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D-3450/2022

D-3450/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3450/2022 Arrêt du 18 août 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Kaveh Mirfakhraei, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;décision du SEM du 3 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 24 mai 2022, la procuration paraphée ce même jour par le susnommé, en faveur de Me Kaveh Mirfakhraei, la comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac » effectuée le 27 suivant, dont il ressort que l'intéressé a été interpellé en Italie (...), suite à son entrée illégale sur le territoire des Etats Dublin, la requête de prise en charge (« take charge ») fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues italiennes le 30 mai 2022, les procès-verbaux des auditions des 1er juin 2022 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 28 juin 2022 (entretien Dublin), les divers échanges intervenus entre le mandataire de l'intéressé et le SEM, les documents médicaux établis entre le 4 juin 2022 et le 2 août 2022 versés au dossier, l'absence de réponse de l'Italie à la requête de prise en charge des autorités suisses du 30 mai 2022, à l'issue du délai de deux mois institué par l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, la décision du 3 août 2022, notifiée le 5 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 10 août 2022 à l'encontre de la décision précitée, assorti d'une requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant en l'occurrence par le ministère de son mandataire, Me Kaveh Mirfakhraei, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est, en principe, recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, il sied de déterminer si le SEM a fait correctement application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dulin III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - aux conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce texte - le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de la base de données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées (...), avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 24 suivant, que ces informations concordent au demeurant avec les déclarations faites à ce titre par A._______ lors de l'audition EDP (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juin 2022, points 5.01 à 5.05, p. 6 s.), ainsi que lors de l'entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juin 2022, p. 2), que, dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 12 du règlement Dublin III n'est réalisé in casu, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de celui énoncé à l'art. 13 dudit règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en date du 30 mai 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement susmentionné, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le requérant a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, n'ayant pas répondu à la requête de prise en charge dans le délai prévu à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée y avoir consenti, et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 11), qu'en toute hypothèse, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-394/12 du 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'aussi, le simple souhait de l'intéressé de voir sa requête traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Italie, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il est remarqué d'emblée que l'Italie est liée par la Charte susmentionnée et qu'elle est également partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est qui plus est soumis à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) ainsi qu'à la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; qu'en pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie ; que ce faisant, il a considéré que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 et F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9), qu'il sied de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a abrogé le décret-loi no 113/2018 (décret Salvini) dans sa quasi-totalité et a ainsi contribué à l'amélioration des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, y compris celles des personnes particulièrement vulnérables (cf. arrêts de référence du Tribunal précités D-4235/2021 consid. 10.4.3 et F-6330/2020 consid. 10.5 s.), que, partant, et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, l'intéressé ne le soutenant pas au demeurant, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande de protection auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que les décisions des autorités italiennes qui lui ont été notifiées en date (...) ordonnant son refoulement et lui intimant l'ordre de quitter le territoire italien sous sept jours (cf. annexe no 12 au mémoire de recours) ne sont pas déterminantes à cet égard, en tant qu'il en ressort expressément qu'elles ont été rendues à raison du fait que l'intéressé n'a pas souhaité, à ce moment-là, déposer de demande de protection internationale dans ce pays, ce qui demeure toutefois sans incidence sur la compétence Dublin, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, dans le prolongement de ses déclarations devant le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juin 2022, p. 2), il soutient toutefois que l'exécution de son transfert en Italie n'est pas « raisonnablement exigible » en raison de menaces qui pèseraient sur son intégrité physique, du fait de « [...] la présence avérée [dans ce pays] de membres ou de sympathisants du régime iranien qui sont d'ores et déjà passés à l'acte », en s'en prenant à des opposants (cf. mémoire de recours, p. 11 à 13, ainsi que p. 14 s.), que ses assertions en la matière ne sont toutefois corroborées par aucun moyen de preuve objectif et sérieux, à même de rendre à tout le moins vraisemblable qu'il encourrait personnellement un quelconque véritable danger dans l'hypothèse de son transfert en Italie, du fait notamment de sa conversion alléguée au judaïsme et de l'apologie à laquelle il se livrerait en faveur de cette religion et de l'Etat hébreu, que les témoignages écrits de tiers selon lesquels il aurait été menacé à réitérées reprises en Turquie sont dépourvus de toute force probante à cet égard (cf. annexe no 11 au mémoire de recours), que les trois « exemples » auxquels il se réfère dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 12) ne sont pas pertinents pour établir l'existence d'un tel risque à son endroit, en tant qu'ils sont sans lien direct avec sa situation individuelle et concrète, que, quoi qu'il en soit, l'Etat italien dispose de forces de police fonctionnelles qui, le cas échéant, seraient en mesure et prêtes à lui offrir une protection adéquate, en cas de menaces avérées à son encontre, que les autres pièces produites par l'intéressé au stade du recours, censées tantôt établir son identité et sa situation sociale en Iran (cf. annexes nos 2 à 8 au mémoire de recours), tantôt son profil de contradicteur du régime iranien (cf. annexes nos 9 à 11 au mémoire de recours) ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure de recours, laquelle vise uniquement à déterminer si c'est à bon droit que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que l'Italie était l'Etat Dublin compétent pour en connaître, que A._______ a également déclaré devant le SEM ne pas vouloir retourner en Italie du fait que les soins médicaux n'y seraient pas suffisants (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juin 2022, p. 2), qu'en la matière, il ressort des actes de la cause qu'il a été pris en charge en Suisse pour différentes pathologies, dont en particulier un asthme bronchique avec bronchite récidivante, un syndrome de reflux gastro-oesophagien et de l'hyperuricémie ; qu'une médicamentation lui a en outre été prescrite pour le traitement de ces affections (cf. rapports médicaux et analyses des 4 juin 2022, 7 juin 2022, 11 juin 2022, 14 juin 2022, 24 juin 2022 et 2 août 2022), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête no 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se ferait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les atteintes à sa santé dont se prévaut l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'elles sont susceptibles de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Italie à l'aune des critères stricts de la jurisprudence topique, étant précisé que l'Etat précité dispose d'infrastructures médicales équivalentes à celles disponibles en Suisse, qu'il est rappelé que ce pays est lié par la directive Accueil et qu'il doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'au demeurant, si après son transfert en Italie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine , ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance, notamment celles déductibles de la directive Accueil, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, comme déjà relevé (cf. supra, p. 7), le SEM peut également appliquer la clause de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ibidem consid. 8), que le recourant ne le soutient d'ailleurs pas lui-même et fait essentiellement valoir sous cet angle une critique matérielle des considérants de la décision entreprise (cf. mémoire de recours, p. 13 à 15), laquelle critique échappe toutefois à la cognition du Tribunal et n'est donc pas recevable, que ce faisant, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :