Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense du versement des frais de procédure est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3449/2015 Arrêt du 9 juin 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 mai 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 mars 2015, la décision du 12 mai 2015, notifiée dix jours plus tard, par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert du prénommé vers la Suède et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 mai 2015 portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée et l'entrée en matière sur la demande en question , les demandes de dispense des frais de procédure et d'audition dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 2 juin 2015, la réception par le Tribunal, le 5 juin 2015, d'un "certificat de mariage" établi le 18 mai 2015 par la Mission permanente de de la République fédérale de Somalie à Genève, attestant du mariage de l'intéressé, le (...) 2015, avec B._______, ressortissante de cet Etat admise provisoirement en Suisse depuis 20(...) en raison de l'inexigibilité de son renvoi, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), qu'il y a lieu d'écarter l'offre de preuve formulée dans le recours (audition du recourant et de B._______), une telle mesure d'instruction n'étant pas nécessaire pour trancher la cause (cf. aussi l'audition du recourant du 14 avril 2015, durant laquelle l'intéressé a déjà été entendu sur ses liens avec la prénommée), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre (art. 7 al. 2 du règlement Dublin III; "principe de pétrification"), des modification ultérieures de la situation personnelle du requérant n'ayant en principe aucune influence dans ce cadre (Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, chap. II ad. art. 7 K 4.), que dans ces conditions, un Etat membre saisi d'une nouvelle demande d'asile ne peut pas remettre en cause, par référence aux critères du chapitre III, la responsabilité d'un Etat membre saisi antérieurement qui a admis sa compétence (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 et réf. cit.), que toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et donc illicite, que le SEM peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que A._______ avait préalablement déposé une demande d'asile en Suède, le 10 janvier 2014, que le 27 avril 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d, que, le 8 mai 2015, dites autorités ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du même règlement, que la Suède a ainsi expressément reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le mariage invoqué, qui aurait été célébré le (...) 2015, soit après le dépôt de la première demande d'asile en Suède, ne saurait remettre en cause cette compétence, un tel élément ne pouvant être pris en compte que dans le cadre de l'examen d'une application éventuelle par la Suisse de la clause de souveraineté (cf. ci-après), qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Suède, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. aussi directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Suède, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités suédoises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant invoque un risque de violation des art. 8 et 13 CEDH; qu'il dit aussi être marié à une ressortissante somalienne, selon la tradition; qu'il ajoute que sa demande d'asile en Suède a reçu deux décisions négatives et que sa famille ne peut s'y reconstituer; qu'il prétend enfin risquer d'être refoulé en Somalie, Etat où il serait en danger vu les conflits qui y ont lieu, que le recourant a ainsi implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'il convient en premier lieu de déterminer si le transfert en Suède pourrait contrevenir à l'art. 8 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (cf. aussi ATAF 2013/24 consid. 5.1), que, malgré la production du "certificat de mariage" du 18 mai 2015, la réalité de cette union reste sujette à caution; qu'en effet, établi plus d'un mois et demi après le dépôt de la demande d'asile du recourant, dit "certificat" repose uniquement sur les témoignages de deux ressortissants somaliens résidant en Suisse, dont rien ne permet d'exclure qu'ils ne sont pas complaisants, qu'au sens courant du terme, un "certificat" est délivré sur la base de documents officiels répondant à des exigences de qualité minimales; que tel n'est ici manifestement pas le cas, malgré les promesses répétées dans ce sens (cf. à ce sujet le document A1 du dossier SEM et la p. 4 in fine procès-verbal [ci-après: pv] du 14 avril 2015]), que pour invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATAF 2013/24 consid. 5.2 et jurisp. cit.; 2012/4 consid. 4.3 et jurisp. cit; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.), qu'en tout état de cause, on ne saurait admettre, au vu dossier, que les intéressés ont entretenu une relation étroite et effective au sens défini ci-avant, que ceux-ci, avant l'union alléguée, qui aurait été célébrée il y a (...) mois seulement, ne se sont pas rencontrés personnellement depuis 2003, époque où leurs contacts étaient restés très superficiels ("on se connaissait de loin" [...] "On étaient des gens qui se saluaient quand on se rencontrait"; cf. p. 5 du pv de l'audition du recourant), que leur relation avant la célébration alléguée se serait résumée à des contacts via Facebook et téléphone, depuis un an, qu'elle ne semble pas s'être particulièrement intensifiée après l'arrivée du recourant en Suisse, le 27 mars 2015; qu'hormis la très courte période où ils auraient cohabité jusqu'au dépôt de la demande d'asile du 30 mars 2015, les intéressés ont ensuite vécu dans des lieux de résidence séparés, situés dans deux cantons différents; qu'ils n'ont fait depuis lors aucune démarche tangible pour remédier à cette situation (cf. en particulier la remarque du recourant selon laquelle il n'avait "pas de problème quel qu'il soit" en cas de non-attribution au canton de résidence de son épouse et qu'il se conformerai à cette décision; cf. pièce A6 du dossier SEM), qu'aussi, le recourant n'a que des connaissances lacunaires sur son "épouse" (cf. p. 4 ss du pv précité), que, vu ce qui précède, l'absence d'une d'une relation étroite et effective est manifeste, que, partant, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si l'admission provisoire dont bénéficie B._______ depuis 20(...) suffirait - exceptionnellement - à fonder un droit de présence en Suisse pour le recourant (cf. à ce sujet notamment ATF 126 II 335; cf. aussi arrêt du TAF E-6268/2013 du 26 mars 2014 et jurisp. cit.), qu'enfin, s'ils devaient être valablement mariés et désirer fonder une véritable communauté familiale, A._______ et B._______ pourraient encore entreprendre, après le transfert du prénommé en Suède, des démarches en vue d'un regroupement familial dans cet Etat ou en Suisse; que cette mesure est manifestement admissible au vu des circonstances du cas d'espèce et du fait de son caractère temporaire (cf. aussi arrêt du TAF D-2898/2015 du 12 mai 2014 consid. 8), qu'il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant ne constituera une ingérence ni illégitime ni disproportionnée emportant une violation de l'art. 8 CEDH, que le recourant ne pouvant valablement invoquer une telle violation pour faire obstacle à son transfert, l'art. 13 CEDH ne trouve pas non plus application; que l'intéressé a du reste bénéficié d'un droit de recours effectif auprès du Tribunal, lequel a notamment examiné tous les griefs formulés dans son mémoire (cf. en particulier les considérants du présent arrêt), que, cela étant, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités suédoises refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, d'une manière sérieuse et équitable, que A._______ fait valoir en vain que les autorités suédoises ont déjà rejeté sa demande d'asile à deux reprises, celles-ci ayant accepté sa reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du Règlement Dublin III, ce qui indique que sa procédure d'asile y est encore en cours d'examen, qu'en tout état de cause, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Suède ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil, qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Suède revêtiraient pour une autre raison, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au demeurant, si - après son retour en Suède - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités suédoises en usant des voies de droit adéquates, que la présomption de sécurité attachée au respect par la Suède de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Suède n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, cette mesure étant dès lors licite, que le recourant n'a pas invoqué en la cause des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. aussi à ce sujet l'examen de cette question opéré dans la décision attaquée [ch. I p. 3]), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que la Suède demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 25 et 29, que, dans ces conditions, le SEM n'est légitimement pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé à juste titre son transfert de Suisse vers la Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du versement des frais de procédure est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense du versement des frais de procédure est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition: