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D-3392/2017

D-3392/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-12 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le renvoi dans son principe, est devenu sans objet.

E. 2 Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est admis.

E. 3 La décision du 17 mai 2017, en tant qu'elle subsiste après reconsidération par le SEM en date du 9 octobre 2017, est annulée.

E. 4 Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant.

E. 5 Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

E. 6 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le renvoi dans son principe, est devenu sans objet.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est admis.
  3. La décision du 17 mai 2017, en tant qu'elle subsiste après reconsidération par le SEM en date du 9 octobre 2017, est annulée.
  4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3392/2017 Arrêt du 12 décembre 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par MeJean-Louis Berardi, avocat,Fondation Suisse du Service Social International, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 mai 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 31 août 2015, à l'appui de laquelle il a dit être mineur, le procès-verbal de l'audition sommaire du 4 septembre 2015, l'ordonnance du 25 septembre 2015, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève a institué une curatelle en faveur de l'intéressé, les procès-verbaux des auditions de l'intéressé sur ses motifs d'asile, des 13 décembre 2016 et 20 février 2017, en présence notamment de sa curatrice, la décision du 17 mai 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant en raison du manque de pertinence des motifs allégués, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours parvenu par télécopie du 15 juin 2017, et posté le lendemain, formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile et subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 20 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 29 août 2017, par laquelle le Tribunal, donnant suite à un courrier de l'intéressé du 23 août précédent faisant état de problèmes de santé, a invité celui-ci à produire un document médical attestant les troubles allégués, le courrier du 14 septembre 2017, par lequel l'intéressé a présenté un rapport médical daté du 28 août 2017, l'ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2017, invitant le SEM à déposer sa détermination sur le recours, la décision du 9 octobre 2017, par laquelle le SEM, en réponse à la requête du Tribunal, a reconsidéré partiellement sa précédente décision du 17 mai 2017 et reconnu la qualité de réfugié du recourant, partant, l'illicéité de l'exécution du renvoi, l'ordonnance du 11 octobre 2017, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer, dans un délai échéant le 26 octobre 2017, s'il entendait maintenir son recours en matière d'asile, seule cette question demeurant litigieuse, le courrier du 24 octobre 2017, par lequel le recourant a maintenu sa conclusion quant à l'octroi de l'asile, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que par décision du 9 octobre 2017, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, l'excluant cependant de l'asile, sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, est donc devenu sans objet, qu'invité, par ordonnance du 11 octobre 2017, à faire savoir au Tribunal s'il entendait maintenir son recours en matière d'asile, le recourant a répondu par l'affirmative, dans sa lettre du 24 octobre 2017, que la seule question demeurant litigieuse est donc celle de savoir si le recourant peut se prévaloir de la qualité de réfugié pour des motifs en rapport avec des événements antérieurs à son départ d'Erythrée, et se voir ainsi octroyer l'asile, que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi sur l'asile (cf. art. 2 al. 1 LAsi), que l'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié ; il inclut le droit de résider en Suisse (cf. art. 2 al. 2 LAsi), que l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion (cf. art. 49 LAsi), qu'il n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 1ère phrase LAsi), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant a fait valoir que sa mère étant décédée en 2001 et son père n'ayant plus donné de nouvelles depuis son départ à l'armée de nombreuses années auparavant, il avait vécu en dernier lieu avec sa soeur et son grand-père maternel dans le village de B._______ (sis dans le nus-zoba de Senafé et le zoba de Debub), proche de la frontière éthiopienne, qu'en novembre 2014, alors qu'il fréquentait la septième année scolaire dans le village de C._______, il avait été choisi par le directeur de l'école, de manière aléatoire, à l'instar d'autres élèves, afin de suivre une «formation politique » censée demeurer confidentielle, qu'ainsi, avec une vingtaine de camarades de classe, et à l'insu de sa famille, il avait pris part tous les après-midi à des cours dispensés en dehors du cadre scolaire par des militaires et des membres des services de renseignement « D._______ » qui leur faisaient l'apologie du pays, qu'au terme de deux mois de formation, il avait été chargé de surveiller la station de bus du village voisin de E._______, et de signaler les personnes qui ne provenaient pas de cette localité, et qui étaient supposées y transiter en vue de leur départ illégal du pays, que voulant éviter des arrestations arbitraires, il s'était limité à indiquer la couleur des bus, sans fournir de signalements particuliers, que le 14 janvier 2015, il avait été convoqué dans le bureau du responsable de D._______, un certain F._______, en raison de son manque de collaboration, qu'il avait été traité de traître et de menteur, avant d'être enfermé dans une pièce sombre et menacé au moyen d'un pistolet posé sur la tempe, qu'il avait été relâché après avoir été sommé de s'acquitter de sa mission dans les 24 heures, et informé qu'il s'agissait de sa dernière chance, que terrorisé, il avait aussitôt gagné son domicile, et entrepris de rejoindre la frontière éthiopienne sans attendre le retour de ses proches, que dans sa décision du 17 mai 2017, le SEM n'a pas remis en cause les déclarations du recourant concernant sa formation politique, la mission qui avait été la sienne au sein du service de renseignement D._______, ni les menaces qui s'en étaient suivies du fait qu'il ne s'en était pas acquitté de manière satisfaisante, qu'il a, en revanche, considéré que les allégations de l'intéressé - du moment que celui-ci n'avait été menacé par le responsable de sa formation qu'à une seule occasion, et qu'il n'était pas entré en contact avec les autorités érythréennes suite à une convocation militaire - n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour, que dans sa décision de reconsidération du 9 octobre 2017, le SEM a retenu que les motifs qui ont conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont intervenus qu'en raison du départ illégal du pays de l'intéressé, et qu'il ne s'agissait donc que de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que dans son courrier du 24 octobre 2017, le recourant a contesté la nouvelle appréciation du SEM, faisant valoir que son refus de collaborer avec les services de renseignement faisait de lui un « réfractaire », pareille attitude étant interprétée par les autorités érythréennes comme l'expression d'une opposition au régime, de sorte qu'il pouvait se prévaloir de motifs antérieurs à la fuite et se voir octroyer l'asile, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas été convoqué au service militaire ni été dans ce contexte en contact avec les autorités, qu'il ne peut dès lors être considéré comme un réfractaire ou un déserteur, que cependant, après avoir suivi avec des camarades de classe une « formation politique » dispensée par des militaires, il a dit avoir été appelé à collaborer avec un service de renseignement, en surveillant et dénonçant des concitoyens soupçonnés de vouloir s'expatrier illégalement, que s'étant soustrait à sa mission d'indicateur, il a allégué avoir été convoqué, le 14 janvier 2015, par le responsable de D._______, lequel l'avait enfermé dans une pièce sombre et menacé au moyen d'une arme à feu, qu'afin d'étayer les mesures subies à cette occasion, alors qu'il n'avait que quinze ans, il a produit un rapport médical du 28 août 2017 qui fait état notamment d'un syndrome de stress post-traumatique en lien « avec une menace de mort » et « des traumatismes vécus au pays », que même si ce document n'est pas, à lui seul, de nature à prouver les préjudices allégués, un traumatisme attesté par un médecin peut néanmoins constituer un indice que l'intéressé a subi des mauvais traitements (cf. ATAF 2015/11), que dans cette mesure, et nonobstant l'indigence des allégués de fait rapportés à cet égard, leur crédibilité peut être admise, d'autant que le SEM, en ne se prononçant pas sur leur vraisemblance, a reconnu, du moins implicitement, leur véracité, que, cela étant, le SEM a admis, dans sa décision du 9 octobre 2017, que l'intéressé avait rendu vraisemblable avoir été en contact effectif avec les autorités érythréennes avant son départ, qu'or, conformément à la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8) ; que la crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée, lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes ; que doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n°3 consid. 4.10), que dès lors que le SEM n'a pas remis en cause la vraisemblance des faits pertinents allégués par le recourant quant à sa mission d'indicateur et aux menaces de mort subies, et qu'il a expressément admis la réalité d'un contact direct et effectif avec un responsable d'un service de renseignement de l'armée, il n'était pas fondé, conformément à la jurisprudence précitée, à nier l'existence de faits antérieurs survenus avant la fuite entrant pleinement dans la définition de l'art. 3 LAsi, qu'indépendamment de ce qui précède, on ne peut exclure que le recourant, du fait qu'il s'est soustrait à sa mission d'informateur et qu'il a été traité de traître à la patrie, ait été considéré comme un opposant politique et un réel ennemi du régime, ce qui constituerait un facteur supplémentaire susceptible d'attirer l'attention des autorités et d'entraîner pour lui un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, que, dès lors, il revêt la qualité de réfugié sur la base de motifs antérieurs à la fuite, qu'en l'absence de toute clause d'exclusion sur les motifs objectifs antérieurs à sa fuite d'Erythrée, le recourant doit non seulement être reconnu comme réfugié, mais se voir également octroyer l'asile, conformément aux art. 2 et art. 49 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle subsiste après reconsidération par le SEM en date du 9 octobre 2017, doit donc être annulée, que vu l'issue de la présente cause, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés de la violation du principe de célérité et de l'inégalité de traitement invoqués dans le recours, que, compte tenu de la décision incidente du 20 juin 2017 accordant l'assistance judiciaire partielle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, que, pour les motifs exposés dans l'arrêt D-2448/2017 du Tribunal du 25 août 2017 (consid. 5.3) auquel il est renvoyé, il n'est pas alloué de dépens au recourant, qui a été représenté par un collaborateur du SSI, alors qu'il était sous curatelle, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le renvoi dans son principe, est devenu sans objet.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est admis.

3. La décision du 17 mai 2017, en tant qu'elle subsiste après reconsidération par le SEM en date du 9 octobre 2017, est annulée.

4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :