Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de même montant.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3565/2010 Arrêt du 23 mai 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, en faveur de B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Erythrée, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile familial ; décision de l'ODM du 20 avril 2010 / N (...), Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), les procès-verbaux des auditions des (...) (audition sommaire) et (...) (audition sur les motifs), la décision du 21 août 2009, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé et lui a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial du 24 septembre 2009, déposée par l'intéressé en faveur de son fils, C._______, et de sa mère, B._______, le courrier de l'ODM du 20 novembre 2009, demandant à l'intéressé des précisions et des moyens de preuve susceptibles de fonder sa requête, la lettre de l'intéressé du 23 décembre 2009 et son annexe, à savoir une attestation en langue tigrina concernant la garde de C._______ par B._______, daté du 10 septembre 2009, la copie du certificat de baptême de C._______ et la copie d'une photo représentant ce dernier en compagnie de sa grand-mère, transmis par l'intéressé le 22 février 2010, le courrier de A._______ du 8 mars 2010 et son annexe, à savoir la traduction en français de l'attestation du 10 septembre 2009, aux termes de laquelle sa mère, n'ayant plus la force de s'occuper de son petit-fils qu'elle garderait depuis son enfance, demande à son fils de prendre d'autres dispositions, la décision du 20 avril 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial de l'intéressé et refusé l'entrée en Suisse à son fils et à sa mère, le recours daté du 17 mai 2010 et déposé le 18 mai 2010, interjeté contre cette décision, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir un document établi par l'administration paroissiale de D._______ à E._______, ainsi que sa traduction en français, expliquant que le fils du recourant aurait été abandonné par sa mère à l'âge de 6 mois, que la mère de l'intéressé s'en serait occupée par la suite en permanence mais qu'elle serait désormais malade, le recourant devant dès lors en assumer la charge, la décision incidente du 26 mai 2010, par laquelle le juge chargé de l'instruction a requis le versement de la somme de Fr. 600.- au titre d'avance de frais dans un délai échéant au 9 juin 2010, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré avoir accompli son service militaire entre (...) et son départ du pays en (...) ; qu'il aurait connu la mère de son fils à l'armée ; que suite à l'accouchement, seule la mère de l'enfant s'en serait occupée ; qu'en ce qui concerne l'intéressé, il n'aurait vu ce dernier qu'au moment de son départ du pays, qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial, l'intéressé a fait valoir que son fils était actuellement élevé par ses propres parents, que la mère de l'enfant ne participait pas à son éducation et que le venue en Suisse de sa mère ne poserait pas de problème au reste de la famille en Erythrée, que dans son courrier du 20 novembre 2009, l'ODM a implicitement constaté que les informations fournies par A._______ à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisantes ; que l'office a, en substance, requis des précisions sur le parcours de vie de son fils, sur les relations entre eux deux et sur le rôle joué par la mère de l'enfant, que l'intéressé s'est contenté de faire parvenir à l'autorité intimée de nouveaux moyens de preuve ; qu'il ne s'est pas prononcé précisément sur les questions que lui avait soumises l'ODM, qu'en date du 8 mars 2010, au cours d'un entretien téléphonique, dit office a attiré l'attention du recourant sur le fait que les informations données n'étaient toujours pas suffisantes (cf. note ad courrier du 22 février 2010), que l'office, dans sa décision du 20 avril 2010, a relevé que d'après ses déclarations, l'intéressé n'avait eu aucun contact avec son fils en Erythrée, ne l'ayant vu qu'au moment de quitter le pays ; qu'il a constaté qu'il n'avait pas répondu aux questions posées dans le courrier du 20 novembre 2009 ; qu'il a retenu que l'existence d'une communauté familiale, séparée par la fuite, n'avait pas été établie ; que concernant la mère de l'intéressé, il a considéré que cette dernière ne pouvait pas se prévaloir de circonstances particulières au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, que dans son recours, A._______ a rappelé que son enfant avait été abandonné par sa mère et que cette dernière ne s'était jamais occupée de lui ; qu'en raison de son engagement au sein de l'armée, il n'aurait pas eu l'occasion de voir son fils ; que c'est ainsi contre son gré qu'il n'aurait pas pu entretenir de contacts avec lui ; que l'état de santé de sa mère se serait dégradé, de telle sorte qu'elle ne pourrait plus s'occuper de l'enfant et que les soins qu'elle réclame ne pourraient lui être prodigués en Erythrée, que l'art. 51 al. 1 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que l'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial et parfois celui de membres éloignés de la famille dont l'existence dépend de ce noyau familial, tel qu'il existait déjà au moment de la fuite, et en principe pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié ; qu'en effet, conformément à la volonté du législateur et à la "ratio legis", n'est admise par la voie de l'asile familial que la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants, et non la création de nouvelles communautés familiales ; qu'autrement dit, la disparition d'un noyau familial ne peut sans autres, par la voie de l'asile, être suppléée par la création d'un nouveau, groupant des personnes différentes (cf. notamment dans ce sens, arrêts du Tribunal administratif fédéral E 7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2 p. 4 et D-6507/2007 du 14 juin 2010 consid. 4.2 p. 5 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 20 consid. 4b p. 165s., JICRA 2000 n° 22 consid. 7 p. 206, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89 i. f., JICRA 1994 n° 11 consid. 4c p. 90ss), que, selon la jurisprudence en la matière, l'octroi de l'asile pour raisons familiales, au sens de l'art. 51 LAsi, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, qu'il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille en raison de sa fuite à l'étranger, et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; qu'il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.3 p. 4, JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1 p. 80ss, JICRA 2006 n° 8 consid. 3 p. 93 ss), qu'il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable ; que cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors, ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6507/2007 du 14 juin 2010 consid. 4.3 p. 6 s. et jurisprudence citée), qu'il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer (cf. ibidem), que pour le parent autre que celui appartenant au noyau familial au sens strict (conjoint, partenaire enregistré ou enfant mineur), une exigence supplémentaire, savoir l'existence de "raisons particulières", lesquelles sont explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) ; qu'il faut dans ce cas que le parent du réfugié installé en Suisse dépende à ce point de lui, en raison de motifs graves inhérents à sa personne (par exemple un handicap important), qu'il se révèle indispensable qu'il vive en communauté durable avec lui ; que la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent donc pas à constituer une "raison particulière" au sens de la disposition légale précitée, dans la mesure où un soutien financier du proche parent peut également être assuré à distance par le réfugié établi en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6507/2007 du 14 juin 2010 consid. 4.3 et jurispr. cit.), que selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al 1 LAsi que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5 OA1, qu'ils ne remplissent pas personnellement la qualité de réfugié, qu'il ressort de l'art. 37 OA1 précité que la demande de regroupement familial doit, dans la mesure où le réfugié qui la requiert fait valoir une exposition personnelle des membres de sa famille (se trouvant à l'étranger) à une persécution, être interprétée suivant les règles de la bonne foi comme formant, le cas échéant, une demande d'asile présentée depuis l'étranger ; que si tel est cas, cette question l'emporte sur l'examen d'une éventuelle prétention à la reconnaissance de la qualité de réfugié dérivée, au sens de l'art. 51 LAsi (ATAF 2007/19 p. 220ss s'agissant de réfugiés admis à titre provisoire), qu'en l'occurrence, dans sa demande du 24 septembre 2009 et son recours du 17 mai 2010, l'intéressé s'est limité à solliciter, pour son fils et sa mère, l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial ; qu'il n'a invoqué aucun risque de persécution réfléchie pour les personnes en question, ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt implicite d'une demande d'asile, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'office n'a examiné la requête que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, que c'est également à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par le recourant, qu'il sied d'abord de relever que les informations fournies par ce dernier à l'appui de sa demande sont restées lacunaires, malgré les nombreuses relances de l'ODM, qu'au vu des faits allégués, il est néanmoins patent que l'intéressé ne faisait pas ménage commun avec son fils et sa mère et qu'ils ne constituaient pas ensemble une communauté économique avant son départ d'Erythrée, qu'il ressort en effet des propos tenus par le recourant qu'entre (...) et son départ du pays en (...), il a servi au sein de l'armée ; qu'au cours de cette période, il n'était pas autorisé à voir sa famille ; qu'il n'a eu aucun contact avec son fils, ne le voyant qu'au moment de son départ ; qu'il n'a pas non plus vécu avec sa mère, qu'il a certes invoqué dans son recours que les contacts avec son enfant et sa mère avaient été rompus contre son gré, du fait de son engagement à l'armée ; que cet élément n'est toutefois pas décisif ; qu'en effet, l'unique volonté de créer une communauté économique ne suffit pas à satisfaire la réalisation de cette condition objective à l'octroi de l'asile familial, que concernant sa mère, l'intéressé n'a invoqué aucune raison particulière au sens de la jurisprudence précitée, mise à part des problèmes de santé de nature indéterminée ; que ce motif ne constitue manifestement pas une raison particulière telle qu'entendue par l'art. 51 al. 2 LAsi, qu'au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le fils et la mère du recourant sont livrés à eux-mêmes en Erythrée, au point que leur capacité de survie soit mise en péril de manière durable ; qu'ils sont entourés par d'autres membres de la famille, notamment le père de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de refus d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi, et le refus d'autorisation d'entrée en Suisse basée sur ce motif, doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de même montant.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :