Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant, déjà versée le 22 juillet 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3356/2020 Arrêt du 10 mars 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 29 mai 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 avril 2016, les procès-verbaux des auditions du 13 avril et du 13 décembre 2016, lors desquelles celui-ci a en particulier déclaré avoir été arrêté et emprisonné durant trois mois en septembre 2008 pour une raison inconnue, être parti en Inde suite à sa libération grâce au paiement de pots-de-vin, être retourné vivre dans son pays en 2014, puis y avoir été recherché par les autorités dès le mois de février 2016, la décision du 14 mars 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1850/2019 du 16 août 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 17 avril précédant, contre cette décision, l'acte du 27 février 2020, intitulé « Nouvelle demande d'asile/demande de réexamen », par lequel l'intéressé a principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, en faisant valoir deux avis originaux de la police sri lankaise, l'un non daté, l'autre daté du (...) 2020, l'invitant à se présenter auprès de la division d'investigation terroriste (TID), le (...) 2019, respectivement le (...) 2020, pour être entendu sur une plainte relative à sa participation à des activités terroristes et à l'arrestation et l'emprisonnement dont il avait fait l'objet en 2008, la décision du 29 mai 2020, notifiée le 2 juin suivant, par laquelle le SEM a rejeté la nouvelle demande de l'intéressé, considérée comme une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er juillet 2020, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, la décision incidente du 8 juillet 2020, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté cette demande et a invité le recourant à verser une avance de frais de 1'500 francs jusqu'au 23 juillet 2020, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 22 juillet 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la qualification juridique de la demande du 27 janvier 2020, en tant qu'elle porte sur des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt D-1850/2019, peut demeurer indécise, dans la mesure notamment où le recourant n'en a subi aucun préjudice, la qualification en tant que demande multiple lui étant même favorable, l'effet suspensif étant accordé de par la loi, qu'en outre, même en admettant que cette demande ait dû être qualifiée de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles en partie analogues, et la révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, s'agissant de l'absence de vraisemblance de ses allégations selon lesquelles il serait recherché par les autorités sri-lankaises en raison de soupçons pesant sur lui d'être un ancien activiste des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et de vouloir faire revivre ce mouvement, qu'en particulier, il n'est pas crédible que la division d'investigation terroriste s'intéresse au recourant en novembre 2019, alors que celui-ci a quitté son pays en mars 2016, que ne l'est pas non plus le fait que le recourant, comme indiqué sur les deux convocations, soit convoqué dans le cadre de la poursuite d'investigations en lien avec son arrestation en 2008, soit douze ans après les faits, étant encore précisé que les recherches menées contre lui en février 2016, à l'origine prétendument de son départ définitif du Sri Lanka un mois plus tard, ont été considérées comme invraisemblables par le SEM, dans sa décision du 14 mars 2019, et par le Tribunal, dans son arrêt du 16 août suivant, que le SEM a donc écarté à juste titre ces convocations, présentées comme des originaux (cf. en particulier, le recours, p. 1) et considérées, à juste titre, par le SEM comme des copies sans valeur probante, que c'est ainsi à raison que le SEM a rejeté la demande multiple, que, partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu'il y a également lieu de confirmer la décision de renvoi et d'exécution du renvoi, le recourant n'ayant - comme indiqué - pas rendu vraisemblables les faits allégués postérieurement à l'arrêt du 16 août 2019 en ce qui le concerne personnellement et le Sri Lanka n'ayant pas connu de changement fondamental de situation depuis lors, qu'en particulier, les récents évènements politiques au Sri Lanka - en particulier le changement de gouvernement en novembre 2019 et la crise diplomatique survenue fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse - n'ont pas d'incidence négative particulière pour le recourant, le Tribunal ayant estimé, par arrêt du 16 août 2019, que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les évènements antérieurs à son départ du pays, qu'en conséquence, il n'y a pas de raison de se distancier des considérants de l'arrêt précité portant sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans le district de Jaffna et à Colombo, considérants auxquels il peut ainsi être renvoyé, que l'intéressé indique certes dans son recours qu'il est suivi par un médecin et qu'il prend des médicaments contre la dépression, que n'ayant toutefois décrit aucun trouble de manière substantielle à cet égard, cette affirmation ne permet pas de supposer qu'il pourrait être atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'au demeurant, si nécessaire, un traitement psychiatrique est accessible au Sri Lanka, en particulier dans la province de Jaffna (cf. arrêts du Tribunal D-6227/2018 du 23 mai 2019 et E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.), que le recourant y a d'ailleurs encore ses parents et deux frères, qui peuvent également lui apporter un encadrement logistique et affectif ainsi qu'un certain soutien matériel pour se procurer les médicaments éventuellement nécessaires, si ceux-ci ne devaient pas être disponibles gratuitement, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant, déjà versée le 22 juillet 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :