Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant, versée le 20 mai 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1850/2019/avl Arrêt du 16 août 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2016, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) entreprise le (...) 2016 et celle sur les motifs d'asile du (...) 2016, les documents produits par le prénommé sous forme de copie, à savoir la traduction de son certificat de naissance, sa carte d'identité, son passeport, un reçu d'arrestation daté du 11 septembre 2008, une attestation de détention le concernant établie par le CICR le 31 décembre 2008, ainsi que le faire-part de décès de son frère, décédé le 22 octobre 2008, la décision du 14 mars 2019, notifiée le (...) suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2019 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, la demande d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, assortie au recours, les moyens de preuve joints au recours, à savoir une attestation d'assistance financière du (...) 2019, une lettre du père de A._______ datée du (...) 2019, une lettre émanant d'un avocat à B._______ datée du (...) 2019, une copie certifiée conforme du certificat de décès du frère du recourant et une photographie représentant du mobilier endommagé, l'accusé de réception de ce recours du (...) 2019, la décision incidente du (...) 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale et imparti au prénommé un délai au (...) 2019 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le versement de l'avance de frais par l'intéressé le (...) 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que A._______ ayant déposé sa demande d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le prénommé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition sommaire, A._______, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire de C._______, dans le district de D._______, et avoir vécu à B._______ durant une année et demie avant son départ pour E._______ au mois de (...) 2009, puis à nouveau de (...) 2015 à (...) 2016, après son retour au Sri Lanka ; qu'il a expliqué avoir quitté son pays une première fois en 2009, au motif qu'il avait été menacé par des groupes militants et par le CID (Criminal Investigation Department) pour avoir, d'une part, collé des affiches des LTTE (Liberation Tigers Of Tamil Eelam) et, d'autre part, hébergés des membres de cette organisation chez sa tante à B._______ ; qu'ayant été dénoncé au CID par un partisan des LTTE qui logeait chez lui, il aurait été placé en détention pendant trois mois ; que durant son incarcération, il aurait été torturé et forcé de trahir son frère qui travaillait au sein de la section médicale des LTTE ; que, suite à ses aveux, ce dernier aurait été emmené par des inconnus, torturé et serait décédé des suites de ces mauvais traitements en octobre 2008, que l'intéressé a en outre expliqué avoir fait l'objet de recherches dans son pays alors qu'il se trouvait en E._______ ; que, suite à son retour au Sri Lanka, il aurait été recherché, en (...) 2016, par un groupe de militants à son domicile de F._______ ; qu'il aurait alors décidé de quitter, une fois encore, son pays, par voie aérienne, le (...) 2016, muni de son passeport et d'un visa, que, par ailleurs, A._______ a précisé avoir un autre frère en G._______, lequel ferait également partie des LTTE, que, lors de son audition sur les motifs, l'intéressé a expliqué avoir aidé les LTTE avec un ami alors qu'il était encore à l'école ; qu'en 2008, il aurait été arrêté, battu et torturé, pour une raison inconnue ; qu'ayant obtenu sa libération grâce au paiement de pots-de-vin, il serait ensuite parti en E._______ ; qu'à son retour au pays, en 2014, il n'aurait pas pu vivre tranquillement à C._______ ; qu'il se serait alors installé chez sa tante maternelle à B._______ ; qu'il serait toutefois retourné en E._______ pour cinq jours en (...) 2015, à l'occasion d'un mariage ; que, par la suite, de retour à B._______, il aurait appris que des personnes l'avaient recherché au domicile familial en (...) 2016 ; qu'il aurait alors à nouveau décidé de s'expatrier, de peur que ces individus ne le recherchent dans la capitale également ; qu'il aurait pris contact avec un passeur et aurait quitté le Sri Lanka le (...) suivant ; qu'une fois à l'étranger, son père l'aurait informé, qu'en (...) 2016, des personnes se seraient présentées au domicile familial pour l'arrêter et y auraient cassé des meubles, que A._______ a par ailleurs indiqué que, mise à part l'arrestation de 2008, il n'avait pas rencontré d'autres problèmes avec les autorités au Sri Lanka ; qu'il a également précisé ne connaître ni l'identité des personnes qui le recherchaient ni leurs motivations ; qu'enfin, il a déclaré n'avoir jamais exercé d'activités politiques, que, dans sa décision du 14 mars 2019, le SEM a tout d'abord considéré que les déclarations de A._______, s'agissant des évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays en (...) 2016, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'il a retenu que les propos du prénommé relatifs aux visites qui auraient eu lieu au domicile de ses parents en (...) et en (...) 2016 n'étaient pas crédibles ; qu'en particulier, l'intéressé n'avait pas expliqué pourquoi les autorités se seraient soudainement intéressées à lui en 2016, alors qu'il aurait été libéré sans suite en 2008 et n'aurait jamais exercé aucune activité politique, si ce n'est d'apporter son aide aux LTTE en période de paix ; que le SEM a aussi relevé plusieurs divergences dans les déclarations de A._______ s'agissant, en particulier, de l'identité des personnes qui l'auraient recherché ; qu'il a également considéré qu'aucun élément au dossier n'indiquait que le prénommé fasse actuellement l'objet d'une procédure pénale au Sri Lanka ; que si tel avait été le cas, l'intéressé n'aurait pas pris le risque, au vu des contrôles rigoureux effectués à l'aéroport, de se rendre en E._______, par voie aérienne et muni de son passeport, uniquement pour participer à un mariage, que, par ailleurs, le SEM a considéré que les événements allégués par l'intéressé en lien avec sa détention subie en 2008 n'étaient pas déterminants en matière d'asile, en raison de la rupture du lien de causalité temporel avec son départ du pays en (...) 2016 seulement, et de ses voyages en E._______ en 2009 et en 2015, que, fort de cette analyse, le SEM a retenu que le recourant ne présentait pas un profil à risque de nature à l'exposer à une persécution future au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour au pays, qu'enfin, l'autorité intimée a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible, que, contestant l'analyse retenue par le SEM, A._______ a, dans son recours du (...) 2019, expliqué avoir prouvé son incarcération de 2008, la dénonciation de son frère sous la torture, ainsi que l'arrestation de celui-ci et son décès suite aux mauvais traitements qu'il aurait subis, qu'il a aussi fait valoir que les lettres écrites par son père et par l'avocat qui l'avait défendu en 2008, ainsi que l'acte de décès de son frère et la photographie des dégâts commis en (...) 2016 au domicile familial témoignaient du danger auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays, qu'en l'occurrence, indépendamment de leur vraisemblance, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les évènements ayant précédé le premier départ du prénommé du Sri Lanka, en juillet 2009, n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que, par rapport aux préjudices subis antérieurement à cette date, ce n'est du reste pas seulement le lien de causalité temporel qui est rompu, puisque huit ans se sont écoulés entre ces faits, mais aussi celui de nature matérielle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), qu'en effet, l'intéressé a décidé, après avoir vécu en E._______ de 2009 à 2014, ou, selon les versions, jusqu'en 2015, de retourner spontanément au Sri Lanka, à l'instar de ce qu'il a entrepris à la suite d'un ultérieur séjour en E._______ à l'occasion d'un mariage (...) 2015, ceci sans aucune difficulté ; qu'à l'évidence, il n'aurait pas agi de la sorte s'il avait réellement été dans le collimateur des autorités de son pays, qu'ainsi, les moyens de preuve produits par le recourant en lien à des faits survenus antérieurement à ses séjours à l'étranger, puis à son retour au Sri Lanka, n'ont qu'une valeur probante très limitée pour ce qui a trait aux motifs qui l'ont amené à quitter son pays en (...) 2016, qu'en effet, les documents produits lors des deux auditions, sous forme de copie uniquement, à savoir un reçu d'arrestation daté du (...) 2008 et une attestation de détention établie par le CICR le (...) 2008, ne permettent pas de retenir que le prénommé puisse être fondé à craindre aujourd'hui, soit plus de dix ans plus tard, une persécution future en cas de retour dans son pays, qu'en outre, si la copie certifiée conforme du certificat de décès de son frère tend à démontrer que ce dernier a perdu la vie en 2008, elle ne permet toutefois pas de parvenir à une conclusion différente quant à la crainte de persécution future alléguée par l'intéressé, que s'agissant de la lettre du père de l'intéressé, datée du (...) 2019 et signée devant un juge de paix à D._______, ainsi que la photographie représentant du mobilier endommagé, elles ne sont pas non plus de nature à rendre crédible la crainte alléguée par le recourant, d'autant moins qu'il est peu plausible que le père de ce dernier ait fait spontanément part d'éventuels préjudices que pourrait subir son fils de la part des autorités devant un tel juge, qu'il en va de même de la lettre du (...) 2019 émanant d'un avocat à B._______, qu'outre le fait que cet écrit semble avoir été rédigé sur un papier à entête photocopié, il est truffé de fautes d'orthographe et de syntaxe, de sorte qu'il est douteux qu'il ait été rédigé par un avocat ; qu'en plus, si ledit avocat y évoque des problèmes rencontrés par A._______ avec les autorités par le passé et une libération de prison intervenue à la demande de ses parents, il ne fournit aucune indication temporelle de ces évènements ; qu'ensuite, il se limite à mentionner la visite nocturne de deux personnes inconnues au domicile du prénommé, une fois encore, à une date non déterminée, dans le but de le kidnapper et de le tuer pour un motif qui n'est pas précisé, que, par ailleurs, les propos tenus par le recourant au cours de ses différentes auditions, relatifs aux craintes fondées sur des faits survenus après son dernier retour au Sri Lanka, se caractérisent par un manque d'éléments circonstanciés et sont, sur de nombreux points importants de son récit, vagues et imprécis, qu'en particulier, lors de son audition sur les motifs, A._______ n'a pas été en mesure d'expliquer clairement et de manière constante qui étaient les « gens », les « inconnus » (cf. pièce B11/15 Q74 et Q77, p. 8 s.) qui seraient venus le chercher au domicile familial ; qu'en effet, il n'aurait pas su qui étaient ces personnes et pour quel motif elles l'auraient recherché (cf. pièce B11/15 Q82 à Q84, p. 9) ; que, de plus, durant son audition sommaire, il a uniquement parlé d'« un groupe de militants » (cf. pièce B3/12 pt. 7.01, p. 8), qu'en outre, le prénommé a, en réponse à plusieurs questions qui lui ont été posées concernant des dates importantes de son récit, déclaré « je ne suis plus sûr de la date », « je ne me souviens plus ni la date, ni le mois », « je ne sais pas » ou encore « [j]e ne me souviens plus la date exacte » (cf. pièce B11/15 notamment Q26, Q44, Q58 et Q112, p. 4-6 et 12), que, par ailleurs, comme relevé à juste titre par le Secrétariat d'Etat, il n'est pas crédible que l'intéressé se soit soudainement retrouvé dans le collimateur des autorités sri-lankaises en (...) 2016, alors qu'il aurait été libéré en 2008, soit huit ans plus tôt, après trois mois de détention et sans suite ; qu'à cet égard, le récit du recourant est d'autant moins crédible que celui-ci a pu, deux mois plus tôt, quitter son pays sans aucune difficulté par voie aérienne, à savoir par la voie la plus contrôlée qui soit, qui plus est muni de son propre passeport et dans le seul but d'assister à un mariage en E._______, pour ensuite décider de son propre chef de retourner dans son pays, qu'enfin, il est encore relevé que le recourant n'a eu aucune difficulté à renouveler son passeport en 2014 et a même pu en obtenir un nouveau à la fin de l'année 2015 (cf. pièce B11/15 Q22 à Q28, p. 4) ; qu'il a ensuite pu quitter son pays une fois encore sans encombre, par voie aérienne, muni de son propre passeport et d'un visa, le 14 mars 2016, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ relatives à ses motifs de départ du Sri Lanka en (...) 2016 n'étaient pas crédibles, qu'il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, qu'en l'espèce, pour les motifs déjà retenus ci-avant, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de future persécution en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité consid. 8.5.3), que, par ailleurs, l'aide que deux de ses frères auraient apportée aux LTTE ne saurait, en soi, exposer le recourant à un risque tel que défini à l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.), un de ceux-ci étant qui plus est décédé depuis plus de dix ans et l'autre se trouvant en G._______ depuis plusieurs années, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que le nom de A._______ figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de B._______, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation de nature à les exposer à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), que, partant, la crainte du prénommé d'avoir à subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, pour des motifs objectifs ou subjectifs, antérieurs ou postérieurs à son départ du pays, n'est pas fondée, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 6 mai 2019, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à l'inverse, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le prénommé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2 à 13.4), que l'intéressé est originaire du district de D._______ et a notamment vécu à B._______ jusqu'à son départ du pays (cf. pièces B3/12 pt. 2.01, p. 4 ; B11/15 Q34 à Q42, p. 5), qu'en outre, rien n'indique que les attentats perpétrés au Sri Lanka le 21 avril 2019, ainsi que l'état d'urgence en vigueur depuis le 23 avril dernier puissent avoir un impact déterminant sur la situation du recourant lors de son retour au pays, que, par ailleurs, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le (...) du Sri Lanka, il doit être admis que le retour de A._______ dans sa région d'origine ne constitue pas, pour lui, un obstacle insurmontable, que le prénommé est jeune, sans charge familiale, au bénéfice d'une formation scolaire de base, d'une formation en (...) et d'une expérience professionnelle au Sri Lanka, où il a travaillé en tant que (...) (cf. pièce B3/12 pts. 1.17.04 et 1.17.05, p. 4), qu'en plus, l'intéressé n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose, dans le district de D._______, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter, qui se compose en particulier de ses parents et de deux grands frères (cf. pièce B11/15 Q50 à Q53, p. 6), que dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement à son arrivée dans son pays, et qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant, versée le 20 mai 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :