Exécution du renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3611/2025 Arrêt du 13 juin 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Sierra Leone, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 17 avril 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant sierra-léonais, le 9 septembre 2023, le procès-verbal de l'audition pour requérant mineur non accompagné (RMNA) du 16 octobre 2023, la photocopie du certificat de naissance du requérant, le rapport d'expertise du (...) du (...) 2024, selon lequel l'âge moyen de l'intéressé était situé entre 20 et 24 ans et l'âge minimum était de 19 ans, de sorte qu'il n'était pas possible qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que la date de naissance indiquée, à savoir le (...), pouvait être exclue, la décision du 29 janvier 2024, par laquelle le SEM a modifié les données personnelles de l'intéressé dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), retenant comme date de naissance le (...), la décision du 4 juillet 2024, par laquelle le SEM a mis fin à la procédure « Dublin » et rouvert la procédure d'asile nationale, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 12 mars 2025, la décision incidente du 17 mars 2025, par laquelle le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), la décision du 17 avril 2025, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 mai 2025 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, subsidiairement et implicitement, au renvoi de la cause au SEM, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, le recourant a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé, au motif que la prise de position de sa mandataire, pourtant « élaborée », du 18 janvier 2024 avait été balayée d'une seule phrase par le SEM, que ce grief d'ordre formel concerne toutefois le droit d'être entendu accordé par le SEM à l'intéressé le 15 janvier 2024, sur son intention de modifier sa date de naissance dans SYMIC et de la fixer au (...), que cette procédure, qui a été close par la décision du SEM du 29 janvier 2024 et qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force, que dès lors, ayant trait à une autre procédure, le grief d'ordre formel soulevé par le recourant doit être écarté, qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au SEM, que cela étant, dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 17 avril 2025 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, sur ces points, cette décision a acquis force de chose décidée, qu'ainsi, la question litigieuse se limite à celle de l'exécution du renvoi du recourant vers la Sierre Leone, qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal examine tant les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) que ceux se rapportant à l'inopportunité de la décision entreprise (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, qu'au stade du recours, l'intéressé a soutenu que l'exécution de son renvoi était illicite, car il serait exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (RS 0.101), en cas de retour en Sierra Leone, craignant de subir des persécutions non étatiques importantes et ne pouvant pas compter sur la justice et la police de son pays d'origine pour le protéger, que lors de ses auditions, il a déclaré qu'il n'appréciait pas la façon dont ses oncles traitaient sa mère notamment en l'insultant devant lui, alors que les relations avec ses deux belles-mères n'étaient pas optimales, celles-ci étant jalouses de lui et rapportant à son père des choses qui n'étaient pas vraies, ce qui provoquait la colère de celui-ci, que de plus, il craindrait de rencontrer des problèmes avec la société secrète dénommée (...) laquelle enlèverait une à deux fois par année des jeunes garçons, les emmènerait dans la brousse ou la forêt et les garderait pendant trois à six mois, que par ailleurs, la communauté dans laquelle il habiterait ferait partie du (...) dont les membres le frapperaient quand son équipe de football perdrait un match, qu'en l'espèce, l'intéressé est majeur, qu'étant en mesure de vivre de manière indépendante en dehors du domicile familial, rien n'indique qu'il pourrait être à nouveau confronté aux problèmes rencontrés par sa mère avec ses frères ou à de nouveaux conflits avec ses belles-mères, ainsi qu'aux agissements des membres de la société secrète (...) ou du (...), quoiqu'il en soit, les incidents décrits, au demeurant nullement étayés, émanent de tiers, de sorte qu'il appartiendra au recourant de solliciter en premier lieu la protection des autorités sierra-léonaises, ce qu'il n'a pas indiqué avoir fait avant de quitter le pays, que les allégations faites au stade du recours, selon lesquelles il ne pourrait pas compter sur la justice et la police de son pays, ne constituent que de simples affirmations nullement étayées, que rien ne suggère que les autorités sierra-léonaises ne seraient pas disposées ou en mesure d'assurer sa protection, qu'en effet, selon les sources à disposition du Tribunal, la Sierra Leone dispose d'un système judiciaire et d'autorités pénales auxquels les individus peuvent faire appel pour demander protection (cf. GlobaLex, Sierra Leone Legal System and Legal Research, https://www.nyulawglobal.org/globalex/sierra_leone1.html, consulté le 2 juin 2025), qu'ainsi, l'intéressé n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, la personne concernée doit rendre hautement probable (« real risk ») qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec ces dispositions, que par ailleurs, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, même si l'intéressé n'a pas contesté dans son recours le caractère raisonnablement exigible d'une telle mesure (art. 83 al. 4 LEI), il convient de rappeler que la Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal D-2038/2024 du 22 avril 2024 consid. 7.3.1), que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire ainsi que de plusieurs expériences professionnelles en Sierre Leone, en B._______ et en C._______ (cf. procès-verbal de l'audition [ci-après : p.-v.] du 16 octobre 2023, pt. 2.02 et 5.01 p. 11, et p.-v. du 12 mars 2025, réponses aux questions 21 à 24) et possède un réseau familial avec lequel il entretient toujours des contacts (cf. p.-v. du 12 mars 2025, réponses aux questions 13 et 18 à 20), soit autant d'éléments susceptibles de faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine, que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que son état de santé présente des troubles d'une gravité susceptible de s'opposer à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans un procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :