Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 novembre 2022, qu’environ (…) après son départ du Burundi, il aurait appris par l’intermédiaire de sa femme que des policiers le recherchant s’étaient rendus au domicile familial avec des agents des renseignements ainsi que des membres du mouvement Imbonerakure (CNDD-FDD Jeunesse), et qu’à cette occasion, ils s’en seraient pris à elle ; que, suite à cet épisode,
D-3466/2024 Page 6 l’épouse du recourant et l’enfant du couple seraient partis se réfugier à (…), avant de revenir s’installer à (…), où ils vivraient désormais auprès d’un pasteur, qu’à l’appui de sa demande de protection, le requérant a produit sa carte d’identité, divers documents professionnels, ainsi que des clichés représentant son épouse, les blessures qu’elle aurait endurées suite à la descente des autorités au domicile familial, ainsi que des prises de vue du couple (requérant et son épouse), qu’à teneur de la décision entreprise du 29 avril 2024, le SEM a considéré en substance que les motifs allégués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi, et qu’il pouvait dans ces circonstances s’affranchir d’un examen sous l’angle de l’art. 3 LAsi, que ce faisant, cette autorité a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, au sens de l’art. 83 al. 1 à 4 LEI, qu’aux termes de son recours, l’intéressé a contesté l’appréciation du SEM eu égard à la pertinence (art. 3 LAsi) et à la vraisemblance (art. 7 LAsi) de son récit (cf. mémoire de recours, p. 8 à 16) ; qu’en outre, il a fait valoir que l’exécution de son renvoi au Burundi serait illicite, respectivement non raisonnablement exigible (cf. ibidem, p. 16 à 20), qu’à l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de six pièces, ainsi que divers moyens hors bordereau (cf. supra, p. 2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
D-3466/2024 Page 7 que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l’art. 3 LAsi, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, il doit être relevé, dans le prolongement des constats prima facie opérés par le Tribunal aux termes de la décision incidente du 20 juin 2024, que le récit présenté par A._______ s’avère incohérent et extravagant sur certains points essentiels, en tant notamment que le susnommé a soutenu, d’une part, que le CNDD-FDD lui avait fait grief (…) d’avoir refusé d’adhérer au mouvement, et, d’autre part, que cette même force politique avait contribué à sa désignation en tant qu’adjudicataire de travaux publics entre (…) et (…), avant de porter des accusations contre lui, de le faire arrêter et torturer, puis de le détenir (…), jusqu’à son évasion intervenue en date du (…), dans des circonstances extraordinaires (cf. procès-verbal de l’audition du 28 septembre 2023, Q. 48, p. 6 ss, Q. 65, p. 10, Q. 69, p. 11 et Q. 90,. p. 13, pièce no 25/15 de l’e-dossier),
D-3466/2024 Page 8 que ce prétendu comportement du CNDD-FDD se révèle contraire à toute logique ; qu’aussi, il n’emporte pas la conviction, qu’au demeurant, bien que le requérant ait indiqué avoir soudoyé des personnes pour parvenir à ses fins – assertion qui n’est étayée par aucun élément de preuve objectif et digne de foi –, il n’est pas concevable, dans le contexte décrit, que celui-ci ait pu obtenir la délivrance d’un nouveau passeport après son évasion, ni qu’il ait été en mesure de quitter son pays par la voie aérienne – soit la plus surveillée d’entre toutes – en date du (…), sans rencontrer de difficultés particulières (cf. ibidem, Q. 11, p. 3 et Q 39 s., p. 5, ainsi que Q. 91, p. 13 ; procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2022, point 5.01, p. 5, pièce no 10/7 de l’e-dossier), qu’en toute hypothèse, de tels agissements ne sont manifestement pas ceux d’une personne récemment détenue et torturée, qui craindrait véritablement d’avoir à subir des persécutions déterminantes en matière d’asile dans l’hypothèse où elle aurait maille à partir avec des agents de l’Etat, qu’à cela s’ajoute que, de manière générale, les réponses du susnommé aux questions de détail de l’auditrice du SEM en lien avec les péripéties alléguées se sont avérées essentiellement laconiques et peu précises ; qu’elles ne rendent ainsi pas compte d’indices de vécu correspondant aux faits relatés, eu égard notamment à la durée alléguée (…) de sa prétendue incarcération (cf. procès-verbal de l’audition du 28 septembre 2023, Q. 50 ss, p. 9 ss, en lien avec Q. 69, p. 11, pièce no 25/15 de l’e-dossier), qu’à ce propos, les développements aux termes du recours selon lesquels A._______ n’aurait pas été en mesure d’exposer de manière claire et précise les motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection, à raison des traumatismes qu’il aurait subis au pays et du fait de son parcours migratoire jusqu’en Suisse (cf. mémoire de recours, allégué 33, p. 9 s. ; voir également le contenu du rapport médical du 24 mai 2024, point 1.4,
p. 3, produit sous annexe 5 du bordereau de l’acte de recours) ne convainquent pas, faute d’indice à teneur du procès-verbal de l’audition du 28 septembre 2023 permettant de conclure en ce sens – étant remarqué en particulier que les participants ont signé sans réserve le procès-verbal établi dans ce cadre, sans formuler aucune remarque quant à l’aptitude de l’intéressé à répondre aux questions posées ou à des difficultés survenues dans le cadre de l’audition (cf. procès-verbal de l’audition du 28 septembre 2023, p. 1 ss. et not. p. 15),
D-3466/2024 Page 9 que les moyens de preuve versés au dossier de la cause dans le cadre de la procédure de première instance, à savoir la carte d’identité du requérant (cf. pièce no 23/2 de l’e-dossier), divers documents en lien avec ses activités professionnelles au Burundi (cf. pièce no 1/16 du bordereau des moyens de preuve de l’e-dossier), ainsi qu’un lot de photos produites sous forme de copies (cf. pièce no 2/8 du bordereau des moyens de preuve de l’e-dossier), ne permettent pas de corroborer utilement les aspects du récit de l’intéressé susceptibles, le cas échéant, de s’avérer déterminants en matière d’asile (allégués relatifs à l’arrestation du requérant, à sa séquestration sur une période de près d’un mois et aux prétendus mauvais traitements qu’il aurait subis dans ce cadre), que le contenu de l’acte de recours du 30 mai 2024 et les divers documents annexés à cette écriture ne sont pas aptes à infirmer les constats qui précèdent, que les allégués du recourant se rapportant à la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et au rejet de la demande d’asile (cf. mémoire de recours, allégués 34 à 40, p. 10 à 16) se limitent pour l’essentiel à rendre compte d’une appréciation divergente de celle du SEM, qu’ils ne font toutefois pas état d’éléments décisifs, en rapport avec la situation individuelle et concrète de l’intéressé, aptes à infirmer les arguments convaincants de l’autorité intimée – dont il y a lieu de relever qu’ils ont été mis en œuvre moyennant la prise en compte de l’ensemble des données pertinentes figurant aux actes de la cause, y compris sous l’angle médical (cf. décision querellée, point I à III, p. 3 ss, pièce no 29/11 de l’e-dossier) – selon lesquels les motifs présentés à l’appui de la demande de protection du 8 novembre 2022 ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance déductibles du prescrit de l’art. 7 LAsi, qu’à ce titre, le Tribunal remarque que les moyens de preuve produits au stade de la procédure de recours et potentiellement pertinents à l’aune des motifs d’asile invoqués revêtent soit un caractère général et abstrait, sans lien direct avéré avec la situation individuelle et concrète de l’intéressé (cf. annexes 2 et 5 du bordereau de l’acte de recours), soit concernent au premier chef son épouse (cf. annexe 3 du bordereau de l’acte de recours ; « communiqué de désertion » du […], joint au pli du 31 mai 2024 ; rapport médical du 19 juin 2023, joint au pli du 31 mai 2024) – laquelle n’est pas partie à la présente procédure – et sont en tout état de cause dépourvus de force probante déterminante – en ce sens qu’il s’agit uniquement de pièces produites sous forme de copies, sans valeur officielle
D-3466/2024 Page 10 (cf. « communiqué de désertion » du […], joint au pli du 31 mai 2024 ; rapport médical du 19 juin 2023, joint au pli du 31 mai 2024), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que c’est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et qu’il a rejeté sa demande d’asile, que, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c’est à bon droit que le recourant s’est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour au Burundi, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en conséquence, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et réf. cit.), que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
D-3466/2024 Page 11 l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-2732/2024 du 22 juillet 2024 p. 9 et réf. cit.), qu’en l’espèce, l’intéressé est encore jeune (…) ; qu’il dispose en outre d’une formation universitaire d’ingénieur et a déjà exercé plusieurs emplois dans son pays, aussi bien en tant que salarié qu’en tant qu’indépendant, étant encore précisé que selon ses allégations à teneur de l’acte de recours, il bénéficiait d’une situation favorisée avant son départ (cf. procès-verbal de l’audition du 28 septembre 2023, Q. 14 à 24, p. 3 s., pièce no 25/15 de l’e-dossier ; mémoire de recours, 3e par., p. 11) ; qu’à cela s’ajoute qu’il peut compter sur la présence d’un réseau familial au Burundi, constitué notamment de sa femme, de son fils, de sa mère, de ses sept frères et sœurs, de deux oncles, ainsi que de deux tantes (cf. procès-verbal de l’audition du 28 septembre 2023, Q. 27 à 32, p. 4), que l’état de santé du recourant ne constitue pas non plus un obstacle rédhibitoire à l’exécution de son renvoi, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, qu’en effet, s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans l’Etat de destination, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement
D-3466/2024 Page 12 adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’espèce, il ressort des actes médicaux produits qu’au niveau somatique, l’intéressé a été pris en charge en Suisse principalement pour une problématique lombalgique (douleurs d’origine sacro-illiaque droite et discopathiques ; en lien avec une névralgie clunéale moyenne plus ou moins supérieure), pour laquelle il a bénéficié d’un suivi physio- thérapeutique (cf. rapport médical du 11 novembre 2022, pièce no 16/1 de l’e-dossier ; rapport médical du 6 avril 2023, p. 1, rapport médical du 20 septembre 2023, p. 1, en lien avec les cartes de rendez-vous pour des séances de physiothérapie, moyens de preuve produits sous pièce no 22/8 de l’e-dossier ; rapport médical du 6 septembre 2023 et les annexes qu’il comporte, produits sous pièce no 28/15 de l’e-dossier ; certificat médical du 29 mai 2024, p. 1, produit dans le cadre de la procédure de recours en annexe au pli du 31 mai 2024), que les pièces figurant au dossier (cf. attestation de la consultation psychothérapeutique Appartenances du 11 septembre 2023, p. 1, produite sous pièce no 22/8 de l’e-dossier ; rapport médical du 22 mars 2024,
p. 1 ss, produit sous pièce no 28/15 de l’e-dossier ; rapport médical du 24 mai 2024 produit sous annexe 5 au recours ; certificat médical du 29 mai 2024, p. 1, produit dans le cadre de la procédure de recours en annexe au plis du 31 mai 2024 ; certificat médical du 12 août 2024 produit en annexe du courrier du 13 août 2024) attestent en outre qu’il a bénéficié de traitements pour divers troubles psychiques (état de stress post- traumatique [F43.1 selon la classification ICD-10] ; difficultés liées à un ressenti de discrimination et persécution [Z605 selon classification ICD-10] ; dépression sévère réactionnelle), que ces différentes affections, même considérées dans leur ensemble, ne constituent toutefois pas des atteintes à sa santé d’une gravité telle qu’elles permettraient de retenir l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, au sens strict retenu par la jurisprudence sus-rappelée (cf. supra), qu’à cela s’ajoute que le SEM a relevé à bon droit (cf. décision querellée, point III.2, p. 8 et réf. cit.) que les problèmes psychiques de l’intéressé pouvaient faire l’objet d’une prise en charge adéquate au Burundi et que les médicaments prescrits (antidépresseur, neuroleptique ; bétabloquant) y étaient disponibles,
D-3466/2024 Page 13 que ce faisant, les problèmes médicaux de A._______ ne s’avèrent en l’occurrence pas décisifs, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), attendu que le recourant a produit sa carte d’identité sous forme originale (cf. pièce no 23/2 de l’e-dossier) et que pour le surplus, il est tenu, de par la loi, de collaborer à l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne se révèle pas inopportune, qu’en tant que le recours s’avère manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, arrêtés in casu à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-3466/2024 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant, versée le 4 juillet 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3466/2024 Arrêt du 19 août 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Me Margaux Thurneysen, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 8 novembre 2022, le procès-verbal de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) du 15 novembre 2022, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse que le susnommé a signé le 14 novembre 2022, la décision du SEM du 15 novembre 2022, aux termes de laquelle le requérant a été attribué de façon anticipée (...), le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 28 septembre 2023 et les divers moyens de preuve versés au dossier dans ce cadre, l'attribution de l'intéressé à la procédure d'asile étendue à la date précitée, la communication de Caritas Suisse du 17 octobre 2023, actant la résiliation du mandat de représentation du 14 novembre 2022, la correspondance du Service d'aide juridique aux exilés (ci-après : SAJE) du 9 février 2024 à l'attention du SEM et la procuration du 1er février 2024 annexée à ce pli, l'écriture du SAJE du 25 mars 2024 et les documents médicaux joints, la décision du 29 avril 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 30 mai 2024 à l'encontre de cette décision, assorti d'un bordereau de six pièces, d'une procuration à la faveur de Me Margaux Thurneysen produite hors bordereau, ainsi que d'un formulaire « demande d'assistance judiciaire », accompagné de divers décomptes d'assistance (...), moyens eux aussi produits hors bordereau, les requêtes procédurales que comporte le mémoire, tendant, d'une part, à l'octroi de l'effet suspensif au recours - en ce sens que A._______ est autorisé à séjourner et à travailler en Suisse durant la procédure, et que l'exécution du renvoi est provisoirement suspendue - (cf. mémoire de recours, p. 21), et, d'autre part, à ce que le susnommé soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (cf. mémoire de recours, p. 3 s.), le courrier de l'avocate du recourant du 31 mai 2024 et les documents médicaux complémentaires transmis en annexe, la décision incidente du 20 juin 2024, par laquelle le juge instructeur a rejeté les requêtes procédurales de l'intéressé dans la mesure de leur recevabilité et lui a imparti un terme au 5 juillet 2024 pour le versement d'une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 4 juillet 2024, de l'avance de frais requise, la correspondance de Me Margaux Thurneysen datée du jour suivant, ainsi que le récépissé postal joint, le courrier de la mandataire du recourant du 13 août 2024 et le rapport médical du 12 août précédent joint en annexe, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant par le ministère de sa nouvelle mandataire Me Margaux Thurneysen (cf. procuration du 16 mai 2024 produite hors bordereau), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 20 juin 2024 ayant en outre été versée en temps utile, qu'il résulte de ce qui précède que la requête de prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais formulée à teneur du pli de la mandataire de l'intéressé daté du 5 juillet 2024 est dépourvue d'objet, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'entendu les 15 novembre 2022 (audition EDP) et 28 septembre 2023 (audition sur les motifs), A._______ a déclaré être un ressortissant burundais d'ethnie hutu, originaire de (...), qu'au titre des motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection, il a fait valoir qu'au début (...), il avait été approché par le président du parti « Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie » (ci-après : CNDD-FDD) de (...), qui aurait cherché à le recruter, que l'intéressé aurait toutefois décliné cette offre, en raison de sa grande charge de travail dans le cadre de ses activités d'entrepreneur indépendant, actif dans la construction de bâtiments, la fourniture de matériaux et la location de machines de chantier, que (...), il aurait soumissionné à l'occasion d'un appel d'offres de l'Agence routière du Burundi (ci-après : ARB) en lien avec la rénovation d'un pont et aurait décroché le marché ; qu'au cours des mois suivants, il aurait également remporté un second appel d'offres, que selon ses dires, au courant du mois (...), il aurait reçu un appel téléphonique, lors duquel son interlocuteur l'aurait interpellé quant au fait qu'il exécutait des marchés publics pour le compte du parti CNDD-FDD, sans toutefois en être membre ; que suite à cet appel, l'intéressé aurait fait part de ses préoccupations au chef de projet, qui l'aurait rassuré, que, quelques jours plus tard, l'intéressé aurait été emmené à la permanence nationale du parti CNDD-FDD au prétexte de discuter de l'adjudication d'un nouveau chantier (...), qu'à cette occasion, il aurait cependant été arrêté par des policiers, puis emmené par-devant quatre individus, dont le président du parti CNDD-FDD (...), ainsi qu'une personne travaillant pour le Service national burundais des renseignements, qu'après avoir été interrogé, A._______ aurait été accusé de collecter des fonds pour le compte de groupes rebelles et torturé, que pendant la nuit, il aurait été transféré dans une cave, où il aurait été détenu dans des conditions très difficiles (...), que (...), il aurait été extrait de sa geôle par des agents de police et installé à l'arrière d'une camionnette avec d'autres personnes, puis conduit aux abords d'une forêt ; que les policiers auraient alors fait sortir leurs prisonniers et les auraient contraints à marcher jusqu'à une rivière ; que, persuadé qu'il allait être exécuté, le requérant serait parvenu à prendre la fuite en se jetant dans l'eau, après avoir prétexté qu'il souhaitait se désaltérer, qu'il aurait par la suite été aidé par des inconnus, jusqu'à ce que son parrain vienne finalement le chercher et l'emmène chez lui, que l'intéressé aurait vécu caché chez ledit parrain à (...) pendant (...) ; que durant ce laps de temps, il aurait entrepris d'organiser son départ du pays avec l'aide de ce proche, qu'en date du (...), il aurait embarqué sur un vol à destination de la Serbie, muni d'un nouveau passeport ; qu'après avoir transité par la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie, il serait finalement parvenu en Suisse le 8 novembre 2022, qu'environ (...) après son départ du Burundi, il aurait appris par l'intermédiaire de sa femme que des policiers le recherchant s'étaient rendus au domicile familial avec des agents des renseignements ainsi que des membres du mouvement Imbonerakure (CNDD-FDD Jeunesse), et qu'à cette occasion, ils s'en seraient pris à elle ; que, suite à cet épisode, l'épouse du recourant et l'enfant du couple seraient partis se réfugier à (...), avant de revenir s'installer à (...), où ils vivraient désormais auprès d'un pasteur, qu'à l'appui de sa demande de protection, le requérant a produit sa carte d'identité, divers documents professionnels, ainsi que des clichés représentant son épouse, les blessures qu'elle aurait endurées suite à la descente des autorités au domicile familial, ainsi que des prises de vue du couple (requérant et son épouse), qu'à teneur de la décision entreprise du 29 avril 2024, le SEM a considéré en substance que les motifs allégués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, et qu'il pouvait dans ces circonstances s'affranchir d'un examen sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que ce faisant, cette autorité a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEI, qu'aux termes de son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM eu égard à la pertinence (art. 3 LAsi) et à la vraisemblance (art. 7 LAsi) de son récit (cf. mémoire de recours, p. 8 à 16) ; qu'en outre, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Burundi serait illicite, respectivement non raisonnablement exigible (cf. ibidem, p. 16 à 20), qu'à l'appui de son écriture, il a produit un bordereau de six pièces, ainsi que divers moyens hors bordereau (cf. supra, p. 2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, il doit être relevé, dans le prolongement des constats prima facie opérés par le Tribunal aux termes de la décision incidente du 20 juin 2024, que le récit présenté par A._______ s'avère incohérent et extravagant sur certains points essentiels, en tant notamment que le susnommé a soutenu, d'une part, que le CNDD-FDD lui avait fait grief (...) d'avoir refusé d'adhérer au mouvement, et, d'autre part, que cette même force politique avait contribué à sa désignation en tant qu'adjudicataire de travaux publics entre (...) et (...), avant de porter des accusations contre lui, de le faire arrêter et torturer, puis de le détenir (...), jusqu'à son évasion intervenue en date du (...), dans des circonstances extraordinaires (cf. procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2023, Q. 48, p. 6 ss, Q. 65, p. 10, Q. 69, p. 11 et Q. 90,. p. 13, pièce no 25/15 de l'e-dossier), que ce prétendu comportement du CNDD-FDD se révèle contraire à toute logique ; qu'aussi, il n'emporte pas la conviction, qu'au demeurant, bien que le requérant ait indiqué avoir soudoyé des personnes pour parvenir à ses fins - assertion qui n'est étayée par aucun élément de preuve objectif et digne de foi -, il n'est pas concevable, dans le contexte décrit, que celui-ci ait pu obtenir la délivrance d'un nouveau passeport après son évasion, ni qu'il ait été en mesure de quitter son pays par la voie aérienne - soit la plus surveillée d'entre toutes - en date du (...), sans rencontrer de difficultés particulières (cf. ibidem, Q. 11, p. 3 et Q 39 s., p. 5, ainsi que Q. 91, p. 13 ; procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2022, point 5.01, p. 5, pièce no 10/7 de l'e-dossier), qu'en toute hypothèse, de tels agissements ne sont manifestement pas ceux d'une personne récemment détenue et torturée, qui craindrait véritablement d'avoir à subir des persécutions déterminantes en matière d'asile dans l'hypothèse où elle aurait maille à partir avec des agents de l'Etat, qu'à cela s'ajoute que, de manière générale, les réponses du susnommé aux questions de détail de l'auditrice du SEM en lien avec les péripéties alléguées se sont avérées essentiellement laconiques et peu précises ; qu'elles ne rendent ainsi pas compte d'indices de vécu correspondant aux faits relatés, eu égard notamment à la durée alléguée (...) de sa prétendue incarcération (cf. procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2023, Q. 50 ss, p. 9 ss, en lien avec Q. 69, p. 11, pièce no 25/15 de l'e-dossier), qu'à ce propos, les développements aux termes du recours selon lesquels A._______ n'aurait pas été en mesure d'exposer de manière claire et précise les motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection, à raison des traumatismes qu'il aurait subis au pays et du fait de son parcours migratoire jusqu'en Suisse (cf. mémoire de recours, allégué 33, p. 9 s. ; voir également le contenu du rapport médical du 24 mai 2024, point 1.4, p. 3, produit sous annexe 5 du bordereau de l'acte de recours) ne convainquent pas, faute d'indice à teneur du procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2023 permettant de conclure en ce sens - étant remarqué en particulier que les participants ont signé sans réserve le procès-verbal établi dans ce cadre, sans formuler aucune remarque quant à l'aptitude de l'intéressé à répondre aux questions posées ou à des difficultés survenues dans le cadre de l'audition (cf. procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2023, p. 1 ss. et not. p. 15), que les moyens de preuve versés au dossier de la cause dans le cadre de la procédure de première instance, à savoir la carte d'identité du requérant (cf. pièce no 23/2 de l'e-dossier), divers documents en lien avec ses activités professionnelles au Burundi (cf. pièce no 1/16 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier), ainsi qu'un lot de photos produites sous forme de copies (cf. pièce no 2/8 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier), ne permettent pas de corroborer utilement les aspects du récit de l'intéressé susceptibles, le cas échéant, de s'avérer déterminants en matière d'asile (allégués relatifs à l'arrestation du requérant, à sa séquestration sur une période de près d'un mois et aux prétendus mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce cadre), que le contenu de l'acte de recours du 30 mai 2024 et les divers documents annexés à cette écriture ne sont pas aptes à infirmer les constats qui précèdent, que les allégués du recourant se rapportant à la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et au rejet de la demande d'asile (cf. mémoire de recours, allégués 34 à 40, p. 10 à 16) se limitent pour l'essentiel à rendre compte d'une appréciation divergente de celle du SEM, qu'ils ne font toutefois pas état d'éléments décisifs, en rapport avec la situation individuelle et concrète de l'intéressé, aptes à infirmer les arguments convaincants de l'autorité intimée - dont il y a lieu de relever qu'ils ont été mis en oeuvre moyennant la prise en compte de l'ensemble des données pertinentes figurant aux actes de la cause, y compris sous l'angle médical (cf. décision querellée, point I à III, p. 3 ss, pièce no 29/11 de l'e-dossier) - selon lesquels les motifs présentés à l'appui de la demande de protection du 8 novembre 2022 ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance déductibles du prescrit de l'art. 7 LAsi, qu'à ce titre, le Tribunal remarque que les moyens de preuve produits au stade de la procédure de recours et potentiellement pertinents à l'aune des motifs d'asile invoqués revêtent soit un caractère général et abstrait, sans lien direct avéré avec la situation individuelle et concrète de l'intéressé (cf. annexes 2 et 5 du bordereau de l'acte de recours), soit concernent au premier chef son épouse (cf. annexe 3 du bordereau de l'acte de recours ; « communiqué de désertion » du [...], joint au pli du 31 mai 2024 ; rapport médical du 19 juin 2023, joint au pli du 31 mai 2024) - laquelle n'est pas partie à la présente procédure - et sont en tout état de cause dépourvus de force probante déterminante - en ce sens qu'il s'agit uniquement de pièces produites sous forme de copies, sans valeur officielle (cf. « communiqué de désertion » du [...], joint au pli du 31 mai 2024 ; rapport médical du 19 juin 2023, joint au pli du 31 mai 2024), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et qu'il a rejeté sa demande d'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c'est à bon droit que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Burundi, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.), que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-2732/2024 du 22 juillet 2024 p. 9 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressé est encore jeune (...) ; qu'il dispose en outre d'une formation universitaire d'ingénieur et a déjà exercé plusieurs emplois dans son pays, aussi bien en tant que salarié qu'en tant qu'indépendant, étant encore précisé que selon ses allégations à teneur de l'acte de recours, il bénéficiait d'une situation favorisée avant son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2023, Q. 14 à 24, p. 3 s., pièce no 25/15 de l'e-dossier ; mémoire de recours, 3e par., p. 11) ; qu'à cela s'ajoute qu'il peut compter sur la présence d'un réseau familial au Burundi, constitué notamment de sa femme, de son fils, de sa mère, de ses sept frères et soeurs, de deux oncles, ainsi que de deux tantes (cf. procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2023, Q. 27 à 32, p. 4), que l'état de santé du recourant ne constitue pas non plus un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son renvoi, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, qu'en effet, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans l'Etat de destination, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, il ressort des actes médicaux produits qu'au niveau somatique, l'intéressé a été pris en charge en Suisse principalement pour une problématique lombalgique (douleurs d'origine sacro-illiaque droite et discopathiques ; en lien avec une névralgie clunéale moyenne plus ou moins supérieure), pour laquelle il a bénéficié d'un suivi physio-thérapeutique (cf. rapport médical du 11 novembre 2022, pièce no 16/1 de l'e-dossier ; rapport médical du 6 avril 2023, p. 1, rapport médical du 20 septembre 2023, p. 1, en lien avec les cartes de rendez-vous pour des séances de physiothérapie, moyens de preuve produits sous pièce no 22/8 de l'e-dossier ; rapport médical du 6 septembre 2023 et les annexes qu'il comporte, produits sous pièce no 28/15 de l'e-dossier ; certificat médical du 29 mai 2024, p. 1, produit dans le cadre de la procédure de recours en annexe au pli du 31 mai 2024), que les pièces figurant au dossier (cf. attestation de la consultation psychothérapeutique Appartenances du 11 septembre 2023, p. 1, produite sous pièce no 22/8 de l'e-dossier ; rapport médical du 22 mars 2024, p. 1 ss, produit sous pièce no 28/15 de l'e-dossier ; rapport médical du 24 mai 2024 produit sous annexe 5 au recours ; certificat médical du 29 mai 2024, p. 1, produit dans le cadre de la procédure de recours en annexe au plis du 31 mai 2024 ; certificat médical du 12 août 2024 produit en annexe du courrier du 13 août 2024) attestent en outre qu'il a bénéficié de traitements pour divers troubles psychiques (état de stress post-traumatique [F43.1 selon la classification ICD-10] ; difficultés liées à un ressenti de discrimination et persécution [Z605 selon classification ICD-10] ; dépression sévère réactionnelle), que ces différentes affections, même considérées dans leur ensemble, ne constituent toutefois pas des atteintes à sa santé d'une gravité telle qu'elles permettraient de retenir l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, au sens strict retenu par la jurisprudence sus-rappelée (cf. supra), qu'à cela s'ajoute que le SEM a relevé à bon droit (cf. décision querellée, point III.2, p. 8 et réf. cit.) que les problèmes psychiques de l'intéressé pouvaient faire l'objet d'une prise en charge adéquate au Burundi et que les médicaments prescrits (antidépresseur, neuroleptique ; bétabloquant) y étaient disponibles, que ce faisant, les problèmes médicaux de A._______ ne s'avèrent en l'occurrence pas décisifs, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), attendu que le recourant a produit sa carte d'identité sous forme originale (cf. pièce no 23/2 de l'e-dossier) et que pour le surplus, il est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne se révèle pas inopportune, qu'en tant que le recours s'avère manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, arrêtés in casu à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 4 juillet 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :