opencaselaw.ch

D-3748/2025

D-3748/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-25 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Une indemnité de 644.50 francs est allouée à la mandataire d'office des recourantes, à charge de la caisse du Tribunal.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire des recourantes (par lettre recommandée; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment complété au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe jointe à cet effet)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- au Service de la population du canton de E._______ (en copie)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 644.50 francs est allouée à la mandataire d'office des recourantes, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-3748/2025

Arrêt du 25 août 2026

Composition

Vincent Rittener, juge unique,

avec l'approbation de Lukas Müller, juge;

Coralie Capt, greffière.

Parties

A._______,née le (...),

agissant pour elle-même et sa fille,

B._______,née le (...),

Ukraine,

représentées par Ranine Grütter, (...),

recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Refus de la protection provisoire; décision du SEM du1er mai 2025 / N (...).

vu

la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 6 février 2025 par A._______ et sa fille B._______ (ci-après : les requérantes, les intéressées ou les recourantes),

le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») rempli le 19 février 2025 par la requérante,

le courrier du même jour, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations(ci-après : le SEM) a accordé aux requérantes le droit d'être entendues sur leur éventuel renvoi en France, où elles disposeraient d'une alternative de protection,

la prise de position des intéressées du 5 mars 2025, par laquelle elles s'opposent à un renvoi en France,

la décision du 1er mai 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des intéressées, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné qu'elles quittent le territoire suisse le lendemain de l'entrée en force de la décision,

le recours interjeté le 23 mai 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les recourantes concluent à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, requérant par ailleurs à être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,

la décision incidente du 3 juin 2025, par laquelle le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Ranine Grütter en qualité de mandataire d'office,

le courrier du 17 juin 2025, par lequel la recourante a informé le Tribunal de sa grossesse et transmis une confirmation de réception, par le Service vaudois de la population, d'une demande de préparation de mariage avec son compagnon, au bénéfice de la protection provisoire en Suisse,

l'ordonnance du 21 avril 2026, par laquelle le Tribunal a demandé une actualisation de la situation personnelle de la recourante, en lien avec les éléments précités,

le courrier du 28 avril 2026, par lequel l'intéressée a confirmé, en produisant une attestation de l'office de l'état civil du canton de Vaud datée du 20 mars 2026, que la procédure préparatoire de mariage demeurait pendante et a informé le Tribunal qu'elle avait perdu les jumeaux dont elle était enceinte,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérantes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA),

que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,

que conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,

que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),

que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par la décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074), puis par celle du 19 août 2026 (FF 2026 2204; en vigueur depuis le 20 août 2026),

que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. V al. 2 de la décision du 19 août 2026 et au ch. III al. 3 de la décision du 8 octobre 2025, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas,

qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,

que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),

que les conditions auxquelles il est possible de retenir la prévalence d'une alternative de protection ont été précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026,

que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,

qu'il doit en outre pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,

que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise au préalable de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),

qu'en vertu de l'art. 71 al. 1 LAsi, la protection provisoire peut être étendue au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs, s'ils demandent ensemble la protection de la Suisse et qu'il n'existe pas de motifs d'exclusion au sens de l'art. 73 (let. a) ou si la famille a été séparée par des événements mentionnés à l'art. 4 LAsi, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (let. b),

que l'application de l'art. 71 al. 1 let. b LAsi suppose, par analogie avec l'inclusion dans le statut de réfugié au sens de l'art. 51 LAsi, l'existence d'une communauté familiale préexistante dans l'Etat d'origine ou de provenance ou, en cas de protection provisoire, dans la région en conflit définie par le Conseil fédéral dans sa décision de portée générale,

que la séparation peut toutefois être intervenue hors de cette région lorsque les membres de la famille ont fui ensemble, pour autant qu'elle résulte des événements visés à l'art. 4 LAsi (cf. arrêts du TribunalE-9539/2025 du 9 février 2026 p. 4; E-2349/2023 du 28 janvier 2025 consid. 4.2 et réf. cit.),

que la volonté de se réunir en Suisse présuppose une relation familiale digne de protection, effective et réellement vécue autant que les conditions le permettent,

que les circonstances particulières pouvant s'y opposer sont appréciées par analogie avec la pratique développée en matière d'asile familial,

qu'en l'espèce, les intéressées, ressortissantes ukrainiennes, ont indiqué qu'elles se trouvaient en Ukraine, dans l'oblast de C._______, au moment du déclenchement de la guerre le 24 février 2022,

que le (...) juin 2022, elles auraient quitté l'Ukraine pour rejoindre la France, où elles auraient obtenu une autorisation provisoire de séjour, avant de retourner en Ukraine en octobre 2023, pays qu'elles auraient à nouveau quitté le (...) décembre 2024 afin de rejoindre le compagnon de la recourante en Suisse,

qu'à l'appui de leur demande de protection provisoire en Suisse, elles ont notamment produit deux passeports internationaux ukrainiens en cours de validité, ainsi qu'un courrier du (...) janvier 2025 de la Direction de l'immigration de l'intégration de la préfecture de la D._______ confirmant que la recourante a renoncé au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour,

que dans leur prise de position du 5 mars 2025, les recourantes se sont opposées à un retour en France, en invoquant notamment l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour dans ce pays, l'absence de garantie de réadmission, ainsi que la présence en Suisse du compagnon de la recourante, avec qui elle entretiendrait une relation depuis 2021 et qu'elle envisagerait d'épouser, faisant ainsi valoir l'existence d'une relation de concubinage,

qu'à l'appui de leur prise de position, elles ont produit plusieurs photographies montrant notamment la recourante avec son compagnon,

que dans sa décision du 1er mai 2025, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des intéressées au motifs que, conformément au principe de subsidiarité, celles-ci disposaient d'une alternative de protection en France où elles avaient obtenu la protection temporaire,

que l'autorité intimée a par ailleurs estimé que les conditions d'octroi d'une protection dérivée fondée sur le concubinage entre la recourante et son compagnon n'étaient pas réunies, ceux-ci n'étant pas mariés, n'ayant pas d'enfants communs et ayant vécu durablement séparés après leur fuite d'Ukraine, sans démarches concrètes effectuées en vue de se réunir, de sorte qu'aucune communauté de vie préexistante ne pouvait être retenue,

qu'en outre, le SEM a considéré que le renvoi des recourantes en France était licite, possible et exigible,

que dans leur recours du 23 mai 2025, les recourantes contestent l'existence d'une alternative de protection en France, pays qu'elles auraient quitté en avril 2023, soulignant qu'elles n'y disposent ni d'un titre de séjour valable ni d'une garantie de réadmission,

qu'à titre subsidiaire, elles reprochent à l'autorité intimée d'avoir établi les faits de manière incomplète, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès des autorités françaises s'agissant d'une éventuelle garantie de réadmission,

qu'enfin, la décision attaquée serait entachée d'un vice formel, faute de contenir, dans son dispositif, une menace de recourir à des mesures de contrainte,

qu'en l'espèce, les recourantes sont ressortissantes ukrainiennes et résidaient en Ukraine, dans l'oblast de C._______, avant le 24 février 2022,

qu'elles entrent ainsi dans le champ d'application de la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée,

qu'il ressort du dossier que la recourante a été mise au bénéfice, en juin 2022, d'une autorisation provisoire de séjour en France,

que ce statut renouvelable, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal E-2862/2026 du 15 mai 2026 consid. 6.2 et réf. cit.),

que les recourantes ont indiqué que l'autorisation provisoire de séjour avait expiré en janvier 2024 (cf. prise de position des recourantes du 5 mars 2025), tandis qu'il ressort du courrier de la Direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la D._______ produit devant le SEM que la recourante a renoncé au renouvellement de cette autorisation le (...) janvier 2025,

que cela étant, en tant qu'Etat membre de l'UE, la France demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2028 par la décision d'exécution [UE] 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,

que l'on peut ainsi considérer avec une probabilité suffisante que la France accordera à nouveau une autorisation provisoire de séjour aux recourantes si elles y retournent, valable jusqu'au 4 mars 2028 au moins,

que le fait qu'elles soient retournées en Ukraine n'y change rien, le droit européen n'excluant pas l'octroi d'une protection dans un tel cas, dès lors que l'Etat qui a accordé en premier lieu la protection provisoire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l'octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 6.2.3 et réf. cit.),

que dans ces conditions, il apparaît que les intéressées disposent d'une alternative de protection valable en France et qu'elles ne sont pas dépendantes de la protection de la Suisse,

que partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté leur demande d'octroi d'une protection provisoire en Suisse,

que par ailleurs, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que la recourante ne saurait se prévaloir d'une relation stable assimilable à un mariage au moment du début de la guerre, permettant de l'inclure, avec sa fille, dans le statut de protection provisoire de son partenaire en application de l'art. 71 al. 1 let. b LAsi,

qu'en effet, l'existence d'une communauté familiale antérieure à la fuite entre la recourante et son compagnon, au bénéfice de la protection provisoire en Suisse, ne saurait être considérée comme établie sur la base des éléments figurant au dossier,

qu'en particulier, les quelques photographies produites ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une communauté familiale préexistante au sens de la jurisprudence susmentionnée, la plupart portant au demeurant des dates postérieures à 2022,

qu'en outre, il y lieu de relever que les intéressés ont quitté l'Ukraine séparément et à des moments différents, le compagnon de la recourante s'étant rendu en Suisse en mars 2022, tandis que celle-ci a rejoint la France avec sa fille en juin 2022,

que l'intéressée a certes indiqué qu'il aurait été impossible de trouver un logement commun en Suisse car son compagnon ne bénéficiait pas d'un logement social,

que cette affirmation n'est toutefois pas étayée par des pièces au dossier, dont il n'en ressort pas davantage que la recourante et son compagnon aient entrepris des démarches concrètes en vue de vivre ensemble, alors même qu'ils résidaient dans des Etats limitrophes,

qu'en outre, lors de son départ de France en avril 2023 avec sa fille, la recourante a choisi de retourner en Ukraine plutôt que de rejoindre son compagnon en Suisse,

qu'en définitive, il ne peut être retenu qu'une communauté familiale existait entre la recourante et son compagnon avant leur fuite d'Ukraine, condition requise par l'art. 71 al. 1 let. b LAsi,

que partant, c'est également à juste titre que le SEM n'a pas accordé la protection dérivée aux recourantes sur la base de cette disposition,

qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),

que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, les recourantes ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),

qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,

qu'en l'occurrence, les intéressées n'ont pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),

que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en France, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,

qu'il convient encore d'examiner si les recourants peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH,

que selon la jurisprudence, les relations protégées par le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernant la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 140 I 77 consid. 5.2; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit),

que les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1),

que pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. cit.),

qu'enfin, pour se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; arrêt du TF 2C_877/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1 et réf. cit.),

qu'en l'espèce, dès lors que la recourante allègue être venue en Suisse en février 2025 avec sa fille afin de rejoindre son compagnon (cf. prise de position du 5 mars 2025), il y a lieu de retenir que ceux-ci résident ensemble depuis un peu plus d'un an et demi,

qu'en outre, le couple n'est pas marié, bien qu'une procédure préparatoire de mariage ait été engagée, et il n'a pas d'enfants communs,

que pour le surplus, il convient de noter que le compagnon de la recourante, à qui une protection provisoire a été accordé en Suisse, ne dispose que d'un statut de protection à durée limitée et ne bénéficie donc ni d'un droit de séjour établi ni d'un droit de séjour de fait à accepter comme une réalité, valable pour une durée indéterminée en Suisse, au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts du Tribunal D-8235/2024 du 16 avril 2026 consid. 7.2.3; D-8155/2024 du 3 mars 2026 consid. 8.2.5;D-10/2026 du 30 janvier 2026 consid. 7.1.2; D-3770/2023 du 5 février 2025 consid. 8.2 et réf. cit.),

qu'il découle de ce qui précède que les recourantes ne sauraient faire valoir que l'exécution de leur renvoi vers la France porterait atteinte à leur droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH,

qu'enfin, compte tenu de l'âge de B._______ et de la courte durée de son séjour en Suisse, un renvoi en France ne saurait constituer un déracinement et son intérêt supérieur, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.170), est de rester auprès de sa mère,

que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6),

qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,

que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),

qu'en l'espèce, les intéressées n'ont fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,

que partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,

que l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI),

que les recourantes sont chacune en possession d'un passeport en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'UE et, ainsi, de retourner en France pour solliciter le renouvellement de leur protection temporaire,

que dans ces conditions, ainsi que l'a confirmé le Tribunal, il n'est pas nécessaire d'obtenir une garantie de réadmission, étant rappelé que celle-ci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d'une décision négative sur la demande d'octroi d'une protection provisoire (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.3),

que c'est dès lors en vain que les recourantes se plaignent d'une constatation incomplète des faits à cet égard,

qu'en définitive, l'exécution du renvoi des intéressées est possible,

que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'enfin, la menace du recours à des mesures de contrainte pouvait, conformément à la jurisprudence, être omise dans la décision de renvoi examinée en l'espèce, de sorte que le grief des recourantes à cet égard est dénué de portée (cf. art. 72 et art. 45 al. 1 let. c LAsi; arrêt de principeD-4601/2025 précité consid. 3.2; arrêt du Tribunal E-5086/2025 du 20 mars 2026 consid. 8),

qu'en conséquence, le recours est rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que néanmoins, les recourantes ayant été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 3 juin 2025, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA),

que pour la même raison, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des intéressées en la présente cause,

qu'en l'occurrence, l'indemnité allouée, sur la base du décompte de prestations du 23 mai 2025 (art. 14 al. 2 FITAF), est arrêtée à 644.50 francs.

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 644.50 francs est allouée à la mandataire d'office des recourantes, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

La greffière :

Vincent Rittener

Coralie Capt

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire des recourantes (par lettre recommandée; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment complété au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe jointe à cet effet)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- au Service de la population du canton de E._______ (en copie)