Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3, ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1),
D-3436/2020 Page 5 que la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et réf. cit. ; voir aussi ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), que le droit à la consultation du dossier, qui fait aussi partie du droit d’être entendu, exige de l’autorité qu’elle veille à la tenue et à la pagination correctes du dossier (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1), que les recourants reprochent en particulier au SEM d’avoir totalement omis d’apprécier les moyens de preuve produits en première instance, que cette autorité n’en mentionne dans l’état de fait de sa décision qu’une partie (voir p. 3 ch. II 5), à savoir ceux produits jusqu’à l’époque des auditions du 12 novembre 2018 (voir notamment pièce A 21, pages 3 s.), que l’authenticité des cartes d’identité et du livret de famille, remis à l’époque de l’arrivée en Suisse, n’a jamais été contestée, le SEM n’ayant pas remis en cause l’identité des recourants et les liens familiaux qui les unissaient, de sorte qu’une motivation expresse dans la partie en droit de la décision ne s’imposait pas, que concernant les pièces relatives aux activités politiques de A._______, produites le 12 novembre 2018, le SEM n’a pas mis en doute l’appartenance du prénommé au PYD ni ses activités pour ce parti en Syrie, éléments qui ont été dûment appréciés dans la partie en droit (voir la motivation topique détaillée figurant aux pages 4 s. [ch. III 1 par. 2 et par. 5 s.]), que les pièces remises au SEM jusqu’au 12 novembre 2018 ont en conséquence été valablement appréciées dans la décision attaquée et aussi correctement versées au dossier de la cause (voir à ce sujet aussi le contenu de l’enveloppe des moyens de preuve [pièce A 10] et les indications figurant sur son bordereau), qu’il ne s’agit toutefois pas des seuls moyens de preuve produits, les recourants ayant remis au SEM quelques jours après les auditions précitées divers autres
D-3436/2020 Page 6 documents, qui ont simplement été glissés dans la fourre placée à la fin du dossier SEM, au lieu d’être rangés dans l’enveloppe des moyens de preuve, que le SEM n’a pas demandé alors des traductions de trois documents en langue étrangère nouvellement produits, ni des explications à leur sujet, que cette informalité ne porte toutefois pas à conséquence, qu’en effet, rendu attentif à ce problème par décision incidente du Tribunal du 20 décembre 2021, le SEM a ensuite apporté les corrections nécessaires, que cette autorité a procédé à une traduction partielle des trois documents en langue étrangère susmentionnés, qui se sont avérés être le livret de service de A._______ et deux relevés de notes de sa fille C._______, et a ajouté à son dossier une nouvelle enveloppe des moyens de preuve (A 32) où ils sont désormais, à l’instar des autres pièces de nature médicale remises après les auditions du 12 novembre 2018, rangés et valablement catalogués, qu’enfin et surtout, dans sa réponse du 14 janvier 2022, le SEM a invoqué l’absence d’incidence de ces moyens de preuve supplémentaires sur l’issue de la cause, en soulignant notamment que ces pièces étaient sans lien avec les motifs d’asile exposés par les recourants et n’avaient dès lors aucune influence sur le sort de sa décision du 9 juin 2020, appréciation partagée désormais sans réserve par le Tribunal, que les recourants n’ont pas jugé nécessaire de s’exprimer à ce sujet dans le cadre d’une éventuelle réplique, malgré l’invitation expresse du Tribunal dans son ordonnance du 19 janvier 2022, que vu ce qui précède, cette violation du droit d’être entendu, qui s’est avérée a posteriori n’être que de peu d’importance, peut désormais être considérée comme guérie, que, pour le surplus, les autres griefs formels exposés dans le recours sont dénués de toute pertinence, que les intéressés font pour l’essentiel valoir que de nombreux membres de leur famille proche et éloignée résident en Suisse et que le SEM aurait violé leur droit d’être entendu, attendu qu’il n’aurait pas consulté les dossiers d’asile de ces parents et apprécié leur situation avant de rendre la décision ici attaquée, alors que la famille (…) était pourtant défavorablement connue auprès des autorités syriennes,
D-3436/2020 Page 7 qu’il serait en particulier évident qu’il aurait fallu consulter le dossier d’asile de E._______, vu le risque concret de persécution réfléchie pour les recourants, leurs motifs d’asile ayant manifestement une connexité avec les siens ; que le refus par celui-ci d’effectuer son service militaire en Syrie conduirait aussi à des mesures de persécution à leur encontre en cas de retour au pays, qu’enfin, outre la consultation des dossiers d’asile précités, le SEM aurait été tenu, selon les recourants, de procéder à d’autres mesures d’instruction, et aurait dû notamment procéder à une audition complémentaire, que le SEM a au contraire expressément mentionné dans l’état de fait de sa décision (ch. II 6 p. 2 in fine) qu’il avait préalablement consulté les dossiers de D._______ et E._______ (voir aussi les données dans SYMIC attestant que ces deux dossiers ont été mutés auprès de la collaboratrice du SEM compétente pour cette procédure cinq jours avant le prononcé de la décision en question) ; qu’il s’est en particulier aussi expressément référé dans la partie en droit aux déclarations de la première nommée lors de ses propres auditions (voir ch. III 1 par. 3 [p. 5 in initio]), qu’il ressort également de la motivation de la décision que le SEM a tenu compte des motifs d’asile exposés par les recourants ayant un rapport avec ces deux proches parents précités ; que lesdits motifs ont été mentionnés dans l’état de fait (ch. II 2 p. 3 [par. 3 et 5]) et appréciés ensuite dans la partie en droit (voir en particulier ch. III 1 par. 2 in fine et par. 3 in initio), qu’au vu du dossier des recourants, mais aussi de ceux de D._______ et E._______, il est manifeste qu’un risque de persécution réfléchie en raison de la situation personnelle de ces derniers faisait défaut (voir aussi pour plus de détails les pages 11 s. ci-après), de sorte que point n’était besoin que le SEM se prononce de manière approfondie sur cet aspect dans sa décision, qu’on ne saurait pas non plus reprocher au SEM de n’avoir pas mentionné dans sa décision que d’autres membres de la famille des intéressés résidaient en Suisse, vu le comportement de ces derniers durant la période d’instruction de leurs demandes, qu’en effet, les indications des recourants à ce sujet n’ont aucun rapport avec leurs motifs d’asile ; qu’elles se résument pour l’essentiel à des renseignements concernant l’identité de ces proches, la nature de leurs liens de parenté et leur lieu de résidence ; que, pour le surplus, le dossier ne contient que des données relatives à la demande de visa infructueuse en 2014 soutenue par des membres de leur parenté depuis la Suisse, ainsi que des informations
D-3436/2020 Page 8 additionnelles en lien avec leur volonté d’être attribués à un canton où certains proches résidaient déjà (voir aussi à ce sujet la pièce A 9 et celles en rapport avec la procédure séparée en matière d’attribution cantonale, close par l’arrêt F-3231/2018 du 31 juillet 2018 rejetant un recours dirigé contre une décision négative du SEM du 31 mai 2018), que, par contre, aucun des trois recourants n’a jamais invoqué durant la période d’instruction de leurs demandes d’asile avoir connu le moindre problème en Syrie du fait de la situation de ces autres proches résidant en Suisse, ni courir un risque de persécution réfléchie future pour ce motif en cas de retour, qu’ils n’ont pas non plus demandé alors, même de manière implicite, la consultation de dossiers de cette parenté, qu’en l’absence d’une telle invocation et vu aussi l’absence d’autres indices dans leurs propres dossiers, il ne pouvait être attendu du SEM que celui-ci entreprenne automatiquement de telles mesures d’instruction, ni, a fortiori, qu’il mentionne dans sa décision la présence en Suisse de ces autres parents et examine si leur situation personnelle aurait pu avoir une influence sur celle des recourants, qu’enfin, il ressort également du dossier des intéressés et des considérants précédents que le SEM a établi de manière suffisamment exacte et complète l’état de fait pertinent pour l’issue de la cause avant de statuer sur leurs demandes d’asile, que d’autres mesures d’instruction (p. ex. une audition complémentaire) n’étaient pas nécessaires, vu notamment le déroulement correct des auditions respectives des recourants des 14 mai et 12 novembre 2018, lesquelles ont été suffisamment précises et exhaustives, ainsi que de l’absence manifeste de bien-fondé des motifs d’asile avancés (voir aussi ci-après), que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
D-3436/2020 Page 9 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les recourants ont déclaré être ressortissants syriens, d’origine kurde et provenir de la région de F._______ (localité située dans le Kurdistan syrien), que A._______ serait devenu membre du PYD en 2012 ou 2013 ; que son activité principale pour ce parti aurait consisté à se rendre dans différents villages avec son véhicule afin de discuter avec des familles pour les inciter à adhérer et/ou soutenir les idées défendues par son parti, qu’en 2014, les recourants se seraient rendus en Turquie pour le dépôt d’une demande de visa, infructueuse, auprès des autorités suisses, avant de rentrer peu après en Syrie, qu’en 2015, D._______ aurait été abordée par une personne inconnue qui aurait déclaré que son père ne la reverrait plus s’il ne cessait pas ses activités politiques pour le PYD, qu’en 2016, vu le risque d’enrôlement de son fils E._______ dans l’armée syrienne ou dans les YPG, le recourant aurait fait en sorte que celui-ci puisse quitter le pays, accompagné de sa sœur D._______, laquelle aurait alors également été menacée de recrutement dans les forces armées kurdes ; que ses démarches pour les faire partir de Syrie lui auraient par la suite été reprochées par des personnes appartenant à son parti ou aux YPG, qu’en 2017, il aurait participé en tant que simple membre à un congrès du PYD ; que vers la fin de la même année, il aurait été menacé verbalement par une personne d’origine arabe, qui lui aurait reproché d’avoir envoyé ses propres enfants à l’étranger, alors que les siens devaient aller se battre, que fin janvier 2018, le véhicule de A._______ aurait été vandalisé, les pneus étant dégonflés et les vitres brisées ; qu’après son retour au domicile familial,
D-3436/2020 Page 10 sa fille C._______ l’aurait averti qu’elle avait reçu en son absence un coup de téléphone d’une personne arabophone, laquelle aurait demandé qu’on lui dise qu’il s’agissait d’un dernier avertissement et qu’il serait tué s’il ne cessait pas ses activités politiques ; qu’il aurait ensuite pris contact avec des camarades de parti, lesquels lui auraient déclaré qu’ils ne pouvaient malheureusement pas l’aider, l’un d’entre eux lui reprochant au passage d’avoir envoyé ses enfants à l’étranger au lieu de se battre pour la cause kurde, que les intéressés auraient ensuite quitté illégalement la Syrie début mars 2018, en direction de l’Irak, qu’en l’occurrence, la crainte de A._______ d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi n’est pas fondée, que celui-ci a reconnu n’être qu’un simple membre du PYD, sans fonction particulière, son activité de base pour le parti (visites de propagande dans des villages), aussi effectuée par d’autres membres, ne sortant pas de l’ordinaire ; qu’en outre le PYD était le parti au pouvoir depuis des années dans la région de F._______, où la section locale était très nombreuse (au moins […] personnes) ; que l’intéressé a en outre déclaré n’avoir pas connaissance d’autre simples membres du PYD ayant été menacés en raison d’activités politiques similaires (voir à ce propos les questions 59 ss et 74 ss du procès- verbal [ci-après : pv] de son audition principale du 12 novembre 2018), que la première menace le concernant aurait eu lieu en octobre 2015, sans que A._______, qui a ensuite poursuivi sans autre son activité politique pour le PYD, ne connaisse le moindre problème supplémentaire durant les années qui ont suivi, que ce n’est que vers fin janvier 2018 qu’il aurait été de nouveau sérieusement pris à partie pour cette raison, son véhicule ayant été alors prétendument vandalisé et des nouvelles menaces soi-disant formulées à son encontre ; qu’il n’aurait toutefois pas été inquiété à nouveau par la suite et a quitté la Syrie avec sa famille plus d’un mois plus tard, sans prendre dans l’intervalle des mesures de protection particulières, qu’il y a lieu de présumer que les ennuis qu’il a connus début 2018, même à les supposer avérés, n’étaient pas liés à ses activités politiques pour le PYD et devaient avoir une autre origine, selon toute vraisemblance non pertinente en matière d’asile,
D-3436/2020 Page 11 que rien n’indique non plus que A._______ pourrait être concrètement menacé en cas de retour en Syrie de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en raison de ses activités politiques fort limitées au pays, les dernières ayant eu lieu il y a déjà plus de quatre ans, que les autres motifs invoqués quant à un risque de persécution future pesant sur les recourants n'emportent pas non plus la conviction, que ni A._______, ni a fortiori son épouse et sa fille, ne sauraient valablement se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et réf. cit.) du fait de la situation de l’un ou l’autre de leur proches résidant en Suisse, que le susnommé a tout d’abord été incapable d’indiquer spontanément, lorsqu’il a été interrogé à ce sujet par la collaboratrice du SEM menant l’audition principale, si ses motifs d’asile avaient une connexité quelconque avec ceux de son fils E._______ (voir sa réponse évasive à la question 42 dans le pv : « Das weiss ich nicht. Das müssen Sie mir sagen. Das ist nicht meine Arbeit. »), que cette impression est encore renforcée après l’étude des dossiers d’asile de son fils et de sa fille, qu’il ressort de celui de E._______ que le SEM a retenu dans la décision le concernant que son recrutement par les autorités syriennes n’était pas crédible en particulier parce qu’à l’été 2012, l'armée syrienne s’était retirée du Kurdistan syrien en abandonnant le contrôle de cette région au PYD et aux YPG, et qu’il était notoire que les autorités militaires syriennes avaient cessé de convoquer au service les ressortissants syriens d’ethnie kurde, que le susnommé a certes déposé un recours (affaire […]/2019) contre la décision le concernant, mais l’a retiré après que le Tribunal – considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec – a rejeté sa demande d'assistance judiciaire totale et exigé le paiement une avance de frais, en retenant qu’il n’avait fait valoir à l’appui de sa demande d’asile aucun motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi justifiant une crainte fondée de persécutions futures, ni de la part des autorités centrales syriennes, ni du PYD ou des YPG, que concernant D._______, celle-ci – hormis la menace de 2015 en rapport avec les activités de son père – a déclaré n’avoir pas connu de problèmes personnels avant son départ, ni avec les autorités syriennes, ni avec des tiers, et n’avoir jamais eu d’activités politiques ou religieuses au pays ; qu’elle n’a pas
D-3436/2020 Page 12 non plus allégué lors de ses auditions avoir été approchée par les YPG ou craindre un recrutement forcé de leur part ; qu’elle n’a en outre pas déposé un recours auprès du Tribunal contre la décision rejetant sa demande d’asile, que cette dernière a par la suite également entrepris des démarches auprès de l’Ambassade syrienne en Suisse pour se faire établir un passeport (voir à ce sujet le contenu de sa lettre du 2 décembre 2020 adressée au SEM), ce qui démontre qu’elle sait n’avoir rien à craindre de la part des autorités syriennes, qu’enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie (art. 54 LAsi), qu’au vu de leur dossier et de ce qui précède, rien n'indique que l’un ou l’autre d’entre eux pourrait être considéré par les autorités syriennes, en cas de retour au pays, comme des opposants au régime, en l'absence notamment de toute participation en Suisse à des activités d'opposition, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'étant pas non plus suffisant pour fonder un tel risque (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence]), ni du reste leur départ illégal de Syrie, que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours, laquelle n’est pas de nature à influencer la position du Tribunal quant à l'issue à apporter à la présente cause, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III p. 4 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est partant rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est dès lors tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
D-3436/2020 Page 13 qu’il s’ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant désormais manifestement infondé, après la guérison de la violation mineure du droit d’être entendu relevée ci-dessus (voir pages 5 s.), il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que si le recours n’est pas apparu d’emblée voué à l’échec au moment de son dépôt, l’assistance judiciaire partielle doit en l’espèce être rejetée, l’une des deux conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, à savoir l’indigence des recourants, n’étant pas réalisée, qu’en effet, les recherches effectuées par le Tribunal dans SYMIC ont permis d’établir que C._______ exerce depuis le 27 juillet 2020 un emploi ([…]), que les recourants ont été rendus attentifs, par le biais de l’ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2022, qu’il était ainsi douteux que la susnommée soit réellement indigente et les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire partielle réalisées à l’heure actuelle, un délai au 8 février 2022 leur étant alors imparti afin de leur permettre de démontrer le contraire, possibilité dont ils n’ont toutefois pas fait usage, que, vu l'issue de la cause, il y aurait donc en principe lieu de mettre l’intégralité des frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, étant donné qu'il y a eu un vice de procédure et qu'il a été guéri au stade du recours, les recourants ne sauraient en supporter un désavantage financier, qu'il y a de ce fait lieu de renoncer partiellement à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.1 ; MICHAEL BEUSCH, in : Kommentar zum Bundesgesetz über Das Verwaltungsverfahren (VwVg), 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 63), ceux-ci étant ainsi réduits à 600 francs, que bien que le vice de procédure – d’importance mineure – ait été réparé en procédure de recours et qu'il ne conduise de ce fait pas à une cassation de la
D-3436/2020 Page 14 décision entreprise, il y a lieu d'attribuer aux recourants des dépens appropriés (cf. ATAF 2008/47 consid. 5.2) ; qu'en l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont arrêtés, ex aequo et bono, à 150 francs (art. 8, 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
D-3436/2020 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 novembre 2018 (voir notamment pièce A 21, pages 3 s.), que l’authenticité des cartes d’identité et du livret de famille, remis à l’époque de l’arrivée en Suisse, n’a jamais été contestée, le SEM n’ayant pas remis en cause l’identité des recourants et les liens familiaux qui les unissaient, de sorte qu’une motivation expresse dans la partie en droit de la décision ne s’imposait pas, que concernant les pièces relatives aux activités politiques de A._______, produites le 12 novembre 2018, le SEM n’a pas mis en doute l’appartenance du prénommé au PYD ni ses activités pour ce parti en Syrie, éléments qui ont été dûment appréciés dans la partie en droit (voir la motivation topique détaillée figurant aux pages 4 s. [ch. III 1 par. 2 et par. 5 s.]), que les pièces remises au SEM jusqu’au 12 novembre 2018 ont en conséquence été valablement appréciées dans la décision attaquée et aussi correctement versées au dossier de la cause (voir à ce sujet aussi le contenu de l’enveloppe des moyens de preuve [pièce A 10] et les indications figurant sur son bordereau), qu’il ne s’agit toutefois pas des seuls moyens de preuve produits, les recourants ayant remis au SEM quelques jours après les auditions précitées divers autres
D-3436/2020 Page 6 documents, qui ont simplement été glissés dans la fourre placée à la fin du dossier SEM, au lieu d’être rangés dans l’enveloppe des moyens de preuve, que le SEM n’a pas demandé alors des traductions de trois documents en langue étrangère nouvellement produits, ni des explications à leur sujet, que cette informalité ne porte toutefois pas à conséquence, qu’en effet, rendu attentif à ce problème par décision incidente du Tribunal du 20 décembre 2021, le SEM a ensuite apporté les corrections nécessaires, que cette autorité a procédé à une traduction partielle des trois documents en langue étrangère susmentionnés, qui se sont avérés être le livret de service de A._______ et deux relevés de notes de sa fille C._______, et a ajouté à son dossier une nouvelle enveloppe des moyens de preuve (A 32) où ils sont désormais, à l’instar des autres pièces de nature médicale remises après les auditions du 12 novembre 2018, rangés et valablement catalogués, qu’enfin et surtout, dans sa réponse du 14 janvier 2022, le SEM a invoqué l’absence d’incidence de ces moyens de preuve supplémentaires sur l’issue de la cause, en soulignant notamment que ces pièces étaient sans lien avec les motifs d’asile exposés par les recourants et n’avaient dès lors aucune influence sur le sort de sa décision du 9 juin 2020, appréciation partagée désormais sans réserve par le Tribunal, que les recourants n’ont pas jugé nécessaire de s’exprimer à ce sujet dans le cadre d’une éventuelle réplique, malgré l’invitation expresse du Tribunal dans son ordonnance du 19 janvier 2022, que vu ce qui précède, cette violation du droit d’être entendu, qui s’est avérée a posteriori n’être que de peu d’importance, peut désormais être considérée comme guérie, que, pour le surplus, les autres griefs formels exposés dans le recours sont dénués de toute pertinence, que les intéressés font pour l’essentiel valoir que de nombreux membres de leur famille proche et éloignée résident en Suisse et que le SEM aurait violé leur droit d’être entendu, attendu qu’il n’aurait pas consulté les dossiers d’asile de ces parents et apprécié leur situation avant de rendre la décision ici attaquée, alors que la famille (…) était pourtant défavorablement connue auprès des autorités syriennes,
D-3436/2020 Page 7 qu’il serait en particulier évident qu’il aurait fallu consulter le dossier d’asile de E._______, vu le risque concret de persécution réfléchie pour les recourants, leurs motifs d’asile ayant manifestement une connexité avec les siens ; que le refus par celui-ci d’effectuer son service militaire en Syrie conduirait aussi à des mesures de persécution à leur encontre en cas de retour au pays, qu’enfin, outre la consultation des dossiers d’asile précités, le SEM aurait été tenu, selon les recourants, de procéder à d’autres mesures d’instruction, et aurait dû notamment procéder à une audition complémentaire, que le SEM a au contraire expressément mentionné dans l’état de fait de sa décision (ch. II 6 p. 2 in fine) qu’il avait préalablement consulté les dossiers de D._______ et E._______ (voir aussi les données dans SYMIC attestant que ces deux dossiers ont été mutés auprès de la collaboratrice du SEM compétente pour cette procédure cinq jours avant le prononcé de la décision en question) ; qu’il s’est en particulier aussi expressément référé dans la partie en droit aux déclarations de la première nommée lors de ses propres auditions (voir ch. III 1 par. 3 [p. 5 in initio]), qu’il ressort également de la motivation de la décision que le SEM a tenu compte des motifs d’asile exposés par les recourants ayant un rapport avec ces deux proches parents précités ; que lesdits motifs ont été mentionnés dans l’état de fait (ch. II 2 p. 3 [par. 3 et 5]) et appréciés ensuite dans la partie en droit (voir en particulier ch. III 1 par. 2 in fine et par. 3 in initio), qu’au vu du dossier des recourants, mais aussi de ceux de D._______ et E._______, il est manifeste qu’un risque de persécution réfléchie en raison de la situation personnelle de ces derniers faisait défaut (voir aussi pour plus de détails les pages 11 s. ci-après), de sorte que point n’était besoin que le SEM se prononce de manière approfondie sur cet aspect dans sa décision, qu’on ne saurait pas non plus reprocher au SEM de n’avoir pas mentionné dans sa décision que d’autres membres de la famille des intéressés résidaient en Suisse, vu le comportement de ces derniers durant la période d’instruction de leurs demandes, qu’en effet, les indications des recourants à ce sujet n’ont aucun rapport avec leurs motifs d’asile ; qu’elles se résument pour l’essentiel à des renseignements concernant l’identité de ces proches, la nature de leurs liens de parenté et leur lieu de résidence ; que, pour le surplus, le dossier ne contient que des données relatives à la demande de visa infructueuse en 2014 soutenue par des membres de leur parenté depuis la Suisse, ainsi que des informations
D-3436/2020 Page 8 additionnelles en lien avec leur volonté d’être attribués à un canton où certains proches résidaient déjà (voir aussi à ce sujet la pièce A 9 et celles en rapport avec la procédure séparée en matière d’attribution cantonale, close par l’arrêt F-3231/2018 du 31 juillet 2018 rejetant un recours dirigé contre une décision négative du SEM du 31 mai 2018), que, par contre, aucun des trois recourants n’a jamais invoqué durant la période d’instruction de leurs demandes d’asile avoir connu le moindre problème en Syrie du fait de la situation de ces autres proches résidant en Suisse, ni courir un risque de persécution réfléchie future pour ce motif en cas de retour, qu’ils n’ont pas non plus demandé alors, même de manière implicite, la consultation de dossiers de cette parenté, qu’en l’absence d’une telle invocation et vu aussi l’absence d’autres indices dans leurs propres dossiers, il ne pouvait être attendu du SEM que celui-ci entreprenne automatiquement de telles mesures d’instruction, ni, a fortiori, qu’il mentionne dans sa décision la présence en Suisse de ces autres parents et examine si leur situation personnelle aurait pu avoir une influence sur celle des recourants, qu’enfin, il ressort également du dossier des intéressés et des considérants précédents que le SEM a établi de manière suffisamment exacte et complète l’état de fait pertinent pour l’issue de la cause avant de statuer sur leurs demandes d’asile, que d’autres mesures d’instruction (p. ex. une audition complémentaire) n’étaient pas nécessaires, vu notamment le déroulement correct des auditions respectives des recourants des 14 mai et 12 novembre 2018, lesquelles ont été suffisamment précises et exhaustives, ainsi que de l’absence manifeste de bien-fondé des motifs d’asile avancés (voir aussi ci-après), que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
D-3436/2020 Page 9 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les recourants ont déclaré être ressortissants syriens, d’origine kurde et provenir de la région de F._______ (localité située dans le Kurdistan syrien), que A._______ serait devenu membre du PYD en 2012 ou 2013 ; que son activité principale pour ce parti aurait consisté à se rendre dans différents villages avec son véhicule afin de discuter avec des familles pour les inciter à adhérer et/ou soutenir les idées défendues par son parti, qu’en 2014, les recourants se seraient rendus en Turquie pour le dépôt d’une demande de visa, infructueuse, auprès des autorités suisses, avant de rentrer peu après en Syrie, qu’en 2015, D._______ aurait été abordée par une personne inconnue qui aurait déclaré que son père ne la reverrait plus s’il ne cessait pas ses activités politiques pour le PYD, qu’en 2016, vu le risque d’enrôlement de son fils E._______ dans l’armée syrienne ou dans les YPG, le recourant aurait fait en sorte que celui-ci puisse quitter le pays, accompagné de sa sœur D._______, laquelle aurait alors également été menacée de recrutement dans les forces armées kurdes ; que ses démarches pour les faire partir de Syrie lui auraient par la suite été reprochées par des personnes appartenant à son parti ou aux YPG, qu’en 2017, il aurait participé en tant que simple membre à un congrès du PYD ; que vers la fin de la même année, il aurait été menacé verbalement par une personne d’origine arabe, qui lui aurait reproché d’avoir envoyé ses propres enfants à l’étranger, alors que les siens devaient aller se battre, que fin janvier 2018, le véhicule de A._______ aurait été vandalisé, les pneus étant dégonflés et les vitres brisées ; qu’après son retour au domicile familial,
D-3436/2020 Page 10 sa fille C._______ l’aurait averti qu’elle avait reçu en son absence un coup de téléphone d’une personne arabophone, laquelle aurait demandé qu’on lui dise qu’il s’agissait d’un dernier avertissement et qu’il serait tué s’il ne cessait pas ses activités politiques ; qu’il aurait ensuite pris contact avec des camarades de parti, lesquels lui auraient déclaré qu’ils ne pouvaient malheureusement pas l’aider, l’un d’entre eux lui reprochant au passage d’avoir envoyé ses enfants à l’étranger au lieu de se battre pour la cause kurde, que les intéressés auraient ensuite quitté illégalement la Syrie début mars 2018, en direction de l’Irak, qu’en l’occurrence, la crainte de A._______ d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi n’est pas fondée, que celui-ci a reconnu n’être qu’un simple membre du PYD, sans fonction particulière, son activité de base pour le parti (visites de propagande dans des villages), aussi effectuée par d’autres membres, ne sortant pas de l’ordinaire ; qu’en outre le PYD était le parti au pouvoir depuis des années dans la région de F._______, où la section locale était très nombreuse (au moins […] personnes) ; que l’intéressé a en outre déclaré n’avoir pas connaissance d’autre simples membres du PYD ayant été menacés en raison d’activités politiques similaires (voir à ce propos les questions 59 ss et 74 ss du procès- verbal [ci-après : pv] de son audition principale du 12 novembre 2018), que la première menace le concernant aurait eu lieu en octobre 2015, sans que A._______, qui a ensuite poursuivi sans autre son activité politique pour le PYD, ne connaisse le moindre problème supplémentaire durant les années qui ont suivi, que ce n’est que vers fin janvier 2018 qu’il aurait été de nouveau sérieusement pris à partie pour cette raison, son véhicule ayant été alors prétendument vandalisé et des nouvelles menaces soi-disant formulées à son encontre ; qu’il n’aurait toutefois pas été inquiété à nouveau par la suite et a quitté la Syrie avec sa famille plus d’un mois plus tard, sans prendre dans l’intervalle des mesures de protection particulières, qu’il y a lieu de présumer que les ennuis qu’il a connus début 2018, même à les supposer avérés, n’étaient pas liés à ses activités politiques pour le PYD et devaient avoir une autre origine, selon toute vraisemblance non pertinente en matière d’asile,
D-3436/2020 Page 11 que rien n’indique non plus que A._______ pourrait être concrètement menacé en cas de retour en Syrie de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en raison de ses activités politiques fort limitées au pays, les dernières ayant eu lieu il y a déjà plus de quatre ans, que les autres motifs invoqués quant à un risque de persécution future pesant sur les recourants n'emportent pas non plus la conviction, que ni A._______, ni a fortiori son épouse et sa fille, ne sauraient valablement se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et réf. cit.) du fait de la situation de l’un ou l’autre de leur proches résidant en Suisse, que le susnommé a tout d’abord été incapable d’indiquer spontanément, lorsqu’il a été interrogé à ce sujet par la collaboratrice du SEM menant l’audition principale, si ses motifs d’asile avaient une connexité quelconque avec ceux de son fils E._______ (voir sa réponse évasive à la question 42 dans le pv : « Das weiss ich nicht. Das müssen Sie mir sagen. Das ist nicht meine Arbeit. »), que cette impression est encore renforcée après l’étude des dossiers d’asile de son fils et de sa fille, qu’il ressort de celui de E._______ que le SEM a retenu dans la décision le concernant que son recrutement par les autorités syriennes n’était pas crédible en particulier parce qu’à l’été 2012, l'armée syrienne s’était retirée du Kurdistan syrien en abandonnant le contrôle de cette région au PYD et aux YPG, et qu’il était notoire que les autorités militaires syriennes avaient cessé de convoquer au service les ressortissants syriens d’ethnie kurde, que le susnommé a certes déposé un recours (affaire […]/2019) contre la décision le concernant, mais l’a retiré après que le Tribunal – considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec – a rejeté sa demande d'assistance judiciaire totale et exigé le paiement une avance de frais, en retenant qu’il n’avait fait valoir à l’appui de sa demande d’asile aucun motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi justifiant une crainte fondée de persécutions futures, ni de la part des autorités centrales syriennes, ni du PYD ou des YPG, que concernant D._______, celle-ci – hormis la menace de 2015 en rapport avec les activités de son père – a déclaré n’avoir pas connu de problèmes personnels avant son départ, ni avec les autorités syriennes, ni avec des tiers, et n’avoir jamais eu d’activités politiques ou religieuses au pays ; qu’elle n’a pas
D-3436/2020 Page 12 non plus allégué lors de ses auditions avoir été approchée par les YPG ou craindre un recrutement forcé de leur part ; qu’elle n’a en outre pas déposé un recours auprès du Tribunal contre la décision rejetant sa demande d’asile, que cette dernière a par la suite également entrepris des démarches auprès de l’Ambassade syrienne en Suisse pour se faire établir un passeport (voir à ce sujet le contenu de sa lettre du 2 décembre 2020 adressée au SEM), ce qui démontre qu’elle sait n’avoir rien à craindre de la part des autorités syriennes, qu’enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie (art. 54 LAsi), qu’au vu de leur dossier et de ce qui précède, rien n'indique que l’un ou l’autre d’entre eux pourrait être considéré par les autorités syriennes, en cas de retour au pays, comme des opposants au régime, en l'absence notamment de toute participation en Suisse à des activités d'opposition, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'étant pas non plus suffisant pour fonder un tel risque (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence]), ni du reste leur départ illégal de Syrie, que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours, laquelle n’est pas de nature à influencer la position du Tribunal quant à l'issue à apporter à la présente cause, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III p. 4 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est partant rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est dès lors tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
D-3436/2020 Page 13 qu’il s’ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant désormais manifestement infondé, après la guérison de la violation mineure du droit d’être entendu relevée ci-dessus (voir pages 5 s.), il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que si le recours n’est pas apparu d’emblée voué à l’échec au moment de son dépôt, l’assistance judiciaire partielle doit en l’espèce être rejetée, l’une des deux conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, à savoir l’indigence des recourants, n’étant pas réalisée, qu’en effet, les recherches effectuées par le Tribunal dans SYMIC ont permis d’établir que C._______ exerce depuis le 27 juillet 2020 un emploi ([…]), que les recourants ont été rendus attentifs, par le biais de l’ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2022, qu’il était ainsi douteux que la susnommée soit réellement indigente et les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire partielle réalisées à l’heure actuelle, un délai au 8 février 2022 leur étant alors imparti afin de leur permettre de démontrer le contraire, possibilité dont ils n’ont toutefois pas fait usage, que, vu l'issue de la cause, il y aurait donc en principe lieu de mettre l’intégralité des frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, étant donné qu'il y a eu un vice de procédure et qu'il a été guéri au stade du recours, les recourants ne sauraient en supporter un désavantage financier, qu'il y a de ce fait lieu de renoncer partiellement à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.1 ; MICHAEL BEUSCH, in : Kommentar zum Bundesgesetz über Das Verwaltungsverfahren (VwVg), 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 63), ceux-ci étant ainsi réduits à 600 francs, que bien que le vice de procédure – d’importance mineure – ait été réparé en procédure de recours et qu'il ne conduise de ce fait pas à une cassation de la
D-3436/2020 Page 14 décision entreprise, il y a lieu d'attribuer aux recourants des dépens appropriés (cf. ATAF 2008/47 consid. 5.2) ; qu'en l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont arrêtés, ex aequo et bono, à 150 francs (art. 8, 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
D-3436/2020 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le SEM versera aux recourants des dépens d'un montant de 150 francs.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3436/2020 Arrêt du 10 mars 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leur enfant C._______, née le (...), Syrie, tous représentés par Fouad Kermo, (...), recourants, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 juin 2020 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les susnommés, le 3 mai 2018, les procès-verbaux de leurs auditions du 14 mai (enregistrement des données personnelles) et du 12 novembre 2018 (sur les motifs d'asile), les motifs d'asile concernant A._______, soit pour l'essentiel, d'une part, des menaces en raison de son activité pour le Parti de l'union démocratique (PYD), ainsi que, d'autre part, des reproches de la part de camarades de parti parce qu'il n'avait pas fait le nécessaire pour intégrer deux de ses enfants dans les Unités de protection du peuple (YPG), à savoir D._______ et E._______, qui avaient quitté ensemble la Syrie en mars 2016 et déposé conjointement leurs demandes d'asile en Suisse, le 23 novembre 2016, l'absence de motifs d'asile propres pour son épouse et sa fille, celles-ci confirmant dans l'ensemble lors de leurs auditions les propos du susnommé, les moyens de preuve versés par les intéressés au dossier du SEM durant l'instruction des demandes d'asile (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-dessous), la décision du 9 juin 2020, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile des susnommés, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure, le recours du 6 juillet 2020 formé par les recourants contre cette décision, par lequel ils ont conclu, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, subsidiairement au constat de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, uniquement à la reconnaissance de dite qualité, sous suite de frais et dépens, les requêtes préalables également formulées dans le même mémoire, portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et sur la dispense du versement d'une avance de frais, les annexes de ce recours, soit des copies de la décision du SEM et de trois procurations des intéressés du 3 juillet 2020 en faveur de leur mandataire actuel, le courrier du 7 juillet 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours, la réception par le Tribunal, le 15 juillet 2020, de deux attestations d'assistance concernant les recourants, établies cinq jours plus tôt, la consultation par le Tribunal des dossiers SEM de D._______ (N [...]) et E._______ (N [...]), commandés afin d'examiner les griefs formels exposés dans le mémoire de recours, et les recherches complémentaires de ce même Tribunal dans le système d'information centrale sur la migration (SYMIC), la décision incidente du 20 décembre 2021, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais, indiqué qu'il se prononcerait ultérieurement sur la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et imparti au SEM un délai au 14 janvier 2022 pour se prononcer sur le recours, la réponse du SEM du 14 janvier 2022, l'ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2022, fixant aux recourants un délai jusqu'au 8 février 2022 pour se prononcer sur la réponse du SEM et pour établir que C._______ était toujours indigente à l'heure actuelle, l'absence de réaction des recourants avant l'échéance du délai précité, ni ultérieurement, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (voir les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine seulement, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.), qu'il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels allégués par les recourants, en particulier ceux portant sur une instruction insuffisante de leur cause, respectivement concernant une possible violation de leur droit d'être entendu, que le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les articles 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les articles 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée), qu'il comprend en particulier le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3, ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1), que la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et réf. cit. ; voir aussi ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), que le droit à la consultation du dossier, qui fait aussi partie du droit d'être entendu, exige de l'autorité qu'elle veille à la tenue et à la pagination correctes du dossier (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1), que les recourants reprochent en particulier au SEM d'avoir totalement omis d'apprécier les moyens de preuve produits en première instance, que cette autorité n'en mentionne dans l'état de fait de sa décision qu'une partie (voir p. 3 ch. II 5), à savoir ceux produits jusqu'à l'époque des auditions du 12 novembre 2018 (voir notamment pièce A 21, pages 3 s.), que l'authenticité des cartes d'identité et du livret de famille, remis à l'époque de l'arrivée en Suisse, n'a jamais été contestée, le SEM n'ayant pas remis en cause l'identité des recourants et les liens familiaux qui les unissaient, de sorte qu'une motivation expresse dans la partie en droit de la décision ne s'imposait pas, que concernant les pièces relatives aux activités politiques de A._______, produites le 12 novembre 2018, le SEM n'a pas mis en doute l'appartenance du prénommé au PYD ni ses activités pour ce parti en Syrie, éléments qui ont été dûment appréciés dans la partie en droit (voir la motivation topique détaillée figurant aux pages 4 s. [ch. III 1 par. 2 et par. 5 s.]), que les pièces remises au SEM jusqu'au 12 novembre 2018 ont en conséquence été valablement appréciées dans la décision attaquée et aussi correctement versées au dossier de la cause (voir à ce sujet aussi le contenu de l'enveloppe des moyens de preuve [pièce A 10] et les indications figurant sur son bordereau), qu'il ne s'agit toutefois pas des seuls moyens de preuve produits, les recourants ayant remis au SEM quelques jours après les auditions précitées divers autres documents, qui ont simplement été glissés dans la fourre placée à la fin du dossier SEM, au lieu d'être rangés dans l'enveloppe des moyens de preuve, que le SEM n'a pas demandé alors des traductions de trois documents en langue étrangère nouvellement produits, ni des explications à leur sujet, que cette informalité ne porte toutefois pas à conséquence, qu'en effet, rendu attentif à ce problème par décision incidente du Tribunal du 20 décembre 2021, le SEM a ensuite apporté les corrections nécessaires, que cette autorité a procédé à une traduction partielle des trois documents en langue étrangère susmentionnés, qui se sont avérés être le livret de service de A._______ et deux relevés de notes de sa fille C._______, et a ajouté à son dossier une nouvelle enveloppe des moyens de preuve (A 32) où ils sont désormais, à l'instar des autres pièces de nature médicale remises après les auditions du 12 novembre 2018, rangés et valablement catalogués, qu'enfin et surtout, dans sa réponse du 14 janvier 2022, le SEM a invoqué l'absence d'incidence de ces moyens de preuve supplémentaires sur l'issue de la cause, en soulignant notamment que ces pièces étaient sans lien avec les motifs d'asile exposés par les recourants et n'avaient dès lors aucune influence sur le sort de sa décision du 9 juin 2020, appréciation partagée désormais sans réserve par le Tribunal, que les recourants n'ont pas jugé nécessaire de s'exprimer à ce sujet dans le cadre d'une éventuelle réplique, malgré l'invitation expresse du Tribunal dans son ordonnance du 19 janvier 2022, que vu ce qui précède, cette violation du droit d'être entendu, qui s'est avérée a posteriori n'être que de peu d'importance, peut désormais être considérée comme guérie, que, pour le surplus, les autres griefs formels exposés dans le recours sont dénués de toute pertinence, que les intéressés font pour l'essentiel valoir que de nombreux membres de leur famille proche et éloignée résident en Suisse et que le SEM aurait violé leur droit d'être entendu, attendu qu'il n'aurait pas consulté les dossiers d'asile de ces parents et apprécié leur situation avant de rendre la décision ici attaquée, alors que la famille (...) était pourtant défavorablement connue auprès des autorités syriennes, qu'il serait en particulier évident qu'il aurait fallu consulter le dossier d'asile de E._______, vu le risque concret de persécution réfléchie pour les recourants, leurs motifs d'asile ayant manifestement une connexité avec les siens ; que le refus par celui-ci d'effectuer son service militaire en Syrie conduirait aussi à des mesures de persécution à leur encontre en cas de retour au pays, qu'enfin, outre la consultation des dossiers d'asile précités, le SEM aurait été tenu, selon les recourants, de procéder à d'autres mesures d'instruction, et aurait dû notamment procéder à une audition complémentaire, que le SEM a au contraire expressément mentionné dans l'état de fait de sa décision (ch. II 6 p. 2 in fine) qu'il avait préalablement consulté les dossiers de D._______ et E._______ (voir aussi les données dans SYMIC attestant que ces deux dossiers ont été mutés auprès de la collaboratrice du SEM compétente pour cette procédure cinq jours avant le prononcé de la décision en question) ; qu'il s'est en particulier aussi expressément référé dans la partie en droit aux déclarations de la première nommée lors de ses propres auditions (voir ch. III 1 par. 3 [p. 5 in initio]), qu'il ressort également de la motivation de la décision que le SEM a tenu compte des motifs d'asile exposés par les recourants ayant un rapport avec ces deux proches parents précités ; que lesdits motifs ont été mentionnés dans l'état de fait (ch. II 2 p. 3 [par. 3 et 5]) et appréciés ensuite dans la partie en droit (voir en particulier ch. III 1 par. 2 in fine et par. 3 in initio), qu'au vu du dossier des recourants, mais aussi de ceux de D._______ et E._______, il est manifeste qu'un risque de persécution réfléchie en raison de la situation personnelle de ces derniers faisait défaut (voir aussi pour plus de détails les pages 11 s. ci-après), de sorte que point n'était besoin que le SEM se prononce de manière approfondie sur cet aspect dans sa décision, qu'on ne saurait pas non plus reprocher au SEM de n'avoir pas mentionné dans sa décision que d'autres membres de la famille des intéressés résidaient en Suisse, vu le comportement de ces derniers durant la période d'instruction de leurs demandes, qu'en effet, les indications des recourants à ce sujet n'ont aucun rapport avec leurs motifs d'asile ; qu'elles se résument pour l'essentiel à des renseignements concernant l'identité de ces proches, la nature de leurs liens de parenté et leur lieu de résidence ; que, pour le surplus, le dossier ne contient que des données relatives à la demande de visa infructueuse en 2014 soutenue par des membres de leur parenté depuis la Suisse, ainsi que des informations additionnelles en lien avec leur volonté d'être attribués à un canton où certains proches résidaient déjà (voir aussi à ce sujet la pièce A 9 et celles en rapport avec la procédure séparée en matière d'attribution cantonale, close par l'arrêt F-3231/2018 du 31 juillet 2018 rejetant un recours dirigé contre une décision négative du SEM du 31 mai 2018), que, par contre, aucun des trois recourants n'a jamais invoqué durant la période d'instruction de leurs demandes d'asile avoir connu le moindre problème en Syrie du fait de la situation de ces autres proches résidant en Suisse, ni courir un risque de persécution réfléchie future pour ce motif en cas de retour, qu'ils n'ont pas non plus demandé alors, même de manière implicite, la consultation de dossiers de cette parenté, qu'en l'absence d'une telle invocation et vu aussi l'absence d'autres indices dans leurs propres dossiers, il ne pouvait être attendu du SEM que celui-ci entreprenne automatiquement de telles mesures d'instruction, ni, a fortiori, qu'il mentionne dans sa décision la présence en Suisse de ces autres parents et examine si leur situation personnelle aurait pu avoir une influence sur celle des recourants, qu'enfin, il ressort également du dossier des intéressés et des considérants précédents que le SEM a établi de manière suffisamment exacte et complète l'état de fait pertinent pour l'issue de la cause avant de statuer sur leurs demandes d'asile, que d'autres mesures d'instruction (p. ex. une audition complémentaire) n'étaient pas nécessaires, vu notamment le déroulement correct des auditions respectives des recourants des 14 mai et 12 novembre 2018, lesquelles ont été suffisamment précises et exhaustives, ainsi que de l'absence manifeste de bien-fondé des motifs d'asile avancés (voir aussi ci-après), que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les recourants ont déclaré être ressortissants syriens, d'origine kurde et provenir de la région de F._______ (localité située dans le Kurdistan syrien), que A._______ serait devenu membre du PYD en 2012 ou 2013 ; que son activité principale pour ce parti aurait consisté à se rendre dans différents villages avec son véhicule afin de discuter avec des familles pour les inciter à adhérer et/ou soutenir les idées défendues par son parti, qu'en 2014, les recourants se seraient rendus en Turquie pour le dépôt d'une demande de visa, infructueuse, auprès des autorités suisses, avant de rentrer peu après en Syrie, qu'en 2015, D._______ aurait été abordée par une personne inconnue qui aurait déclaré que son père ne la reverrait plus s'il ne cessait pas ses activités politiques pour le PYD, qu'en 2016, vu le risque d'enrôlement de son fils E._______ dans l'armée syrienne ou dans les YPG, le recourant aurait fait en sorte que celui-ci puisse quitter le pays, accompagné de sa soeur D._______, laquelle aurait alors également été menacée de recrutement dans les forces armées kurdes ; que ses démarches pour les faire partir de Syrie lui auraient par la suite été reprochées par des personnes appartenant à son parti ou aux YPG, qu'en 2017, il aurait participé en tant que simple membre à un congrès du PYD ; que vers la fin de la même année, il aurait été menacé verbalement par une personne d'origine arabe, qui lui aurait reproché d'avoir envoyé ses propres enfants à l'étranger, alors que les siens devaient aller se battre, que fin janvier 2018, le véhicule de A._______ aurait été vandalisé, les pneus étant dégonflés et les vitres brisées ; qu'après son retour au domicile familial, sa fille C._______ l'aurait averti qu'elle avait reçu en son absence un coup de téléphone d'une personne arabophone, laquelle aurait demandé qu'on lui dise qu'il s'agissait d'un dernier avertissement et qu'il serait tué s'il ne cessait pas ses activités politiques ; qu'il aurait ensuite pris contact avec des camarades de parti, lesquels lui auraient déclaré qu'ils ne pouvaient malheureusement pas l'aider, l'un d'entre eux lui reprochant au passage d'avoir envoyé ses enfants à l'étranger au lieu de se battre pour la cause kurde, que les intéressés auraient ensuite quitté illégalement la Syrie début mars 2018, en direction de l'Irak, qu'en l'occurrence, la crainte de A._______ d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi n'est pas fondée, que celui-ci a reconnu n'être qu'un simple membre du PYD, sans fonction particulière, son activité de base pour le parti (visites de propagande dans des villages), aussi effectuée par d'autres membres, ne sortant pas de l'ordinaire ; qu'en outre le PYD était le parti au pouvoir depuis des années dans la région de F._______, où la section locale était très nombreuse (au moins [...] personnes) ; que l'intéressé a en outre déclaré n'avoir pas connaissance d'autre simples membres du PYD ayant été menacés en raison d'activités politiques similaires (voir à ce propos les questions 59 ss et 74 ss du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition principale du 12 novembre 2018), que la première menace le concernant aurait eu lieu en octobre 2015, sans que A._______, qui a ensuite poursuivi sans autre son activité politique pour le PYD, ne connaisse le moindre problème supplémentaire durant les années qui ont suivi, que ce n'est que vers fin janvier 2018 qu'il aurait été de nouveau sérieusement pris à partie pour cette raison, son véhicule ayant été alors prétendument vandalisé et des nouvelles menaces soi-disant formulées à son encontre ; qu'il n'aurait toutefois pas été inquiété à nouveau par la suite et a quitté la Syrie avec sa famille plus d'un mois plus tard, sans prendre dans l'intervalle des mesures de protection particulières, qu'il y a lieu de présumer que les ennuis qu'il a connus début 2018, même à les supposer avérés, n'étaient pas liés à ses activités politiques pour le PYD et devaient avoir une autre origine, selon toute vraisemblance non pertinente en matière d'asile, que rien n'indique non plus que A._______ pourrait être concrètement menacé en cas de retour en Syrie de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en raison de ses activités politiques fort limitées au pays, les dernières ayant eu lieu il y a déjà plus de quatre ans, que les autres motifs invoqués quant à un risque de persécution future pesant sur les recourants n'emportent pas non plus la conviction, que ni A._______, ni a fortiori son épouse et sa fille, ne sauraient valablement se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et réf. cit.) du fait de la situation de l'un ou l'autre de leur proches résidant en Suisse, que le susnommé a tout d'abord été incapable d'indiquer spontanément, lorsqu'il a été interrogé à ce sujet par la collaboratrice du SEM menant l'audition principale, si ses motifs d'asile avaient une connexité quelconque avec ceux de son fils E._______ (voir sa réponse évasive à la question 42 dans le pv : « Das weiss ich nicht. Das müssen Sie mir sagen. Das ist nicht meine Arbeit. »), que cette impression est encore renforcée après l'étude des dossiers d'asile de son fils et de sa fille, qu'il ressort de celui de E._______ que le SEM a retenu dans la décision le concernant que son recrutement par les autorités syriennes n'était pas crédible en particulier parce qu'à l'été 2012, l'armée syrienne s'était retirée du Kurdistan syrien en abandonnant le contrôle de cette région au PYD et aux YPG, et qu'il était notoire que les autorités militaires syriennes avaient cessé de convoquer au service les ressortissants syriens d'ethnie kurde, que le susnommé a certes déposé un recours (affaire [...]/2019) contre la décision le concernant, mais l'a retiré après que le Tribunal - considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec - a rejeté sa demande d'assistance judiciaire totale et exigé le paiement une avance de frais, en retenant qu'il n'avait fait valoir à l'appui de sa demande d'asile aucun motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi justifiant une crainte fondée de persécutions futures, ni de la part des autorités centrales syriennes, ni du PYD ou des YPG, que concernant D._______, celle-ci - hormis la menace de 2015 en rapport avec les activités de son père - a déclaré n'avoir pas connu de problèmes personnels avant son départ, ni avec les autorités syriennes, ni avec des tiers, et n'avoir jamais eu d'activités politiques ou religieuses au pays ; qu'elle n'a pas non plus allégué lors de ses auditions avoir été approchée par les YPG ou craindre un recrutement forcé de leur part ; qu'elle n'a en outre pas déposé un recours auprès du Tribunal contre la décision rejetant sa demande d'asile, que cette dernière a par la suite également entrepris des démarches auprès de l'Ambassade syrienne en Suisse pour se faire établir un passeport (voir à ce sujet le contenu de sa lettre du 2 décembre 2020 adressée au SEM), ce qui démontre qu'elle sait n'avoir rien à craindre de la part des autorités syriennes, qu'enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie (art. 54 LAsi), qu'au vu de leur dossier et de ce qui précède, rien n'indique que l'un ou l'autre d'entre eux pourrait être considéré par les autorités syriennes, en cas de retour au pays, comme des opposants au régime, en l'absence notamment de toute participation en Suisse à des activités d'opposition, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'étant pas non plus suffisant pour fonder un tel risque (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence]), ni du reste leur départ illégal de Syrie, que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours, laquelle n'est pas de nature à influencer la position du Tribunal quant à l'issue à apporter à la présente cause, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. III p. 4 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est partant rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est dès lors tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant désormais manifestement infondé, après la guérison de la violation mineure du droit d'être entendu relevée ci-dessus (voir pages 5 s.), il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que si le recours n'est pas apparu d'emblée voué à l'échec au moment de son dépôt, l'assistance judiciaire partielle doit en l'espèce être rejetée, l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, à savoir l'indigence des recourants, n'étant pas réalisée, qu'en effet, les recherches effectuées par le Tribunal dans SYMIC ont permis d'établir que C._______ exerce depuis le 27 juillet 2020 un emploi ([...]), que les recourants ont été rendus attentifs, par le biais de l'ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2022, qu'il était ainsi douteux que la susnommée soit réellement indigente et les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle réalisées à l'heure actuelle, un délai au 8 février 2022 leur étant alors imparti afin de leur permettre de démontrer le contraire, possibilité dont ils n'ont toutefois pas fait usage, que, vu l'issue de la cause, il y aurait donc en principe lieu de mettre l'intégralité des frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, étant donné qu'il y a eu un vice de procédure et qu'il a été guéri au stade du recours, les recourants ne sauraient en supporter un désavantage financier, qu'il y a de ce fait lieu de renoncer partiellement à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.1 ; Michael Beusch, in : Kommentar zum Bundesgesetz über Das Verwaltungsverfahren (VwVg), 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 63), ceux-ci étant ainsi réduits à 600 francs, que bien que le vice de procédure - d'importance mineure - ait été réparé en procédure de recours et qu'il ne conduise de ce fait pas à une cassation de la décision entreprise, il y a lieu d'attribuer aux recourants des dépens appropriés (cf. ATAF 2008/47 consid. 5.2) ; qu'en l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont arrêtés, ex aequo et bono, à 150 francs (art. 8, 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le SEM versera aux recourants des dépens d'un montant de 150 francs.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :