Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de même montant, déjà versée le 24 juillet 2019.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3463/2019 Arrêt du 30 juillet 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 29 mai 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 septembre 2012, la décision du 6 février 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugiée à la prénommée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1612/2015 du 18 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 12 mars 2015, contre cette décision, l'acte du 7 novembre 2018 (date du sceau postal), intitulé « Demande d'asile » et adressé au SEM, auquel la requérante a joint plusieurs moyens de preuve dont certains ont été établis antérieurement et d'autres postérieurement audit arrêt, l'écrit du 16 novembre 2018, par lequel le SEM a transmis cette demande au Tribunal, comme objet de sa compétence, en vue de son examen sous l'angle des moyens de preuve antérieurs au prononcé de l'arrêt D-1612/2015 précité, l'écriture complémentaire du 15 novembre 2018, parvenue au SEM en date du 19 novembre 2018, par laquelle l'intéressée a produit un moyen de preuve antérieur audit arrêt ainsi que deux moyens de preuve établis postérieurement à celui-ci, l'arrêt D-6544/2018 du 22 novembre 2018, par lequel le Tribunal a déclaré la demande du 7 novembre 2018, en tant que demande de révision, irrecevable ; que, s'agissant des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt D-1612/2015 susmentionné, il a transmis dite demande au SEM, pour objet relevant de sa compétence, l'écrit du 29 novembre 2018, par lequel le SEM a transmis au Tribunal, comme objet de sa compétence, l'écriture du 15 novembre 2018 précitée, en vue de son examen sous l'angle du moyen de preuve antérieur au rendu de l'arrêt du 18 juin 2015, l'arrêt D-6832/2018 du 4 décembre 2018, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la demande du 15 novembre 2018, en tant que demande de révision, la décision du 29 mai 2019, notifiée le 4 juin suivant, par laquelle le SEM, considérant l'écrit précité du 7 novembre 2018 comme une demande de réexamen de sa décision du 6 février 2015, a rejeté cette demande, le recours du 4 juillet 2019, les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais, la décision incidente du 9 juillet 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté ces demandes et a imparti à la recourante un délai échéant le 24 juillet 2019 pour verser une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier de la recourante du 8 juillet 2019, reçu deux jours plus tard par le Tribunal, auquel était notamment annexé un nouveau rapport médical du 5 juillet 2019, la décision incidente du 11 juillet 2019, par laquelle le Tribunal, considérant que le contenu du rapport médical précité n'apparaissait pas de nature à remettre en cause le caractère voué à l'échec des conclusions du recours, a rejeté la requête implicite tendant à la reconsidération de la décision incidente du 9 juillet précédant et a informé la recourante qu'elle restait tenue de payer l'avance requise de 1'500 francs jusqu'au 24 juillet 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 24 juillet 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'ancien art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas de dépôt de moyen de preuve postérieur portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 ; 2010/27 consid. 2.1), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'à l'appui de sa demande du 7 novembre 2018, complété le 29 novembre suivant, la recourante a déposée plusieurs moyens de preuve (une copie d'une attestation de mariage du 10 juillet 2015, une lettre d'un avocat du 17 juillet 2015, un courriel de son prétendu mari du 30 mai 2016, deux courriels de ses proches datés des 7 et 13 novembre 2016) tendant à démontrer ses craintes de persécutions alléguées en procédure ordinaire, que ces moyens de preuve, établis postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 18 juin 2015, mais tendant à démontrer des faits survenus antérieurement à celui-ci, il y aurait lieu de se demander s'ils relèvent d'une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, ou, au contraire, d'une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, que cette question peut toutefois rester indécise, qu'en effet, même en admettant que la demande du 7 novembre 2018, complétée ultérieurement, ait dû être qualifiée de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles analogues, et la révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1), que le SEM ayant implicitement admis la recevabilité de cette demande, il y a lieu d'examiner s'il l'a rejetée à juste titre ou non, qu'en l'espèce, tant le SEM, dans sa décision du 6 février 2015, que le Tribunal, dans son arrêt du 18 juin 2015, ont considéré que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblables les problèmes liés à son prétendu mariage avec un ressortissant belge d'origine congolaise, arrêté pour avoir (...), que l'intéressée n'explique nullement en quoi les documents produits à l'appui de sa demande de réexamen, mais également ceux produits à l'appui du recours du 4 juillet 2019 (une attestation du 24 juin 2019 et un e-mail du 25 juin 2019 émanant de son prétendu mari) seraient susceptibles de remettre en cause l'appréciation opérée tant par le SEM que par le Tribunal, qu'au demeurant, même si le mariage de la recourante était avéré, cela resterait sans pertinence (cf. l'arrêt du Tribunal du 18 juin 2015, p. 4), que l'invraisemblance de ses motifs d'asile permet d'écarter l'intérêt que les autorités congolaises lui porteraient, plusieurs années après son départ du pays, étant encore précisé que son prétendu mari a été libéré, que l'intéressée a également soutenu que l'exécution de son renvoi était inexigible en raison de son état de santé, que, selon les rapports médicaux des 25 février et 5 juillet 2019, elle est suivie depuis le 16 novembre 2018 et ses thérapeutes lui ont diagnostiqué un (...) et un (...), associés à (...), que, même si la situation médicale de l'intéressée ne saurait en aucun cas être minimisée, il ne ressort pas des rapports médicaux que son état de santé soit à ce point sérieux qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi, que l'intéressée reçoit en effet un traitement à base de médicaments antidépresseurs (qui pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, en application de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi) et d'entretiens psychothérapeutiques, que le SEM cite plusieurs établissements hospitaliers de Kinshasa, où sa prise en charge sera possible, qu'au demeurant, indépendamment du décès ou non de sa mère (cf. la décision du SEM du 29 mai 2019, p. 8), elle pourra compter sur le soutien de proches restés au pays, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit). que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée, que, pour le reste, renvoi peut être fait à la décision du SEM du 29 mai 2019, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de même montant, déjà versée le 24 juillet 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :