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D-3718/2016

D-3718/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête relative à la dispense du versement des frais de procédure est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3718/2016 Arrêt du 23 juin 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, prétendant être né le (...), alias B._______, soi-disant né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 mai 2016 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______, du 7 novembre 2015, la décision du 27 mai 2016 (notifiée le 9 juin suivant), par laquelle le SEM, appliquant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 14 juin 2016, portant comme conclusions l'annulation de la décision susmentionnée et l'entrée en matière sur la demande susmentionnée ainsi que la modification de sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), les requêtes de dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure ainsi que d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 42 à 49 ad art. 62; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.), que la conclusion tendant à la modification de la date de naissance dans SYMIC, qui déborde de l'objet du litige, n'est pas recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'il y a lieu d'écarter la demande tendant à la production du carnet de vaccination du recourant (p. 4 in initio du mémoire); qu'outre le fait qu'une telle pièce ne serait pas suffisante pour donner des informations fiables sur son âge, A._______ aurait pu la produire bien plus tôt, vu qu'il savait déjà depuis le 10 décembre 2015 que le SEM le considérait comme majeur; que cette requête, formulée de manière tardive dans le recours, ne reflète pas une réelle volonté de coopérer, mais s'inscrit toujours dans la même logique de dissimulation de son âge véritable dont il a fait preuve jusqu'ici (cf. aussi les éléments d'invraisemblance relevés à la p. 4 s. ci-après), que dans son recours, l'intéressé fait valoir, pour l'essentiel, que le SEM l'a considéré à tort comme majeur, la Suisse étant compétente pour examiner sa demande d'asile, que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes concernant les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1), que selon la jurisprudence, pour apprécier, à titre préjudiciel, si la minorité alléguée est crédible, le SEM se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, et les résultats d'une audition ayant en particulier comme objet l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant encore précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé, qui n'a pas produit de pièce d'identité valable établissant sa minorité alléguée à l'époque du dépôt de sa demande d'asile, a été averti, lors d'une audition qui a eu lieu le 10 décembre 2015, qu'il serait considéré comme majeur tant qu'il n'en aurait pas produit une; qu'interrogé sur la non-production d'une tazkira, il a tout d'abord déclaré qu'il ne pouvait se faire établir un tel document là où il habitait, parce qu'on ne l'autorisait pas (« Dort wo ich herkomme, kann man keine Tazkera machen. Sie lassen es nicht zu »; cf. pt. 4.04 du procès-verbal [ci-après: pv] de l'audition du 26 novembre 2015), puis lors de l'audition du 10 décembre 2015 qu'il pouvait au contraire s'en procurer une (« Hauptsache ich reiche eine Tazkera ein. Das werde ich tun. »; cf. p. 2 du pv); qu'il n'a pas produit jusqu'ici le document promis, ni du reste aucune autre pièce de nature à fournir des informations un tant soit peu fiables sur son âge, que, dans la décision attaquée, le SEM a exposé divers éléments d'invraisemblance qui l'ont porté à considérer que le recourant n'est pas mineur, contrairement à ce qu'il prétend, que, dans son recours, celui-ci n'a pas avancé d'argument convaincant susceptible de remettre en cause l'appréciation d'ensemble retenue par le SEM quant à l'absence de vraisemblance de sa minorité alléguée; qu'il se contente de donner des explications, au demeurant peu convaincantes, sur une partie seulement des éléments d'invraisemblance relevés, que c'est avec raison que le SEM relève dans sa décision que l'intéressé a tenu des propos divergents concernant l'époque où son père lui avait appris son âge; qu'il a tout d'abord affirmé que cela s'était passé au moment où il était entré à l'école, soit à l'âge de huit ans; qu'il a ensuite déclaré qu'il avait été informé peu avant son départ du pays, lorsqu'il était prétendument âgé de 13-14 ans seulement, alors qu'il aurait quitté l'Afghanistan vers la fin (...) 2015, époque où il aurait pourtant déjà dû être âgé de (...) ans et (...) mois, si l'on s'en tient à sa date de naissance alléguée ([...]), qu'il n'est pas non plus crédible que le recourant, qui a pourtant effectué sept ans d'école, n'ait connu pour la première fois son âge dans les circonstances décrites ci-dessus, seulement au moment de son départ à l'étranger, que l'intéressé a déclaré avoir débuté l'école quand il avait huit ans (alors que l'âge habituel est pourtant de sept ans), et effectué (...) ans de scolarité; qu'il aurait donc dû être âgé de (...) ans à la fin de celle-ci alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il a cessé l'école à (...) ans (cf. pt. 1.17.04 du pv de l'audition du 26 novembre 2015; cf. aussi les explication non convaincantes à ce sujet à la p. 3 du mémoire de recours), qu'il a prétendu n'être pas en mesure de donner l'âge de ces parents, même de manière approximative (cf. pt.1.16.04 du même pv); que si l'on s'en tient à ses déclarations lors de l'audition du 26 novembre 2015 précitée concernant l'écart de (...) ans avec son frère C._______, alors âgé de (...) ans, il aurait dû lui-même être âgé de 14 ans seulement à cette époque, que, ne suffisant pas à lui seul pour établir que l'intéressé est majeur, le rapport du 7 décembre 2015 attestant d'un âge osseux de 18 ans, constitue toutefois un - faible - indice supplémentaire allant dans ce sens (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 6.2 in fine), qu'enfin, même en tenant compte de la grande prudence dont il convient de faire preuve pour ce type d'examen, l'apparence physique de l'intéressé, au vu des photographies au dossier, paraît être celle d'un homme adulte (cf. JICRA 2004 n° 30 précitée, consid. 6.3), qu'au vu de tout ce qui précède, point n'est besoin de se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire relative à la prétendue minorité de l'intéressé, qui n'est pas de nature à infirmer la position du Tribunal sur cette question, qu'il n'y a, partant, pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance, que, dans la mesure où le fardeau de la preuve en lien avec la minorité incombait au recourant et qu'il n'a pas établi celle-ci, il y a lieu de le considérer comme majeur, qu'il s'agit maintenant de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.2 et 9.1; 2012/4 précité, consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'espèce, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 11 janvier 2016, soit dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier d'une frontière extérieure il y a moins de douze mois), que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ci-après: directive Accueil), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc pas en l'espèce, qu'il n'y a pas non plus lieu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que l'intéressé fait valoir, en substance, que les structures d'accueil en Croatie sont surchargées vu l'important afflux de migrants dans cet Etat; qu'il existerait dès lors un risque important qu'il n'ait pas accès à des services tels que l'hébergement, les soins médicaux et l'alimentation quotidienne; que n'ayant aucun moyen de subvenir à ses besoins, il serait contraint de vivre dans la rue et obligé de mendier et de se livrer à d'autres activités indignes pour survivre; qu'au vu de ce qui précède et de sa vulnérabilité en raison de sa minorité, il serait exposé à des conditions inhumaines et dégradantes, contraires à l'art. 3 CEDH, qu'en argumentant de la sorte, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus été en mesure de démontrer, ni même de rendre vraisemblable, qu'il existerait pour lui un risque actuel concret et sérieux d'être victime en Croatie de traitements contraires aux art. 3 CEDH ou Conv. torture ou à l'art. 4 CharteUE, que l'intéressé - homme majeur, sans charge de famille et en bonne santé - ne présente en sa personne aucun élément de vulnérabilité particulier, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que le transfert de l'intéressé en Croatie s'avère ainsi licite, dès lors qu'il ne ressort ni de ses écritures dans le cadre de la procédure de recours ni de son dossier SEM que l'exécution de cette mesure violerait l'art. 3 CEDH ou une autre obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'au demeurant, si - après son retour en Croatie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant, en cas de besoin, des voies de droit adéquates, qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.), qu'au vu du dossier et de la motivation de sa décision, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête relative à la dispense du versement des frais de procédure est rejetée (art. 65 al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête relative à la dispense du versement des frais de procédure est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition: