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D-3308/2021

D-3308/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-08 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 La décision du 16 juin 2021 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

E. 3 Le SEM devra paginer correctement les moyens de preuve se trouvant dans son dossier puis donner accès en temps utile à toutes les pièces y relatives qui n'ont pas encore été communiquées au mandataire et pour lesquelles il existe un droit de consultation, une application éventuelle des articles 27 et 28 PA restant réservée.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais.

E. 5 Le SEM versera au recourant la somme totale de 1000 francs à titre de dépens.

E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 16 juin 2021 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Le SEM devra paginer correctement les moyens de preuve se trouvant dans son dossier puis donner accès en temps utile à toutes les pièces y relatives qui n'ont pas encore été communiquées au mandataire et pour lesquelles il existe un droit de consultation, une application éventuelle des articles 27 et 28 PA restant réservée.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le SEM versera au recourant la somme totale de 1000 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3308/2021 Arrêt du 8 septembre 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Maître Michael Steiner, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 juin 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 novembre 2017, ses auditions par le SEM, entreprises le 6 décembre 2017 et le 7 mai 2018, l'intéressé faisant valoir, en substance, avoir pu tout d'abord repousser ses obligations militaires du fait de ses études, puis avoir quitté la Syrie au mois de juin 2017, en raison de la guerre et afin d'éviter d'être appelé au service, les nombreux moyens de preuve versés au dossier du SEM durant l'instruction de cette demande, dont quatre documents en lien avec les obligations précitées (un livret militaire, deux pièces concernant le report de son service et une attestation d'entraînements militaires pendant ses études), la première décision du 31 octobre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure, la demande de consultation du dossier du 15 novembre 2019 émanant du mandataire du prénommé, l'envoi du SEM du 19 novembre 2019, par lequel cette autorité a fait parvenir au mandataire des copies de pièces du dossier, le recours du 9 décembre 2019 introduit auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé a en particulier conclu à la consultation des pièces A 13 et A 20 du dossier SEM et de l'entier des moyens de preuve remis en première instance, avec un bordereau complet, les nouveaux moyens de preuve joints au mémoire de recours, dont un document officiel syrien du 16 mai 2018 demandant l'arrestation du recourant (avec traduction) et une photographie le montrant lors d'une manifestation en Suisse, la décision incidente du 18 décembre 2020, par laquelle le Tribunal a notamment imparti un délai au 15 janvier 2021 pour se prononcer sur le recours, au regard de son arrêt E-2188/2019 du 30 juillet 2020 (publié entre-temps sous la référence ATAF 2020 VI/4), en l'invitant aussi à se déterminer en particulier sur le grief de violation du droit de consulter le dossier, et notamment sur le reproche selon lequel seules des copies de six des 19 moyens de preuve remis avaient été transmises au mandataire du recourant, la réponse du SEM du 13 janvier 2021, dans laquelle cette autorité ne s'est pas déterminée sur le grief formel précité, l'arrêt du Tribunal D-6505/2019 du 22 mars 2021 admettant le recours, annulant la décision du 31 octobre 2019 et renvoyant la cause au SEM pour nouvelle décision, la nouvelle décision du SEM du 16 juin 2021, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a de nouveau rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, le mettant au bénéfice de l'admission provisoire en raison cette fois-ci du caractère inexigible de l'exécution de dite mesure, le recours du 19 juillet 2021 formé auprès du Tribunal contre cette dernière décision, par lequel A._______ a de nouveau conclu, préalablement, à la consultation des pièces A 13 et A 20 du dossier SEM, de l'entier des moyens de preuve remis en première instance, avec un bordereau complet, ainsi que, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, les griefs de nature formelle invoqués à ce titre, selon lesquels le SEM - qui n'avait en particulier pas tenu compte des instructions données par le Tribunal dans l'arrêt D-6505/2019 précité - avait en particulier violé le droit à consulter le dossier et l'obligation de le tenir de manière correcte et complète, ainsi que le droit d'être entendu, l'accusé de réception du recours du 20 juillet 2021 envoyé par le Tribunal, le courrier du 18 août 2021, par lequel le recourant a produit des copies de deux photographies d'un extrait du casier judiciaire syrien (avec traduction), dont il ressort qu'il aurait été condamné, le 9 octobre 2018, pour ne pas avoir respecté ses obligations militaires et manifesté en vue de renverser le régime, Droit : que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (voir les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.), qu'en l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels allégués par le recourant, en particulier ceux selon lesquels le SEM a violé son droit à la consultation de son dossier, respectivement son droit d'être entendu, qu'en l'espèce, par acte du 15 novembre 2019, le mandataire de l'intéressé a sollicité du SEM toutes les pièces du dossier, et en particulier toutes celles que son mandant avait lui-même produites, par exemple les moyens de preuve, que 22 moyens de preuve ont été versés au dossier en première instance (voir pour de détails l'énumération à la p. 5 de l'arrêt D-6505/2019 précité), que le 19 novembre 2019, le SEM n'a transmis qu'une partie des pièces du dossier sollicitées, et en particulier seulement six des 22 moyens de preuve se trouvant dans le dossier, que rendu expressément attentif à ce grief concernant la violation du droit de consulter le dossier dans le cadre d'un échange d'écritures (voir page 4 de la décision incidente du Tribunal du 18 décembre 2020), le SEM n'y a pas remédié et ne s'est pas non plus exprimé sur la question dans sa réponse du 13 janvier 2021, que, dans son arrêt du 22 mars 2021, le Tribunal avait dès lors enjoint le SEM de répondre intégralement à la demande de consultation du dossier qui lui avait été adressée le 15 novembre 2019 au plus tard au moment où il rendrait sa nouvelle décision, que dite autorité avait alors également enjoint le SEM de se déterminer dans ce cadre sur le grief concernant la non-production des pièces A 13 (rapport du 15 février 2018 des gardes-frontières) et A 20 (analyse interne établissant l'authenticité de la carte d'identité produite), qu'il avait aussi indiqué que le droit à la tenue et à la pagination correctes d'un dossier faisait partie du droit d'être entendu (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1) et que la gestion de celui de l'intéressé était défaillante, s'agissant en particulier des nombreux moyens de preuve qui s'y trouvaient (voir pour plus détails p. 7 de l'arrêt de l'arrêt D-6505/2019 précité, et réf. cit.), que le SEM n'a rien entrepris depuis les instructions impératives de l'arrêt du 22 mars 2021 (voir à ce sujet art. 61 al.1 PA) sur une guérison préalable de la violation du droit de consulter le dossier et la prise de mesures pour garantir une pagination correcte (voir aussi à ce sujet les pages 4 à 7 du présent mémoire de recours ; Art. 3 [1ère et 2ème phrases], 4 à 6 et 10), que l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM s'impose pour cette raison déjà, mais aussi à teneur de ce qui suit, que si la solution retenue et l'analyse exposée dans la nouvelle décision du 16 juin 2021 est désormais juridiquement compatible avec la jurisprudence ATAF 2020 VI/4, la motivation de ce prononcé pêche à d'autres égards, qu'en effet, elle ne permet pas de déterminer si les nouveaux éléments invoqués dans le cadre de la précédente procédure de recours D-6505/2019 ont effectivement été appréciés par le SEM, ni de se rendre compte quels moyens de preuve ont réellement été pris en considération par cette autorité, que, malgré la remarque faite à ce sujet dans l'arrêt D-6505/2019 susmentionné (p. 7 par. 4 in fine), seulement cinq d'entre eux sont expressément cités dans la nouvelle décision du 16 juin 2021, uniquement dans l'état de fait (voir ch. I 4), le passage en question étant du reste identique à celui figurant dans la précédente décision du 31 octobre 2019, que le Tribunal avait alors également donné pour instruction au SEM de procéder à une analyse des nouveaux faits invoqués et des moyens de preuve produits dans le cadre de la précédente procédure de recours avant de statuer sur la possible qualité de réfugié de l'intéressé et sur la question de l'exécution de son renvoi (voir à ce sujet les pages 9 in fine et 10 in initio de l'arrêt D-6505/2019 précité ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 415), qu'il ne ressort ni du dossier de la cause ni de la motivation de la décision attaquée - totalement muette sur ce point - que le SEM aurait réellement apprécié le document officiel syrien du 16 mai 2018 et la photographie du recourant qui aurait été prise lors d'une manifestation en Suisse (voir à ce sujet l'argumentation du présent mémoire du 19 juillet 2021 ; Art. 7 [p. 5], 54 [p. 18] et 84 [p. 26], et réf. cit.), qu'il ressort de ce qui précède que le SEM n'a toujours pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressé, ni procédé à un établissement complet des faits, que le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le recours doit partant être admis et la nouvelle décision du 16 juin 2021 intégralement annulée, y compris le renvoi et l'admission provisoire déjà ordonnés ; qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l'intéressé retournant au SEM pour nouvelle décision ; qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement être prononcé, qu'il appartiendra au SEM de procéder en temps utile aux mesures correctives nécessaires (guérison de la violation du droit de consulter le dossier et prise de mesures pour garantir une pagination correcte), que cette autorité devra aussi procéder, avant de statuer, aux éventuelles vérifications concernant les nouveaux éléments invoqués dans le cadre de la procédure D-6505/2019 (voir aussi ci-dessus) et durant la présente procédure de recours D-3308/2021 (voir les copies de deux photographies d'un extrait du casier judiciaire syrien produites le 18 août 2021 ; voir aussi à ce sujet l'état des faits du présent arrêt [p. 3]), qu'il devra désormais ressortir de manière suffisamment claire de la motivation de la nouvelle décision que dite autorité a réellement apprécié l'entier des motifs d'asile et moyens de preuve pertinents invoqués par A._______ dans le cadre de sa demande de protection en Suisse, en particulier dans le cadre de ses deux procédures de recours, qu'au vu de l'issue de la présente procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant, qui a eu gain de cause, a fait appel à un mandataire, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer des dépens pour les frais nécessaires occasionnés par sa défense (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal, sur la base du dossier, fixe le montant des dépens à 1000 francs ; que le présent recours n'a, à l'évidence, pas occasionné un travail d'analyse exceptionnel au mandataire, qui connaissait déjà bien le dossier de la cause ; qu'au surplus, la motivation spécifique relative à la nouvelle décision du SEM ne lui a demandé que peu de temps pour sa rédaction, la plus grande partie du reste de l'argumentation du mémoire du 19 juillet 2021 figurant déjà, de manière intégrale ou résumée, dans le précédent recours du 9 décembre 2019, (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 16 juin 2021 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Le SEM devra paginer correctement les moyens de preuve se trouvant dans son dossier puis donner accès en temps utile à toutes les pièces y relatives qui n'ont pas encore été communiquées au mandataire et pour lesquelles il existe un droit de consultation, une application éventuelle des articles 27 et 28 PA restant réservée.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le SEM versera au recourant la somme totale de 1000 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :