Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré provenir de la région de B._______. Soupçonné à tort d'appartenir aux Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), il aurait été arrêté par l'armée en (...), détenu et torturé, puis relâché en (...) après que C._______ ait constaté qu'il n'existait aucune preuve des faits qui lui étaient reprochés. Il serait ensuite retourné vivre dans sa région d'origine. En (...), il aurait hébergé chez lui (...) personnes, lesquelles auraient poursuivi leur voyage quelques jours plus tard. Au début du mois suivant, des membres du CID (Criminal Investigation Department) l'auraient appréhendé et emmené dans un camp militaire. Interrogé sur ces (...) personnes, présentées comme des membres des LTTE par ceux qui menaient l'interrogatoire, le requérant aurait été libéré le même soir. Peu après, des inconnus l'auraient enlevé chez lui. Sévèrement maltraité, il aurait été menacé de mort s'il ne livrait pas ces (...) personnes. Relâché le lendemain, il aurait renoncé à déposer plainte. Il aurait ensuite vécu caché jusqu'à l'époque de son départ. Il aurait quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo. Après son arrivée en Europe, il aurait vécu (...) en Italie, avant de se rendre en Suisse. C. Le 26 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile. Il a retenu notamment que l'incarcération de (...) à (...) s'était déroulée des années avant le départ du Sri Lanka et n'était dès lors pas causale pour la fuite. De nature locale ou régionale, les ennuis pour avoir hébergé (...) personnes soupçonnées d'appartenir aux LTTE constituaient des persécutions courantes dans l'Est et le Nord du Sri Lanka à cette époque et une fuite interne dans une autre partie du pays était alors possible. L'ODM a aussi relevé que compte tenu du profil apolitique de l'intéressé ainsi que de la situation d'apaisement prévalant au Sri Lanka, le requérant ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée d'être à l'avenir personnellement exposé à des persécutions pertinentes en matière d'asile. L'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible. D. Le 27 juin 2011, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il conclut principalement au renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à l'admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens. Il soutient notamment n'avoir pas communiqué l'entier de ses motifs d'asile à l'ODM. Il ferait partie d'une famille politiquement active et aurait lui-même adhéré aux LTTE en (...) et oeuvré dans (...). Il aurait exercé cette activité jusqu'à son incarcération en (...) par les forces de sécurité sri lankaises et de nouveau après sa libération en (...). En (...), il aurait été muté dans sa région d'origine, où il aurait continué à soutenir les LTTE jusqu'en (...) en leur fournissant des informations sur l'activité de l'armée sri lankaise. Il a aussi invoqué que son (...) et son (...) avaient fait partie de ce mouvement. Il a joint à son recours des copies d'un document établi afin d'attester de la réalité de poursuites judiciaires entreprises contre lui, ainsi que d'une pièce officielle à teneur de laquelle aurait été arrêté par l'armée et (...). Il a aussi produit 16 documents de nature générale. E. Dans sa décision incidente du 13 juillet 2011, le Tribunal a notamment renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. F. Les 15 et 18 août 2011, l'intéressé a produit des compléments à son recours. Il a notamment produit des copies du dossier de (...) et de trois pièces concernant (...). G. Dans sa réponse du 28 novembre 2011, l'ODM a conclu au rejet du recours. H. Le 3 janvier 2012, l'intéressé s'est notamment déterminé sur la réponse de l'ODM. Il aussi produit douze pièces complémentaires, soit un décompte des prestations de son mandataire et onze documents de nature générale. I. Le 6 mai 2013, le recourant a produit un écrit de 47 pages, dans lequel il invoque notamment, en substance, que la jurisprudence développée dans l'ATAF 2011/24 est dépassée et demande au Tribunal de procéder à une nouvelle analyse approfondie de la situation générale au Sri Lanka. Il y a joint une copie d'une détermination du 5 juin 2012 concernant un rapport sur un voyage de service de l'ODM au Sri Lanka (produite par son mandataire dans le cadre de la procédure D-2793/2011) et 56 autres moyens de preuve, tous de portée générale. J. Le 21 août 2013, le recourant a produit un nouvel écrit de seize pages, auquel étaient joints dix nouveaux moyens de preuve, sans rapport avec sa situation personnelle. Il requiert en particulier que le Tribunal consulte le dossier de l'ODM d'un requérant d'asile débouté ayant été récemment renvoyé au Sri Lanka et arrêté à son arrivée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s.). 3. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres potentiels cas d'abus. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 26 mai 2011, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8). 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4. Manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
5. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 6. 6.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion principale tendant à l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors de trancher la question des dépens, sans accorder un délai pour produire un nouveau décompte pour les actes entrepris après le 3 janvier 2012 (cf. à ce sujet la conclusion n° 6 du mémoire de recours et la let. H des faits). 6.3 En application des règles de calcul prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, les dépens sont arrêtés au montant de 1800 francs, que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA. (dispositif page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s.).
E. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres potentiels cas d'abus. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 26 mai 2011, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
E. 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
E. 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
E. 4 Manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 5 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
E. 6.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 6.2 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion principale tendant à l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors de trancher la question des dépens, sans accorder un délai pour produire un nouveau décompte pour les actes entrepris après le 3 janvier 2012 (cf. à ce sujet la conclusion n° 6 du mémoire de recours et la let. H des faits).
E. 6.3 En application des règles de calcul prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, les dépens sont arrêtés au montant de 1800 francs, que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 26 mai 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'800 francs (TVA comprise) à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3661/2011 Arrêt du 19 novembre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mai 2011 / N (...). Faits : A. Le 8 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré provenir de la région de B._______. Soupçonné à tort d'appartenir aux Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), il aurait été arrêté par l'armée en (...), détenu et torturé, puis relâché en (...) après que C._______ ait constaté qu'il n'existait aucune preuve des faits qui lui étaient reprochés. Il serait ensuite retourné vivre dans sa région d'origine. En (...), il aurait hébergé chez lui (...) personnes, lesquelles auraient poursuivi leur voyage quelques jours plus tard. Au début du mois suivant, des membres du CID (Criminal Investigation Department) l'auraient appréhendé et emmené dans un camp militaire. Interrogé sur ces (...) personnes, présentées comme des membres des LTTE par ceux qui menaient l'interrogatoire, le requérant aurait été libéré le même soir. Peu après, des inconnus l'auraient enlevé chez lui. Sévèrement maltraité, il aurait été menacé de mort s'il ne livrait pas ces (...) personnes. Relâché le lendemain, il aurait renoncé à déposer plainte. Il aurait ensuite vécu caché jusqu'à l'époque de son départ. Il aurait quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo. Après son arrivée en Europe, il aurait vécu (...) en Italie, avant de se rendre en Suisse. C. Le 26 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile. Il a retenu notamment que l'incarcération de (...) à (...) s'était déroulée des années avant le départ du Sri Lanka et n'était dès lors pas causale pour la fuite. De nature locale ou régionale, les ennuis pour avoir hébergé (...) personnes soupçonnées d'appartenir aux LTTE constituaient des persécutions courantes dans l'Est et le Nord du Sri Lanka à cette époque et une fuite interne dans une autre partie du pays était alors possible. L'ODM a aussi relevé que compte tenu du profil apolitique de l'intéressé ainsi que de la situation d'apaisement prévalant au Sri Lanka, le requérant ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée d'être à l'avenir personnellement exposé à des persécutions pertinentes en matière d'asile. L'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible. D. Le 27 juin 2011, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il conclut principalement au renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à l'admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens. Il soutient notamment n'avoir pas communiqué l'entier de ses motifs d'asile à l'ODM. Il ferait partie d'une famille politiquement active et aurait lui-même adhéré aux LTTE en (...) et oeuvré dans (...). Il aurait exercé cette activité jusqu'à son incarcération en (...) par les forces de sécurité sri lankaises et de nouveau après sa libération en (...). En (...), il aurait été muté dans sa région d'origine, où il aurait continué à soutenir les LTTE jusqu'en (...) en leur fournissant des informations sur l'activité de l'armée sri lankaise. Il a aussi invoqué que son (...) et son (...) avaient fait partie de ce mouvement. Il a joint à son recours des copies d'un document établi afin d'attester de la réalité de poursuites judiciaires entreprises contre lui, ainsi que d'une pièce officielle à teneur de laquelle aurait été arrêté par l'armée et (...). Il a aussi produit 16 documents de nature générale. E. Dans sa décision incidente du 13 juillet 2011, le Tribunal a notamment renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. F. Les 15 et 18 août 2011, l'intéressé a produit des compléments à son recours. Il a notamment produit des copies du dossier de (...) et de trois pièces concernant (...). G. Dans sa réponse du 28 novembre 2011, l'ODM a conclu au rejet du recours. H. Le 3 janvier 2012, l'intéressé s'est notamment déterminé sur la réponse de l'ODM. Il aussi produit douze pièces complémentaires, soit un décompte des prestations de son mandataire et onze documents de nature générale. I. Le 6 mai 2013, le recourant a produit un écrit de 47 pages, dans lequel il invoque notamment, en substance, que la jurisprudence développée dans l'ATAF 2011/24 est dépassée et demande au Tribunal de procéder à une nouvelle analyse approfondie de la situation générale au Sri Lanka. Il y a joint une copie d'une détermination du 5 juin 2012 concernant un rapport sur un voyage de service de l'ODM au Sri Lanka (produite par son mandataire dans le cadre de la procédure D-2793/2011) et 56 autres moyens de preuve, tous de portée générale. J. Le 21 août 2013, le recourant a produit un nouvel écrit de seize pages, auquel étaient joints dix nouveaux moyens de preuve, sans rapport avec sa situation personnelle. Il requiert en particulier que le Tribunal consulte le dossier de l'ODM d'un requérant d'asile débouté ayant été récemment renvoyé au Sri Lanka et arrêté à son arrivée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s.). 3. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres potentiels cas d'abus. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 26 mai 2011, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8). 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4. Manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
5. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 6. 6.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion principale tendant à l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors de trancher la question des dépens, sans accorder un délai pour produire un nouveau décompte pour les actes entrepris après le 3 janvier 2012 (cf. à ce sujet la conclusion n° 6 du mémoire de recours et la let. H des faits). 6.3 En application des règles de calcul prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, les dépens sont arrêtés au montant de 1800 francs, que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 26 mai 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'800 francs (TVA comprise) à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :