mère le (...) 2015. En 2009, la mère du requérant aurait tenté de l'emmener au Soudan mais ils auraient été tous les deux été arrêtés sur le chemin puis emprisonnés à C._______ durant quatre mois. Ils auraient été libérés grâce à un garant. Après cette libération, il se serait occupé du bétail de sa famille. En 2013, il aurait été arrêté alors qu'il se rendait à B._______ pour acheter « quelque chose ». Il aurait été ensuite emmené à D._______ pour un entraînement militaire, puis transféré au camp de E._______, à B._______. Durant son entrainement militaire, il aurait occupé la fonction de garde-frontière. Il aurait subi plusieurs punitions durant son entrainement militaire pour ne pas avoir exécuté les ordres de ses supérieurs, en particulier pour avoir refusé d'arrêter les jeunes qui traversaient la frontière pour se rendre au Soudan. Ne se sentant pas bien en tant que militaire, il aurait tenté de franchir la frontière en mars 2014, mais il aurait été arrêté et emprisonné à F._______, dans une prison souterraine, jusqu'en septembre de la même année. Durant ces six mois de prison, il aurait été condamné à du travail forcé. Après avoir été libéré, il aurait obtenu une permission de cinq jours pour aller voir sa famille. Il serait ensuite retourné à E._______. Il aurait tenté de franchir la frontière à deux reprises depuis le camp militaire, mais aurait été à chaque fois arrêté et puni. Sa punition aurait consisté à préparer le repas pour son unité durant deux semaines. Il aurait réussi à quitter l'Erythrée en décembre 2014 lors d'une troisième tentative. Pour le surplus, il a déclaré ne jamais avoir possédé de passeport ni de carte d'identité. Son seul document d'identité serait un formulaire qu'il aurait rempli lorsqu'il avait rejoint l'armée en 2013. Enfin, il a précisé qu'il n'avait actuellement plus de problème de santé et qu'il avait désormais pu faire soigner son affection oculaire. 3.3 Dans sa décision du 18 juin 2018, le SEM a considéré qu'au vu des divergences et contradictions relevées d'une audition à l'autre, les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'autorité de première instance a notamment relevé des divergences s'agissant de la durée de son emprisonnement en 2009 ainsi que des motifs de cette détention. Elle a également souligné des incohérences s'agissant des circonstances entourant son départ d'Erythrée. Le SEM a ainsi déduit que le recourant n'avait pas quitté son pays pour les motifs allégués. Le SEM a ensuite relevé que le prénommé n'avait pas rendu vraisemblable sa désertion du service militaire. En outre, faute de facteurs de risque supplémentaires de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, le SEM a considéré que le seul fait que l'intéressé ait quitté illégalement son pays, à supposer que tel ait réellement été le cas, ce qui n'était nullement établi au vu du caractère inconsistant de ses propos, ne l'exposerait pas non plus à une persécution déterminante en matière d'asile. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi d'A._______ en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé qu'il n'existait pas un risque réel et immédiat d'une violation des art. 3 et 4 CEDH, vu les invraisemblances de ses propos. 3.4 Dans son recours du 2 juillet 2018, A._______ a soutenu que l'ensemble de son récit était crédible. Il a justifié les contradictions et divergences relevées par le SEM par ses difficultés de compréhension. Il a expliqué que n'ayant pas été à l'école, il avait des difficultés à relater un récit avec précision, à exprimer les durées et à comprendre les questions posées ainsi que les réponses attendues de lui. A cet égard, il a relevé que le représentant des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) avait également constaté ces difficultés de compréhension. De plus, il aurait appris le décès de sa mère juste avant la première audition, ce qui l'aurait plongé dans un profond désarroi. S'agissant de son emprisonnement en 2014, il estime également que son récit était vraisemblable. Son quotidien étant ennuyeux avec des tâches répétitives et peu intéressantes, selon lui non dignes d'être relatées, il estime avoir exposé suffisamment d'éléments détaillés et circonstanciés prouvant la réalité de son vécu. Il a également maintenu ses déclarations à propos de sa désertion du service militaire. A cet égard, il a soutenu que, contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, il n'était pas possible pour un jeune homme comme lui de quitter l'armée de manière régulière. Etant un déserteur aux yeux des autorités érythréennes, son départ illégal, considéré comme un signe d'opposition par celles-ci, serait déterminant en matière d'asile. De plus, étant toujours en âge de servir, il risquerait très fortement d'être réincorporé et d'être contraint de servir. Partant, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Erythrée. En outre, se fondant sur différents rapports publiés sur l'Erythrée, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et un jugement de l'Upper Tribunal de Grande Bretagne, le recourant a soutenu qu'étant encore en âge de servir, il risquerait d'être réincorporé dans l'armée et subir des traitements inhumains et dégradants, contraires aux art. 3 et 4 CEDH. 4. 4.1 Il s'agit d'abord d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu'il était un déserteur au moment de son départ illégal d'Erythrée, en décembre 2014. 4.2 En l'espèce, les allégations d'A._______ relatives à son prétendu entraînement militaire, aux arrestations et à la durée des détentions dont il aurait fait l'objet et aux conditions dans lesquelles il aurait quitté son pays d'origine comportent d'importantes incohérences, et sont, sur plusieurs points essentiels de son récit, dénuées de détails propres à démontrer la réalité d'une expérience directement vécue. 4.3 4.3.1 Tout d'abord, comme l'a relevé le SEM, ses déclaration s'agissant de son emprisonnement à C._______ en 2009 sont divergentes et contradictoires. En effet, lors de son audition sur les motifs, il a déclaré avoir été emprisonné durant environ quatre mois et non pas une année comme rapporté lors de son audition sommaire (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7 ; A 16/29, Q133 p.12). A cet égard, lors de son audition sommaire, il a expliqué avoir été mis en détention car il était soupçonné d'avoir aidé des personnes à franchir illégalement la frontière (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7). Or, lors de son audition sur les motifs, le recourant a affirmé avoir été arrêté avec sa mère alors qu'ils essayaient de fuir au Soudan (cf. pièce A16/29, Q.132 p.12). Interrogé par l'auditeur sur cette divergence, l'intéressé a confirmé qu'il s'est fait arrêter alors qu'il était en chemin pour le Soudan avec sa mère (cf. pièce A16/29 Q269-270 p.26). Il a alors expliqué s'être trompé de durée lors de la première audition car il venait d'apprendre le décès de sa mère (cf. pièce A16/29, Q.270 p.26 ; recours du 2 juillet 2018 ch. III p.3), mais cette explication de saurait convaincre le Tribunal, au vu de l'importance de cette contradiction. En outre, selon ses propres allégations, sa mère serait décédée le (...) 2015, à savoir (...) mois déjà avant l'audition sommaire du 24 septembre 2015 (cf. audition A16/29, Q4 p.2), rien n'indiquant que le déroulement de celle-ci ait été rendu plus difficile par un état de bouleversement important qui l'aurait empêché de répondre de manière censée et précise aux questions qu'on lui posait alors. 4.3.2 Le récit d'A._______ relatif à son arrestation en 2013 et son entrainement militaire comporte également de nombreuses incohérences. Dans un premier temps, le prénommé a déclaré avoir été pris dans une rafle à B._______ et emmené à D._______ en janvier 2013 pour l'entraînement militaire (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7). De plus, il n'a pas été en mesure de préciser durant quel mois cette prétendue arrestation aurait eu lieu (cf. pièce A16/29 Q.144-145 p.13). En outre, lors de sa première audition, il a affirmé avoir fait partie des services secrets (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7) ce qui n'est pas vraisemblable. Il paraît très peu crédible que les autorités érythréennes aient engagé dans les services secrets un jeune homme de (...) ans déjà emprisonné une première fois en 2009, ayant des problèmes aux yeux et qui n'aurait jamais été à l'école. 4.3.3 S'agissant de son enrôlement forcé au sein de l'armée et de l'entrainement militaire, il y a aussi lieu de constater qu'A._______ a été abondamment questionné sur ses activités et son quotidien au sein de l'armée lors de son audition sur les motifs, mais que ses réponses étaient très vagues, évasives et dénuées d'éléments circonstanciés (cf. pièce A16/29, Q162-190 p.15-18). Invité par l'auditeur du SEM à décrire tout ce qu'il a appris durant l'entrainement militaire, l'intéressé s'est contenté de répondre « j'ai fait Ganfit, Manfit et Reckles. J'ai suivi tout l'entrainement » (cf. pièce A 16/29, Q 166 p.15). L'intéressé n'a pas non plus su décrire son lieu d'affectation de manière précise et détaillée (cf. pièce A16/29, Q.179 p.17). Interrogé sur son quotidien au sein de l'armée, il s'est limité à répondre « j'étais sous leurs ordres. Je faisais ce qu'ils me demandaient de faire » (cf. pièce A19/26 Q147 p.13). Lorsque l'auditeur a demandé comment se déroulaient les gardes à la frontière avec l'Ethiopie, A._______ s'est contenté de répondre « Nous n'étions pas très loin de la frontière éthiopienne. Ils pouvaient venir et faire quelque chose mais nous étions protégés par Dieu » (cf. pièce A16/29 Q.180 p. 17). L'auditeur du SEM a alors de nouveau invité le recourant à décrire le déroulement d'une garde à la frontière. Cette fois encore, l'intéressé s'est limité à répondre « Nous montions la garde vers minuit. Nous étions obligés de faire cela car nous étions sous leurs ordres » (cf. pièce A16/29 Q181 p. 17). 4.3.4 De plus, le Tribunal constate que les allégations d'A._______ relatives à son prétendu emprisonnement à F._______ en 2014 sont très peu vraisemblables. En effet, lors de son audition sur les motifs d'asile, il a expliqué avoir été emprisonné de mars à septembre 2014, pour avoir tenté de franchir la frontière afin de se rendre au Soudan (cf. pièce A16/29 Q138 p.13 ; Q195-6 p.19). Or, lors de son audition sommaire, l'intéressé a simplement déclaré avoir été arrêté et mis en détention à plusieurs reprises, en 2009-2010, car il était soupçonné d'avoir aidé des personnes à traverser la frontière (cf. pièce A3/11 pt. 7.01 p.7). Lors de cette première audition, il n'a à aucun moment fait clairement mention de ses tentatives de fuite ni de sa détention de six mois à F._______. Par ailleurs, lorsqu'il a été invité par l'auditeur du SEM à décrire de manière précise sa cellule ainsi que la prison de F._______, l'intéressé s'est contenté de donner des réponses brèves et évasives. Malgré les questions répétées de l'auditeur, le recourant n'a pas su donner alors de détails précis (cf. pièce A19/26 Q204-208 p.20). 4.3.5 A cet égard, il paraît encore moins crédible qu'une personne ayant été condamnée à six mois de prison de mars à septembre 2014 pour avoir tenté de franchir illégalement la frontière ait pu continuer à être affectée à un poste de garde-frontière au sein de l'armée. Le Tribunal constate également qu'au vu de la pratique des autorités érythréennes et de l'expérience générale de la vie, il est très peu probable qu'un soldat condamné à six mois de prison pour avoir tenté de fuir le pays ait pu obtenir, après sa libération, cinq jours de permission pour aller voir sa famille (cf. pièce A 19/26 Q214-216 p.21). Il est également contraire à toute logique qu'une personne qui réellement essaie de fuir son pays retourne à la base militaire après sa permission (cf. pièce A19/26 Q217- 220 p. 21). 4.3.6 Enfin, comme l'a relevé à bon droit le SEM, les déclarations d'A._______ relatives à sa prétendue désertion sont divergentes et contradictoires. En effet, lors de l'audition sommaire, le prénommé a déclaré avoir pris la fuite en décembre 2014 depuis son domicile durant un congé de trois jours (cf. pièce A3/11 pt.7.01 p.7). Interrogé de manière plus approfondie lors de l'audition sur les motifs, il a expliqué avoir fait une première tentative en mars 2014, puis trois autres entre septembre et décembre 2014, soit après sa libération de prison et les cinq jours de permission. Il aurait réussi à quitter l'Erythrée seulement lors de sa dernière tentative (cf. pièce A19/26 Q130 p.12 ; Q188 p.18 ; Q198 p.19 ; Q220 p.21). En outre, il paraît peu crédible que l'intéressé, qui aurait été condamné à six mois de prison suite à sa première tentative, ait ensuite simplement fait l'objet de mesures disciplinaires peu sévères après avoir été à nouveau appréhendé lors de ses deux tentatives avortées suivantes. 4.4 Certes dans son recours, l'intéressé a allégué avoir des problèmes lors de ses auditions. Il a en effet expliqué que n'ayant jamais été à l'école, il avait de difficultés à comprendre les questions qui lui étaient posées et les réponses qui étaient attendues de lui. Il aurait, en particulier, des difficultés à relater un récit de manière précise sur le plan factuel et temporel. Cela ne suffit toutefois manifestement pas pour expliquer les nombreuses et importantes contradictions et autres incohérences relevées par le Tribunal et le SEM. Le Tribunal constate en particulier que tout au long de l'audition sur les motifs, l'auditeur du SEM a posé plusieurs fois les mêmes questions et demandé des précisions. A cet égard, même le ROE a constaté une amélioration de la compréhension en fin d'audition (cf. pièce A19/26, attestation du ROE). 4.5 En résumé, le Tribunal note qu'examiné dans son ensemble, le récit d'A._______ relatif à son arrestation en 2013, son enrôlement forcé au sein de l'armée, son emprisonnement en 2014 ainsi que son évasion manque de substance et ne reflète pas la réalité d'une expérience réellement vécue. Ainsi, le Tribunal ne peut pas admettre, à l'instar du SEM, que le recourant ait quitté l'Erythrée pour les motifs et dans les circonstances allégués. 4.6 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile et, par conséquent, n'est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1). 4.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que l'intéressé est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ.

5. Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.1 Le Tribunal a également retenu, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.2 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). Dans ces conditions, les critiques d'ordre général du recourant à l'encontre de cette nouvelle pratique de l'autorité de première instance tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni du 11 octobre 2016 - auquel se réfère l'intéressé dans son recours - ne saurait remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l'arrêt D-7898/2015 précité, ce d'autant moins qu'un arrêt d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses. 5.3 En l'occurrence, outre le fait que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n'a pas rendu crédible tant son arrestation en 2013 que son enrôlement forcé, son emprisonnement en 2014 et son évasion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour, pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, même après son départ d'Erythrée, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art 54 et 3 LAsi).

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10, et réf. cit.). 9.4 9.4.1 En l'espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18ème année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe le cas d'un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger. Il y a en effet lieu d'admettre que la personne concernée a alors régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de s'acquitter d'un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient de retenir qu'une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie. 9.4.2 Selon la pratique actuelle du Tribunal énoncée ci-avant (cf. consid. 9.4.1), il y a lieu de retenir qu'un ressortissant érythréen, qui a quitté son pays alors qu'il avait déjà accompli son obligation de servir dans le cadre du service national, ne doit s'attendre ni à être condamné ni à être une nouvelle fois recruté au service national. Il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être recherché pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires, la question de savoir s'il a effectivement effectué son service national ou s'il en a été dispensé demeurant ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, au vu de l'invraisemblance des allégations du prénommé relatives à son enrôlement forcée à l'armée, son entrainement militaire et son évasion, et faute d'élément permettant d'en conclure différemment, le Tribunal considère que l'intéressé, alors âgé de (...) ans au moment où il a quitté l'Erythrée, n'a fui son pays qu'après avoir été régulièrement dispensé de ses obligations militaires voire même sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger, ayant quitté son pays d'origine en décembre 2014, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant d'obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès les autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n'encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). 9.5 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 9.6 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune et n'a pas allégué souffrir d'un problème de santé particulier à l'heure actuelle. De plus, il a travaillé en s'occupant du bétail appartenant à sa famille (cf. pièces A16/29 Q115 p.11 ; Q.136 p.13). En outre, des proches, en particulier deux, voire trois oncles maternels vivent en Erythrée, avec lesquels il a gardé des contacts malgré ce qui est affirmé dans le recours (cf. pièce A16/29 Q25 p.4 et Q66 ss p. 7 ; cf. aussi p.11 par.2 du mémoire). Même à supposer que tous les membres de sa nombreuse fratrie devaient réellement désormais se trouver tous à l'étranger, il pourrait, comme par le passé, compter à tout le moins sur un soutien financier (cf. pièce A16/29 p. 10). Il y a également lieu de constater que sa famille est propriétaire de la maison à B._______ et possède du bétail (cf. pièce A16/29 Q.113-114 p.9-10). 10.5 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi d'A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 12 juillet 2018, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :