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D-3241/2011

D-3241/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-11-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré provenir de la région de B._______. Il aurait adhéré en (...) à une association (...), et dont (...) membres auraient appartenu aux Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ; il aurait lui-même soutenu ce mouvement en (...). En (...), il aurait été recherché après la mort d'un soldat lors d'un affrontement avec les LTTE. Il se serait alors caché chez un membre de sa famille. Quelques jours plus tard, les (...) membres précités des LTTE auraient été abattus par l'armée sri lankaise et ses parents auraient été interrogés à son sujet. Il se serait alors caché en différents endroits, avant de se rendre finalement à Colombo, pour éviter d'être recruté par les LTTE. Le (...), il aurait été arrêté lors d'un contrôle, à cause de (...), puis interrogé et maltraité. Il aurait pu s'évader le lendemain grâce à l'aide d'un policier. Recherché par les autorités, il aurait quitté le Sri Lanka en (...). C. Le 5 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile, retenant notamment que les problèmes qui auraient conduit l'intéressé à quitter le Sri Lanka s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile que connaissait cet Etat à cette époque. L'office a estimé que, avec la défaite des LTTE en mai 2009 et le climat d'apaisement y relatif, le requérant n'était, en cas de retour, pas exposé à de sérieux préjudices, au sens de la loi sur l'asile, pour les motifs qu'il avait allégués. Toujours selon l'office, les autorités sri lankaises n'avaient dès lors plus d'intérêt à rechercher et poursuivre une personne qui, comme lui, avait eu des contacts avec les LTTE plus de (...) ans auparavant et qui, de ce fait, ne représentait plus un danger pour la sécurité et la stabilité de l'Etat. L'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible. D. Le 6 juin 2011, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il conclut principalement au renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à l'admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens. Il soutient que l'audition sur ses motifs d'asile ne s'est pas correctement déroulée. Il conteste aussi n'avoir rien à craindre en cas de retour, expliquant que l'association à laquelle il appartenait était connue des autorités sri lankaises pour soutenir de manière cachée les LTTE, (...). Il fait aussi valoir qu'il a eu d'importantes activités politiques pour ce mouvement en Suisse. Il serait de ce fait certainement arrêté et victime de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka. Il a joint à son recours une copie d'une photographie où il participe à une manifestation des LTTE en Suisse et trois documents donnant des informations d'ordre général sur l'association dont il aurait fait partie. Il a aussi produit 17 autres documents de nature générale. E. Dans sa décision incidente du 27 juin 2011, le Tribunal a notamment invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs, payée le 12 juillet 2011. F. Dans sa réponse du 26 août 2011, l'ODM a conclu au rejet du recours. G. Par courrier du 31 août 2011, le recourant a produit une copie d'une feuille d'enregistrement d'une famille sri lankaise sans lien direct avec lui. H. Dans sa détermination du 30 septembre 2011, le recourant a notamment fait valoir qu'au vu des motifs d'asile allégués, de ses activités politiques en Suisse et de (...), il serait arrêté par les autorités sri lankaises pour appartenance aux LTTE ou risquerait d'être maltraité et tué par des groupes paramilitaires. Il a aussi donné des explications sur les moyens de preuve déposés durant la procédure de première instance. Il a en outre produit quatorze nouveaux moyens de preuve, dont un mandat d'arrêt, une attestation de son arrestation en (...), un témoignage d'une personne ayant appartenu à la même association que lui et onze autres documents de nature générale. I. Par décision du 30 septembre 2011, le Tribunal a donné au recourant la possibilité de s'exprimer sur de possibles invraisemblances de ses motifs d'asile et de fournir, si nécessaire des contre-preuves. L'intéressé s'est déterminé le 3 novembre 2011, produisant deux nouveaux moyens de preuve de nature générale. J. Le 7 novembre 2011, le recourant a produit une traduction d'un mandat d'arrêt (cf. let. H des faits) et a notamment donné des explications concernant cette pièce. K. Le 5 janvier 2012, le (...) du recourant a été saisi, puis transmis à l'ODM. L. Le 6 mai 2013, le recourant a produit un écrit de 46 pages, dans lequel il invoque notamment, en substance, que la jurisprudence développée dans l'ATAF 2011/24 est dépassée et demande au Tribunal de procéder à une nouvelle analyse approfondie de la situation générale au Sri Lanka. Il y a joint une copie d'une détermination du 5 juin 2012 concernant un rapport sur un voyage de service de l'ODM au Sri Lanka (produite par son mandataire dans le cadre de la procédure D-2793/2011) et 58 autres moyens de preuve, tous de portée générale. M. Le 22 août 2013, le recourant a produit un nouvel écrit de 17 pages, auquel étaient joints treize nouveaux moyens de preuve, sans rapport avec sa situation personnelle. Il requiert en particulier que le Tribunal consulte le dossier de l'ODM d'un requérant d'asile débouté ayant été récemment renvoyé au Sri Lanka et arrêté à son arrivée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s.). 3. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres potentiels cas d'abus. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 5 mai 2011, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8). 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, appréciation des allégués du recourant et des moyens de preuve produits (en particulier aussi ceux ressortant du dossier de la procédure de recours) et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.

4. Manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

5. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 6. 6.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion principale tendant à l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors de trancher la question des dépens, sans accorder un délai pour produire un décompte (cf. à ce sujet la conclusion n° 6 du mémoire de recours). 6.3 D'après les art. 8 al. 1 et 9 al. 1 let. a FITAF, les dépens comprennent notamment les honoraires d'avocat. En l'absence de décompte présenté au Tribunal avant le prononcé de l'arrêt, il appartient à celui-ci de fixer l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). D'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. à ce sujet aussi art. 7 al. 2 FITAF, où est utilisé le terme de "frais nécessaires", qui a toutefois la même portée). L'art. 8 al. 2 FITAF précise encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés et l'art. 10 al. 1 FITAF que les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. La notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important pouvoir d'appréciation. A cet égard, il apprécie librement, au vu des circonstances du cas d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque les écritures de la partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement longues et répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens est due (Jerome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale - La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 218, p. 127). 6.4 En l'occurrence, le mandataire du recourant a été particulièrement prolixe dans son argumentation. Il a notamment fait abondamment appel à des textes préformulés généraux inutilement longs et à des moyens de preuves de nature générale aussi utilisés par lui dans de très nombreuses autres affaires portées devant le Tribunal concernant des ressortissants sri lankais. 6.5 Partant, le Tribunal considère qu'une somme de 1800 francs (TVA comprise) à titre de dépens suffit pour couvrir les frais indispensables (ou nécessaires), tels que définis au consid. 6.3 ci-avant. (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s.).

E. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres potentiels cas d'abus. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 5 mai 2011, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).

E. 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).

E. 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, appréciation des allégués du recourant et des moyens de preuve produits (en particulier aussi ceux ressortant du dossier de la procédure de recours) et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.

E. 4 Manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 5 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).

E. 6.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 6.2 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion principale tendant à l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors de trancher la question des dépens, sans accorder un délai pour produire un décompte (cf. à ce sujet la conclusion n° 6 du mémoire de recours).

E. 6.3 D'après les art. 8 al. 1 et 9 al. 1 let. a FITAF, les dépens comprennent notamment les honoraires d'avocat. En l'absence de décompte présenté au Tribunal avant le prononcé de l'arrêt, il appartient à celui-ci de fixer l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). D'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. à ce sujet aussi art. 7 al. 2 FITAF, où est utilisé le terme de "frais nécessaires", qui a toutefois la même portée). L'art. 8 al. 2 FITAF précise encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés et l'art. 10 al. 1 FITAF que les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. La notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important pouvoir d'appréciation. A cet égard, il apprécie librement, au vu des circonstances du cas d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque les écritures de la partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement longues et répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens est due (Jerome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale - La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 218, p. 127).

E. 6.4 En l'occurrence, le mandataire du recourant a été particulièrement prolixe dans son argumentation. Il a notamment fait abondamment appel à des textes préformulés généraux inutilement longs et à des moyens de preuves de nature générale aussi utilisés par lui dans de très nombreuses autres affaires portées devant le Tribunal concernant des ressortissants sri lankais.

E. 6.5 Partant, le Tribunal considère qu'une somme de 1800 francs (TVA comprise) à titre de dépens suffit pour couvrir les frais indispensables (ou nécessaires), tels que définis au consid. 6.3 ci-avant. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 5 mai 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs versée le 12 juillet 2011 devra être remboursée au recourant par le service financier du Tribunal.
  4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'800 francs (TVA comprise) à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3241/2011 Arrêt du 29 novembre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mai 2011 /N (...). Faits : A. Le 27 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré provenir de la région de B._______. Il aurait adhéré en (...) à une association (...), et dont (...) membres auraient appartenu aux Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ; il aurait lui-même soutenu ce mouvement en (...). En (...), il aurait été recherché après la mort d'un soldat lors d'un affrontement avec les LTTE. Il se serait alors caché chez un membre de sa famille. Quelques jours plus tard, les (...) membres précités des LTTE auraient été abattus par l'armée sri lankaise et ses parents auraient été interrogés à son sujet. Il se serait alors caché en différents endroits, avant de se rendre finalement à Colombo, pour éviter d'être recruté par les LTTE. Le (...), il aurait été arrêté lors d'un contrôle, à cause de (...), puis interrogé et maltraité. Il aurait pu s'évader le lendemain grâce à l'aide d'un policier. Recherché par les autorités, il aurait quitté le Sri Lanka en (...). C. Le 5 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile, retenant notamment que les problèmes qui auraient conduit l'intéressé à quitter le Sri Lanka s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile que connaissait cet Etat à cette époque. L'office a estimé que, avec la défaite des LTTE en mai 2009 et le climat d'apaisement y relatif, le requérant n'était, en cas de retour, pas exposé à de sérieux préjudices, au sens de la loi sur l'asile, pour les motifs qu'il avait allégués. Toujours selon l'office, les autorités sri lankaises n'avaient dès lors plus d'intérêt à rechercher et poursuivre une personne qui, comme lui, avait eu des contacts avec les LTTE plus de (...) ans auparavant et qui, de ce fait, ne représentait plus un danger pour la sécurité et la stabilité de l'Etat. L'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible. D. Le 6 juin 2011, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il conclut principalement au renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à l'admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens. Il soutient que l'audition sur ses motifs d'asile ne s'est pas correctement déroulée. Il conteste aussi n'avoir rien à craindre en cas de retour, expliquant que l'association à laquelle il appartenait était connue des autorités sri lankaises pour soutenir de manière cachée les LTTE, (...). Il fait aussi valoir qu'il a eu d'importantes activités politiques pour ce mouvement en Suisse. Il serait de ce fait certainement arrêté et victime de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka. Il a joint à son recours une copie d'une photographie où il participe à une manifestation des LTTE en Suisse et trois documents donnant des informations d'ordre général sur l'association dont il aurait fait partie. Il a aussi produit 17 autres documents de nature générale. E. Dans sa décision incidente du 27 juin 2011, le Tribunal a notamment invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs, payée le 12 juillet 2011. F. Dans sa réponse du 26 août 2011, l'ODM a conclu au rejet du recours. G. Par courrier du 31 août 2011, le recourant a produit une copie d'une feuille d'enregistrement d'une famille sri lankaise sans lien direct avec lui. H. Dans sa détermination du 30 septembre 2011, le recourant a notamment fait valoir qu'au vu des motifs d'asile allégués, de ses activités politiques en Suisse et de (...), il serait arrêté par les autorités sri lankaises pour appartenance aux LTTE ou risquerait d'être maltraité et tué par des groupes paramilitaires. Il a aussi donné des explications sur les moyens de preuve déposés durant la procédure de première instance. Il a en outre produit quatorze nouveaux moyens de preuve, dont un mandat d'arrêt, une attestation de son arrestation en (...), un témoignage d'une personne ayant appartenu à la même association que lui et onze autres documents de nature générale. I. Par décision du 30 septembre 2011, le Tribunal a donné au recourant la possibilité de s'exprimer sur de possibles invraisemblances de ses motifs d'asile et de fournir, si nécessaire des contre-preuves. L'intéressé s'est déterminé le 3 novembre 2011, produisant deux nouveaux moyens de preuve de nature générale. J. Le 7 novembre 2011, le recourant a produit une traduction d'un mandat d'arrêt (cf. let. H des faits) et a notamment donné des explications concernant cette pièce. K. Le 5 janvier 2012, le (...) du recourant a été saisi, puis transmis à l'ODM. L. Le 6 mai 2013, le recourant a produit un écrit de 46 pages, dans lequel il invoque notamment, en substance, que la jurisprudence développée dans l'ATAF 2011/24 est dépassée et demande au Tribunal de procéder à une nouvelle analyse approfondie de la situation générale au Sri Lanka. Il y a joint une copie d'une détermination du 5 juin 2012 concernant un rapport sur un voyage de service de l'ODM au Sri Lanka (produite par son mandataire dans le cadre de la procédure D-2793/2011) et 58 autres moyens de preuve, tous de portée générale. M. Le 22 août 2013, le recourant a produit un nouvel écrit de 17 pages, auquel étaient joints treize nouveaux moyens de preuve, sans rapport avec sa situation personnelle. Il requiert en particulier que le Tribunal consulte le dossier de l'ODM d'un requérant d'asile débouté ayant été récemment renvoyé au Sri Lanka et arrêté à son arrivée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s.). 3. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres potentiels cas d'abus. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 5 mai 2011, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8). 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, appréciation des allégués du recourant et des moyens de preuve produits (en particulier aussi ceux ressortant du dossier de la procédure de recours) et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.

4. Manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

5. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 6. 6.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion principale tendant à l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors de trancher la question des dépens, sans accorder un délai pour produire un décompte (cf. à ce sujet la conclusion n° 6 du mémoire de recours). 6.3 D'après les art. 8 al. 1 et 9 al. 1 let. a FITAF, les dépens comprennent notamment les honoraires d'avocat. En l'absence de décompte présenté au Tribunal avant le prononcé de l'arrêt, il appartient à celui-ci de fixer l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). D'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. à ce sujet aussi art. 7 al. 2 FITAF, où est utilisé le terme de "frais nécessaires", qui a toutefois la même portée). L'art. 8 al. 2 FITAF précise encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés et l'art. 10 al. 1 FITAF que les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. La notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important pouvoir d'appréciation. A cet égard, il apprécie librement, au vu des circonstances du cas d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque les écritures de la partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement longues et répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens est due (Jerome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale - La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 218, p. 127). 6.4 En l'occurrence, le mandataire du recourant a été particulièrement prolixe dans son argumentation. Il a notamment fait abondamment appel à des textes préformulés généraux inutilement longs et à des moyens de preuves de nature générale aussi utilisés par lui dans de très nombreuses autres affaires portées devant le Tribunal concernant des ressortissants sri lankais. 6.5 Partant, le Tribunal considère qu'une somme de 1800 francs (TVA comprise) à titre de dépens suffit pour couvrir les frais indispensables (ou nécessaires), tels que définis au consid. 6.3 ci-avant. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 5 mai 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs versée le 12 juillet 2011 devra être remboursée au recourant par le service financier du Tribunal.

4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'800 francs (TVA comprise) à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :