Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entrés clandestinement en Suisse le (...), A._______ et B._______ y ont, le jour même, déposé des demandes d'asile. B. Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (audition sommaire) le (...), puis sur leurs motifs d'asile le (...). Lors de ces auditions, ils ont produit, sous forme de copies, leurs tazkiras respectives, établies en (...) pour le requérant et en (...) pour la requérante, ainsi que les traductions en anglais tant de ces documents que de leur certificat de mariage. C. Par décision du 24 avril 2015, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du (...) 2015 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont, à titre préalable, sollicité l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en leur faveur pour cause d'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont joint à leur recours deux certificats médicaux, l'un daté du (...) et concernant A._______, l'autre daté du (...) et relatif à B._______, ainsi que la copie d'un affidavit, établi par un avocat à D._______ ([...]) le (...) et légalisé par un notaire de la même ville le (...), au nom de E._______. E. Par décision incidente du (...) 2015, la juge instructeur en charge du dossier a en particulier admis leur demande d'assistance judiciaire totale et nommé Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. F. Par ordonnance du même jour, la juge instructeur a invité le SEM à se prononcer sur les arguments du recours. G. Par décision du (...), le SEM a, en reconsidération partielle de sa décision du 24 avril 2015, annulé les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci.
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.1 En date du (...), le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 24 avril 2015, annulant les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci. Considérant que l'exécution du renvoi des recourants vers l'Afghanistan n'était pas raisonnablement exigible, il les a admis provisoirement en Suisse. L'enfant des intéressés, né le (...), a également été mis au bénéfice d'une telle mesure de substitution, par décision du Secrétariat d'Etat datée du (...). Dans ces conditions, seules demeurent litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s et 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 3.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51).
E. 4.1 B._______ a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...), puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le (...).
E. 4.1.1 Lors de son audition sommaire, la prénommée, se disant d'ethnie hazara et de confession chiite, a, en substance, allégué être née à « G._______ » dans la province de (...). Elle a également indiqué être mariée à A._______, leur mariage ayant été célébré, le (...), à J._______. Avant de quitter son pays, elle aurait, dès (...) et jusqu'au (...), travaillé en parallèle à ses études. Son mari aurait exercé une activité professionnelle auprès du même employeur. Lors de cette audition, interrogée également sur ses motifs d'asile, l'intéressée a précisé que les talibans étaient toujours présents dans sa région d'origine et expliqué qu'alors qu'elle était encore une enfant, [deux membres de sa famille] avaient été tués, et que son père avait été emprisonné durant six mois et [un membre de sa famille] enlevée. Afin d'éviter qu'elle ne soit victime du même sort, son père l'aurait, à l'âge de 8 ans, promise en mariage à un taliban, avant de l'envoyer vivre auprès [d'un membre de sa famille], à J._______. B._______ a indiqué avoir vécu dans cette ville dès (...), soit depuis le retour [du membre de sa famille en question] (...). Elle a aussi expliqué que le taliban, à qui elle avait été promise, avait voulu la marier, mais qu'elle s'y était opposée. Ayant appris, probablement par [le membre de sa famille] chez qui elle habitait et qui l'aurait trahie, qu'elle entretenait une relation avec un autre homme, à savoir A._______, son père serait venu à J._______, accompagné du taliban en question. Ils l'auraient alors emmenée de force à « H._______ » où son père l'aurait séquestrée, pendant une semaine environ, dans une maison. Après y avoir trouvé, par chance, un téléphone portable, la recourante aurait appelé A._______ pour organiser sa fuite. Tous deux auraient quitté l'Afghanistan, le (...), et auraient rejoint la Suisse en passant notamment par l'Iran.
E. 4.1.2 Lors de son audition sur les motifs, B._______ a, en substance, expliqué qu'alors qu'elle était enfant, un taliban aurait demandé sa main, afin de régler une situation conflictuelle avec sa famille. Sa mère lui aurait raconté, à ce sujet, qu'un cadavre aurait été trouvé devant la porte de leur maison familiale et que, suite à cela, son père et [deux membres de la famille] auraient été emmenés par des talibans. Six mois plus tard, seul son père serait revenu à la maison, [les deux autres membres de sa famille] ayant été tués. Afin de ne pas subir le même sort, son père aurait accepté de promettre l'intéressée en mariage à un taliban. B._______ serait ensuite partie vivre à J._______, auprès [d'un membre de sa famille], dès l'âge de 8 ans environ. Depuis lors, elle n'aurait plus jamais revu ses parents. En effet, ceux-ci auraient rencontré des difficultés financières et le trajet jusqu'à J._______ aurait été trop dangereux pour eux. Elle-même n'aurait pas pu rentrer au village sans risquer sa vie ou d'être enlevée par les talibans. B._______ a ensuite expliqué que [le membre de sa famille précité], laquelle travaillait comme (...) et dont le mari était (...), avait subvenu à ses besoins. Elle aurait suivi l'ensemble de sa scolarité à J._______, obtenant un certificat d'études à l'issue de sa douzième année d'école. Par la suite, elle aurait obtenu un « [diplôme] » auprès (...), ayant défendu son mémoire de bachelor, en (...), environ quatre mois avant son départ d'Afghanistan. Elle se serait rendue aux cours, en voiture, depuis chez [le membre de sa famille précité]. Ayant bénéficié d'une aide [d'une institution] durant ses deux premières années d'université, elle aurait ensuite financé elle-même ses études, en travaillant en tant que (...) auprès d'une entreprise, dont l'activité principale était (...). Un chauffeur l'aurait alors conduite à l'université avec une voiture de l'entreprise. B._______ a expliqué avoir rencontré, sur son lieu de travail, A._______, employé par la même société. Un mois environ avant leur mariage, quatre ou cinq personnes, dont le visage était caché, auraient enlevé la prénommée. Les talibans auraient en effet appris que celle-ci avait rencontré quelqu'un et auraient obligé son père à les accompagner à J._______, afin de la retrouver. Elle aurait été conduite dans un endroit appelé « H._______ », où elle aurait été enfermée dans une maison inhabitée. Elle y serait restée pendant une semaine à dix jours et aurait seulement vu ses parents, surtout sa mère. Cette dernière lui aurait alors annoncé qu'elle devait se marier et lui aurait expliqué les raisons pour lesquelles son père avait été amené à la promettre à un taliban. Après que B._______ eut révélé à sa mère qu'elle entretenait déjà une relation avec un homme, celle-ci l'aurait aidée à se procurer un téléphone, avec lequel elle aurait contacté A._______. La prénommée lui aurait alors fourni les indications nécessaires en vue de l'organisation de sa fuite. Elle serait ainsi parvenue à s'échapper de son lieu de détention, de nuit, en passant par les toilettes, et aurait rejoint l'intéressé. Tous deux seraient rentrés à J._______, où ils se seraient mariés, le (...), après que B._______ se fut convertie à la confession de son époux. Le mariage aurait été célébré par un mollah, au domicile de A._______, en l'absence de sa famille. Les intéressés auraient vécu cachés durant les jours précédant leur départ du pays, le prénommé ayant été informé qu'ils étaient recherchés. B._______ a également expliqué que leur mariage était mal vu, en raison de leurs confessions différentes (sunnite pour l'intéressée et chiite ismaélite pour son époux). Sa crainte de persécution future serait due à son mariage mixte et au fait qu'elle s'était mariée avec l'homme de son choix, alors même que son père l'avait promise à un autre homme.
E. 4.2 A._______ a été entendu par le SEM aux mêmes dates que B._______.
E. 4.2.1 Lors de l'audition sommaire du (...), se disant d'ethnie hazara et de confession chiite, le prénommé a expliqué avoir vécu à J._______, où il aurait effectué douze années d'école, puis travaillé dès (...), auprès de la même entreprise que son épouse. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a, en substance, expliqué que B._______ avait été promise en mariage à un taliban alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Le père de la prénommée serait venu la chercher à J._______ à deux reprises, afin de la marier. Il serait intervenu une première fois en (...), après qu'elle eut terminé l'école, et l'aurait séquestrée durant un mois avant de la relâcher. Ses études universitaires terminées, son épouse aurait été une nouvelle fois emmenée par son père de force de J._______ à « H._______ ». Cependant, dans la mesure où celui-ci et les talibans étaient au courant de la relation qu'elle entretenait avec A._______, il aurait été plus difficile pour elle de revenir à J._______. A cet égard, le prénommé a expliqué que son épouse l'avait alors appelé depuis « H._______ », pour lui fait part des projets de mariage de son père avec le taliban à qui elle avait été promise. Il serait alors parti la chercher et l'aurait ramenée, de nuit, à J._______. [Un membre de la famille] de l'intéressée aurait dénoncé leur relation auprès dudit père, forçant ainsi ce dernier à en informer le taliban en question.
E. 4.2.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...), A._______ a expliqué avoir rencontré B._______ sur son lieu de travail, alors qu'elle était déjà promise en mariage à un taliban. Ayant été informé de leur relation amoureuse, le père de la prénommée serait venu la chercher à J._______ et l'aurait emmenée à « H._______ ». Cette dernière l'aurait contacté par téléphone, pour lui expliquer la situation, à savoir que son père voulait la marier de force à un taliban. L'intéressé aurait alors quitté J._______ pour « H._______ », où il serait toutefois resté caché à cause de la présence des talibans, durant la journée. La nuit tombée, son épouse l'aurait retrouvé dans un lieu préalablement convenu. De retour à J._______, les intéressés se seraient mariés religieusement dès leur arrivée, le (...). La cérémonie aurait eu lieu en l'absence des membres de la famille de B._______, ceux-ci n'étant pas d'accord avec leur union. Sachant qu'ils étaient recherchés, A._______ et B._______ se seraient rendus, le jour même, chez une amie, où ils auraient vécu cachés jusqu'à leur départ du pays, le (...) suivant. Le prénommé a expliqué qu'un ami d'enfance ainsi que des membres de sa famille lui avaient rapporté que des membres de la famille de son épouse, venus au domicile familial accompagnés de policiers, les recherchaient. Selon lui, le père de son épouse aurait des liens avec le gouvernement. L'intéressé a également précisé que les membres de sa famille - et en particulier son père - avaient reçu des menaces de la part de mollahs et des autorités, ceci en raison de son mariage avec une femme sunnite. Enfin, il a indiqué qu'après son départ du pays, [un membre de sa famille] était décédé et sa famille avait fui (...).
E. 4.3 Dans sa décision du 24 avril 2015, le SEM a retenu que les motifs d'asile avancés par les intéressés n'étaient pas vraisemblables, ceux-ci ayant présenté des récits divergents et peu détaillés. Il a en particulier relevé que B._______ n'avait pas expliqué pourquoi son père était soudainement venu la chercher à J._______ en (...), alors qu'elle avait, depuis longtemps déjà, atteint l'âge de se marier. De plus, la prénommée n'avait pas été cohérente s'agissant des personnes qui l'auraient enlevée à J._______ et des circonstances de sa fuite de la maison dans laquelle elle avait été enfermée dans son village. Le SEM a également considéré que B._______ n'avait pas été à même de décrire les alentours de son lieu de détention, réduisant ainsi la crédibilité de ses propos tenus ultérieurement. S'agissant du récit présenté par A._______, le Secrétariat d'Etat a relevé qu'il était peu crédible dans la mesure où le prénommé avait donné un numéro d'appel suisse sur lequel son épouse, après avoir été séquestrée, l'aurait contacté. Il a également considéré que les propos de l'intéressé, relatifs aux endroits où il se serait caché à « H._______ » et au moment où il aurait décidé de se rendre sur le lieu du rendez-vous avec sa fiancée, étaient confus. Selon le SEM, l'intéressé se serait également contredit s'agissant de la personne qui lui aurait prêté de l'argent pour financer leur voyage. Le Secrétariat d'Etat a en outre retenu qu'A._______ et B._______ avaient donné des indications divergentes s'agissant de la durée de leur voyage et qu'ils n'avaient pas, lors de leurs premières auditions, fait mention des problèmes liés à leurs religions différentes. Considérant que les motifs d'asile allégués par les prénommés étaient invraisemblables, le SEM leur a dénié la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile.
E. 4.4 Dans leur recours du (...) 2015, A._______ et B._______ ont contesté l'analyse retenue par le SEM, alléguant que leurs propos avaient été cohérents et concordants. Ils ont estimé que le Secrétariat d'Etat s'était limité à des éléments de détail pour conclure à l'invraisemblance de leurs récits. Reprenant point par point les invraisemblances mises en avant dans la décision attaquée, les prénommés ont également soutenu que les contradictions et les divergences retenues dans la décision du 24 avril 2015 n'en étaient pas. Ils ont ainsi relevé que l'indicatif du numéro de téléphone communiqué par le recourant était bien un numéro afghan, qu'ils avaient répondu aux questions posées par les auditeurs du SEM et que leurs récits portant sur leur voyage ne souffraient d'aucune ambiguïté. Ils ont en outre fait valoir qu'ils ne pourraient pas obtenir de protection auprès des autorités afghanes face à la menace des talibans, dès lors qu'ils étaient également dans le viseur des autorités, en raison de leur mariage de confession mixte. Ils ont, dans ce cadre, précisé qu'il n'existait aucune possibilité de fuite interne, le recourant n'ayant plus de famille à J._______. A l'appui de leur recours, ils ont remis, sous forme de copie, un affidavit que la mère du recourant, E._______, a fait établir auprès d'un avocat à D._______, le (...), et qui a été légalisé par un notaire. Il ressort de ce document que la prénommée est domiciliée à D._______ et est veuve de (...), lequel est décédé le (...).
E. 4.5 Par courrier du (...), les intéressés ont transmis au Tribunal une lettre, accompagnée de sa traduction, rédigée par un certain F._______, fils de (...), précisant que ladite lettre avait également été signée par deux membres du parlement afghan. Dans ce document, le dénommé F._______ demande aux différents signataires de confirmer, d'une part, que « B._______ », fille de (...), laquelle était, sans son accord, fiancée à (...), s'était, une année et dix mois auparavant, enfuie avec A._______, fils de (...) et, d'autre part, que la vie des recourants serait en danger en Afghanistan. Ce document porte plusieurs signatures, (...), dont la fonction est confirmée par (...), au moyen d'une signature et d'un tampon apposés le (...). Il est également visé par (...), et par (...), le (...). Les fonctions respectives de ces personnes ont par ailleurs été confirmées au moyen d'une signature et d'un tampon apposés sur ledit document, le (...) suivant.
E. 4.6 Invité à se déterminer, en particulier sur ce nouveau moyen de preuve, le SEM a notamment relevé que l'attestation en question semblait datée de (...) alors qu'elle avait été signée le [soit deux ans plus tard]. Il a considéré que la valeur probante de ce document était sujette à caution, dans la mesure où celui-ci avait été émis par une autorité non officielle, était aisément falsifiable et pouvait être établi contre paiement. Il a en outre estimé que, nonobstant les explications fournies dans le recours relatives aux éléments d'invraisemblance retenus dans la décision querellée, celles-ci ne permettaient pas de justifier l'ensemble des incohérences ressortant du récit des intéressés.
E. 4.7 Dans leurs observations du (...), les recourants ont indiqué que la lettre produite en annexe de leur courrier du (...) n'était pas datée de [deux ans plus tôt], mais bien de (...). Ainsi, l'année (...) n'aurait été mentionnée qu'en référence aux évènements qui les avaient contraints à quitter leur pays d'origine. Ils ont également relevé que ce document avait été obtenu grâce à un ami de la recourante, avec qui elle était en colocation à J._______. Celui-ci se serait rendu au « (...) » pour y obtenir ce témoignage, lequel avait été signé par (...) susceptibles d'être contactés par le SEM.
E. 4.8 Par envoi du (...), les intéressés ont encore fait parvenir au Tribunal deux documents attestant de leur appartenance à la communauté ismaélienne.
E. 5.1 Tout d'abord, c'est à juste titre que les recourants ont critiqué le bien-fondé de certaines invraisemblances retenues par le SEM dans la décision attaquée. C'est en effet à tort que le Secrétariat d'Etat a relevé que le numéro de téléphone mobile indiqué par A._______ et sur lequel B._______ l'aurait contacté, alors qu'elle était enfermée dans une maison à « H._______ », était un numéro suisse. Comme justement retenu par les recourants dans leur écriture du (...), il est notoire que l'indicatif « (...) » existe également en Afghanistan. Par ailleurs, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant ne s'est pas contredit pour ce qui a trait à la personne qui leur aurait prêté de l'argent pour financer leur voyage. Il apparaît en effet que le mot « kaka » désigne en langues farsi et dari, aussi bien un oncle qu'un ami des parents. Quant à la durée du voyage pour quitter l'Afghanistan, les explications fournies par les recourants sont également convaincantes. Il ressort en effet des déclarations de A._______ qu'il n'en a pas indiqué la durée totale jusqu'en Iran, mais seulement celle entre leur départ de J._______ et leur arrivée à la frontière iranienne pendant la nuit (cf. pièce A25/20 questions 85 s. p. 9). Il a ensuite relaté un voyage d'une durée totale comprise entre 44 et 46 jours (cf. ibidem). Quant à la recourante, elle a indiqué que le trajet pour rejoindre la frontière iranienne avait duré une semaine ou quatre à cinq jours. Elle a ensuite expliqué qu'elle et son mari étaient restés pendant (...) à (...) en Iran, ce qui correspond à la durée indiquée par le recourant, à savoir (...) et (...). Les propos de l'intéressée concordent également avec ceux de son époux, lorsqu'elle a précisé, en cours d'audition, qu'il leur était arrivé de passer deux nuits à un endroit, puis trois à un autre, jusqu'à leur entrée en I._______ (cf. pièce A 26/18 questions 78 s., p. 7 et 8 ; pièce A25/20 question 89, p. 9).
E. 5.2 Cependant, même s'il a lieu d'admettre que le SEM s'est trompé sur les points retenus ci-dessus, il n'en demeure pas moins que les propos tenus par A._______ et par B._______ manquent de cohérence et présentent des divergences que les intéressés ne sont pas parvenus à expliciter dans leur recours.
E. 5.3 Ainsi, le récit présenté par B._______ apparaît, dans l'ensemble, comme étant peu crédible.
E. 5.3.1 Au cours de ses différentes auditions, la prénommée a en effet indiqué que, lorsqu'elle vivait à J._______ chez [un membre de sa famille] à qui elle avait été confiée dès l'âge de huit ans, elle y bénéficiait de bonnes conditions de vie. En plus d'une importante liberté de mouvement et de moyens financiers respectables pour la capitale afghane, elle a également pu y fréquenter l'école durant douze années, avant de suivre des études universitaires - (...) -, tout en travaillant dans une société commerciale. Dans le cadre de son emploi, elle aurait même pu disposer d'une voiture, ainsi que d'un chauffeur, pour effectuer les trajets jusqu'à l'université. Elle aurait ainsi été employée durant près de deux ans dans un milieu majoritairement masculin, en l'occurrence une entreprise active dans (...), pour subvenir à ses besoins. Cela étant, compte tenu du taux d'alphabétisation très bas en Afghanistan, surtout s'agissant des jeunes filles (cf. données de l'Institut statistique de l'Unesco, accessible à http://uis.unesco.org/fr/country/af > consulté le 29.01.2018), tant sa scolarité, sa formation que son parcours professionnel laissent à penser que sa famille était loin de suivre les préceptes des talibans. Dans ces conditions, il est peu vraisemblable que l'intéressée soit issue d'une famille qui se trouve sous le pouvoir des talibans, ceux-ci ayant, selon ses propres dires, la mainmise sur leurs biens (cf. pièce A26/18 question 150, p. 14). Du reste, bien qu'elle ait certes bénéficié d'une aide de (...) pour le financement de ses deux premières années d'université, le descriptif de son parcours de vie en Afghanistan détonne également avec ses allégations selon lesquelles sa famille avait des difficultés financières, [le membre de sa famille précité] travaillait comme (...) et [un autre membre de sa famille] comme (...) (cf. pièce A26/18 questions 39, 40 et 94, p. 5 et 94). Par ailleurs, il est peu crédible que le père de l'intéressée, qui vivrait dans la crainte et sous l'emprise des talibans - lesquels auraient de surcroît enlevé (...) et tué (...) -, ait promis sa fille en mariage à un taliban. Qu'il ait en outre attendu que sa fille termine des études supérieures et trouve un emploi dans une entreprise, dans laquelle elle était directement en contact avec des hommes, avant d'aller la chercher, à l'âge de [plus de 20 ans], afin de la marier au taliban en question, est tout aussi invraisemblable. Par ailleurs, il s'agit, en Afghanistan, d'un âge avancé pour une jeune fille célibataire. Une enquête effectuée dans ce pays, en 2010, a en effet révélé que 53 % des femmes âgées entre 25 et 49 ans avaient été mariées avant l'âge de 18 ans (cf. Human Rights Watch, Afghanistan : Le mariage des enfants et la violence conjugale nuisent au progrès, < https://www.hrw.org/fr/news/2013/09/04/afghanistan-le-mariage-des-enfants-et-la-violence-conjugale-nuisent-au-progres >, consulté le 29.01.2018). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a mis en doute le récit de B._______, en retenant en particulier que celle-ci n'était pas parvenue à expliquer pour quel motif son père était soudainement venu la chercher en (...), alors qu'elle avait, depuis longtemps déjà, atteint l'âge de se marier. Les explications de la prénommée ne sont à cet égard pas convaincantes, ce d'autant moins que, comme il sera relevé ci-après, les circonstances dans lesquelles son père aurait eu connaissance de sa relation avec A._______ restent obscures. Pour ce motif déjà, il y a lieu de douter de la crédibilité des déclarations de l'intéressée s'agissant des évènements qui l'ont conduite à quitter l'Afghanistan.
E. 5.3.2 La lettre de témoignage jointe au courrier des recourants du (...) ne permet pas d'apporter plus de crédibilité à son récit. Indépendamment des arguments retenus par le SEM, le Tribunal constate qu'il s'agit d'un document émanant d'un tiers dont le témoignage s'écarte au surplus du récit de la recourante. Outre le fait que l'écrit d'un tiers ne constitue pas un document officiel, il apparaît que, s'il y est effectivement fait mention d'un fiancé éconduit, son auteur, un certain F._______, ne précise en rien à quel titre il est intervenu et n'évoque aucun conflit avec les talibans. Il n'y mentionne pas non plus le mariage de B._______ et de A._______ ni le fait qu'ils auraient été de confessions différentes. De plus, ayant établi ce témoignage en date du (...), en indiquant que les intéressés avaient fui leur pays une année et dix mois auparavant, le dénommé F._______ a fixé ce départ à (...), date à laquelle les recourants se trouvaient déjà en Suisse. En outre, la qualité même de l'auteur de ce témoignage, à savoir un ami de B._______, avec qui celle-ci aurait habité en colocation à J._______, discrédite davantage l'ensemble du récit présenté par la prénommée (cf. écrit du [...] du mandataire des recourants). En effet, lors de ses auditions, B._______ a toujours soutenu avoir vécu à J._______ chez [un membre de sa famille] (cf. pièce A7/14 question 2.01, p. 7 et pièce A26/18 questions 13, 14 et 27, p. 3 et 4). Si elle a certes mentionné un séjour chez une amie, durant les quelques jours précédant son départ du pays, elle a néanmoins fait référence à une personne de sexe féminin. Il n'a ainsi jamais été question d'une quelconque colocation, encore moins avec un homme. Au vu de ce qui précède, la valeur probante de ce document est fortement sujette à caution.
E. 5.3.3 C'est ensuite à juste titre que le SEM a retenu que B._______ n'avait pas été constante s'agissant des raisons qui auraient conduit son père à la promettre en mariage à un taliban, la prénommée ayant d'abord expliqué que celui-ci craignait qu'elle ne fût enlevée comme l'avait été [un membre de sa famille], pour ensuite indiquer que cette promesse avait été faite afin de régler un conflit opposant sa famille aux talibans (cf. pièce A7/14 question 7.01, p. 12 et pièce A26/18 question 124, p. 11). Certes, la recourante fait valoir que ses déclarations n'étaient pas nécessairement divergentes, vu le caractère sommaire de la première audition. S'agissant d'un élément essentiel de son récit, il était toutefois légitime d'attendre de l'intéressée, âgée de (...) ans à l'époque des évènements qui l'auraient amenée à quitter son pays, une présentation concordante de ses propos, ceci dès sa première audition. Comme retenu à juste titre par l'autorité de première instance, la recourante a aussi tenu des propos divergents quant aux personnes présentes dans le véhicule qui l'aurait conduite à « H._______ ». En effet, lors de son audition sommaire, elle n'a mentionné que la présence de deux individus, à savoir son père et le taliban à qui elle avait été promise, et a confirmé que ces deux personnes l'avaient effectivement enlevée (cf. pièce A7/14 question 7.01, p. 11). Or, lors de son audition du 28 août 2014, elle a déclaré que son père était venu la chercher accompagné de quatre à cinq personnes (cf. pièce A26/18 questions 101 s., p. 9). L'explication selon laquelle elle n'aurait vu les autres personnes non-identifiées qu'une fois montée dans le véhicule ne saurait justifier cette divergence. En outre, le Tribunal observe, à l'instar du SEM, que l'intéressée n'a pas fourni de détails s'agissant des alentours de la maison où elle aurait été séquestrée. Si elle a certes expliqué qu'il faisait nuit lors de son arrivée et de son départ, elle y est toutefois restée pendant plus d'une semaine et a pu, grâce aux indications de sa mère, en décrire les environs à A._______ (cf. pièces A26/18 questions 134 s., p. 12). Le fait qu'elle n'a pas été en mesure de fournir des détails marquants sur le lieu en question dénote bien d'une absence de vécu des évènements allégués. B._______ a également tenu des propos divergents s'agissant de la manière dont elle est entrée en possession du téléphone lui ayant permis de contacter A._______. Ainsi, elle a tout d'abord indiqué qu'elle avait été contente d'avoir emporté un téléphone portable (« Ich war glücklich, dass ich ein Handy dabei hatte », cf. pièce A7/14 question 7.01, p. 10), pour ensuite affirmer, lors de l'audition sur les motifs, que sa mère le lui avait remis. Du reste, même en admettant, par pure hypothèse, le récit de la recourante relatif tant à son enlèvement qu'à sa séquestration et l'absence de téléphone fixe à « H._______ », il est invraisemblable que sa mère se soit soustraite à l'autorité de son mari en mettant au surplus en danger la vie de celui-ci, en fournissant à sa fille un téléphone portable et en aidant celle-ci à s'enfuir pour rejoindre son petit ami. Il n'est pas non plus vraisemblable que B._______ ait obtenu sa carte d'identité, pour la première fois, en (...), soit durant sa dernière année d'université, alors que, selon ses propres dires, elle aurait déjà eu besoin d'un tel document pour pouvoir s'y inscrire (cf. pièce A26/18 questions 4 s. et 162, p. 2 et 15). Il n'est en outre pas concevable qu'elle ait pu travailler jusqu'au (...) (cf. pièce A7/14 question 1.17.05, p. 5), alors même qu'elle aurait été séquestrée jusqu'à la veille de son mariage, soit jusqu'au (...).
E. 5.3.4 Cela étant, le Tribunal constate que B._______ a allégué être sunnite et s'être convertie à la religion de son époux le jour de son mariage, lors de sa deuxième audition seulement (cf. pièce A26/18 questions 98 et 145, p. 9 et 13). En effet, elle a, dans un premier temps, déclaré être de religion chiite (cf. pièce A7/14 question 1.13, p. 9), sans mentionner le fait qu'elle aurait attiré sur elle l'attention de sa famille et celle des autorités afghanes, en raison de son mariage mixte avec A._______. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile, par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours d'actualité ; cf. également arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Or, en l'espèce, l'omission en question porte sur un élément essentiel, à savoir le motif susceptible de fonder sa crainte d'être poursuivie par les autorités afghanes. Dans la mesure où l'intéressée a, lors de l'audition sommaire, été entendue de manière plus détaillée qu'à l'accoutumée sur ses motifs d'asile, dite omission permet d'autant plus de douter de la vraisemblance de ses propos. En tout état de cause, même si les confessions différentes de B._______ et de son époux, ainsi que la conversion de la prénommée à la religion chiite ismaélite lors de son mariage, devaient être admises, il n'est pas crédible, au vu du manque de vraisemblance de l'ensemble de son récit, qu'elle puisse subir des préjudices déterminants en matière d'asile pour ce motif.
E. 5.4 Le récit de A._______, lequel corrobore pour l'essentiel les motifs d'asile allégués par son épouse, apparaît, à l'instar du récit de cette dernière, comme étant, dans l'ensemble, peu crédible.
E. 5.4.1 Pour les mêmes motifs que retenus ci-dessus (cf. consid. 5.3.1), il est d'emblée invraisemblable que l'intéressé ait pu épouser une femme âgée de (...) ans, diplômée d'un institut universitaire et employée dans une entreprise de (...), alors même que celle-ci aurait été, dès son plus jeune âge, promise en mariage à un taliban. Il n'est ainsi pas crédible qu'il soit, en raison de son mariage, dans le collimateur de personnes appartenant à ce mouvement fondamentaliste.
E. 5.4.2 C'est ensuite à juste titre que le SEM a retenu que le récit de A._______ manquait de détails s'agissant des circonstances de l'évasion de son épouse de « H._______ ». Bien que, comme soutenu dans le recours, certains éléments de réponse aient été fournis par l'intéressé lors de ses auditions, à savoir le moyen de transport utilisé pour le voyage à « H._______ », le prix de celui-ci, les cachettes utilisées pour ne pas être vu des talibans et le lieu de rendez-vous (cf. notamment pièce A25/20 questions 139 s., p. 14 s.), le récit du recourant ne reflète toutefois pas une expérience réellement vécue. De plus, il n'est pas crédible que les deux époux n'aient pas fixé un lieu et une heure de rendez-vous plus précis, prenant ainsi le risque que la présence de B._______ dans la rue, seule en pleine nuit, éveille les soupçons des habitants ou des autorités locales.
E. 5.4.3 C'est également à bon droit que l'autorité de première instance a relevé que A._______ avait appris par des tiers, à savoir un ami d'enfance et des membres de sa famille, que lui et son épouse étaient recherchés, ce qui n'est pas suffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution. En effet, une telle crainte ne peut pas se limiter à des déclarations de tiers pour être considérée comme étant objectivement fondée (cf. arrêts du Tribunal E-2802/2012 du 18 décembre 2012 ; E-4329/2006 du 17 octobre 2011 ; E-5673/2006 du 25 août 2011 ; E-5184/2007 du 23 juillet 2010 ; E-6851/2007 du 29 septembre 2010).
E. 5.4.4 A l'instar du SEM, le Tribunal retient encore que les propos de A._______, s'agissant de sa crainte de subir de sérieux préjudices en Afghanistan du fait de sa confession différente de celle de son épouse, ne sont pas crédibles. Ainsi, A._______ - tout comme d'ailleurs B._______ (cf. consid. 5.3.4 ci-dessus) - n'a pas évoqué une telle crainte lors de sa première audition, alors même qu'il s'agit d'un élément essentiel à l'appui de sa demande d'asile. Or, conformément à la jurisprudence citée ci-avant (cf. ibidem), il était raisonnable d'attendre de l'intéressé une présentation concordante de ses motifs d'asile, d'une audition à l'autre. Dans ces conditions, ses déclarations relatives aux évènements l'ayant conduit à quitter son pays apparaissent peu vraisemblables. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le décès [d'un membre de la famille] du recourant et le départ de [d'un autre membre de sa famille] à l'étranger seraient liés à son mariage avec B._______ ou aux problèmes qui auraient pu en résulter.
E. 5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués tant par B._______ que par A._______ ne remplissaient pas le degré de vraisemblance tel que défini à l'art. 7 LAsi.
E. 6.1 Partant, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leurs demandes d'asile.
E. 6.2 En conséquence, le recours est rejeté sur ces points.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 S'agissant de l'exécution du renvoi, force est de constater que, par décision du (...), le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 24 avril 2015, annulant les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci, et prononcé une admission provisoire en faveur de A._______ et de B._______, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Par décision du (...), le Secrétariat d'Etat a également admis provisoirement leur enfant C._______, né le (...). Cela étant, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4). Par conséquent, il y a lieu de constater que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est par conséquent devenu sans objet.
E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidence du (...) 2015, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E. 10.1 En matière d'exécution du renvoi, le recours étant devenu sans objet suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, les recourants ont droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 8 ss FITAF ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2).
E. 10.2 Dans la mesure où l'octroi de dépens prime sur l'assistance judiciaire totale, il y a lieu, en l'absence d'une note de frais, de fixer d'office le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l'angle de l'exécution du renvoi. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et au tarif horaire de 130 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité due par le SEM à 650 francs.
E. 10.3 En outre, l'indemnité due par le Tribunal - calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF) - à Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE et nommé comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2015, est également fixée d'office, en l'absence de note de frais. Au vu des frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de 130 francs précité, il se justifie d'allouer une indemnité de 650 francs au mandataire d'office due par le Tribunal, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF. (dispositf page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au mandataire la somme de 650 francs à titre de dépens.
- Le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 650 francs à titre d'honoraires de représentation.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3433/2015 Arrêt du 15 février 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Daniele Cattaneo, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Afghanistan, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Philippe Stern, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 avril 2015 / N (...). Faits : A. Entrés clandestinement en Suisse le (...), A._______ et B._______ y ont, le jour même, déposé des demandes d'asile. B. Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (audition sommaire) le (...), puis sur leurs motifs d'asile le (...). Lors de ces auditions, ils ont produit, sous forme de copies, leurs tazkiras respectives, établies en (...) pour le requérant et en (...) pour la requérante, ainsi que les traductions en anglais tant de ces documents que de leur certificat de mariage. C. Par décision du 24 avril 2015, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du (...) 2015 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont, à titre préalable, sollicité l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en leur faveur pour cause d'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont joint à leur recours deux certificats médicaux, l'un daté du (...) et concernant A._______, l'autre daté du (...) et relatif à B._______, ainsi que la copie d'un affidavit, établi par un avocat à D._______ ([...]) le (...) et légalisé par un notaire de la même ville le (...), au nom de E._______. E. Par décision incidente du (...) 2015, la juge instructeur en charge du dossier a en particulier admis leur demande d'assistance judiciaire totale et nommé Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. F. Par ordonnance du même jour, la juge instructeur a invité le SEM à se prononcer sur les arguments du recours. G. Par décision du (...), le SEM a, en reconsidération partielle de sa décision du 24 avril 2015, annulé les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci. Considérant que l'exécution du renvoi des recourants vers l'Afghanistan était inexigible, compte tenu des particularités de la situation personnelle de ces derniers, il a prononcé une admission provisoire en leur faveur. H. Invités à se prononcer sur le maintien ou le retrait de leur recours, A._______ et B._______ ont, par écrit du (...) 2015, déclaré maintenir les conclusions de leur recours en matière d'asile. I. Par courrier du (...), les prénommés ont fait parvenir au Tribunal un document émanant d'un certain F._______, fils de (...), accompagné de sa traduction en français. J. Invité à se déterminer sur ce nouveau moyen de preuve, le SEM a, par écrit du (...), proposé le rejet du recours. K. Les recourants ont fait part de leurs observations suite à cette détermination, dans un écrit daté du (...). L. Par envoi du (...), le mandataire des recourants a versé au dossier les copies de deux attestations établies par le Centre culturel Ismaïlien à Paris le (...) 2016 et intitulées « Lettre d'identification ». Ces documents attestent que A._______ et B._______ sont membres de la communauté ismaélienne. M. Le (...), B._______ a donné naissance à C._______. Par décision du (...), le SEM a inclus cet enfant dans la demande d'asile de ses parents et prononcé une admission provisoire en sa faveur. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 En date du (...), le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 24 avril 2015, annulant les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci. Considérant que l'exécution du renvoi des recourants vers l'Afghanistan n'était pas raisonnablement exigible, il les a admis provisoirement en Suisse. L'enfant des intéressés, né le (...), a également été mis au bénéfice d'une telle mesure de substitution, par décision du Secrétariat d'Etat datée du (...). Dans ces conditions, seules demeurent litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s et 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 4. 4.1 B._______ a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...), puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le (...). 4.1.1 Lors de son audition sommaire, la prénommée, se disant d'ethnie hazara et de confession chiite, a, en substance, allégué être née à « G._______ » dans la province de (...). Elle a également indiqué être mariée à A._______, leur mariage ayant été célébré, le (...), à J._______. Avant de quitter son pays, elle aurait, dès (...) et jusqu'au (...), travaillé en parallèle à ses études. Son mari aurait exercé une activité professionnelle auprès du même employeur. Lors de cette audition, interrogée également sur ses motifs d'asile, l'intéressée a précisé que les talibans étaient toujours présents dans sa région d'origine et expliqué qu'alors qu'elle était encore une enfant, [deux membres de sa famille] avaient été tués, et que son père avait été emprisonné durant six mois et [un membre de sa famille] enlevée. Afin d'éviter qu'elle ne soit victime du même sort, son père l'aurait, à l'âge de 8 ans, promise en mariage à un taliban, avant de l'envoyer vivre auprès [d'un membre de sa famille], à J._______. B._______ a indiqué avoir vécu dans cette ville dès (...), soit depuis le retour [du membre de sa famille en question] (...). Elle a aussi expliqué que le taliban, à qui elle avait été promise, avait voulu la marier, mais qu'elle s'y était opposée. Ayant appris, probablement par [le membre de sa famille] chez qui elle habitait et qui l'aurait trahie, qu'elle entretenait une relation avec un autre homme, à savoir A._______, son père serait venu à J._______, accompagné du taliban en question. Ils l'auraient alors emmenée de force à « H._______ » où son père l'aurait séquestrée, pendant une semaine environ, dans une maison. Après y avoir trouvé, par chance, un téléphone portable, la recourante aurait appelé A._______ pour organiser sa fuite. Tous deux auraient quitté l'Afghanistan, le (...), et auraient rejoint la Suisse en passant notamment par l'Iran. 4.1.2 Lors de son audition sur les motifs, B._______ a, en substance, expliqué qu'alors qu'elle était enfant, un taliban aurait demandé sa main, afin de régler une situation conflictuelle avec sa famille. Sa mère lui aurait raconté, à ce sujet, qu'un cadavre aurait été trouvé devant la porte de leur maison familiale et que, suite à cela, son père et [deux membres de la famille] auraient été emmenés par des talibans. Six mois plus tard, seul son père serait revenu à la maison, [les deux autres membres de sa famille] ayant été tués. Afin de ne pas subir le même sort, son père aurait accepté de promettre l'intéressée en mariage à un taliban. B._______ serait ensuite partie vivre à J._______, auprès [d'un membre de sa famille], dès l'âge de 8 ans environ. Depuis lors, elle n'aurait plus jamais revu ses parents. En effet, ceux-ci auraient rencontré des difficultés financières et le trajet jusqu'à J._______ aurait été trop dangereux pour eux. Elle-même n'aurait pas pu rentrer au village sans risquer sa vie ou d'être enlevée par les talibans. B._______ a ensuite expliqué que [le membre de sa famille précité], laquelle travaillait comme (...) et dont le mari était (...), avait subvenu à ses besoins. Elle aurait suivi l'ensemble de sa scolarité à J._______, obtenant un certificat d'études à l'issue de sa douzième année d'école. Par la suite, elle aurait obtenu un « [diplôme] » auprès (...), ayant défendu son mémoire de bachelor, en (...), environ quatre mois avant son départ d'Afghanistan. Elle se serait rendue aux cours, en voiture, depuis chez [le membre de sa famille précité]. Ayant bénéficié d'une aide [d'une institution] durant ses deux premières années d'université, elle aurait ensuite financé elle-même ses études, en travaillant en tant que (...) auprès d'une entreprise, dont l'activité principale était (...). Un chauffeur l'aurait alors conduite à l'université avec une voiture de l'entreprise. B._______ a expliqué avoir rencontré, sur son lieu de travail, A._______, employé par la même société. Un mois environ avant leur mariage, quatre ou cinq personnes, dont le visage était caché, auraient enlevé la prénommée. Les talibans auraient en effet appris que celle-ci avait rencontré quelqu'un et auraient obligé son père à les accompagner à J._______, afin de la retrouver. Elle aurait été conduite dans un endroit appelé « H._______ », où elle aurait été enfermée dans une maison inhabitée. Elle y serait restée pendant une semaine à dix jours et aurait seulement vu ses parents, surtout sa mère. Cette dernière lui aurait alors annoncé qu'elle devait se marier et lui aurait expliqué les raisons pour lesquelles son père avait été amené à la promettre à un taliban. Après que B._______ eut révélé à sa mère qu'elle entretenait déjà une relation avec un homme, celle-ci l'aurait aidée à se procurer un téléphone, avec lequel elle aurait contacté A._______. La prénommée lui aurait alors fourni les indications nécessaires en vue de l'organisation de sa fuite. Elle serait ainsi parvenue à s'échapper de son lieu de détention, de nuit, en passant par les toilettes, et aurait rejoint l'intéressé. Tous deux seraient rentrés à J._______, où ils se seraient mariés, le (...), après que B._______ se fut convertie à la confession de son époux. Le mariage aurait été célébré par un mollah, au domicile de A._______, en l'absence de sa famille. Les intéressés auraient vécu cachés durant les jours précédant leur départ du pays, le prénommé ayant été informé qu'ils étaient recherchés. B._______ a également expliqué que leur mariage était mal vu, en raison de leurs confessions différentes (sunnite pour l'intéressée et chiite ismaélite pour son époux). Sa crainte de persécution future serait due à son mariage mixte et au fait qu'elle s'était mariée avec l'homme de son choix, alors même que son père l'avait promise à un autre homme. 4.2 A._______ a été entendu par le SEM aux mêmes dates que B._______. 4.2.1 Lors de l'audition sommaire du (...), se disant d'ethnie hazara et de confession chiite, le prénommé a expliqué avoir vécu à J._______, où il aurait effectué douze années d'école, puis travaillé dès (...), auprès de la même entreprise que son épouse. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a, en substance, expliqué que B._______ avait été promise en mariage à un taliban alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Le père de la prénommée serait venu la chercher à J._______ à deux reprises, afin de la marier. Il serait intervenu une première fois en (...), après qu'elle eut terminé l'école, et l'aurait séquestrée durant un mois avant de la relâcher. Ses études universitaires terminées, son épouse aurait été une nouvelle fois emmenée par son père de force de J._______ à « H._______ ». Cependant, dans la mesure où celui-ci et les talibans étaient au courant de la relation qu'elle entretenait avec A._______, il aurait été plus difficile pour elle de revenir à J._______. A cet égard, le prénommé a expliqué que son épouse l'avait alors appelé depuis « H._______ », pour lui fait part des projets de mariage de son père avec le taliban à qui elle avait été promise. Il serait alors parti la chercher et l'aurait ramenée, de nuit, à J._______. [Un membre de la famille] de l'intéressée aurait dénoncé leur relation auprès dudit père, forçant ainsi ce dernier à en informer le taliban en question. 4.2.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...), A._______ a expliqué avoir rencontré B._______ sur son lieu de travail, alors qu'elle était déjà promise en mariage à un taliban. Ayant été informé de leur relation amoureuse, le père de la prénommée serait venu la chercher à J._______ et l'aurait emmenée à « H._______ ». Cette dernière l'aurait contacté par téléphone, pour lui expliquer la situation, à savoir que son père voulait la marier de force à un taliban. L'intéressé aurait alors quitté J._______ pour « H._______ », où il serait toutefois resté caché à cause de la présence des talibans, durant la journée. La nuit tombée, son épouse l'aurait retrouvé dans un lieu préalablement convenu. De retour à J._______, les intéressés se seraient mariés religieusement dès leur arrivée, le (...). La cérémonie aurait eu lieu en l'absence des membres de la famille de B._______, ceux-ci n'étant pas d'accord avec leur union. Sachant qu'ils étaient recherchés, A._______ et B._______ se seraient rendus, le jour même, chez une amie, où ils auraient vécu cachés jusqu'à leur départ du pays, le (...) suivant. Le prénommé a expliqué qu'un ami d'enfance ainsi que des membres de sa famille lui avaient rapporté que des membres de la famille de son épouse, venus au domicile familial accompagnés de policiers, les recherchaient. Selon lui, le père de son épouse aurait des liens avec le gouvernement. L'intéressé a également précisé que les membres de sa famille - et en particulier son père - avaient reçu des menaces de la part de mollahs et des autorités, ceci en raison de son mariage avec une femme sunnite. Enfin, il a indiqué qu'après son départ du pays, [un membre de sa famille] était décédé et sa famille avait fui (...). 4.3 Dans sa décision du 24 avril 2015, le SEM a retenu que les motifs d'asile avancés par les intéressés n'étaient pas vraisemblables, ceux-ci ayant présenté des récits divergents et peu détaillés. Il a en particulier relevé que B._______ n'avait pas expliqué pourquoi son père était soudainement venu la chercher à J._______ en (...), alors qu'elle avait, depuis longtemps déjà, atteint l'âge de se marier. De plus, la prénommée n'avait pas été cohérente s'agissant des personnes qui l'auraient enlevée à J._______ et des circonstances de sa fuite de la maison dans laquelle elle avait été enfermée dans son village. Le SEM a également considéré que B._______ n'avait pas été à même de décrire les alentours de son lieu de détention, réduisant ainsi la crédibilité de ses propos tenus ultérieurement. S'agissant du récit présenté par A._______, le Secrétariat d'Etat a relevé qu'il était peu crédible dans la mesure où le prénommé avait donné un numéro d'appel suisse sur lequel son épouse, après avoir été séquestrée, l'aurait contacté. Il a également considéré que les propos de l'intéressé, relatifs aux endroits où il se serait caché à « H._______ » et au moment où il aurait décidé de se rendre sur le lieu du rendez-vous avec sa fiancée, étaient confus. Selon le SEM, l'intéressé se serait également contredit s'agissant de la personne qui lui aurait prêté de l'argent pour financer leur voyage. Le Secrétariat d'Etat a en outre retenu qu'A._______ et B._______ avaient donné des indications divergentes s'agissant de la durée de leur voyage et qu'ils n'avaient pas, lors de leurs premières auditions, fait mention des problèmes liés à leurs religions différentes. Considérant que les motifs d'asile allégués par les prénommés étaient invraisemblables, le SEM leur a dénié la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile. 4.4 Dans leur recours du (...) 2015, A._______ et B._______ ont contesté l'analyse retenue par le SEM, alléguant que leurs propos avaient été cohérents et concordants. Ils ont estimé que le Secrétariat d'Etat s'était limité à des éléments de détail pour conclure à l'invraisemblance de leurs récits. Reprenant point par point les invraisemblances mises en avant dans la décision attaquée, les prénommés ont également soutenu que les contradictions et les divergences retenues dans la décision du 24 avril 2015 n'en étaient pas. Ils ont ainsi relevé que l'indicatif du numéro de téléphone communiqué par le recourant était bien un numéro afghan, qu'ils avaient répondu aux questions posées par les auditeurs du SEM et que leurs récits portant sur leur voyage ne souffraient d'aucune ambiguïté. Ils ont en outre fait valoir qu'ils ne pourraient pas obtenir de protection auprès des autorités afghanes face à la menace des talibans, dès lors qu'ils étaient également dans le viseur des autorités, en raison de leur mariage de confession mixte. Ils ont, dans ce cadre, précisé qu'il n'existait aucune possibilité de fuite interne, le recourant n'ayant plus de famille à J._______. A l'appui de leur recours, ils ont remis, sous forme de copie, un affidavit que la mère du recourant, E._______, a fait établir auprès d'un avocat à D._______, le (...), et qui a été légalisé par un notaire. Il ressort de ce document que la prénommée est domiciliée à D._______ et est veuve de (...), lequel est décédé le (...). 4.5 Par courrier du (...), les intéressés ont transmis au Tribunal une lettre, accompagnée de sa traduction, rédigée par un certain F._______, fils de (...), précisant que ladite lettre avait également été signée par deux membres du parlement afghan. Dans ce document, le dénommé F._______ demande aux différents signataires de confirmer, d'une part, que « B._______ », fille de (...), laquelle était, sans son accord, fiancée à (...), s'était, une année et dix mois auparavant, enfuie avec A._______, fils de (...) et, d'autre part, que la vie des recourants serait en danger en Afghanistan. Ce document porte plusieurs signatures, (...), dont la fonction est confirmée par (...), au moyen d'une signature et d'un tampon apposés le (...). Il est également visé par (...), et par (...), le (...). Les fonctions respectives de ces personnes ont par ailleurs été confirmées au moyen d'une signature et d'un tampon apposés sur ledit document, le (...) suivant. 4.6 Invité à se déterminer, en particulier sur ce nouveau moyen de preuve, le SEM a notamment relevé que l'attestation en question semblait datée de (...) alors qu'elle avait été signée le [soit deux ans plus tard]. Il a considéré que la valeur probante de ce document était sujette à caution, dans la mesure où celui-ci avait été émis par une autorité non officielle, était aisément falsifiable et pouvait être établi contre paiement. Il a en outre estimé que, nonobstant les explications fournies dans le recours relatives aux éléments d'invraisemblance retenus dans la décision querellée, celles-ci ne permettaient pas de justifier l'ensemble des incohérences ressortant du récit des intéressés. 4.7 Dans leurs observations du (...), les recourants ont indiqué que la lettre produite en annexe de leur courrier du (...) n'était pas datée de [deux ans plus tôt], mais bien de (...). Ainsi, l'année (...) n'aurait été mentionnée qu'en référence aux évènements qui les avaient contraints à quitter leur pays d'origine. Ils ont également relevé que ce document avait été obtenu grâce à un ami de la recourante, avec qui elle était en colocation à J._______. Celui-ci se serait rendu au « (...) » pour y obtenir ce témoignage, lequel avait été signé par (...) susceptibles d'être contactés par le SEM. 4.8 Par envoi du (...), les intéressés ont encore fait parvenir au Tribunal deux documents attestant de leur appartenance à la communauté ismaélienne. 5. 5.1 Tout d'abord, c'est à juste titre que les recourants ont critiqué le bien-fondé de certaines invraisemblances retenues par le SEM dans la décision attaquée. C'est en effet à tort que le Secrétariat d'Etat a relevé que le numéro de téléphone mobile indiqué par A._______ et sur lequel B._______ l'aurait contacté, alors qu'elle était enfermée dans une maison à « H._______ », était un numéro suisse. Comme justement retenu par les recourants dans leur écriture du (...), il est notoire que l'indicatif « (...) » existe également en Afghanistan. Par ailleurs, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant ne s'est pas contredit pour ce qui a trait à la personne qui leur aurait prêté de l'argent pour financer leur voyage. Il apparaît en effet que le mot « kaka » désigne en langues farsi et dari, aussi bien un oncle qu'un ami des parents. Quant à la durée du voyage pour quitter l'Afghanistan, les explications fournies par les recourants sont également convaincantes. Il ressort en effet des déclarations de A._______ qu'il n'en a pas indiqué la durée totale jusqu'en Iran, mais seulement celle entre leur départ de J._______ et leur arrivée à la frontière iranienne pendant la nuit (cf. pièce A25/20 questions 85 s. p. 9). Il a ensuite relaté un voyage d'une durée totale comprise entre 44 et 46 jours (cf. ibidem). Quant à la recourante, elle a indiqué que le trajet pour rejoindre la frontière iranienne avait duré une semaine ou quatre à cinq jours. Elle a ensuite expliqué qu'elle et son mari étaient restés pendant (...) à (...) en Iran, ce qui correspond à la durée indiquée par le recourant, à savoir (...) et (...). Les propos de l'intéressée concordent également avec ceux de son époux, lorsqu'elle a précisé, en cours d'audition, qu'il leur était arrivé de passer deux nuits à un endroit, puis trois à un autre, jusqu'à leur entrée en I._______ (cf. pièce A 26/18 questions 78 s., p. 7 et 8 ; pièce A25/20 question 89, p. 9). 5.2 Cependant, même s'il a lieu d'admettre que le SEM s'est trompé sur les points retenus ci-dessus, il n'en demeure pas moins que les propos tenus par A._______ et par B._______ manquent de cohérence et présentent des divergences que les intéressés ne sont pas parvenus à expliciter dans leur recours. 5.3 Ainsi, le récit présenté par B._______ apparaît, dans l'ensemble, comme étant peu crédible. 5.3.1 Au cours de ses différentes auditions, la prénommée a en effet indiqué que, lorsqu'elle vivait à J._______ chez [un membre de sa famille] à qui elle avait été confiée dès l'âge de huit ans, elle y bénéficiait de bonnes conditions de vie. En plus d'une importante liberté de mouvement et de moyens financiers respectables pour la capitale afghane, elle a également pu y fréquenter l'école durant douze années, avant de suivre des études universitaires - (...) -, tout en travaillant dans une société commerciale. Dans le cadre de son emploi, elle aurait même pu disposer d'une voiture, ainsi que d'un chauffeur, pour effectuer les trajets jusqu'à l'université. Elle aurait ainsi été employée durant près de deux ans dans un milieu majoritairement masculin, en l'occurrence une entreprise active dans (...), pour subvenir à ses besoins. Cela étant, compte tenu du taux d'alphabétisation très bas en Afghanistan, surtout s'agissant des jeunes filles (cf. données de l'Institut statistique de l'Unesco, accessible à http://uis.unesco.org/fr/country/af > consulté le 29.01.2018), tant sa scolarité, sa formation que son parcours professionnel laissent à penser que sa famille était loin de suivre les préceptes des talibans. Dans ces conditions, il est peu vraisemblable que l'intéressée soit issue d'une famille qui se trouve sous le pouvoir des talibans, ceux-ci ayant, selon ses propres dires, la mainmise sur leurs biens (cf. pièce A26/18 question 150, p. 14). Du reste, bien qu'elle ait certes bénéficié d'une aide de (...) pour le financement de ses deux premières années d'université, le descriptif de son parcours de vie en Afghanistan détonne également avec ses allégations selon lesquelles sa famille avait des difficultés financières, [le membre de sa famille précité] travaillait comme (...) et [un autre membre de sa famille] comme (...) (cf. pièce A26/18 questions 39, 40 et 94, p. 5 et 94). Par ailleurs, il est peu crédible que le père de l'intéressée, qui vivrait dans la crainte et sous l'emprise des talibans - lesquels auraient de surcroît enlevé (...) et tué (...) -, ait promis sa fille en mariage à un taliban. Qu'il ait en outre attendu que sa fille termine des études supérieures et trouve un emploi dans une entreprise, dans laquelle elle était directement en contact avec des hommes, avant d'aller la chercher, à l'âge de [plus de 20 ans], afin de la marier au taliban en question, est tout aussi invraisemblable. Par ailleurs, il s'agit, en Afghanistan, d'un âge avancé pour une jeune fille célibataire. Une enquête effectuée dans ce pays, en 2010, a en effet révélé que 53 % des femmes âgées entre 25 et 49 ans avaient été mariées avant l'âge de 18 ans (cf. Human Rights Watch, Afghanistan : Le mariage des enfants et la violence conjugale nuisent au progrès, , consulté le 29.01.2018). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a mis en doute le récit de B._______, en retenant en particulier que celle-ci n'était pas parvenue à expliquer pour quel motif son père était soudainement venu la chercher en (...), alors qu'elle avait, depuis longtemps déjà, atteint l'âge de se marier. Les explications de la prénommée ne sont à cet égard pas convaincantes, ce d'autant moins que, comme il sera relevé ci-après, les circonstances dans lesquelles son père aurait eu connaissance de sa relation avec A._______ restent obscures. Pour ce motif déjà, il y a lieu de douter de la crédibilité des déclarations de l'intéressée s'agissant des évènements qui l'ont conduite à quitter l'Afghanistan. 5.3.2 La lettre de témoignage jointe au courrier des recourants du (...) ne permet pas d'apporter plus de crédibilité à son récit. Indépendamment des arguments retenus par le SEM, le Tribunal constate qu'il s'agit d'un document émanant d'un tiers dont le témoignage s'écarte au surplus du récit de la recourante. Outre le fait que l'écrit d'un tiers ne constitue pas un document officiel, il apparaît que, s'il y est effectivement fait mention d'un fiancé éconduit, son auteur, un certain F._______, ne précise en rien à quel titre il est intervenu et n'évoque aucun conflit avec les talibans. Il n'y mentionne pas non plus le mariage de B._______ et de A._______ ni le fait qu'ils auraient été de confessions différentes. De plus, ayant établi ce témoignage en date du (...), en indiquant que les intéressés avaient fui leur pays une année et dix mois auparavant, le dénommé F._______ a fixé ce départ à (...), date à laquelle les recourants se trouvaient déjà en Suisse. En outre, la qualité même de l'auteur de ce témoignage, à savoir un ami de B._______, avec qui celle-ci aurait habité en colocation à J._______, discrédite davantage l'ensemble du récit présenté par la prénommée (cf. écrit du [...] du mandataire des recourants). En effet, lors de ses auditions, B._______ a toujours soutenu avoir vécu à J._______ chez [un membre de sa famille] (cf. pièce A7/14 question 2.01, p. 7 et pièce A26/18 questions 13, 14 et 27, p. 3 et 4). Si elle a certes mentionné un séjour chez une amie, durant les quelques jours précédant son départ du pays, elle a néanmoins fait référence à une personne de sexe féminin. Il n'a ainsi jamais été question d'une quelconque colocation, encore moins avec un homme. Au vu de ce qui précède, la valeur probante de ce document est fortement sujette à caution. 5.3.3 C'est ensuite à juste titre que le SEM a retenu que B._______ n'avait pas été constante s'agissant des raisons qui auraient conduit son père à la promettre en mariage à un taliban, la prénommée ayant d'abord expliqué que celui-ci craignait qu'elle ne fût enlevée comme l'avait été [un membre de sa famille], pour ensuite indiquer que cette promesse avait été faite afin de régler un conflit opposant sa famille aux talibans (cf. pièce A7/14 question 7.01, p. 12 et pièce A26/18 question 124, p. 11). Certes, la recourante fait valoir que ses déclarations n'étaient pas nécessairement divergentes, vu le caractère sommaire de la première audition. S'agissant d'un élément essentiel de son récit, il était toutefois légitime d'attendre de l'intéressée, âgée de (...) ans à l'époque des évènements qui l'auraient amenée à quitter son pays, une présentation concordante de ses propos, ceci dès sa première audition. Comme retenu à juste titre par l'autorité de première instance, la recourante a aussi tenu des propos divergents quant aux personnes présentes dans le véhicule qui l'aurait conduite à « H._______ ». En effet, lors de son audition sommaire, elle n'a mentionné que la présence de deux individus, à savoir son père et le taliban à qui elle avait été promise, et a confirmé que ces deux personnes l'avaient effectivement enlevée (cf. pièce A7/14 question 7.01, p. 11). Or, lors de son audition du 28 août 2014, elle a déclaré que son père était venu la chercher accompagné de quatre à cinq personnes (cf. pièce A26/18 questions 101 s., p. 9). L'explication selon laquelle elle n'aurait vu les autres personnes non-identifiées qu'une fois montée dans le véhicule ne saurait justifier cette divergence. En outre, le Tribunal observe, à l'instar du SEM, que l'intéressée n'a pas fourni de détails s'agissant des alentours de la maison où elle aurait été séquestrée. Si elle a certes expliqué qu'il faisait nuit lors de son arrivée et de son départ, elle y est toutefois restée pendant plus d'une semaine et a pu, grâce aux indications de sa mère, en décrire les environs à A._______ (cf. pièces A26/18 questions 134 s., p. 12). Le fait qu'elle n'a pas été en mesure de fournir des détails marquants sur le lieu en question dénote bien d'une absence de vécu des évènements allégués. B._______ a également tenu des propos divergents s'agissant de la manière dont elle est entrée en possession du téléphone lui ayant permis de contacter A._______. Ainsi, elle a tout d'abord indiqué qu'elle avait été contente d'avoir emporté un téléphone portable (« Ich war glücklich, dass ich ein Handy dabei hatte », cf. pièce A7/14 question 7.01, p. 10), pour ensuite affirmer, lors de l'audition sur les motifs, que sa mère le lui avait remis. Du reste, même en admettant, par pure hypothèse, le récit de la recourante relatif tant à son enlèvement qu'à sa séquestration et l'absence de téléphone fixe à « H._______ », il est invraisemblable que sa mère se soit soustraite à l'autorité de son mari en mettant au surplus en danger la vie de celui-ci, en fournissant à sa fille un téléphone portable et en aidant celle-ci à s'enfuir pour rejoindre son petit ami. Il n'est pas non plus vraisemblable que B._______ ait obtenu sa carte d'identité, pour la première fois, en (...), soit durant sa dernière année d'université, alors que, selon ses propres dires, elle aurait déjà eu besoin d'un tel document pour pouvoir s'y inscrire (cf. pièce A26/18 questions 4 s. et 162, p. 2 et 15). Il n'est en outre pas concevable qu'elle ait pu travailler jusqu'au (...) (cf. pièce A7/14 question 1.17.05, p. 5), alors même qu'elle aurait été séquestrée jusqu'à la veille de son mariage, soit jusqu'au (...). 5.3.4 Cela étant, le Tribunal constate que B._______ a allégué être sunnite et s'être convertie à la religion de son époux le jour de son mariage, lors de sa deuxième audition seulement (cf. pièce A26/18 questions 98 et 145, p. 9 et 13). En effet, elle a, dans un premier temps, déclaré être de religion chiite (cf. pièce A7/14 question 1.13, p. 9), sans mentionner le fait qu'elle aurait attiré sur elle l'attention de sa famille et celle des autorités afghanes, en raison de son mariage mixte avec A._______. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile, par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours d'actualité ; cf. également arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Or, en l'espèce, l'omission en question porte sur un élément essentiel, à savoir le motif susceptible de fonder sa crainte d'être poursuivie par les autorités afghanes. Dans la mesure où l'intéressée a, lors de l'audition sommaire, été entendue de manière plus détaillée qu'à l'accoutumée sur ses motifs d'asile, dite omission permet d'autant plus de douter de la vraisemblance de ses propos. En tout état de cause, même si les confessions différentes de B._______ et de son époux, ainsi que la conversion de la prénommée à la religion chiite ismaélite lors de son mariage, devaient être admises, il n'est pas crédible, au vu du manque de vraisemblance de l'ensemble de son récit, qu'elle puisse subir des préjudices déterminants en matière d'asile pour ce motif. 5.4 Le récit de A._______, lequel corrobore pour l'essentiel les motifs d'asile allégués par son épouse, apparaît, à l'instar du récit de cette dernière, comme étant, dans l'ensemble, peu crédible. 5.4.1 Pour les mêmes motifs que retenus ci-dessus (cf. consid. 5.3.1), il est d'emblée invraisemblable que l'intéressé ait pu épouser une femme âgée de (...) ans, diplômée d'un institut universitaire et employée dans une entreprise de (...), alors même que celle-ci aurait été, dès son plus jeune âge, promise en mariage à un taliban. Il n'est ainsi pas crédible qu'il soit, en raison de son mariage, dans le collimateur de personnes appartenant à ce mouvement fondamentaliste. 5.4.2 C'est ensuite à juste titre que le SEM a retenu que le récit de A._______ manquait de détails s'agissant des circonstances de l'évasion de son épouse de « H._______ ». Bien que, comme soutenu dans le recours, certains éléments de réponse aient été fournis par l'intéressé lors de ses auditions, à savoir le moyen de transport utilisé pour le voyage à « H._______ », le prix de celui-ci, les cachettes utilisées pour ne pas être vu des talibans et le lieu de rendez-vous (cf. notamment pièce A25/20 questions 139 s., p. 14 s.), le récit du recourant ne reflète toutefois pas une expérience réellement vécue. De plus, il n'est pas crédible que les deux époux n'aient pas fixé un lieu et une heure de rendez-vous plus précis, prenant ainsi le risque que la présence de B._______ dans la rue, seule en pleine nuit, éveille les soupçons des habitants ou des autorités locales. 5.4.3 C'est également à bon droit que l'autorité de première instance a relevé que A._______ avait appris par des tiers, à savoir un ami d'enfance et des membres de sa famille, que lui et son épouse étaient recherchés, ce qui n'est pas suffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution. En effet, une telle crainte ne peut pas se limiter à des déclarations de tiers pour être considérée comme étant objectivement fondée (cf. arrêts du Tribunal E-2802/2012 du 18 décembre 2012 ; E-4329/2006 du 17 octobre 2011 ; E-5673/2006 du 25 août 2011 ; E-5184/2007 du 23 juillet 2010 ; E-6851/2007 du 29 septembre 2010). 5.4.4 A l'instar du SEM, le Tribunal retient encore que les propos de A._______, s'agissant de sa crainte de subir de sérieux préjudices en Afghanistan du fait de sa confession différente de celle de son épouse, ne sont pas crédibles. Ainsi, A._______ - tout comme d'ailleurs B._______ (cf. consid. 5.3.4 ci-dessus) - n'a pas évoqué une telle crainte lors de sa première audition, alors même qu'il s'agit d'un élément essentiel à l'appui de sa demande d'asile. Or, conformément à la jurisprudence citée ci-avant (cf. ibidem), il était raisonnable d'attendre de l'intéressé une présentation concordante de ses motifs d'asile, d'une audition à l'autre. Dans ces conditions, ses déclarations relatives aux évènements l'ayant conduit à quitter son pays apparaissent peu vraisemblables. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le décès [d'un membre de la famille] du recourant et le départ de [d'un autre membre de sa famille] à l'étranger seraient liés à son mariage avec B._______ ou aux problèmes qui auraient pu en résulter. 5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués tant par B._______ que par A._______ ne remplissaient pas le degré de vraisemblance tel que défini à l'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Partant, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leurs demandes d'asile. 6.2 En conséquence, le recours est rejeté sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. S'agissant de l'exécution du renvoi, force est de constater que, par décision du (...), le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 24 avril 2015, annulant les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci, et prononcé une admission provisoire en faveur de A._______ et de B._______, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Par décision du (...), le Secrétariat d'Etat a également admis provisoirement leur enfant C._______, né le (...). Cela étant, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4). Par conséquent, il y a lieu de constater que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est par conséquent devenu sans objet. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidence du (...) 2015, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10. 10.1 En matière d'exécution du renvoi, le recours étant devenu sans objet suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, les recourants ont droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 8 ss FITAF ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2). 10.2 Dans la mesure où l'octroi de dépens prime sur l'assistance judiciaire totale, il y a lieu, en l'absence d'une note de frais, de fixer d'office le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l'angle de l'exécution du renvoi. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et au tarif horaire de 130 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité due par le SEM à 650 francs. 10.3 En outre, l'indemnité due par le Tribunal - calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF) - à Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE et nommé comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2015, est également fixée d'office, en l'absence de note de frais. Au vu des frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de 130 francs précité, il se justifie d'allouer une indemnité de 650 francs au mandataire d'office due par le Tribunal, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF. (dispositf page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au mandataire la somme de 650 francs à titre de dépens.
5. Le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 650 francs à titre d'honoraires de représentation.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :