Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 17 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a alors exposé qu'elle appartenait à la communauté mapuche, persécutée par le pouvoir chilien, et que sa soeur, B._______ était [fonction au sein de sa communauté mapuche]. En outre, étant très active auprès des différents [organismes] en tant que (...), elle craindrait d'être arrêtée en cas de retour au Chili, qui la considérerait comme une terroriste. B. Par décision du 18 août 2010, l'ODM (actuellement le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt du 11 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. D. Par courrier du 7 octobre 2013, l'intéressée a déposé une demande de reconsidération de la décision du 18 août 2010, motivée par l'aggravation de la situation en Araucanie due, d'une part, au développement de l'action revendicatrice d'activistes, dirigeants et militants de la communauté mapuche et, d'autre part, à l'augmentation de la répression étatique et paramilitaire à leur encontre. Elle a conclu à l'annulation de la décision du 18 août 2010 et à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a produit, en photocopie, le compte-rendu du rapporteur spécial du Haut Commissariat pour les droits humains de l'ONU du 30 juillet 2013 et son communiqué, une présentation du peuple mapuche de « l'Unrepresented Nations and Peoples Organization » (UNPO) du 11 avril 2013, des courriers d'interventions d'autorités mapuches et d'un député chilien auprès de l'ancienne Présidente de la Confédération suisse, une déclaration de la Commission éthique contre la torture du 28 août 2013, des articles de presse, ainsi que des attestations et des interventions d'organismes publics ou de personnes privées. Le 15 novembre 2013, elle a également produit une attestation d'un ex-membre du Comité consultatif des Droits humains de l'ONU. E. Par courrier du 17 septembre 2015, l'intéressée a informé le SEM que sa soeur avait été victime d'un accident de voiture suspect, son neveu ayant été, lui, agressé par la police et un inconnu. Elle a annexé à son courrier un communiqué de presse du 20 février 2015, des photographies de sa soeur et de son neveu, une photocopie de la dénonciation pénale de sa soeur du (...) 2015 et un communiqué de [sa communauté mapuche]. F. Le (...) 2015, la recourante a informé le SEM que sa soeur avait été arrêtée et frappée par la police à son retour de Waghinston, où elle avait assisté à la conférence de la Commission interaméricaine des droits humains (CIDH). Elle a également produit trois communiqués « d'Enlace Mapuche International », la décision de la CIDH du (...) 2015 invitant le Chili à respecter l'intégrité personnelle de [sa soeur] et des membres de sa famille, et deux dépêches extraites d'Internet. G. Par courrier du 6 juin 2016, l'intéressée a expliqué que des hommes armés avaient dévasté les maisons de sa soeur et de son neveu et qu'une nièce avait été arrêtée, puis relâchée le même jour. A l'appui de ses affirmations, elle a produit un recours déposé par sa soeur auprès de la Cour d'appel de C._______, daté de (...) 2016, ainsi qu'un extrait d'Internet du 11 avril 2016. H. Le 28 février 2017, l'intéressée a informé le SEM que les membres de [sa communauté mapuche] avaient été victimes de nouvelles violences, notamment sa soeur et son neveu, et a produit une copie du recours du 30 janvier 2017, formé suite aux violences subies, et un rapport médical relatif à son neveu du 7 février 2017. I. Par courrier du 14 mars 2017, la recourante a expliqué que son neveu était soigné en Suisse et a déposé une attestation médicale du 20 février 2017 ainsi qu'un extrait d'un périodique du 1er mars 2017. En relation avec le traitement de son neveu en Suisse, elle a produit par la suite un devis du 6 mars 2017, un contrat concernant la prise en charge des frais de l'opération chirurgicale conclu entre l'Organisation mondiale contre la Torture, la Fédération internationale des droits de l'homme et sa soeur du 30 avril 2017, une attestation médicale du 7 avril 2017, ainsi que son complément du 23 mai 2017. J. Par décision du 15 mai 2017, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressée, constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 18 août 2010, et l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. K. Dans son recours du 13 juin 2017, l'intéressée, sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles, la consultation du dossier complet et l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. En plus des documents déjà produits, elle a fourni des attestations médicales des 1er mars 2013, 14 avril 2011 et 4 août 2010, concernant son neveu, sa soeur et sa mère, ses cartes [de légitimation professionnelles], ainsi qu'une décision de la CIDH du [...] 2016 qui recommande des mesures de protection en faveur de membres nommément désignés de [sa communauté mapuche]. L. Le 22 juin 2017, le Tribunal a admis les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle et a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale. M. Par courrier du 29 juin 2017, la recourante a sollicité le réexamen du rejet de sa demande d'assistance judiciaire totale. N. Le SEM ayant donné suite à la demande de consultation de l'intéressée du 23 septembre 2016, le Tribunal a imparti à celle-ci un délai de quinze jours pour compléter son recours, par ordonnance du 5 juillet 2017. L'intéressée a fait parvenir ses observations complémentaires le 13 juillet 2017. O. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 10 août 2017. P. Le 5 septembre 2017, l'intéressée a déclaré maintenir les conclusions de son recours. Q. Par courrier du 16 janvier 2018, la recourante a expliqué que sa soeur avait été brutalement arrêtée et détenue durant une journée, suite à son opposition à la construction d'une route traversant le territoire réservé aux mapuches. Elle a également produit une photocopie de sa plainte à la CIDH du (...) 2018. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Selon les dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, les procédures de réexamen pendantes à l'entrée en vigueur de ladite modification sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. La modification étant entrée en vigueur le 1er février 2014, alors que la procédure de réexamen était en cours, la demande de reconsidération du 7 octobre 2013 doit être examinée selon le droit applicable au 1er janvier 2008. 2.2 Dans sa requête du 7 octobre 2013, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 18 août 2010 et à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a motivé sa demande en soutenant que, depuis la fin de la procédure ordinaire, la situation en Araucanie s'était aggravée d'une manière telle qu'un risque de persécution de la part des autorités chiliennes existait pour elle du fait de son appartenance à la communauté mapuche, de ses activités en faveur de leur cause à [organisme], ainsi que du militantisme de certains membres de sa famille, et a déposé des moyens de preuve destinés à appuyer ces éléments. C'est à tort que le SEM a qualifié la requête précitée de demande de réexamen, car les motifs qu'elle contient concernent la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Le SEM aurait donc dû traiter cette demande comme une nouvelle demande d'asile, par application de la loi de l'asile dans sa teneur du 1er janvier 2008, en tenant compte de l'art. 32 al. 2 let. e aLAsi, selon lequel « il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle ». Toutefois, tel que le Tribunal l'a déjà jugé dans des cas similaires, l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun préjudice lié à l'examen de sa requête du 7 octobre 2013 en tant que demande de reconsidération et non pas en tant que nouvelle demande d'asile (cf. notamment arrêt du TAF D-484/2017 du 28 juin 2017 consid. 3.3.2). Partant, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne se justifie pas. 3. 3.1 L'application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi présupposait un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (cf. ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3). Les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière étaient réduites. Ainsi, l'autorité devait entrer en matière si, au terme d'un examen sommaire, des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve produits), ceux-ci ne devaient pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; cf. dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2, ATAF 2008/57 consid. 3.3). 3.2 La première procédure d'asile étant définitivement close, suite à l'arrêt du 11 juin 2013, il convient donc de déterminer si des faits propres à motiver la qualité de réfugié de la recourante ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire sont survenus depuis la clôture de la précédente procédure.
4. Dans sa nouvelle demande d'asile, l'intéressée soutient que, depuis la fin de la procédure ordinaire, la situation en Araucanie s'est aggravée d'une manière telle qu'un risque de persécution de la part des autorités chiliennes existerait pour elle du fait de son appartenance à la communauté mapuche, de ses activités en faveur de leur cause à [organisme], ainsi que du militantisme de certains membres de sa famille. 5. 5.1 Dans son arrêt du 11 juin 2013, le Tribunal a écarté l'existence d'une persécution collective du peuple mapuche au Chili. Il a rappelé qu'une telle persécution supposait des préjudices ciblés et intenses, visant l'ensemble des membres d'une collectivité ou à tout le moins une grande partie d'entre eux, de sorte que chaque membre aura lui-même une forte probabilité d'être persécuté. Il a constaté l'existence de cas isolés de violences policières lors de manifestations mapuches, respectivement de dysfonctionnements de la justice militaire appelée à connaître de crimes perpétrés par des activistes mapuches contre la propriété, mais pas de répression systématique et régulière de l'ensemble ou d'une grande partie du peuple mapuche au Chili, au regard des rapports annuels d'organisations internationales et non gouvernementales à disposition du Tribunal. 5.2 Tel ne serait plus le cas, selon la recourante, compte tenu non seulement des documents concernant l'aggravation du conflit en Araucanie entre activistes, manifestants et dirigeants mapuches et forces policières et paramilitaires, mais encore des mesures de répression et de l'application par les autorités chiliennes de la législation anti-terroriste instituée sous l'ancienne dictature et, dans certains cas, de l'usage disproportionné de la force par la police chilienne (cf. compte-rendu du rapporteur spécial des Nations Unies du 30 juillet 2013, présentation du peuple mapuche du 11 avril 2013 par l'UNPO, attestations de tiers et articles de presse, compte-rendu du rapporteur spécial à l'Assemblée générale des Nations-Unies du 24 octobre 2016). Ce dernier rapport, à l'instar des autres documents cités relève des détentions, des violences et des abus de la part de policiers envers les manifestants mapuches, des actes qui ont lieu notamment dans le cadre de conflits d'occupation de terres qu'ils revendiquent depuis des centaines d'années (cf. Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association on his mission to Chile cf. http://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/CLIndex.aspx). 5.3 Même si les documents produits attestent de la poursuite de violences dans le cadre de conflits concernant la propriété des terres en Araucanie, voire même d'une aggravation de ceux-ci depuis l'arrêt du 11 juin 2013, on ne saurait considérer qu'il existe actuellement des mesures de persécution ciblées, suffisamment intenses, étendues et nombreuses, ayant pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de la communauté Mapuche au Chili (1,5 millions de personnes selon l'intéressée [cf. demande de réexamen, p. 7]). Autrement dit, il n'est pas possible d'admettre que non seulement les militants, activistes et certains dirigeants et, parmi eux, ceux de [sa communauté mapuche] en Araucanie, mais encore chaque membre de la communauté en question au Chili, tant en Araucanie que dans les autres régions, notamment à Santiago, puissent éprouver une crainte fondée d'être eux-mêmes persécutés avec une haute probabilité, du simple fait de leur appartenance à ce groupe (cf. arrêt E 4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1 ; ATAF 2014/32 consid. 7, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6). Il n'y a clairement pas lieu de considérer que les membres de la communauté Mapuche au Chili sont victimes d'une persécution collective. 5.4 5.4.1 Dans son arrêt du 11 juin 2013, le Tribunal a aussi constaté que l'intéressée, ne se référant qu'à des menaces hypothétiques, n'avait apporté aucun élément concret susceptible de faire admettre l'existence d'un risque de persécution actuel et concret dirigé personnellement contre elle en cas de retour au Chili. En effet, elle était venue en Suisse en (...) et y avait vécu clandestinement jusqu'au 17 novembre 2008, date du dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, elle s'était fait délivrer un passeport et une carte d'identité par les autorités chiliennes compétentes, titres délivrés au début (...), et dont la validité avait été prolongée en (...). En outre, elle avait indiqué n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités de son pays d'origine, s'y étant du reste rendu à trois reprises en (...), (...) et (...). Le Tribunal a également retenu que la recourante était nettement moins profilée que sa soeur, (...), qui, après un séjour en Suisse en (...), était retournée au Chili et n'avait pas fait état de persécution déterminante en matière d'asile de la part des autorités chiliennes à cette occasion. Il a encore considéré que la recourante ne pouvait tirer argument de l'événement concernant son frère, battu par la police en raison d'un prétendu vol d'une vache, car il ne la concernait pas. Enfin, le Tribunal a jugé que ses activités pacifiques en tant que (...) ne pouvaient l'exposer en cas de retour au Chili à un risque de persécution. 5.4.2 A l'appui de sa nouvelle demande d'asile, la recourante n'a allégué aucun élément ni déposé de moyen de preuve nouveau, déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire, donc susceptibles de remettre en cause l'appréciation faite par le Tribunal dans son précédent arrêt. Elle n'indique pas en quoi ses fonctions de (...), ou ses activités pacifiques exercées à ce titre, voire d'autres encore, depuis l'arrêt du mois de juin 2013, l'auraient placée dans le collimateur des autorités chiliennes et rien ne permet de croire que celles-ci la considèrent comme une terroriste. Les documents produits, à savoir, les interventions d'un député chilien, d'autorités mapuches et de tiers auprès des autorités suisses, la déclaration écrite de la Commission éthique contre la torture du (...) 2013, les attestations de la Fondation Instituto Indigena de (...) 2013 et de l'Observatorio Ciudadamo du (...) 2013 ainsi que les divers articles de presse attestent bien le profil politique de l'intéressée en tant que (...), mais ne constituent pas des éléments déterminants en matière d'asile, la recourante n'ayant pas un profil susceptible de l'exposer à une persécution en cas de retour au Chili. Les moyens de preuves qui concernent les problèmes rencontrés par sa famille (cf. la dénonciation pénale du (...) 2015, la décision de la CIDH du (...) 2016, la décision de la CIDH du (...) 2015, les deux recours de mai 2016 et janvier 2017, la plainte à la CIDH du (...) 2018, les divers communiqués de presse, rapports et certificats médicaux) ne sont pas pertinents en l'espèce dès lors qu'ils attestent uniquement de mesures prises par les autorités chiliennes à l'encontre de membres de sa famille et découlant d'activités militantes, mais qui ne concernent en rien l'intéressée. 5.5 Au vu de ce qui précède, les motifs de persécution soulevés par A._______ sont manifestement inconsistants et donc non décisifs pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur ce point, le recours en matière d'asile doit donc être rejeté.
6. L'intéressée n'ayant fait valoir aucune exception à la règle générale du renvoi (cf. art. 32 OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
8. En l'espèce, l'exécution du renvoi s'avère licite. En effet, cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
9. L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressée, qui n'a du reste fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation, tant dans sa demande du 7 octobre 2013 que dans son recours du 13 juin 2017. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le Chili ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée. Ensuite, la recourante dispose d'un large réseau familial dans son pays d'origine et n'a pas allégué de problème de santé.
10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible, l'intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al .4 aLAsi).
11. Au vu de ce qui précède, le recours, en matière d'exécution du renvoi, doit également être rejeté.
12. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais.
13. Dans la mesure où le Tribunal a considéré que l'affaire ne présentait pas de questions de faits et de droit à ce point complexes qu'elles nécessitaient le concours d'un avocat (cf. décision incidente du 22 juin 2017), et que les motifs avancés dans les courriers des 29 juin et 13 juillet 2017 (apport de nombreux faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que détermination des conditions justifiant un réexamen) ne remettent pas en cause cette appréciation, la demande de réexamen du refus en question doit être rejetée. (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
E. 2.1 Selon les dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, les procédures de réexamen pendantes à l'entrée en vigueur de ladite modification sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. La modification étant entrée en vigueur le 1er février 2014, alors que la procédure de réexamen était en cours, la demande de reconsidération du 7 octobre 2013 doit être examinée selon le droit applicable au 1er janvier 2008.
E. 2.2 Dans sa requête du 7 octobre 2013, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 18 août 2010 et à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a motivé sa demande en soutenant que, depuis la fin de la procédure ordinaire, la situation en Araucanie s'était aggravée d'une manière telle qu'un risque de persécution de la part des autorités chiliennes existait pour elle du fait de son appartenance à la communauté mapuche, de ses activités en faveur de leur cause à [organisme], ainsi que du militantisme de certains membres de sa famille, et a déposé des moyens de preuve destinés à appuyer ces éléments. C'est à tort que le SEM a qualifié la requête précitée de demande de réexamen, car les motifs qu'elle contient concernent la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Le SEM aurait donc dû traiter cette demande comme une nouvelle demande d'asile, par application de la loi de l'asile dans sa teneur du 1er janvier 2008, en tenant compte de l'art. 32 al. 2 let. e aLAsi, selon lequel « il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle ». Toutefois, tel que le Tribunal l'a déjà jugé dans des cas similaires, l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun préjudice lié à l'examen de sa requête du 7 octobre 2013 en tant que demande de reconsidération et non pas en tant que nouvelle demande d'asile (cf. notamment arrêt du TAF D-484/2017 du 28 juin 2017 consid. 3.3.2). Partant, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne se justifie pas.
E. 3.1 L'application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi présupposait un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (cf. ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3). Les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière étaient réduites. Ainsi, l'autorité devait entrer en matière si, au terme d'un examen sommaire, des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve produits), ceux-ci ne devaient pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; cf. dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2, ATAF 2008/57 consid. 3.3).
E. 3.2 La première procédure d'asile étant définitivement close, suite à l'arrêt du 11 juin 2013, il convient donc de déterminer si des faits propres à motiver la qualité de réfugié de la recourante ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire sont survenus depuis la clôture de la précédente procédure.
E. 4 Dans sa nouvelle demande d'asile, l'intéressée soutient que, depuis la fin de la procédure ordinaire, la situation en Araucanie s'est aggravée d'une manière telle qu'un risque de persécution de la part des autorités chiliennes existerait pour elle du fait de son appartenance à la communauté mapuche, de ses activités en faveur de leur cause à [organisme], ainsi que du militantisme de certains membres de sa famille.
E. 5.1 Dans son arrêt du 11 juin 2013, le Tribunal a écarté l'existence d'une persécution collective du peuple mapuche au Chili. Il a rappelé qu'une telle persécution supposait des préjudices ciblés et intenses, visant l'ensemble des membres d'une collectivité ou à tout le moins une grande partie d'entre eux, de sorte que chaque membre aura lui-même une forte probabilité d'être persécuté. Il a constaté l'existence de cas isolés de violences policières lors de manifestations mapuches, respectivement de dysfonctionnements de la justice militaire appelée à connaître de crimes perpétrés par des activistes mapuches contre la propriété, mais pas de répression systématique et régulière de l'ensemble ou d'une grande partie du peuple mapuche au Chili, au regard des rapports annuels d'organisations internationales et non gouvernementales à disposition du Tribunal.
E. 5.2 Tel ne serait plus le cas, selon la recourante, compte tenu non seulement des documents concernant l'aggravation du conflit en Araucanie entre activistes, manifestants et dirigeants mapuches et forces policières et paramilitaires, mais encore des mesures de répression et de l'application par les autorités chiliennes de la législation anti-terroriste instituée sous l'ancienne dictature et, dans certains cas, de l'usage disproportionné de la force par la police chilienne (cf. compte-rendu du rapporteur spécial des Nations Unies du 30 juillet 2013, présentation du peuple mapuche du 11 avril 2013 par l'UNPO, attestations de tiers et articles de presse, compte-rendu du rapporteur spécial à l'Assemblée générale des Nations-Unies du 24 octobre 2016). Ce dernier rapport, à l'instar des autres documents cités relève des détentions, des violences et des abus de la part de policiers envers les manifestants mapuches, des actes qui ont lieu notamment dans le cadre de conflits d'occupation de terres qu'ils revendiquent depuis des centaines d'années (cf. Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association on his mission to Chile cf. http://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/CLIndex.aspx).
E. 5.3 Même si les documents produits attestent de la poursuite de violences dans le cadre de conflits concernant la propriété des terres en Araucanie, voire même d'une aggravation de ceux-ci depuis l'arrêt du 11 juin 2013, on ne saurait considérer qu'il existe actuellement des mesures de persécution ciblées, suffisamment intenses, étendues et nombreuses, ayant pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de la communauté Mapuche au Chili (1,5 millions de personnes selon l'intéressée [cf. demande de réexamen, p. 7]). Autrement dit, il n'est pas possible d'admettre que non seulement les militants, activistes et certains dirigeants et, parmi eux, ceux de [sa communauté mapuche] en Araucanie, mais encore chaque membre de la communauté en question au Chili, tant en Araucanie que dans les autres régions, notamment à Santiago, puissent éprouver une crainte fondée d'être eux-mêmes persécutés avec une haute probabilité, du simple fait de leur appartenance à ce groupe (cf. arrêt E 4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1 ; ATAF 2014/32 consid. 7, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6). Il n'y a clairement pas lieu de considérer que les membres de la communauté Mapuche au Chili sont victimes d'une persécution collective.
E. 5.4.1 Dans son arrêt du 11 juin 2013, le Tribunal a aussi constaté que l'intéressée, ne se référant qu'à des menaces hypothétiques, n'avait apporté aucun élément concret susceptible de faire admettre l'existence d'un risque de persécution actuel et concret dirigé personnellement contre elle en cas de retour au Chili. En effet, elle était venue en Suisse en (...) et y avait vécu clandestinement jusqu'au 17 novembre 2008, date du dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, elle s'était fait délivrer un passeport et une carte d'identité par les autorités chiliennes compétentes, titres délivrés au début (...), et dont la validité avait été prolongée en (...). En outre, elle avait indiqué n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités de son pays d'origine, s'y étant du reste rendu à trois reprises en (...), (...) et (...). Le Tribunal a également retenu que la recourante était nettement moins profilée que sa soeur, (...), qui, après un séjour en Suisse en (...), était retournée au Chili et n'avait pas fait état de persécution déterminante en matière d'asile de la part des autorités chiliennes à cette occasion. Il a encore considéré que la recourante ne pouvait tirer argument de l'événement concernant son frère, battu par la police en raison d'un prétendu vol d'une vache, car il ne la concernait pas. Enfin, le Tribunal a jugé que ses activités pacifiques en tant que (...) ne pouvaient l'exposer en cas de retour au Chili à un risque de persécution.
E. 5.4.2 A l'appui de sa nouvelle demande d'asile, la recourante n'a allégué aucun élément ni déposé de moyen de preuve nouveau, déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire, donc susceptibles de remettre en cause l'appréciation faite par le Tribunal dans son précédent arrêt. Elle n'indique pas en quoi ses fonctions de (...), ou ses activités pacifiques exercées à ce titre, voire d'autres encore, depuis l'arrêt du mois de juin 2013, l'auraient placée dans le collimateur des autorités chiliennes et rien ne permet de croire que celles-ci la considèrent comme une terroriste. Les documents produits, à savoir, les interventions d'un député chilien, d'autorités mapuches et de tiers auprès des autorités suisses, la déclaration écrite de la Commission éthique contre la torture du (...) 2013, les attestations de la Fondation Instituto Indigena de (...) 2013 et de l'Observatorio Ciudadamo du (...) 2013 ainsi que les divers articles de presse attestent bien le profil politique de l'intéressée en tant que (...), mais ne constituent pas des éléments déterminants en matière d'asile, la recourante n'ayant pas un profil susceptible de l'exposer à une persécution en cas de retour au Chili. Les moyens de preuves qui concernent les problèmes rencontrés par sa famille (cf. la dénonciation pénale du (...) 2015, la décision de la CIDH du (...) 2016, la décision de la CIDH du (...) 2015, les deux recours de mai 2016 et janvier 2017, la plainte à la CIDH du (...) 2018, les divers communiqués de presse, rapports et certificats médicaux) ne sont pas pertinents en l'espèce dès lors qu'ils attestent uniquement de mesures prises par les autorités chiliennes à l'encontre de membres de sa famille et découlant d'activités militantes, mais qui ne concernent en rien l'intéressée.
E. 5.5 Au vu de ce qui précède, les motifs de persécution soulevés par A._______ sont manifestement inconsistants et donc non décisifs pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur ce point, le recours en matière d'asile doit donc être rejeté.
E. 6 L'intéressée n'ayant fait valoir aucune exception à la règle générale du renvoi (cf. art. 32 OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 8 En l'espèce, l'exécution du renvoi s'avère licite. En effet, cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 9 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressée, qui n'a du reste fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation, tant dans sa demande du 7 octobre 2013 que dans son recours du 13 juin 2017. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le Chili ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée. Ensuite, la recourante dispose d'un large réseau familial dans son pays d'origine et n'a pas allégué de problème de santé.
E. 10 Enfin, l'exécution du renvoi est possible, l'intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al .4 aLAsi).
E. 11 Au vu de ce qui précède, le recours, en matière d'exécution du renvoi, doit également être rejeté.
E. 12 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais.
E. 13 Dans la mesure où le Tribunal a considéré que l'affaire ne présentait pas de questions de faits et de droit à ce point complexes qu'elles nécessitaient le concours d'un avocat (cf. décision incidente du 22 juin 2017), et que les motifs avancés dans les courriers des 29 juin et 13 juillet 2017 (apport de nombreux faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que détermination des conditions justifiant un réexamen) ne remettent pas en cause cette appréciation, la demande de réexamen du refus en question doit être rejetée. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3337/2017 Arrêt du 11 juillet 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Chili, représentée par Me Nils de Dardel, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 15 mai 2017 / N (...). Faits : A. Le 17 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a alors exposé qu'elle appartenait à la communauté mapuche, persécutée par le pouvoir chilien, et que sa soeur, B._______ était [fonction au sein de sa communauté mapuche]. En outre, étant très active auprès des différents [organismes] en tant que (...), elle craindrait d'être arrêtée en cas de retour au Chili, qui la considérerait comme une terroriste. B. Par décision du 18 août 2010, l'ODM (actuellement le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt du 11 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. D. Par courrier du 7 octobre 2013, l'intéressée a déposé une demande de reconsidération de la décision du 18 août 2010, motivée par l'aggravation de la situation en Araucanie due, d'une part, au développement de l'action revendicatrice d'activistes, dirigeants et militants de la communauté mapuche et, d'autre part, à l'augmentation de la répression étatique et paramilitaire à leur encontre. Elle a conclu à l'annulation de la décision du 18 août 2010 et à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a produit, en photocopie, le compte-rendu du rapporteur spécial du Haut Commissariat pour les droits humains de l'ONU du 30 juillet 2013 et son communiqué, une présentation du peuple mapuche de « l'Unrepresented Nations and Peoples Organization » (UNPO) du 11 avril 2013, des courriers d'interventions d'autorités mapuches et d'un député chilien auprès de l'ancienne Présidente de la Confédération suisse, une déclaration de la Commission éthique contre la torture du 28 août 2013, des articles de presse, ainsi que des attestations et des interventions d'organismes publics ou de personnes privées. Le 15 novembre 2013, elle a également produit une attestation d'un ex-membre du Comité consultatif des Droits humains de l'ONU. E. Par courrier du 17 septembre 2015, l'intéressée a informé le SEM que sa soeur avait été victime d'un accident de voiture suspect, son neveu ayant été, lui, agressé par la police et un inconnu. Elle a annexé à son courrier un communiqué de presse du 20 février 2015, des photographies de sa soeur et de son neveu, une photocopie de la dénonciation pénale de sa soeur du (...) 2015 et un communiqué de [sa communauté mapuche]. F. Le (...) 2015, la recourante a informé le SEM que sa soeur avait été arrêtée et frappée par la police à son retour de Waghinston, où elle avait assisté à la conférence de la Commission interaméricaine des droits humains (CIDH). Elle a également produit trois communiqués « d'Enlace Mapuche International », la décision de la CIDH du (...) 2015 invitant le Chili à respecter l'intégrité personnelle de [sa soeur] et des membres de sa famille, et deux dépêches extraites d'Internet. G. Par courrier du 6 juin 2016, l'intéressée a expliqué que des hommes armés avaient dévasté les maisons de sa soeur et de son neveu et qu'une nièce avait été arrêtée, puis relâchée le même jour. A l'appui de ses affirmations, elle a produit un recours déposé par sa soeur auprès de la Cour d'appel de C._______, daté de (...) 2016, ainsi qu'un extrait d'Internet du 11 avril 2016. H. Le 28 février 2017, l'intéressée a informé le SEM que les membres de [sa communauté mapuche] avaient été victimes de nouvelles violences, notamment sa soeur et son neveu, et a produit une copie du recours du 30 janvier 2017, formé suite aux violences subies, et un rapport médical relatif à son neveu du 7 février 2017. I. Par courrier du 14 mars 2017, la recourante a expliqué que son neveu était soigné en Suisse et a déposé une attestation médicale du 20 février 2017 ainsi qu'un extrait d'un périodique du 1er mars 2017. En relation avec le traitement de son neveu en Suisse, elle a produit par la suite un devis du 6 mars 2017, un contrat concernant la prise en charge des frais de l'opération chirurgicale conclu entre l'Organisation mondiale contre la Torture, la Fédération internationale des droits de l'homme et sa soeur du 30 avril 2017, une attestation médicale du 7 avril 2017, ainsi que son complément du 23 mai 2017. J. Par décision du 15 mai 2017, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressée, constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 18 août 2010, et l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. K. Dans son recours du 13 juin 2017, l'intéressée, sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles, la consultation du dossier complet et l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. En plus des documents déjà produits, elle a fourni des attestations médicales des 1er mars 2013, 14 avril 2011 et 4 août 2010, concernant son neveu, sa soeur et sa mère, ses cartes [de légitimation professionnelles], ainsi qu'une décision de la CIDH du [...] 2016 qui recommande des mesures de protection en faveur de membres nommément désignés de [sa communauté mapuche]. L. Le 22 juin 2017, le Tribunal a admis les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle et a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale. M. Par courrier du 29 juin 2017, la recourante a sollicité le réexamen du rejet de sa demande d'assistance judiciaire totale. N. Le SEM ayant donné suite à la demande de consultation de l'intéressée du 23 septembre 2016, le Tribunal a imparti à celle-ci un délai de quinze jours pour compléter son recours, par ordonnance du 5 juillet 2017. L'intéressée a fait parvenir ses observations complémentaires le 13 juillet 2017. O. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 10 août 2017. P. Le 5 septembre 2017, l'intéressée a déclaré maintenir les conclusions de son recours. Q. Par courrier du 16 janvier 2018, la recourante a expliqué que sa soeur avait été brutalement arrêtée et détenue durant une journée, suite à son opposition à la construction d'une route traversant le territoire réservé aux mapuches. Elle a également produit une photocopie de sa plainte à la CIDH du (...) 2018. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Selon les dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, les procédures de réexamen pendantes à l'entrée en vigueur de ladite modification sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. La modification étant entrée en vigueur le 1er février 2014, alors que la procédure de réexamen était en cours, la demande de reconsidération du 7 octobre 2013 doit être examinée selon le droit applicable au 1er janvier 2008. 2.2 Dans sa requête du 7 octobre 2013, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 18 août 2010 et à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a motivé sa demande en soutenant que, depuis la fin de la procédure ordinaire, la situation en Araucanie s'était aggravée d'une manière telle qu'un risque de persécution de la part des autorités chiliennes existait pour elle du fait de son appartenance à la communauté mapuche, de ses activités en faveur de leur cause à [organisme], ainsi que du militantisme de certains membres de sa famille, et a déposé des moyens de preuve destinés à appuyer ces éléments. C'est à tort que le SEM a qualifié la requête précitée de demande de réexamen, car les motifs qu'elle contient concernent la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Le SEM aurait donc dû traiter cette demande comme une nouvelle demande d'asile, par application de la loi de l'asile dans sa teneur du 1er janvier 2008, en tenant compte de l'art. 32 al. 2 let. e aLAsi, selon lequel « il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle ». Toutefois, tel que le Tribunal l'a déjà jugé dans des cas similaires, l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun préjudice lié à l'examen de sa requête du 7 octobre 2013 en tant que demande de reconsidération et non pas en tant que nouvelle demande d'asile (cf. notamment arrêt du TAF D-484/2017 du 28 juin 2017 consid. 3.3.2). Partant, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne se justifie pas. 3. 3.1 L'application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi présupposait un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (cf. ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3). Les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière étaient réduites. Ainsi, l'autorité devait entrer en matière si, au terme d'un examen sommaire, des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve produits), ceux-ci ne devaient pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; cf. dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2, ATAF 2008/57 consid. 3.3). 3.2 La première procédure d'asile étant définitivement close, suite à l'arrêt du 11 juin 2013, il convient donc de déterminer si des faits propres à motiver la qualité de réfugié de la recourante ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire sont survenus depuis la clôture de la précédente procédure.
4. Dans sa nouvelle demande d'asile, l'intéressée soutient que, depuis la fin de la procédure ordinaire, la situation en Araucanie s'est aggravée d'une manière telle qu'un risque de persécution de la part des autorités chiliennes existerait pour elle du fait de son appartenance à la communauté mapuche, de ses activités en faveur de leur cause à [organisme], ainsi que du militantisme de certains membres de sa famille. 5. 5.1 Dans son arrêt du 11 juin 2013, le Tribunal a écarté l'existence d'une persécution collective du peuple mapuche au Chili. Il a rappelé qu'une telle persécution supposait des préjudices ciblés et intenses, visant l'ensemble des membres d'une collectivité ou à tout le moins une grande partie d'entre eux, de sorte que chaque membre aura lui-même une forte probabilité d'être persécuté. Il a constaté l'existence de cas isolés de violences policières lors de manifestations mapuches, respectivement de dysfonctionnements de la justice militaire appelée à connaître de crimes perpétrés par des activistes mapuches contre la propriété, mais pas de répression systématique et régulière de l'ensemble ou d'une grande partie du peuple mapuche au Chili, au regard des rapports annuels d'organisations internationales et non gouvernementales à disposition du Tribunal. 5.2 Tel ne serait plus le cas, selon la recourante, compte tenu non seulement des documents concernant l'aggravation du conflit en Araucanie entre activistes, manifestants et dirigeants mapuches et forces policières et paramilitaires, mais encore des mesures de répression et de l'application par les autorités chiliennes de la législation anti-terroriste instituée sous l'ancienne dictature et, dans certains cas, de l'usage disproportionné de la force par la police chilienne (cf. compte-rendu du rapporteur spécial des Nations Unies du 30 juillet 2013, présentation du peuple mapuche du 11 avril 2013 par l'UNPO, attestations de tiers et articles de presse, compte-rendu du rapporteur spécial à l'Assemblée générale des Nations-Unies du 24 octobre 2016). Ce dernier rapport, à l'instar des autres documents cités relève des détentions, des violences et des abus de la part de policiers envers les manifestants mapuches, des actes qui ont lieu notamment dans le cadre de conflits d'occupation de terres qu'ils revendiquent depuis des centaines d'années (cf. Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association on his mission to Chile cf. http://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/CLIndex.aspx). 5.3 Même si les documents produits attestent de la poursuite de violences dans le cadre de conflits concernant la propriété des terres en Araucanie, voire même d'une aggravation de ceux-ci depuis l'arrêt du 11 juin 2013, on ne saurait considérer qu'il existe actuellement des mesures de persécution ciblées, suffisamment intenses, étendues et nombreuses, ayant pour but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres de la communauté Mapuche au Chili (1,5 millions de personnes selon l'intéressée [cf. demande de réexamen, p. 7]). Autrement dit, il n'est pas possible d'admettre que non seulement les militants, activistes et certains dirigeants et, parmi eux, ceux de [sa communauté mapuche] en Araucanie, mais encore chaque membre de la communauté en question au Chili, tant en Araucanie que dans les autres régions, notamment à Santiago, puissent éprouver une crainte fondée d'être eux-mêmes persécutés avec une haute probabilité, du simple fait de leur appartenance à ce groupe (cf. arrêt E 4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1 ; ATAF 2014/32 consid. 7, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6). Il n'y a clairement pas lieu de considérer que les membres de la communauté Mapuche au Chili sont victimes d'une persécution collective. 5.4 5.4.1 Dans son arrêt du 11 juin 2013, le Tribunal a aussi constaté que l'intéressée, ne se référant qu'à des menaces hypothétiques, n'avait apporté aucun élément concret susceptible de faire admettre l'existence d'un risque de persécution actuel et concret dirigé personnellement contre elle en cas de retour au Chili. En effet, elle était venue en Suisse en (...) et y avait vécu clandestinement jusqu'au 17 novembre 2008, date du dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, elle s'était fait délivrer un passeport et une carte d'identité par les autorités chiliennes compétentes, titres délivrés au début (...), et dont la validité avait été prolongée en (...). En outre, elle avait indiqué n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités de son pays d'origine, s'y étant du reste rendu à trois reprises en (...), (...) et (...). Le Tribunal a également retenu que la recourante était nettement moins profilée que sa soeur, (...), qui, après un séjour en Suisse en (...), était retournée au Chili et n'avait pas fait état de persécution déterminante en matière d'asile de la part des autorités chiliennes à cette occasion. Il a encore considéré que la recourante ne pouvait tirer argument de l'événement concernant son frère, battu par la police en raison d'un prétendu vol d'une vache, car il ne la concernait pas. Enfin, le Tribunal a jugé que ses activités pacifiques en tant que (...) ne pouvaient l'exposer en cas de retour au Chili à un risque de persécution. 5.4.2 A l'appui de sa nouvelle demande d'asile, la recourante n'a allégué aucun élément ni déposé de moyen de preuve nouveau, déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire, donc susceptibles de remettre en cause l'appréciation faite par le Tribunal dans son précédent arrêt. Elle n'indique pas en quoi ses fonctions de (...), ou ses activités pacifiques exercées à ce titre, voire d'autres encore, depuis l'arrêt du mois de juin 2013, l'auraient placée dans le collimateur des autorités chiliennes et rien ne permet de croire que celles-ci la considèrent comme une terroriste. Les documents produits, à savoir, les interventions d'un député chilien, d'autorités mapuches et de tiers auprès des autorités suisses, la déclaration écrite de la Commission éthique contre la torture du (...) 2013, les attestations de la Fondation Instituto Indigena de (...) 2013 et de l'Observatorio Ciudadamo du (...) 2013 ainsi que les divers articles de presse attestent bien le profil politique de l'intéressée en tant que (...), mais ne constituent pas des éléments déterminants en matière d'asile, la recourante n'ayant pas un profil susceptible de l'exposer à une persécution en cas de retour au Chili. Les moyens de preuves qui concernent les problèmes rencontrés par sa famille (cf. la dénonciation pénale du (...) 2015, la décision de la CIDH du (...) 2016, la décision de la CIDH du (...) 2015, les deux recours de mai 2016 et janvier 2017, la plainte à la CIDH du (...) 2018, les divers communiqués de presse, rapports et certificats médicaux) ne sont pas pertinents en l'espèce dès lors qu'ils attestent uniquement de mesures prises par les autorités chiliennes à l'encontre de membres de sa famille et découlant d'activités militantes, mais qui ne concernent en rien l'intéressée. 5.5 Au vu de ce qui précède, les motifs de persécution soulevés par A._______ sont manifestement inconsistants et donc non décisifs pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur ce point, le recours en matière d'asile doit donc être rejeté.
6. L'intéressée n'ayant fait valoir aucune exception à la règle générale du renvoi (cf. art. 32 OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
8. En l'espèce, l'exécution du renvoi s'avère licite. En effet, cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
9. L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressée, qui n'a du reste fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation, tant dans sa demande du 7 octobre 2013 que dans son recours du 13 juin 2017. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le Chili ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée. Ensuite, la recourante dispose d'un large réseau familial dans son pays d'origine et n'a pas allégué de problème de santé.
10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible, l'intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al .4 aLAsi).
11. Au vu de ce qui précède, le recours, en matière d'exécution du renvoi, doit également être rejeté.
12. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais.
13. Dans la mesure où le Tribunal a considéré que l'affaire ne présentait pas de questions de faits et de droit à ce point complexes qu'elles nécessitaient le concours d'un avocat (cf. décision incidente du 22 juin 2017), et que les motifs avancés dans les courriers des 29 juin et 13 juillet 2017 (apport de nombreux faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que détermination des conditions justifiant un réexamen) ne remettent pas en cause cette appréciation, la demande de réexamen du refus en question doit être rejetée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :