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D-3680/2017

D-3680/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-02 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse, le (...), A._______ a déposé le même jour une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à B._______. B. Lors de l'audition sur les données personnelles du 19 juin 2015, le requérant a déclaré être un ressortissant érythréen, né en (...), d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire du village de C._______ dans la région de D._______. Ses parents ainsi que les cinq membres de sa fratrie vivraient en Erythrée. Après avoir interrompu sa scolarité, il aurait travaillé dans le secteur de l'agriculture. Les autorités érythréennes l'auraient arrêté en 2011 et conduit à E._______ pour suivre un entraînement militaire. Il se serait enfui après cinq jours et aurait été arrêté quelques temps plus tard. Les autorités auraient alors décidé de l'emprisonner à F._______ mais il serait parvenu à s'enfuir et aurait rejoint G._______. Il se serait caché dans cette ville pendant sept mois, puis aurait regagné son village et aurait travaillé depuis lors dans les champs de sa famille. Suite à ces évènements, il aurait été dénoncé et aurait été ainsi contraint de quitter illégalement l'Erythrée en (...) 2014. Il se serait d'abord rendu en Ethiopie, puis au Soudan, et aurait vécu en Libye avant de gagner l'Italie, pays où les autorités auraient relevé son identité. Il serait ensuite entré en Suisse le 12 juin 2015. Il a ajouté n'avoir jamais déployé d'activités politiques ou religieuses et n'avoir pas rencontré avec les autorités érythréennes d'autres problèmes que ceux évoqués. C. Le 19 juin 2015, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur une requête aux fins de prise en charge du requérant en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), en faisant valoir que, selon ses explications, l'intéressé avait débarqué en Italie en provenance de Libye avant de gagner la Suisse. D. Le 18 août 2015, les autorités italiennes ont rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'était pas enregistré dans leurs bases de données. E. Par lettre du 31 août 2015, le SEM a informé le requérant que sa demande d'asile serait traitée par les autorités suisses dans le cadre d'une procédure nationale. F. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 24 août 2016, le requérant a déclaré avoir maintenu des contacts avec les membres de sa famille demeurés en Erythrée. Affirmant d'abord avoir été scolarisé de (...) à (...) et commencé sa 12ème année à H._______, il est, sur question du SEM, revenu sur ses déclarations. Il a alors dit avoir étudié de (...) à (...), arrêté sa scolarité au cours de la 8ème année et ne jamais être allé à H._______. Interrogé sur ces contradictions, il a soutenu avoir été absent de l'école une année et redoublé la 5ème année. A cette époque, il aurait reçu une convocation écrite lui intimant de se présenter au memhedar du nus-zoba de I._______, au mois de (...) 2008, et de se rendre ensuite à J._______ pour suivre un entraînement militaire. Il n'aurait pas répondu à cette convocation, de sorte que les autorités auraient d'abord scellé la maison familiale, puis, deux jours plus tard, toujours en (...) 2008, auraient emprisonné son père à I._______ pendant un mois. Après la libération de son père, il aurait repris le travail avec ses parents. Il aurait toutefois passé les nuits dans la campagne ou chez des amis afin d'échapper aux autorités qui se rendaient régulièrement au domicile familial, en vue de l'arrêter. En (...) 2010, des soldats auraient finalement réussi à l'arrêter chez ses parents, puis transféré au camp d'entraînement de E._______. Après deux jours, il aurait réussi à s'échapper pendant un ramassage de bois à l'extérieur. Repris quelques heures plus tard, il aurait été conduit le lendemain, sous escorte militaire, vers K._______ pour y être détenu pendant 6 mois. Il aurait alors réussi à s'échapper en cours de route, sous les tirs des soldats qui s'étaient lancés à sa poursuite, et serait retourné à son domicile. Trois jours plus tard, il se serait rendu auprès de sa demi-soeur, à G._______, chez qui il aurait vécu environ une année. Après sa fuite, les autorités auraient emprisonné son père puis sa mère pendant deux mois, afin de découvrir où il se cachait. Vers le mois de (...) 2011, il serait retourné vivre dans son village natal et aurait repris le travail sur les terres de ses proches, situées non loin de la maison familiale. Les autorités étant toujours à sa recherche, il n'aurait jamais passé la nuit au domicile de ses parents mais se serait toutefois rendu auprès d'eux durant la journée. En (...) 2014, il aurait quitté l'Erythrée en raison des recherches dont il aurait continué à faire l'objet, des rafles régulières des autorités et de sa volonté de ne pas effectuer le service miliaire. G. L'intéressé a produit une carte d'identité, établie le (...) 2012, selon laquelle il était né en (...); il l'aurait demandée directement aux autorités érythréennes et serait allé la retirer en personne. Ce document aurait ensuite été apporté par un proche d'Erythrée au Soudan, puis expédié de ce pays à un intermédiaire qui la lui aurait envoyée en Suisse. Intermédiaire qui vivrait en Italie et dont le requérant ignorerait l'identité. H. Par décision du 6 juin 2017, notifiée le 8 juin suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu en substance que les explications fournies par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a considéré que, en toute hypothèse, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et que son prétendu départ illégal d'Erythrée ne justifiait pas la reconnaissance de sa qualité de réfugié, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017). Enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible, selon l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20, renommée depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). I. Le 29 juin 2017, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision contestée et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en vertu de l'art. 54 LAsi, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en raison du caractère illicite et raisonnablement inexigible de son renvoi. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son représentant en tant que mandataire d'office. J. Par décision incidente du 4 août 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants de droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123, 2018 2855; FF 2014 7771]). 1.3 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA, art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss).

2. A titre liminaire, le Tribunal constate que le recourant n'a pas contesté la décision du 6 juin 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. Sur ce point, dite décision a ainsi acquis force de chose décidée. Seule est partant litigieuse, sous l'angle de l'octroi de la protection requise contre des persécutions (cf. art. 3 et 18 LAsi), la question de savoir si l'intéressé peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine et se voir reconnaître de ce fait la qualité de réfugié. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.1.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Cette disposition doit être comprise dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais non l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 7 consid. 7 ss). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les ressortissants érythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles (cf. arrêt précité, consid. 4.6 - 4.11), il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale ne l'expose pas à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ibidem, consid. 3.4, 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent pas être considérées de manière générale comme étant exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens du droit de l'asile, en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service national, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. ibidem, consid. 5.2). 3.1.2 Quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi; ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 aLAsi). 3.2 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3).

4. Le recourant conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en vertu de l'art. 54 LAsi, aux motifs qu'il se serait soustrait à ses obligations militaires et aurait fui illégalement son pays d'origine. Il s'agit dès lors d'examiner, si contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu'il était un réfractaire au moment de son départ d'Erythrée. 4.1 Les allégations du recourant sur sa convocation à un entraînement militaire à J._______, laquelle constitue l'élément central à l'appui de sa demande d'asile, sont non seulement intervenues tardivement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pièce A18/23, Q 70 ss, Q 199), mais contiennent également d'importantes contradictions. 4.1.1 Lors de son audition sommaire, l'intéressé a simplement indiqué qu'il avait été dénoncé et arrêté après avoir interrompu sa scolarité (cf. pièce A4/11, par. 7.01, 7.02). S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 7, consid. 6.2.1; 1993 n° 14, toujours d'actualité; arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p.6). Invité à exposer en détails ses motifs d'asile lors de la seconde audition, il n'a pas non plus fait état d'une telle convocation et a au contraire affirmé que, à l'instar d'autres étudiants, il avait été informé de son prochain transfert à J._______ (cf. « ils nous ont dit qu'on allait partir à J._______ », pièce A18/23, Q 63). 4.1.2 Lorsque le collaborateur du SEM a demandé à A._______ de décrire comment ce transfert lui avait été annoncé, celui-ci a affirmé avoir reçu une convocation à son propre domicile (cf. pièce A18/23, Q 70-71). Interrogé sur cette divergence avec sa précédente version, selon laquelle il n'avait pas été convoqué, le recourant s'est en outre contenté d'une formule superficielle, elliptique et dénuée de détails significatifs: « en 2008, j'ai reçu une convocation. En 2010, j'ai été dénoncé » (cf. pièce A18/23, Q 199). Formule qu'aucun élément concret au dossier n'est venu étayer de quelque manière que ce soit. La convocation précitée étant un motif essentiel de sa demande d'asile, le recourant n'aurait pas manqué de la mentionner lors de sa première audition déjà, s'il l'avait réellement reçue. Cela d'autant plus que, dans la mesure où il ne lui aurait pas donné suite, elle aurait conduit non seulement à la mise sous scellés de la maison familiale et à l'emprisonnement de son père pendant un mois, mais également à sa propre arrestation quelque temps plus tard (cf. pièce A18/23, Q 88, 94-98). 4.2 Les explications de l'intéressé sur les recherches dont il aurait fait l'objet après avoir refusé de donner suite à sa convocation sont, elles aussi, contradictoires. Dans un premier temps, il a affirmé que, suite à la libération de son père, au mois de (...) 2008, les autorités avaient cessé de le rechercher, de sorte qu'il avait pu regagner son domicile et se remettre à travailler sur les terres de sa famille jusqu'à son arrestation en (...) 2010 (cf. pièce A18/23, Q 100). Par la suite, lorsque l'auditeur du SEM lui a demandé pourquoi il n'avait plus été recherché pendant deux ans, l'intéressé a répondu que les autorités étaient en réalité venues à sa recherche au cours de cette période, en se rendant régulièrement à son domicile (cf. pièce A 18/23, Q 100-104). Il n'est au demeurant pas crédible que les autorités n'aient pas réussi à retrouver l'intéressé tout au long de cette période, alors même que, selon ses dires, il vivait à son domicile, hormis la nuit, et travaillait la journée sur les terres de sa famille, peu distantes de celui-ci (cf. pièce A18/23 Q 148). 4.3 Tout comme les allégations du recourant sur sa convocation à un entraînement militaire à J._______ (cf. 4.1 ci-dessus), celles sur la première arrestation qui s'en serait suivie apparaissent non seulement stéréotypées mais aussi contradictoires. 4.3.1 Le requérant a déclaré avoir été arrêté au mois de (...) 2010 par les autorités, puis emmené au camp d'entraînement militaire de E._______ avant de s'enfuir peu de temps plus tard en allant ramasser du bois dans les alentours (cf. pièce A18/23, Q 112). Invité à plusieurs reprises par l'auditeur du SEM à exposer de manière précise cet évènement, l'intéressé s'est contenté de répondre de manière évasive, sans donner le moindre détail ni aucun élément de nature à corroborer ses dires (cf. pièce A18/23, Q 112, 119-121). 4.3.2 Lors de sa première audition, le requérant a déclaré avoir été arrêté en 2011 (cf. pièce A4/11, par.7.02) et non pas en août 2010 comme indiqué dans un second temps (cf. pièce A18/23, Q 100). Interrogé sur cette divergence par le collaborateur du SEM, l'intéressé n'a fourni aucune explication, se limitant à confirmer que l'arrestation avait eu lieu en août 2010, et qu'en 2011 il vivait caché dans la ville de G._______ (cf. pièce A18/23, Q 200). 4.4 A cela s'ajoute que les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait réussi à se soustraire à ses obligations militaires ne sont pas plausibles. Le recourant a déclaré que, suite à sa tentative de fuite du camp militaire de E._______, il aurait été emmené à K._______ pour y être emprisonné, mais aurait réussi à s'échapper en cours de route, alors qu'il était ligoté et surveillé par des soldats armés. Il a expliqué que l'un des militaires avait desserré ses liens à sa demande et qu'il avait ainsi pu s'enfuir avec facilité (cf. pièce A18/23, Q 124, 125, 128, 131). Il est toutefois contraire à l'expérience générale de la vie qu'un soldat, chargé de surveiller un détenu, accepte qu'une certaine liberté de mouvement lui soit à nouveau offerte, sans justification impérieuse, alors même que l'intéressé a déjà réussi à fuir, seulement un jour auparavant, et qu'il est justement escorté pour ce motif vers son lieu d'incarcération. L'intéressé lui-même a d'ailleurs été incapable de donner une explication à ce sujet, se limitant à invoquer une intervention divine (cf. pièce A18/23, Q 126). Il est encore moins probable que le recourant ait réussi à s'enfuir en courant, sans chaussures, sur un terrain mouillé en pleine saison des pluies, et ait ainsi pu échapper à des soldats aussitôt lancés à sa poursuite qui, de surcroît, tiraient sur lui (cf. pièce A18/23, Q 124, 127, 128, 129). 4.5 En outre, le comportement de l'intéressé entre sa fuite, courant (...) 2010, et son départ allégué d'Erythrée, près de trois ans et demi plus tard, en (...) 2014, n'est pas convaincant. Il ne correspond guère à celui d'une personne qui, recherchée par les autorités, s'emploie à se cacher pour leur échapper. En effet, le recourant a déclaré qu'après s'être enfui il était allé vivre chez sa demi-soeur à G._______ pendant une année (cf. pièce A18/23, Q 136-139) Nonobstant l'arrestation de ses père et mère, et les recherches effectuées régulièrement par les autorités à leur domicile, il serait malgré tout retourné vivre dans leur village et aurait ainsi pu vaquer librement à ses occupations pendant environ deux ans et demi. Tout au long de cette période, il n'aurait pas cessé de rendre visite à ses parents, dans leur propre demeure et en pleine journée, et aurait continué à travailler sur les terres de ses proches, situées seulement à quelques minutes à pied de son nouveau lieu de vie (cf. pièce A18/23, Q 143-148). De plus, si le recourant avait effectivement été recherché comme il l'indique, il n'est pas vraisemblable qu'il se soit rendu auprès des autorités en 2012 pour demander une carte d'identité, ait obtenu ce document sans la moindre difficulté et, enfin, ait été en mesure de le retirer en personne sans être inquiété (cf. pièce A18/23, Q 151-156). Enfin, il n'est également pas crédible, sous cet angle, que le recourant ait attendu près de trois ans avant de quitter son pays, alors que, selon ses dires, les autorités étaient continuellement à sa recherche, effectuaient de nombreuses rafles au cours desquelles il risquait d'être arrêté, et avaient démontré leur détermination à le retrouver, notamment en emprisonnant ses parents pendant plusieurs semaines en vue d'obtenir des informations à son sujet (cf. pièce A18/23, Q 133-134). 4.6 S'agissant de la carte d'identité versée au dossier, il y a lieu de relever que celle-ci indique comme année de naissance (...) alors que le requérant avait déclaré être né en (...). Interrogé à ce sujet par l'auditeur du SEM, l'intéressé n'a pas donné d'explication convaincante, se contentant d'affirmer qu'il s'était trompé lors de la première audition (cf. pièce A18/23, Q 3-5). 4.7 Enfin, le recourant a affirmé n'avoir jamais déployé d'activités politiques ou religieuses et n'avoir pas rencontré avec les autorités de son pays d'autres problèmes que ceux invoqués à l'appui de sa demande d'asile (cf. pièce A4/11, par. 7.02). Partant, il n'y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour en Erythrée, à un risque majeur de persécution en raison de son prétendu départ illégal de ce pays. La question relative au caractère vraisemblable d'un tel départ peut donc rester ouverte.

5. Il en résulte que le recourant ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht; cf. art. 54 LAsi). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). Selon la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 9a). 6.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant si l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit).

8. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. art. 83 al. 3 LEI). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). 8.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le recourant soutient qu'il serait astreint au service militaire en cas de renvoi dans son pays d'origine, et, partant, serait victime de traitements contraires aux articles 3 et 4 par. 2 CEDH. 8.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; 2008/34 consid. 10; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). Conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi est licite, il convient de déterminer si, comme il le soutient, l'intéressé doit s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné la problématique liée à cette question dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. Le requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré, doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. 8.2.2 En l'espèce, il n'est certes pas possible de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers son pays. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, n'est pas parvenu à démontrer qu'il était recherché pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires. La question de savoir s'il a effectivement effectué son service national, ou s'il en a été dispensé, demeure ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. L'intéressé doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, au vu de l'invraisemblance des allégations du recourant sur son enrôlement forcé dans l'armée en août 2010, son entraînement militaire et sa fuite, il y a lieu de retenir, à défaut d'éléments contraires, qu'il n'a quitté son pays qu'après avoir été régulièrement dispensé de ses obligations militaires, voire sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, il ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir (ré)intégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 8.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

9. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-7133/2016 du 27 février 2019, consid. 7.4.1). Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence précité D-2311/2016, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt E-5022/2017, consid. 6.2). 9.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, l'intéressé est un homme jeune et n'a pas allégué souffrir des problèmes de santé particuliers. Il a acquis une expérience professionnelle de plusieurs années dans le secteur de l'agriculture (cf. pièces A4/11 par. 1.17.05; A18/23 Q 100, 147). En outre, ses proches, en particulier ses parents, ses trois frères et deux soeurs résident en Erythrée (cf. pièce A18/23 Q 22). A cela s'ajoute que sa famille est propriétaire de terrains agricoles (cf. pièce A18/23 Q 42), et, partant, dispose de ressources dont il pourra, le cas échéant, bénéficier lors de son retour au pays, étant précisé que son voyage depuis l'Erythrée jusqu'en Suisse a été financé par ses parents (cf. pièce A18/23, Q 190). Il s'ensuit que le recourant sera en mesure de se réinsérer sans difficulté majeure dans son pays d'origine. Il est rappelé à ce sujet que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). Enfin, contrairement à ce que soutient l'intéressé, son éventuel enrôlement dans le service national suite à son retour en Erythrée, ne constituait pas non plus, en toute hypothèse, un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017, consid. 6.2). 9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 consid. 6.3, D-2311/2016 consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 4 août 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi). 12.2 Agissant en tant que juriste pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) de l'Entraide Protestante Suisse, Philippe Stern a été nommé comme mandataire d'office du recourant. Une indemnité doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8-11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est à cet égard rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties concernées de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 29 juin 2017 produite par le mandataire, en tenant compte toutefois des tarifs mentionnés ci-avant. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 565 francs, étant rappelé que le temps consacré à des tâches antérieures au dépôt du recours n'est pas pris en compte. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123, 2018 2855; FF 2014 7771]).

E. 1.3 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).

E. 1.4 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA, art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2).

E. 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss).

E. 2 A titre liminaire, le Tribunal constate que le recourant n'a pas contesté la décision du 6 juin 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. Sur ce point, dite décision a ainsi acquis force de chose décidée. Seule est partant litigieuse, sous l'angle de l'octroi de la protection requise contre des persécutions (cf. art. 3 et 18 LAsi), la question de savoir si l'intéressé peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine et se voir reconnaître de ce fait la qualité de réfugié.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.1.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Cette disposition doit être comprise dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais non l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 7 consid. 7 ss). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les ressortissants érythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles (cf. arrêt précité, consid. 4.6 - 4.11), il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale ne l'expose pas à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ibidem, consid. 3.4, 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent pas être considérées de manière générale comme étant exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens du droit de l'asile, en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service national, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. ibidem, consid. 5.2).

E. 3.1.2 Quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi; ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 aLAsi).

E. 3.2 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3).

E. 4 Le recourant conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en vertu de l'art. 54 LAsi, aux motifs qu'il se serait soustrait à ses obligations militaires et aurait fui illégalement son pays d'origine. Il s'agit dès lors d'examiner, si contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu'il était un réfractaire au moment de son départ d'Erythrée.

E. 4.1 Les allégations du recourant sur sa convocation à un entraînement militaire à J._______, laquelle constitue l'élément central à l'appui de sa demande d'asile, sont non seulement intervenues tardivement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pièce A18/23, Q 70 ss, Q 199), mais contiennent également d'importantes contradictions.

E. 4.1.1 Lors de son audition sommaire, l'intéressé a simplement indiqué qu'il avait été dénoncé et arrêté après avoir interrompu sa scolarité (cf. pièce A4/11, par. 7.01, 7.02). S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 7, consid. 6.2.1; 1993 n° 14, toujours d'actualité; arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p.6). Invité à exposer en détails ses motifs d'asile lors de la seconde audition, il n'a pas non plus fait état d'une telle convocation et a au contraire affirmé que, à l'instar d'autres étudiants, il avait été informé de son prochain transfert à J._______ (cf. « ils nous ont dit qu'on allait partir à J._______ », pièce A18/23, Q 63).

E. 4.1.2 Lorsque le collaborateur du SEM a demandé à A._______ de décrire comment ce transfert lui avait été annoncé, celui-ci a affirmé avoir reçu une convocation à son propre domicile (cf. pièce A18/23, Q 70-71). Interrogé sur cette divergence avec sa précédente version, selon laquelle il n'avait pas été convoqué, le recourant s'est en outre contenté d'une formule superficielle, elliptique et dénuée de détails significatifs: « en 2008, j'ai reçu une convocation. En 2010, j'ai été dénoncé » (cf. pièce A18/23, Q 199). Formule qu'aucun élément concret au dossier n'est venu étayer de quelque manière que ce soit. La convocation précitée étant un motif essentiel de sa demande d'asile, le recourant n'aurait pas manqué de la mentionner lors de sa première audition déjà, s'il l'avait réellement reçue. Cela d'autant plus que, dans la mesure où il ne lui aurait pas donné suite, elle aurait conduit non seulement à la mise sous scellés de la maison familiale et à l'emprisonnement de son père pendant un mois, mais également à sa propre arrestation quelque temps plus tard (cf. pièce A18/23, Q 88, 94-98).

E. 4.2 Les explications de l'intéressé sur les recherches dont il aurait fait l'objet après avoir refusé de donner suite à sa convocation sont, elles aussi, contradictoires. Dans un premier temps, il a affirmé que, suite à la libération de son père, au mois de (...) 2008, les autorités avaient cessé de le rechercher, de sorte qu'il avait pu regagner son domicile et se remettre à travailler sur les terres de sa famille jusqu'à son arrestation en (...) 2010 (cf. pièce A18/23, Q 100). Par la suite, lorsque l'auditeur du SEM lui a demandé pourquoi il n'avait plus été recherché pendant deux ans, l'intéressé a répondu que les autorités étaient en réalité venues à sa recherche au cours de cette période, en se rendant régulièrement à son domicile (cf. pièce A 18/23, Q 100-104). Il n'est au demeurant pas crédible que les autorités n'aient pas réussi à retrouver l'intéressé tout au long de cette période, alors même que, selon ses dires, il vivait à son domicile, hormis la nuit, et travaillait la journée sur les terres de sa famille, peu distantes de celui-ci (cf. pièce A18/23 Q 148).

E. 4.3 Tout comme les allégations du recourant sur sa convocation à un entraînement militaire à J._______ (cf. 4.1 ci-dessus), celles sur la première arrestation qui s'en serait suivie apparaissent non seulement stéréotypées mais aussi contradictoires.

E. 4.3.1 Le requérant a déclaré avoir été arrêté au mois de (...) 2010 par les autorités, puis emmené au camp d'entraînement militaire de E._______ avant de s'enfuir peu de temps plus tard en allant ramasser du bois dans les alentours (cf. pièce A18/23, Q 112). Invité à plusieurs reprises par l'auditeur du SEM à exposer de manière précise cet évènement, l'intéressé s'est contenté de répondre de manière évasive, sans donner le moindre détail ni aucun élément de nature à corroborer ses dires (cf. pièce A18/23, Q 112, 119-121).

E. 4.3.2 Lors de sa première audition, le requérant a déclaré avoir été arrêté en 2011 (cf. pièce A4/11, par.7.02) et non pas en août 2010 comme indiqué dans un second temps (cf. pièce A18/23, Q 100). Interrogé sur cette divergence par le collaborateur du SEM, l'intéressé n'a fourni aucune explication, se limitant à confirmer que l'arrestation avait eu lieu en août 2010, et qu'en 2011 il vivait caché dans la ville de G._______ (cf. pièce A18/23, Q 200).

E. 4.4 A cela s'ajoute que les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait réussi à se soustraire à ses obligations militaires ne sont pas plausibles. Le recourant a déclaré que, suite à sa tentative de fuite du camp militaire de E._______, il aurait été emmené à K._______ pour y être emprisonné, mais aurait réussi à s'échapper en cours de route, alors qu'il était ligoté et surveillé par des soldats armés. Il a expliqué que l'un des militaires avait desserré ses liens à sa demande et qu'il avait ainsi pu s'enfuir avec facilité (cf. pièce A18/23, Q 124, 125, 128, 131). Il est toutefois contraire à l'expérience générale de la vie qu'un soldat, chargé de surveiller un détenu, accepte qu'une certaine liberté de mouvement lui soit à nouveau offerte, sans justification impérieuse, alors même que l'intéressé a déjà réussi à fuir, seulement un jour auparavant, et qu'il est justement escorté pour ce motif vers son lieu d'incarcération. L'intéressé lui-même a d'ailleurs été incapable de donner une explication à ce sujet, se limitant à invoquer une intervention divine (cf. pièce A18/23, Q 126). Il est encore moins probable que le recourant ait réussi à s'enfuir en courant, sans chaussures, sur un terrain mouillé en pleine saison des pluies, et ait ainsi pu échapper à des soldats aussitôt lancés à sa poursuite qui, de surcroît, tiraient sur lui (cf. pièce A18/23, Q 124, 127, 128, 129).

E. 4.5 En outre, le comportement de l'intéressé entre sa fuite, courant (...) 2010, et son départ allégué d'Erythrée, près de trois ans et demi plus tard, en (...) 2014, n'est pas convaincant. Il ne correspond guère à celui d'une personne qui, recherchée par les autorités, s'emploie à se cacher pour leur échapper. En effet, le recourant a déclaré qu'après s'être enfui il était allé vivre chez sa demi-soeur à G._______ pendant une année (cf. pièce A18/23, Q 136-139) Nonobstant l'arrestation de ses père et mère, et les recherches effectuées régulièrement par les autorités à leur domicile, il serait malgré tout retourné vivre dans leur village et aurait ainsi pu vaquer librement à ses occupations pendant environ deux ans et demi. Tout au long de cette période, il n'aurait pas cessé de rendre visite à ses parents, dans leur propre demeure et en pleine journée, et aurait continué à travailler sur les terres de ses proches, situées seulement à quelques minutes à pied de son nouveau lieu de vie (cf. pièce A18/23, Q 143-148). De plus, si le recourant avait effectivement été recherché comme il l'indique, il n'est pas vraisemblable qu'il se soit rendu auprès des autorités en 2012 pour demander une carte d'identité, ait obtenu ce document sans la moindre difficulté et, enfin, ait été en mesure de le retirer en personne sans être inquiété (cf. pièce A18/23, Q 151-156). Enfin, il n'est également pas crédible, sous cet angle, que le recourant ait attendu près de trois ans avant de quitter son pays, alors que, selon ses dires, les autorités étaient continuellement à sa recherche, effectuaient de nombreuses rafles au cours desquelles il risquait d'être arrêté, et avaient démontré leur détermination à le retrouver, notamment en emprisonnant ses parents pendant plusieurs semaines en vue d'obtenir des informations à son sujet (cf. pièce A18/23, Q 133-134).

E. 4.6 S'agissant de la carte d'identité versée au dossier, il y a lieu de relever que celle-ci indique comme année de naissance (...) alors que le requérant avait déclaré être né en (...). Interrogé à ce sujet par l'auditeur du SEM, l'intéressé n'a pas donné d'explication convaincante, se contentant d'affirmer qu'il s'était trompé lors de la première audition (cf. pièce A18/23, Q 3-5).

E. 4.7 Enfin, le recourant a affirmé n'avoir jamais déployé d'activités politiques ou religieuses et n'avoir pas rencontré avec les autorités de son pays d'autres problèmes que ceux invoqués à l'appui de sa demande d'asile (cf. pièce A4/11, par. 7.02). Partant, il n'y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour en Erythrée, à un risque majeur de persécution en raison de son prétendu départ illégal de ce pays. La question relative au caractère vraisemblable d'un tel départ peut donc rester ouverte.

E. 5 Il en résulte que le recourant ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht; cf. art. 54 LAsi). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). Selon la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 9a).

E. 6.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant si l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit).

E. 8 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. art. 83 al. 3 LEI). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le recourant soutient qu'il serait astreint au service militaire en cas de renvoi dans son pays d'origine, et, partant, serait victime de traitements contraires aux articles 3 et 4 par. 2 CEDH.

E. 8.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; 2008/34 consid. 10; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). Conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi est licite, il convient de déterminer si, comme il le soutient, l'intéressé doit s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné la problématique liée à cette question dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. Le requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré, doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir.

E. 8.2.2 En l'espèce, il n'est certes pas possible de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers son pays. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, n'est pas parvenu à démontrer qu'il était recherché pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires. La question de savoir s'il a effectivement effectué son service national, ou s'il en a été dispensé, demeure ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. L'intéressé doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, au vu de l'invraisemblance des allégations du recourant sur son enrôlement forcé dans l'armée en août 2010, son entraînement militaire et sa fuite, il y a lieu de retenir, à défaut d'éléments contraires, qu'il n'a quitté son pays qu'après avoir été régulièrement dispensé de ses obligations militaires, voire sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, il ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir (ré)intégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]).

E. 8.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 9.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-7133/2016 du 27 février 2019, consid. 7.4.1). Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence précité D-2311/2016, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt E-5022/2017, consid. 6.2).

E. 9.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, l'intéressé est un homme jeune et n'a pas allégué souffrir des problèmes de santé particuliers. Il a acquis une expérience professionnelle de plusieurs années dans le secteur de l'agriculture (cf. pièces A4/11 par. 1.17.05; A18/23 Q 100, 147). En outre, ses proches, en particulier ses parents, ses trois frères et deux soeurs résident en Erythrée (cf. pièce A18/23 Q 22). A cela s'ajoute que sa famille est propriétaire de terrains agricoles (cf. pièce A18/23 Q 42), et, partant, dispose de ressources dont il pourra, le cas échéant, bénéficier lors de son retour au pays, étant précisé que son voyage depuis l'Erythrée jusqu'en Suisse a été financé par ses parents (cf. pièce A18/23, Q 190). Il s'ensuit que le recourant sera en mesure de se réinsérer sans difficulté majeure dans son pays d'origine. Il est rappelé à ce sujet que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). Enfin, contrairement à ce que soutient l'intéressé, son éventuel enrôlement dans le service national suite à son retour en Erythrée, ne constituait pas non plus, en toute hypothèse, un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017, consid. 6.2).

E. 9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 consid. 6.3, D-2311/2016 consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 4 août 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi).

E. 12.2 Agissant en tant que juriste pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) de l'Entraide Protestante Suisse, Philippe Stern a été nommé comme mandataire d'office du recourant. Une indemnité doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8-11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est à cet égard rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties concernées de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 29 juin 2017 produite par le mandataire, en tenant compte toutefois des tarifs mentionnés ci-avant. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 565 francs, étant rappelé que le temps consacré à des tâches antérieures au dépôt du recours n'est pas pris en compte. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Une indemnité de 565 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3680/2017 Arrêt du 2 avril 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérard Scherrer, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse - SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 6 juin 2017 / N (...) Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le (...), A._______ a déposé le même jour une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à B._______. B. Lors de l'audition sur les données personnelles du 19 juin 2015, le requérant a déclaré être un ressortissant érythréen, né en (...), d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire du village de C._______ dans la région de D._______. Ses parents ainsi que les cinq membres de sa fratrie vivraient en Erythrée. Après avoir interrompu sa scolarité, il aurait travaillé dans le secteur de l'agriculture. Les autorités érythréennes l'auraient arrêté en 2011 et conduit à E._______ pour suivre un entraînement militaire. Il se serait enfui après cinq jours et aurait été arrêté quelques temps plus tard. Les autorités auraient alors décidé de l'emprisonner à F._______ mais il serait parvenu à s'enfuir et aurait rejoint G._______. Il se serait caché dans cette ville pendant sept mois, puis aurait regagné son village et aurait travaillé depuis lors dans les champs de sa famille. Suite à ces évènements, il aurait été dénoncé et aurait été ainsi contraint de quitter illégalement l'Erythrée en (...) 2014. Il se serait d'abord rendu en Ethiopie, puis au Soudan, et aurait vécu en Libye avant de gagner l'Italie, pays où les autorités auraient relevé son identité. Il serait ensuite entré en Suisse le 12 juin 2015. Il a ajouté n'avoir jamais déployé d'activités politiques ou religieuses et n'avoir pas rencontré avec les autorités érythréennes d'autres problèmes que ceux évoqués. C. Le 19 juin 2015, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur une requête aux fins de prise en charge du requérant en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), en faisant valoir que, selon ses explications, l'intéressé avait débarqué en Italie en provenance de Libye avant de gagner la Suisse. D. Le 18 août 2015, les autorités italiennes ont rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'était pas enregistré dans leurs bases de données. E. Par lettre du 31 août 2015, le SEM a informé le requérant que sa demande d'asile serait traitée par les autorités suisses dans le cadre d'une procédure nationale. F. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 24 août 2016, le requérant a déclaré avoir maintenu des contacts avec les membres de sa famille demeurés en Erythrée. Affirmant d'abord avoir été scolarisé de (...) à (...) et commencé sa 12ème année à H._______, il est, sur question du SEM, revenu sur ses déclarations. Il a alors dit avoir étudié de (...) à (...), arrêté sa scolarité au cours de la 8ème année et ne jamais être allé à H._______. Interrogé sur ces contradictions, il a soutenu avoir été absent de l'école une année et redoublé la 5ème année. A cette époque, il aurait reçu une convocation écrite lui intimant de se présenter au memhedar du nus-zoba de I._______, au mois de (...) 2008, et de se rendre ensuite à J._______ pour suivre un entraînement militaire. Il n'aurait pas répondu à cette convocation, de sorte que les autorités auraient d'abord scellé la maison familiale, puis, deux jours plus tard, toujours en (...) 2008, auraient emprisonné son père à I._______ pendant un mois. Après la libération de son père, il aurait repris le travail avec ses parents. Il aurait toutefois passé les nuits dans la campagne ou chez des amis afin d'échapper aux autorités qui se rendaient régulièrement au domicile familial, en vue de l'arrêter. En (...) 2010, des soldats auraient finalement réussi à l'arrêter chez ses parents, puis transféré au camp d'entraînement de E._______. Après deux jours, il aurait réussi à s'échapper pendant un ramassage de bois à l'extérieur. Repris quelques heures plus tard, il aurait été conduit le lendemain, sous escorte militaire, vers K._______ pour y être détenu pendant 6 mois. Il aurait alors réussi à s'échapper en cours de route, sous les tirs des soldats qui s'étaient lancés à sa poursuite, et serait retourné à son domicile. Trois jours plus tard, il se serait rendu auprès de sa demi-soeur, à G._______, chez qui il aurait vécu environ une année. Après sa fuite, les autorités auraient emprisonné son père puis sa mère pendant deux mois, afin de découvrir où il se cachait. Vers le mois de (...) 2011, il serait retourné vivre dans son village natal et aurait repris le travail sur les terres de ses proches, situées non loin de la maison familiale. Les autorités étant toujours à sa recherche, il n'aurait jamais passé la nuit au domicile de ses parents mais se serait toutefois rendu auprès d'eux durant la journée. En (...) 2014, il aurait quitté l'Erythrée en raison des recherches dont il aurait continué à faire l'objet, des rafles régulières des autorités et de sa volonté de ne pas effectuer le service miliaire. G. L'intéressé a produit une carte d'identité, établie le (...) 2012, selon laquelle il était né en (...); il l'aurait demandée directement aux autorités érythréennes et serait allé la retirer en personne. Ce document aurait ensuite été apporté par un proche d'Erythrée au Soudan, puis expédié de ce pays à un intermédiaire qui la lui aurait envoyée en Suisse. Intermédiaire qui vivrait en Italie et dont le requérant ignorerait l'identité. H. Par décision du 6 juin 2017, notifiée le 8 juin suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu en substance que les explications fournies par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a considéré que, en toute hypothèse, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et que son prétendu départ illégal d'Erythrée ne justifiait pas la reconnaissance de sa qualité de réfugié, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017). Enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible, selon l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20, renommée depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). I. Le 29 juin 2017, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision contestée et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en vertu de l'art. 54 LAsi, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en raison du caractère illicite et raisonnablement inexigible de son renvoi. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son représentant en tant que mandataire d'office. J. Par décision incidente du 4 août 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants de droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123, 2018 2855; FF 2014 7771]). 1.3 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA, art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss).

2. A titre liminaire, le Tribunal constate que le recourant n'a pas contesté la décision du 6 juin 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. Sur ce point, dite décision a ainsi acquis force de chose décidée. Seule est partant litigieuse, sous l'angle de l'octroi de la protection requise contre des persécutions (cf. art. 3 et 18 LAsi), la question de savoir si l'intéressé peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine et se voir reconnaître de ce fait la qualité de réfugié. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.1.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Cette disposition doit être comprise dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais non l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 7 consid. 7 ss). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les ressortissants érythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles (cf. arrêt précité, consid. 4.6 - 4.11), il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale ne l'expose pas à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ibidem, consid. 3.4, 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent pas être considérées de manière générale comme étant exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens du droit de l'asile, en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service national, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. ibidem, consid. 5.2). 3.1.2 Quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi; ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 aLAsi). 3.2 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3).

4. Le recourant conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en vertu de l'art. 54 LAsi, aux motifs qu'il se serait soustrait à ses obligations militaires et aurait fui illégalement son pays d'origine. Il s'agit dès lors d'examiner, si contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu'il était un réfractaire au moment de son départ d'Erythrée. 4.1 Les allégations du recourant sur sa convocation à un entraînement militaire à J._______, laquelle constitue l'élément central à l'appui de sa demande d'asile, sont non seulement intervenues tardivement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pièce A18/23, Q 70 ss, Q 199), mais contiennent également d'importantes contradictions. 4.1.1 Lors de son audition sommaire, l'intéressé a simplement indiqué qu'il avait été dénoncé et arrêté après avoir interrompu sa scolarité (cf. pièce A4/11, par. 7.01, 7.02). S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 7, consid. 6.2.1; 1993 n° 14, toujours d'actualité; arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p.6). Invité à exposer en détails ses motifs d'asile lors de la seconde audition, il n'a pas non plus fait état d'une telle convocation et a au contraire affirmé que, à l'instar d'autres étudiants, il avait été informé de son prochain transfert à J._______ (cf. « ils nous ont dit qu'on allait partir à J._______ », pièce A18/23, Q 63). 4.1.2 Lorsque le collaborateur du SEM a demandé à A._______ de décrire comment ce transfert lui avait été annoncé, celui-ci a affirmé avoir reçu une convocation à son propre domicile (cf. pièce A18/23, Q 70-71). Interrogé sur cette divergence avec sa précédente version, selon laquelle il n'avait pas été convoqué, le recourant s'est en outre contenté d'une formule superficielle, elliptique et dénuée de détails significatifs: « en 2008, j'ai reçu une convocation. En 2010, j'ai été dénoncé » (cf. pièce A18/23, Q 199). Formule qu'aucun élément concret au dossier n'est venu étayer de quelque manière que ce soit. La convocation précitée étant un motif essentiel de sa demande d'asile, le recourant n'aurait pas manqué de la mentionner lors de sa première audition déjà, s'il l'avait réellement reçue. Cela d'autant plus que, dans la mesure où il ne lui aurait pas donné suite, elle aurait conduit non seulement à la mise sous scellés de la maison familiale et à l'emprisonnement de son père pendant un mois, mais également à sa propre arrestation quelque temps plus tard (cf. pièce A18/23, Q 88, 94-98). 4.2 Les explications de l'intéressé sur les recherches dont il aurait fait l'objet après avoir refusé de donner suite à sa convocation sont, elles aussi, contradictoires. Dans un premier temps, il a affirmé que, suite à la libération de son père, au mois de (...) 2008, les autorités avaient cessé de le rechercher, de sorte qu'il avait pu regagner son domicile et se remettre à travailler sur les terres de sa famille jusqu'à son arrestation en (...) 2010 (cf. pièce A18/23, Q 100). Par la suite, lorsque l'auditeur du SEM lui a demandé pourquoi il n'avait plus été recherché pendant deux ans, l'intéressé a répondu que les autorités étaient en réalité venues à sa recherche au cours de cette période, en se rendant régulièrement à son domicile (cf. pièce A 18/23, Q 100-104). Il n'est au demeurant pas crédible que les autorités n'aient pas réussi à retrouver l'intéressé tout au long de cette période, alors même que, selon ses dires, il vivait à son domicile, hormis la nuit, et travaillait la journée sur les terres de sa famille, peu distantes de celui-ci (cf. pièce A18/23 Q 148). 4.3 Tout comme les allégations du recourant sur sa convocation à un entraînement militaire à J._______ (cf. 4.1 ci-dessus), celles sur la première arrestation qui s'en serait suivie apparaissent non seulement stéréotypées mais aussi contradictoires. 4.3.1 Le requérant a déclaré avoir été arrêté au mois de (...) 2010 par les autorités, puis emmené au camp d'entraînement militaire de E._______ avant de s'enfuir peu de temps plus tard en allant ramasser du bois dans les alentours (cf. pièce A18/23, Q 112). Invité à plusieurs reprises par l'auditeur du SEM à exposer de manière précise cet évènement, l'intéressé s'est contenté de répondre de manière évasive, sans donner le moindre détail ni aucun élément de nature à corroborer ses dires (cf. pièce A18/23, Q 112, 119-121). 4.3.2 Lors de sa première audition, le requérant a déclaré avoir été arrêté en 2011 (cf. pièce A4/11, par.7.02) et non pas en août 2010 comme indiqué dans un second temps (cf. pièce A18/23, Q 100). Interrogé sur cette divergence par le collaborateur du SEM, l'intéressé n'a fourni aucune explication, se limitant à confirmer que l'arrestation avait eu lieu en août 2010, et qu'en 2011 il vivait caché dans la ville de G._______ (cf. pièce A18/23, Q 200). 4.4 A cela s'ajoute que les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait réussi à se soustraire à ses obligations militaires ne sont pas plausibles. Le recourant a déclaré que, suite à sa tentative de fuite du camp militaire de E._______, il aurait été emmené à K._______ pour y être emprisonné, mais aurait réussi à s'échapper en cours de route, alors qu'il était ligoté et surveillé par des soldats armés. Il a expliqué que l'un des militaires avait desserré ses liens à sa demande et qu'il avait ainsi pu s'enfuir avec facilité (cf. pièce A18/23, Q 124, 125, 128, 131). Il est toutefois contraire à l'expérience générale de la vie qu'un soldat, chargé de surveiller un détenu, accepte qu'une certaine liberté de mouvement lui soit à nouveau offerte, sans justification impérieuse, alors même que l'intéressé a déjà réussi à fuir, seulement un jour auparavant, et qu'il est justement escorté pour ce motif vers son lieu d'incarcération. L'intéressé lui-même a d'ailleurs été incapable de donner une explication à ce sujet, se limitant à invoquer une intervention divine (cf. pièce A18/23, Q 126). Il est encore moins probable que le recourant ait réussi à s'enfuir en courant, sans chaussures, sur un terrain mouillé en pleine saison des pluies, et ait ainsi pu échapper à des soldats aussitôt lancés à sa poursuite qui, de surcroît, tiraient sur lui (cf. pièce A18/23, Q 124, 127, 128, 129). 4.5 En outre, le comportement de l'intéressé entre sa fuite, courant (...) 2010, et son départ allégué d'Erythrée, près de trois ans et demi plus tard, en (...) 2014, n'est pas convaincant. Il ne correspond guère à celui d'une personne qui, recherchée par les autorités, s'emploie à se cacher pour leur échapper. En effet, le recourant a déclaré qu'après s'être enfui il était allé vivre chez sa demi-soeur à G._______ pendant une année (cf. pièce A18/23, Q 136-139) Nonobstant l'arrestation de ses père et mère, et les recherches effectuées régulièrement par les autorités à leur domicile, il serait malgré tout retourné vivre dans leur village et aurait ainsi pu vaquer librement à ses occupations pendant environ deux ans et demi. Tout au long de cette période, il n'aurait pas cessé de rendre visite à ses parents, dans leur propre demeure et en pleine journée, et aurait continué à travailler sur les terres de ses proches, situées seulement à quelques minutes à pied de son nouveau lieu de vie (cf. pièce A18/23, Q 143-148). De plus, si le recourant avait effectivement été recherché comme il l'indique, il n'est pas vraisemblable qu'il se soit rendu auprès des autorités en 2012 pour demander une carte d'identité, ait obtenu ce document sans la moindre difficulté et, enfin, ait été en mesure de le retirer en personne sans être inquiété (cf. pièce A18/23, Q 151-156). Enfin, il n'est également pas crédible, sous cet angle, que le recourant ait attendu près de trois ans avant de quitter son pays, alors que, selon ses dires, les autorités étaient continuellement à sa recherche, effectuaient de nombreuses rafles au cours desquelles il risquait d'être arrêté, et avaient démontré leur détermination à le retrouver, notamment en emprisonnant ses parents pendant plusieurs semaines en vue d'obtenir des informations à son sujet (cf. pièce A18/23, Q 133-134). 4.6 S'agissant de la carte d'identité versée au dossier, il y a lieu de relever que celle-ci indique comme année de naissance (...) alors que le requérant avait déclaré être né en (...). Interrogé à ce sujet par l'auditeur du SEM, l'intéressé n'a pas donné d'explication convaincante, se contentant d'affirmer qu'il s'était trompé lors de la première audition (cf. pièce A18/23, Q 3-5). 4.7 Enfin, le recourant a affirmé n'avoir jamais déployé d'activités politiques ou religieuses et n'avoir pas rencontré avec les autorités de son pays d'autres problèmes que ceux invoqués à l'appui de sa demande d'asile (cf. pièce A4/11, par. 7.02). Partant, il n'y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour en Erythrée, à un risque majeur de persécution en raison de son prétendu départ illégal de ce pays. La question relative au caractère vraisemblable d'un tel départ peut donc rester ouverte.

5. Il en résulte que le recourant ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht; cf. art. 54 LAsi). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). Selon la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 9a). 6.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant si l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit).

8. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. art. 83 al. 3 LEI). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). 8.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le recourant soutient qu'il serait astreint au service militaire en cas de renvoi dans son pays d'origine, et, partant, serait victime de traitements contraires aux articles 3 et 4 par. 2 CEDH. 8.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; 2008/34 consid. 10; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). Conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi est licite, il convient de déterminer si, comme il le soutient, l'intéressé doit s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné la problématique liée à cette question dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. Le requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré, doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. 8.2.2 En l'espèce, il n'est certes pas possible de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers son pays. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, n'est pas parvenu à démontrer qu'il était recherché pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires. La question de savoir s'il a effectivement effectué son service national, ou s'il en a été dispensé, demeure ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. L'intéressé doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, au vu de l'invraisemblance des allégations du recourant sur son enrôlement forcé dans l'armée en août 2010, son entraînement militaire et sa fuite, il y a lieu de retenir, à défaut d'éléments contraires, qu'il n'a quitté son pays qu'après avoir été régulièrement dispensé de ses obligations militaires, voire sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, il ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir (ré)intégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 8.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

9. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-7133/2016 du 27 février 2019, consid. 7.4.1). Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence précité D-2311/2016, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt E-5022/2017, consid. 6.2). 9.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, l'intéressé est un homme jeune et n'a pas allégué souffrir des problèmes de santé particuliers. Il a acquis une expérience professionnelle de plusieurs années dans le secteur de l'agriculture (cf. pièces A4/11 par. 1.17.05; A18/23 Q 100, 147). En outre, ses proches, en particulier ses parents, ses trois frères et deux soeurs résident en Erythrée (cf. pièce A18/23 Q 22). A cela s'ajoute que sa famille est propriétaire de terrains agricoles (cf. pièce A18/23 Q 42), et, partant, dispose de ressources dont il pourra, le cas échéant, bénéficier lors de son retour au pays, étant précisé que son voyage depuis l'Erythrée jusqu'en Suisse a été financé par ses parents (cf. pièce A18/23, Q 190). Il s'ensuit que le recourant sera en mesure de se réinsérer sans difficulté majeure dans son pays d'origine. Il est rappelé à ce sujet que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). Enfin, contrairement à ce que soutient l'intéressé, son éventuel enrôlement dans le service national suite à son retour en Erythrée, ne constituait pas non plus, en toute hypothèse, un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017, consid. 6.2). 9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 consid. 6.3, D-2311/2016 consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 4 août 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi). 12.2 Agissant en tant que juriste pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) de l'Entraide Protestante Suisse, Philippe Stern a été nommé comme mandataire d'office du recourant. Une indemnité doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8-11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est à cet égard rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties concernées de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 29 juin 2017 produite par le mandataire, en tenant compte toutefois des tarifs mentionnés ci-avant. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 565 francs, étant rappelé que le temps consacré à des tâches antérieures au dépôt du recours n'est pas pris en compte. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Une indemnité de 565 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :