Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête de dispense du versement des frais de procédure est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1612/2015 Arrêt du 18 juin 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Me Peter D. Deutsch, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 6 février 2015 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 6 septembre 2012, la décision du SEM du 6 février 2015 rejetant cette demande, prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours adressé le 12 mars 2015 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de cette décision, l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire et, subsidiairement le renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen, le tout sous suite de frais et dépens, la requête d'assistance judiciaire également formulée dans le mémoire, les moyens de preuves joints au recours (un "acte de reconnaissance" du 3 mars 2015 attestant du mariage de la recourante avec B._______; une plainte pénale du (...) du prénommé; un article publié le (...) sur le site Internet "C._______" sur la procédure pénale engagée à l'encontre de ce dernier par les autorités congolaises; deux documents attestant de recherches "Google" au sujet d'une adresse à Kinshasa et d'un communiqué de D._______; une attestation d'indigence du 17 février 2015 de l'autorité cantonale compétente), l'ordonnance du 26 mars 2015, par laquelle le Tribunal, vu le manque de clarté de la requête d'assistance judiciaire précitée, a imparti au mandataire un délai jusqu'au 7 avril 2015 pour préciser si celle-ci portait uniquement sur la dispense des frais de procédure, au sens de l'art. 65 al. 1 PA, ou également sur la question de la désignation d'un avocat d'office, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier, l'envoi du mandataire du 1er avril 2015 contenant un écrit manuscrit de sa mandante, mais aucune précision sur la portée de sa requête d'assistance judiciaire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à titre préalable, malgré la remarque du représentant des oeuvres d'entraide sur le refus de l'auditrice de corriger un point de détail (cf. le formulaire à la fin du pv), les invraisemblances des allégations de la recourante (cf. infra) ne s'expliquent aucunement par une retranscription incorrecte dans le pv des propos tenus lors de sa deuxième audition; qu'en effet, la lecture de ce pv long de 25 pages permet de constater que de très nombreuses questions ont été posées à la recourante, laquelle a manifestement pu présenter avec une clarté, une précision et une exhaustivité suffisantes ses motifs d'asile à cette occasion, qu'en l'espèce, A._______ a fait valoir, en substance, être l'épouse coutumière de B._______; que, soupçonné d'avoir participé à (...), le prénommé aurait été arrêté par les autorités congolaises le (...); que suite à cette arrestation, des membres des services de sécurité auraient effectué plusieurs visites à leur domicile conjugal, auraient interrogé la recourante au sujet de (...) cachées par son conjoint, tout en la menaçant de viol et d'arrestation si elle ne disait pas la vérité; que ne supportant plus cette situation, elle aurait quitté Kinshasa en bateau le (...) et aurait débarqué à E._______ le même jour, village où elle se serait cachée pendant plusieurs années, (...) ou (...) selon les versions, chez une parente éloignée; que vu ses conditions de vie difficiles dans ce lieu de refuge, elle aurait finalement contacté sa mère à Kinshasa afin que celle-ci organise son départ pour l'Europe; que des militaires se seraient encore rendus à son ancien domicile conjugal quelques jours avant son départ pour la rechercher; que, partie du Congo en avion le (...), elle aurait été accueillie par son beau-père à son arrivée en Suisse, que la nature de la relation de l'intéressée avec B._______ avant son départ du Congo est ici dépourvue de pertinence, que, même à supposer qu'elle soit véritablement son épouse coutumière, fait qui n'est en rien établi (cf. les invraisemblances relevées ci-dessous), elle n'a nullement rendu crédibles les préjudices et recherches dont elle aurait été victime de ce fait, que le SEM a relevé dans sa décision de nombreuses invraisemblances dans les allégations de la recourante sur ses motifs d'asile; que seules quelques-unes ont pu être expliquées de façon suffisante dans le recours (cf. en particulier art. 2 [par. 2, 4 et 6] et art. 5 du mémoire), que la recourante, qui aurait vécu pendant environ une année avec B._______, a déclaré qu'ils habitaient à (...), dans le quartier de "F._______" (recte: "G._______") (cf. pt. 2.02 du procès-verbal [ci-après: pv] de sa première audition et les questions n° 99, 226, 231 s., 234, 240 du pv de sa deuxième audition) alors qu'il est notoire que celui-ci vivait à (...), dans le quartier de H._______, aussi sis sur la commune de I._______, à Kinshasa (cf. p. 5 par. 5 de la décision attaquée et p. 1 de la plainte jointe au recours [annexe n° 2]); que rien, et en particulier pas les explications données dans le recours (cf. p. 6 du mémoire et l'annexe n° 6) ne saurait expliquer ces contradictions, que la fuite de A._______ de Kinshasa et son long séjour dans le village de E._______ ne sont manifestement pas crédibles; qu'elles ne sauraient en outre s'expliquer par le fait que la prénommée ne connaissait pas cette localité avant d'avoir quitté la capitale (cf. p. 6 in fine du mémoire); qu'elle n'a pas été constante sur la période passée dans le village en question ([...] ou [...] ans selon les versions) et a ignoré des éléments que toute personne ayant vécu dans ce type de - petite - localité durant une telle période devrait nécessairement connaître (cf. à ce sujet p. 5 par. 3 de la décision attaquée), qu'il n'est pas davantage crédible que, recherchant activement la recourante pour des raisons en rapport avec B._______, les forces de sécurité congolaises n'aient pas réussi à la retrouver dans cette localité, où elle aurait passé plusieurs années, qu'il est aussi contraire à toute logique que des militaires aient encore recherché la recourante à son prétendu ancien domicile conjugal quelques jours encore avant son départ du Congo (cf. à ce sujet p. 8 art. 7 du mémoire), alors qu'elle aurait quitté ce domicile (...) ou (...) ans plus tôt, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressée a très certainement continué de vivre dans la région de Kinshasa entre (...), époque de sa prétendue fuite à E._______, et son départ du Congo, sans connaître d'ennuis avec les autorités congolaises, que ce soit du fait de liens avec B._______ ou pour une autre raison, que les moyens de preuve produits à l'appui de recours ne sont pas de nature à infirmer cette appréciation, que, de surcroît, l' "acte de reconnaissance" du 3 mars 2015, censé attester du mariage de la recourante avec B._______, est sans valeur probante; que ce document, à supposer qu'il ait été réellement établi à la demande du prénommé et signé par lui, revêt un caractère complaisant, à l'instar du communiqué de D._______ produit en première instance; qu'en effet, ledit acte de reconnaissance vise à expliquer deux invraisemblances marquantes et notoires relevées par le SEM dans sa décision (sur l'adresse de la recourante et le fait que B._______ entretient des liens très étroits, de type marital, avec une autre femme; cf. p. 5 par 4 ss de la décision); que cette pièce a en outre été produite plus de deux ans et demi après le dépôt de la demande d'asile de la recourante, et seulement au stade du recours, en lieu et place d'un acte officiel (attestation de mariage coutumier monogamique; cf. aussi p. 7 in initio de la décision), que les autres moyens de preuve joints au recours, tout comme ceux produits en première instance, concernent le seul B._______ et non la recourante, dont le nom n'apparaît nulle part dans ces documents, qu'il n'est pas non plus crédible que l'intéressée puisse être arrêtée à son retour au Congo, en particulier du fait des activités politiques en Suisse de son prétendu beau-père (cf. p. 8 s. art. 8 du mémoire); qu'en effet, elle n'a pu donner que des informations vagues et peu crédibles sur celui-ci et la relation qu'il entretiendrait avec sa mère (cf. p. 8 in initio du pv de la première audition), ses liens familiaux avec cet homme étant une simple affirmation de sa part qui n'a pas été étayée par la production d'un moyen de preuve; que de plus, si elle craignait véritablement d'avoir des ennuis avec les autorités congolaises pour ce motif, elle en aurait fait part bien avant (p.ex. lors d'une audition) et non au stade du recours seulement, plus de deux ans et demi après le dépôt de sa demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. aussi la motivation détaillée figurant la p. 8 pt. III 2 par. 3 de la décision attaquée, qui n'a pas été contestée dans le mémoire de recours), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la requête d'assistance judiciaire - qui doit être considérée comme portant uniquement sur la dispense du versement des frais de procédure vu l'absence de réponse du mandataire (cf. aussi l'état de fait figurant au début du présent arrêt) - doit être rejetée, les conclusions du présent recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête de dispense du versement des frais de procédure est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :