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D-3835/2016

D-3835/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-24 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 13 juillet 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3835/2016 Arrêt du 24 septembre 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber, Mia Fuchs, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mai 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 14 août 2014, les procès-verbaux des auditions des 20 août 2014 (audition sommaire) et 27 janvier 2016 (audition sur les motifs), la décision du 18 mai 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 20 juin 2016 contre cette décision, la décision incidente du 29 juin 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du versement d'une avance de frais dont était assorti le recours et a imparti au recourant un délai au 14 juillet 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, la demande de reconsidération du 7 juillet 2016, la décision incidente du 12 juillet 2016, confirmant celle du 29 juin 2016, le versement, le 13 juillet 2016, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré avoir dû accompagner à l'hôpital à B._______ sa mère qui était tombée malade en (...) (ou en [...]) ; qu'en (...) (ou en [...] ou [...]), en raison de ses nombreuses absences, il aurait été renvoyé de son école ; que sa mère serait décédée en (...) ; que ne disposant plus de laissez-passer, désirant continuer ses études et ne voulant pas effectuer son service militaire, il aurait décidé de quitter son pays en (...) ; qu'il se serait rendu en C._______, où il aurait séjourné durant (...) dans un camp ; qu'il aurait ensuite entrepris de se rendre en Suisse, que dans sa décision du 18 mai 2016, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'après avoir mis en exergue les propos divergents de ce dernier au sujet de sa date de naissance, il a relevé le caractère contradictoire et invraisemblable de ses déclarations relatives tant à son départ d'Erythrée qu'aux raisons l'ayant incité à partir ; qu'il a en outre considéré que la forte probabilité qu'il soit à l'avenir astreint à des obligations militaires n'était pas suffisante pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution future ; qu'il a par ailleurs estimé l'exécution de son renvoi comme licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en raison principalement des risques, d'une part, d'être recruté pour le service militaire et, d'autre part, d'être arrêté du fait de son départ illégal du pays ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, qu'en particulier, comme relevé à bon escient et en détail par le SEM (cf. décision attaquée, consid. II.1, p. 3 s., à laquelle il convient de renvoyer), le récit de l'intéressé est particulièrement confus, divergent et dépourvu de toute cohérence chronologique, en particulier en ce qui concerne son âge (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2014, pt. 1.06, p. 3), son parcours scolaire (cf. ibidem, pt. 1.17.04 et 7.01, et procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2016, Q. 39 ss), la maladie de sa mère (cf. procès-verbaux des auditions du 20 août 2014, pt. 7.01, p. 8, et du 27 janvier 2016, Q. 124 et 159), ou encore son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2016, Q. 95 ss), de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'un vécu, que ses propos relatifs à la carte d'étudiant qu'il aurait emportée avec lui en C._______ ont été tout aussi incohérents et contradictoires (cf. décision attaquée, consid. II.1, p. 4 s. ; procès-verbaux des auditions du 20 août 2014, pt. 7.01, p. 8, et du 27 janvier 2016, Q. 11 à 29, 111 et 156 ss), que le Tribunal relèvera encore que l'intéressé avait déclaré, dans un premier temps, que les milices avaient commencé à lui poser des questions et voulaient l'envoyer au service militaire, malgré son jeune âge (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2014, pt. 7.01 et 7.02), que lors de sa seconde audition, il n'a fait allusion ni aux milices ni au risque d'être envoyé au service militaire, qu'il a seulement déclaré avoir été contrôlé une fois dans un marché par des soldats, alors qu'il n'avait pas de laissez-passer (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2016, Q. 137 ss), que selon une première version, sa tante, qui se serait trouvée sur place, aurait discuté avec les soldats, qui l'auraient laisser partir (Q. 138), que selon une seconde version, les militaires l'auraient arrêté et emmené avec eux ; que sa tante serait venue le soir et aurait obtenu sa libération, peut-être en versant de l'argent (Q. 140 et 142), qu'il ne ressort pas de ses déclarations que les militaires l'auraient menacé à cette occasion de l'envoyer au service militaire ; qu'il a au contraire déclaré ne pas avoir été convoqué (Q. 143), que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, que les explications du recourant ne sont pas convaincantes et n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de ses déclarations ; qu'elles ne constituent qu'une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations clairement incohérentes, voire divergentes, que l'intéressé a d'ailleurs clairement laissé entendre avoir quitté son pays afin de poursuivre ses études et d'avoir un meilleur avenir que son frère et son père (cf. procès-verbaux des auditions du 20 août 2014, pt. 7.01, p. 9, et du 27 janvier 2016, Q. 123), qu'il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.), que l'intéressé n'ayant jamais été convoqué pour le service militaire (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2016, Q. 143), il ne saurait être considéré, en l'état, comme un réfractaire ou un déserteur ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'aucune crainte fondée de persécution pour ce motif, en cas de retour dans son pays d'origine, que pour ce qui a trait à sa crainte d'être pris dans une rafle et forcé d'effectuer le service militaire (cf. mémoire de recours, p. 3), il n'est pas exclu qu'en raison de son âge il soit appelé à servir après son retour au pays, que le seul risque de devoir à l'avenir effectuer le service national en Erythrée ne constitue toutefois pas un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ibidem) et n'a donc pas à être examinée à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu'allégué, que, comme relevé ci-dessus, le récit de sa fuite est également incohérent et confus ; que l'on imagine mal, par ailleurs, que les soldats qu'il aurait rencontrés en zone frontalière n'aient pas contrôlé ses papiers (cf. ibidem, Q. 103 ss), que cette question peut toutefois rester indécise, que selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est rendue vraisemblable - ne suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que le recourant n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées, qu'il n'a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2016, Q. 136), et qu'il ne peut être considéré comme un déserteur ou un réfractaire (cf. supra), que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, le recourant, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]), qu'un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait toutefois pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), qu'en outre, il est hautement probable que l'intéressé puisse, le cas échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu'en effet, ayant, selon ses allégations, quitté son pays en (...), il se trouve à l'étranger depuis plus de trois ans ; qu'ainsi, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora et d'être de ce fait libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2014, pt. 3.01, p. 6), en particulier son père et sa soeur, avec lesquels il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2016, Q. 7 et 86 ss), et une tante, qui lui serait déjà venue en aide par le passé (cf. ibidem, Q. 134 ss) ; qu'il lui sera en outre loisible de solliciter un soutien financier de sa tante maternelle, résidant au D._______, qui aurait financé son voyage jusqu'en Suisse (cf. ibidem, Q. 118), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 13 juillet 2016.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :