Refus de la protection provisoire
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du SEM du 17 décembre 2024 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée)
- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
- au Service de la population du canton de Vaud, division asile, réf. n° (...) (en copie)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 17 décembre 2024 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-326/2025
Arrêt du 18 mai 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l'approbation de Constance Leisinger, juge;
Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, née le (...),
Turkménistan,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire;
décision du SEM du 17 décembre 2024 / N (...).
Vu
la première demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), le (...) 2022,
la décision du 13 avril 2022, par laquelle le SEM a octroyé la protection provisoire à cette dernière,
la déclaration de renonciation à la protection provisoire signée par l'intéressée le (...) 2023, dans laquelle elle a indiqué quitter la Suisse pour les Pays-Bas,
le courrier du SEM du 25 septembre 2023, constatant l'extinction de la protection provisoire accordée à la requérante,
la nouvelle demande de protection provisoire déposée en Suisse par l'intéressée, le (...) 2024,
les documents produits, à savoir un passeport turkmène, un permis de résidence permanent ukrainien, un certificat de naissance, une déclaration du (...) 2024 adressée aux autorités néerlandaises ainsi que des documents médicaux suisses et hollandais,
le procès-verbal de l'entretien sommaire (par écrit) du 19 avril 2024 ainsi que la feuille complémentaire relative à l'itinéraire emprunté,
le courrier du même jour, par lequel le SEM a informé l'intéressée de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire en Suisse, lui octroyant un délai pour se déterminer à ce propos,
les observations de la requérante adressées au SEM par correspondances des 24 avril et 10 mai 2024,
la décision du 17 décembre 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné qu'elle quitte le territoire suisse le lendemain de l'entrée en force de la décision « pour rejoindre les Pays-Bas ou tout autre pays où [elle est] légalement admissible »,
le recours du 16 janvier 2025 (date du timbre postal), concluant à l'annulation de ladite décision et implicitement à l'octroi de la protection provisoire,
la demande de dispense du paiement des frais de procédure, y compris du versement d'une avance de frais, ainsi que de désignation d'un mandataire d'office (assistance judiciaire totale), dont le recours est assorti,
les annexes accompagnant le pourvoi, dont une décision d'octroi d'aide d'urgence,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable,
qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), laquelle a été remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025),
que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision de portée générale du 11 mars 2022 est toujours applicable au présent cas,
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.; voir aussi, à titre d'exemple, arrêt du Tribunal D-2214/2025 du 25 juin 2025),
que selon l'arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 précisant les conditions d'une alternative valable de protection dans un Etat tiers, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant qui a obtenu un titre de séjour comparable au permis « S » suisse (dans un but de protection provisoire) dans un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE entre le 24 février 2022 et l'entrée en Suisse; qu'en outre, il faut une certitude suffisante qu'en cas de retour dans cet Etat tiers, le requérant y obtienne à nouveau une protection effective et qu'il puisse accéder au territoire de cet Etat sans difficulté; que si ces conditions sont réunies, il y a lieu de retenir l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers; qu'enfin, il a été constaté que les personnes titulaires d'un passeport ukrainien en cours de validité pouvaient entrer ou retourner, de leur propre initiative et sans formalité particulière, dans un État membre de l'espace Schengen (cf. consid. 6.2.1, 6.2.4 et 6.3),
qu'en l'occurrence, au cours de la procédure devant le SEM, l'intéressée, ressortissante turkmène, a indiqué qu'elle disposait d'un permis de résidence permanent en Ukraine, pays dans lequel elle vivait depuis 2016 et qu'elle avait quitté le (...) mars 2022,
qu'il ressort du dossier qu'elle a obtenu la protection provisoire en Suisse en avril 2022; qu'elle y a renoncé en juillet 2023, afin de se rendre auprès de sa famille aux Pays-Bas; que dans ce pays, elle aurait obtenu la protection provisoire,
qu'elle a expliqué avoir quitté la Hollande en raison des conditions climatiques qui y régnaient, celles-ci n'étant pas favorables à son état de santé,
que dans sa décision du 17 décembre 2024, le SEM a estimé que l'intéressée bénéficiait d'une alternative de protection aux Pays-Bas,
qu'il a retenu que même si la requérante devait avoir renoncé à cette protection, il n'y avait pas lieu de considérer que celle-ci avait été révoquée respectivement qu'elle ne pourrait pas être prolongée ou réactivée,
que l'autorité intimée a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que l'intéressée n'avait pas besoin de la protection de la Suisse,
qu'au surplus, elle a tenu le renvoi de la requérante pour licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'elle a laissé ouverte la question de l'exécution du renvoi au Turkménistan,
que dans son recours, l'intéressée a contesté cette décision, au motif que sa demande de protection provisoire n'avait pas été acceptée par les autorités hollandaises,
qu'en l'espèce, il apparaît que la recourante a expressément indiqué, lors de l'entretien sommaire (cf. p. 3. ch. 8), avoir été mise au bénéfice de la protection provisoire aux Pays-Bas, ce qu'elle a encore confirmé dans sa prise de position du 10 mai 2024, avant de revenir sur ses propos au stade du recours, sans fournir d'explications convaincantes,
que dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressée avait bénéficié d'une protection dans cet État et a examiné l'existence d'une alternative de protection au sens de la jurisprudence précitée,
que toutefois, c'est à tort que ladite autorité a retenu qu'il convenait de partir du principe que l'exécution de son renvoi était « sans autre » possible,
qu'en effet, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision querellée, il ressort du dossier que le passeport turkmène de l'intéressée était échu depuis le (...) 2023 déjà,
que de plus, contrairement à ce qui est le cas pour les citoyens ukrainiens (cf. arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.4), l'intéressée ne peut pas se rendre librement aux Pays-Bas, même avec un document d'identité valable, un visa étant également requis pour les ressortissants turkmènes (cf. Annexe 1 du Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation),
qu'à défaut de visa ou d'accord préalable des autorités néerlandaises, son entrée sur ledit territoire ne semble en l'état pas garantie,
qu'à cela s'ajoute que les Pays-Bas semblent avoir mis fin à la protection temporaire pour les ressortissants de pays tiers depuis le 4 septembre 2025, ceux-ci étant enjoints de quitter le pays, sauf en cas de dépôt de demande de permis de séjour (cf. https://ind.nl/en/ukraine/temporary-protection-directive-ukraine#requirements-temporary-protection-directive, sous « End of directive for non-Ukrainians with temporary Ukrainian permit », site consulté le 29 avril 2026),
que dans ces conditions, l'accès effectif au territoire néerlandais apparaît, en l'état, incertain et l'on ne saurait d'emblée partir du principe que la protection pourrait être réactivée pour l'intéressée, celle-ci n'ayant pas fait état du dépôt d'une demande de permis de séjour aux Pays-Bas,
qu'au demeurant, le chiffre 16 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 rappelle le principe selon lequel l'État qui a accordé ou délivré en premier lieu une protection temporaire ou un titre de séjour correspondant devrait, en principe, rester compétent pour l'octroi de cette protection (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.2.3 et jurisp. cit.),
qu'il appartient dès lors au SEM d'instruire si la recourante peut être réadmise aux Pays-Bas et si, au regard du changement de pratique précité de cet État, elle y conserverait un droit à une protection effective,
que le cas échéant, il reviendra au SEM d'examiner la question de l'exécution du renvoi de l'intéressée vers son pays d'origine,
qu'il n'incombe pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive, comme en l'espèce (cf. Madelaine Camprubi, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, art. 61, n° 7 ss, p. 878 ss; Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, 3ème éd., 2023, art. 61, n°15 ss, p. 1467 ss; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, p. 261 s.),
qu'aussi, une cassation s'impose, le Tribunal ne pouvant se substituer au SEM sans priver la recourante du bénéfice d'une double instance,
que le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la présente cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et du paiement des frais de procédure sont sans objet,
qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante pourrait en principe avoir droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), leur octroi primant sur une éventuelle assistance judiciaire totale, dont la requête est dès lors sans objet,
qu'il ne se justifie toutefois pas de lui allouer une telle indemnité, l'intéressée ayant agi seule, sans l'assistance d'un mandataire professionnel,
qu'au demeurant, rien n'indique que ce recours lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens de la disposition précitée,
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 17 décembre 2024 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva
Thierry Dupasquier
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée)
- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
- au Service de la population du canton de Vaud, division asile, réf. n° (...) (en copie)