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D-3328/2020

D-3328/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-08 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3328/2020 Arrêt du 8 juillet 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Thaís Silva Agostini, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 28 mai 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 février 2020, l'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), en date du 27 février 2020, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), le même jour, l'entretien « Dublin » qui s'est déroulé le 2 mars 2020, le courrier du 30 avril 2020, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l'intéressé que sa demande d'asile serait examinée en procédure nationale, l'audition sur les motifs d'asile du 15 mai 2020, entreprise conformément à l'art. 29 LAsi, le projet de décision soumis à la représentante juridique de A._______, le 26 mai 2020, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d'asile du prénommé, de prononcer le renvoi de celui-ci et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position du recourant, par l'entremise de sa mandataire, datée du même jour, la décision du 28 mai 2020, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d'Etat a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 juin 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ; que, sur le fond, il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire à son égard ou, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, l'accusé de réception du 30 juin 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ci-après : Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le prénommé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'en effet, à l'appui de son recours, l'intéressé a invoqué une violation de son droit d'être entendu, au vu du déroulement de l'audition sur les motifs, ainsi qu'une violation par le SEM de son devoir d'instruction, qui aurait conduit à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, et de son obligation de motiver, que, composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique ; qu'en tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ; que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), que la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'occurrence, des problèmes de résonnance du son, puis de sifflement du microphone sont apparus durant l'audition du 15 mai 2020, laquelle s'est tenue en conformité aux principes énoncés à l'art. 4 Ordonnance COVID-19 asile, que ces problèmes ont certes été de nature à gêner les participants et, partant, le bon déroulement de cette audition, ce que A._______ a d'ailleurs admis à la suite d'une question de sa mandataire (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2020, pièce [...]-47/23 [ci-après : 47/23], Q no 180 p. 20), que, cela étant, afin de remédier au problème de résonnance du son, l'auditeur du SEM a, dès le début de ladite audition, à savoir sous la rubrique portant sur les questions introductives, pris activement des mesures afin d'y remédier, qu'ainsi, l'interprète a pris, dès la question no 15, la place de la représentante juridique pour se retrouver dans la même salle que le prénommé et l'auditeur et faciliter dès lors la communication (cf. pièce 47/23, Q no 15 p. 3), que l'audition a également été interrompue, à plusieurs reprises (à 11h35 en même temps que la pause de midi, à 13h00 et à 13h40), pour tenter de régler le sifflement lié au microphone, apparu à partir de 11h30, que ce souci technique semble cependant avoir perduré jusqu'à la fin de l'audition (cf. pièce 47/23, Q no 180 s. p. 20), qu'il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de celle-ci qu'il y ait eu des incompréhensions entre l'intéressé et l'interprète, respectivement le chargé d'audition ou encore la représentante juridique, qui n'auraient pas été dissipées grâce à des questions subséquentes, que, si ces problèmes avaient entravé la communication au point de la rendre impossible - ce qui n'a, au vu du dossier, encore une fois pas été le cas -, la représentante juridique, présente tout au long de cette audition, n'aurait pas manqué de demander l'interruption définitive de l'audition sur les motifs, que, par ailleurs, l'auditeur du SEM a expliqué, tout au long de l'audition, au recourant les différentes phases de celle-ci et ce qui était attendu de lui et a, en particulier, attiré son attention, en préambule, sur les circonstances spéciales de l'entretien liées aux mesures sanitaires en vigueur en raison de la pandémie de Covid-19, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir dûment informé l'intéressé sur les conditions particulières de cette audition ni de ne pas s'être efforcé d'instaurer un climat de confiance, tout en prenant les mesures organisationnelles qui s'imposaient en l'occurrence, qu'en outre, la personne en charge de l'audition a posé, au total, 186 questions à l'intéressé, dont 114 à titre de complément après le récit spontané de ce dernier au sujet de ses motifs d'asile, qu'à cet égard, si la mandataire du recourant estimait que des éléments de fait méritaient d'être éclaircis, elle était en mesure de formuler, déjà au cours de dite audition, des questions complémentaires, que le SEM a ensuite dûment tenu compte des faits allégués ainsi que des moyens de preuve produits avant de statuer, qu'enfin, dans sa décision du 28 mai 2020, il a expliqué, de manière conforme à la jurisprudence précitée, les raisons pour lesquelles il estimait que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi et notamment en quoi les documents produits étaient, selon lui, dénués de valeur probante (cf. décision du SEM, p. 4), qu'au demeurant, force est de constater que le prénommé a, comme l'attestent les autres arguments de son recours, parfaitement compris la décision attaquée et pu recourir contre celle-ci en toute connaissance de cause, que, dans ces conditions, l'intéressé a eu la possibilité d'exposer, de manière exhaustive, les motifs à l'appui de sa demande d'asile et produire les moyens de preuve correspondants ; que ceux-ci ont dûment été pris en compte par l'autorité intimée, laquelle a suffisamment instruit la cause, puis motivé sa décision à satisfaction de droit, que, pour le reste, le recourant a, en réalité, remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous, que, s'avérant mal fondés, les griefs formels invoqués par l'intéressé doivent ainsi être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses différentes auditions, A._______ a, en substance, exposé avoir intégré le [nom du parti donné par le recourant] (recte : [nom correct du parti]) en 2014, sous l'influence d'un ami et pour des motifs pécuniaires ; qu'en tant que membre de ce parti durant un peu plus d'un an, il aurait notamment participé au vol d'urnes électorales et à l'achat de votes à l'occasion de différentes élections ; qu'au cours de son engagement en faveur dudit parti, il aurait été approché pour rejoindre les [nom du groupe], un groupe composé de musulmans dont le but serait de convertir (de force) les chrétiens du sud du Nigéria, respectivement de les tuer et de perpétrer des attaques à leur encontre ; qu'étant lui-même d'obédience chrétienne, il aurait décliné l'offre ; qu'en date du 20 avril 2015, deux hommes seraient venus chez lui pour l'enrôler de force au sein de ce groupe ; qu'une bagarre aurait éclaté, au cours de laquelle ceux-ci l'auraient frappé au front, l'auraient poignardé à l'épaule et abattu sa mère ; que l'intéressé se serait rendu au commissariat de police pour porter plainte le lendemain ; qu'il aurait alors été incarcéré, dans une prison de B._______, en raison de ses activités illégales pour le compte du parti précité, du 25 avril jusqu'au 25 juin 2015 ; qu'un agent de détention, qui serait l'un de ses amis, l'aurait informé que des tueurs à gage avaient été mandatés pour l'assassiner à sa libération et l'aurait dès lors aider à fuir à l'échéance de l'exécution de sa peine ; que, le lendemain de sa sortie de prison, le recourant aurait quitté B._______ avec sa femme et leurs deux enfants, à destination de la périphérie de C._______ ; que, le (...) 201(...), sa famille aurait péri, au cours d'une messe, dans un attentat à la bombe commandité par [nom du parti précité] et qui l'aurait visé personnellement ; que A._______ aurait, quant à lui, été hospitalisé avec de graves blessures ; que, grâce à l'aide du médecin l'ayant soigné et de l'inspecteur de police en charge de l'enquête sur cet attentat, il aurait été déclaré mort et serait finalement parvenu à fuir le Nigéria au mois de février 201(...) ; qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit deux articles de journaux relatant un attentat-suicide dans une église à C._______, que, dans son projet de décision, l'autorité intimée a retenu que les propos du prénommé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur manque de substance et de leur caractère confus, qu'à l'appui de sa prise de position du 26 mai 2020, le recourant a, par l'intermédiaire de sa mandataire, contesté les invraisemblances relevées par le SEM et produit des photos de cicatrices dues aux attaques qu'il aurait subies dans son pays d'origine, que, dans sa décision du 28 mai 2020, le Secrétariat d'Etat a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision et, d'autre part, estimé que les éléments développés dans la prise de position ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente, que, dans son recours du 29 juin 2020, l'intéressé a, outre les griefs formels déjà écartés ci-avant, apporté des explications quant aux invraisemblances soulevées par l'autorité intimée et conclu que ses allégations répondaient aux exigences de l'art. 7 LAsi et étaient déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en l'espèce, il sied de relever, à titre préalable, plusieurs contradictions et divergences dans les propos de A._______ relatifs à ses données personnelles, que le prénommé a ainsi indiqué, lors de sa première audition, être célibataire et ne pas avoir d'enfant, puis exposé, au début de celle sur ses motifs d'asile, que son épouse et ses deux enfants étaient décédés (cf. procès-verbal de l'audition du 27 février 2020, pièce [...]-14/9 [ci-après : 14/9], Q no 1.14 p. 3 ; procès-verbal de l'audition du 15 mai 2020, pièce [...]-47/23 [ci-après : 47/23], Q no 12 s. p. 3), qu'interrogé explicitement sur cette incohérence, il a déclaré : « Lors de mon audition précédente, j'ai dit que j'avais des enfants mais que je n'étais pas marié » (cf. pièce 47/23, Q no 13 p. 3), qu'il a également allégué, durant l'audition sommaire, que son père était décédé, mais que sa mère vivait encore au Nigéria ; qu'au cours de sa seconde audition, il a d'abord expliqué vivre avec sa mère à B._______, avant d'indiquer qu'elle était décédée (cf. pièce 14/9, Q no 3.02 p. 4 ; pièce 47/23, Q no 18 p. 3 et no 25 p. 4), qu'il a justifié ces divergences en invoquant « un problème dans l'audition précédente » (cf. pièce 47/23, Q no 26 p. 4), qu'en outre, il a exposé, pendant l'audition sur les motifs, que son père était « décédé quand [il] étai[t] petit », avant d'alléguer que celui-ci avait eu un enfant en 20(...), alors qu'il était lui-même âgé de « 20 ans » (recte : 17), qu'invité à se déterminer expressément à ce sujet, il a déclaré que « [d]ans [s]on pays, 17 ans c'est l'âge d'un petit garçon, on est toujours petit quand on a 17 ans » (cf. pièce 47/23, Q no 29 p. 4 et no 34 ss p. 5), qu'au vu de ces incohérences portant sur des éléments intrinsèques à sa personne et concernant sa famille la plus proche, pour lesquelles l'intéressé n'a pas fourni d'explications convaincantes, les allégations de celui-ci sont, d'emblée et de manière générale, sujettes à caution, qu'en outre, c'est à bon droit que le SEM a relevé que le récit du recourant était dépourvu de détails marquants, significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'ainsi, les propos de A._______ sur son engagement politique, les circonstances de l'agression subie chez lui et celles de sa sortie de prison, grâce au concours d'un agent de détention, sont demeurés très vagues et confus, que, de plus, la description de ces événements par le prénommé a évolué au fil des questions complémentaires posées par l'auditeur en vue de clarifier leur déroulement (cf. pièce 47/23, Q no 105 ss p. 13 et no 123 ss p. 14 s.), que, même si le recourant a allégué ne pas avoir intégré [nom du parti] « par affinité politique mais seulement pour des raisons financières » (cf. recours, p. 9), son récit inhérent audit parti (...) et de ses prétendus persécuteurs, alors même que ceux-ci auraient cherché à le tuer précisément parce qu'il en savait trop sur « leur stratégie d'attaque contre les gens du Sud » (cf. pièce 47/23, Q no 121 p. 14) est à ce point indigent que sa vraisemblance ne saurait être admise, qu'en outre, si le SEM n'a pas explicitement mis en doute les circonstances de la sortie de prison de A._______, son départ de B._______, sa vie à C._______ ni l'assistance prêtée par le médecin et l'inspecteur de police sur place, les allégations du prénommé à ce sujet n'ont pas pour autant, contrairement à l'argumentation du recours, « été jugées par l'intimé comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi » (cf. recours, p. 10), qu'en effet, il ressort de la décision querellée que le Secrétariat d'Etat n'a pas cherché à relever, de manière exhaustive, les éléments de fait qui lui paraissaient invraisemblables (cf. décision du SEM, p. 4 : « Au surplus, de votre inconsistance, l'autorité se contentera encore de relever que [...] »), que, par ailleurs, s'il est certes notoire qu'un attentat à la bombe a visé une église à C._______ le (...) 201(...), comme le relatent les deux articles de presse produits auprès du SEM ainsi que les nombreux autres qu'il a cités dans son recours, l'identité de l'intéressé n'y est toutefois jamais mentionnée, que c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que « rien ne prouve que vous [le recourant] y soyez lié » (cf. décision du SEM, p. 4), qu'au demeurant, même en admettant que la famille de l'intéressé ait été touchée par cette attaque, aucun élément concret et sérieux ne permet de considérer que celle-ci a été commanditée par [nom du parti précité], que, par ailleurs, le recourant ne disposant ni de connaissances spécifiques ni d'un profil politique très marqué, il n'est pas crédible qu'il ait été la cible dudit attentat, d'autant moins que les articles de presse produits suggèrent, au contraire, que les victimes de cet acte barbare ont subi les conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation d'insécurité générale qui régnait dans cette région du Nigéria, en raison notamment de la présence de Boko Haram, que les moyens de preuve précités, tout comme les photographies jointes à la prise de position sur le projet de décision, ne sont dès lors pas de nature à démontrer une persécution passée ni à étayer une crainte fondée de persécution future du recourant, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il risquerait d'être exposé à des mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Nigéria, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée à l'heure actuelle, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à l'inverse, si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, par ailleurs, l'intéressé, qui est né et a vécu essentiellement à B._______, est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il a en outre achevé sa formation scolaire, dans son pays d'origine, jusqu'au collège et est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine de la construction (cf. pièce 47/23, Q no 20 p. 3, no 42 ss p. 5 et no 159 s. p. 18), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) devient sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :