Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- La décision du 6 mai 2010 est annulée.
- Le recours contre la décision du 27 avril 2010 est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé: à la mandataire des recourants (par télécopie préalable et courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier [...]) au [...] (par télécopie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3173/2010/ {T 0/2} Arrêt du 10 mai 2010 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, alias B._______, né le [...], C._______, alias D._______, née le [...], E._______, né le [...], F._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 avril 2010 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse C._______, le 29 mars 2010, pour eux-mêmes et leurs enfants, les procès-verbal des auditions, lors desquelles ils ont déclaré être ressortissants serbes, d'ethnie rom et provenir de la région de G._______, au sud de la Serbie; qu'ils auraient quitté leur pays parce que leurs enfants, en raison de leur origine ethnique, auraient été continuellement maltraités à l'école; qu'eux-mêmes auraient été insultés et leur maison aurait été la cible de jets de cailloux de la part de Serbes criant et tirant des coups de feu, la décision du 27 avril 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 3 mai 2010, par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de cette décision, subsidiairement à l'octroi en leur faveur d'une admission provisoire; qu'ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle, la nouvelle décision du 6 mai 2010, par laquelle l'ODM a annulé et remplacé sa décision du 27 avril 2010, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 10 mai 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en l'espèce, deux décisions successives ont été prises par l'ODM dans la présente cause qui comportent strictement les mêmes considérants et le même dispositif, qu'il s'agit donc de déterminer l'incidence de la seconde décision, puisque par celle-ci l'ODM entend annuler et remplacer sa première décision, qu'en vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de recours dès le dépôt du recours; que cet effet a pour conséquence que l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut, en principe, plus revenir sur sa décision attaquée; que l'art. 58 al. 1 PA, dont le titre marginal est intitulé "Nouvelle décision", prévoit, cependant, une exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve, jusqu'à l'envoi de sa réponse, la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, non seulement par exemple pour corriger une erreur de droit, mais également pour examiner des faits nouveaux ou dont il n'a pas tenu compte; que cette exception doit être appliquée de manière restrictive et ne se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt d'un règlement rapide du litige; que si l'autorité intimée procède de la sorte, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA); qu'en d'autres termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et pour autant que l'autorité intimée n'a fait pas droit à toutes les conclusions du recourant; que dans ce cas, celui-ci a le droit d'être entendu sur la nouvelle décision et l'autorité de recours doit alors entrer en matière sur les conclusions qui demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive, auparavant, attaquer la nouvelle décision (cf. ANDREA PFLEIDERER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 58 PA, n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1557 et 1172 s.; AUGUSTE MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St.Gallen 2008, p. 745 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2, p. 678), que cela étant, par sa décision du 6 mai 2010, l'ODM n'a pas procédé à un nouvel examen de celle qu'il a initialement rendue; qu'en effet, la seconde décision contient le même dispositif et la même motivation que celle du 27 avril 2010; que cet office n'a donc pas respecté le cadre autorisé par l'art. 58 al. 3 PA et le Tribunal se doit, dès lors, de continuer à traiter le recours interjeté contre la décision du 27 avril 2010, dans la mesure où la seconde ne l'a pas rendu sans objet; qu'autrement dit, laissant litigieuses toutes les conclusions du recours initialement déposé, la décision du 6 mai 2010 doit être annulée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-225/2010 consid. 2 du 21 janvier 2010 et D-2264/2010 du 27 avril 2010), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) contre la décision du 27 avril 2010, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours dirigé contre cette décision est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend dans son acceptation large, que, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n°18 p. 109 ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant, qu'il n'a, depuis lors, pas révoqué cette désignation, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir l'existence d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus, que les agissements dont les recourants auraient été prétendument victimes ne reposent que sur leurs déclarations, contradictoires et lacunaires, et ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux, qu'ainsi, selon leurs déclarations, E._______ aurait ou non été interrogée par la police (cf. le pv de l'audition de C._______ du 14 avril 2010, question 21, p. 4, et le pv de l'audition d'E._______ du 14 avril 2010, question 18, p. 3), que les agissements dont les enfants auraient été victimes auraient été dénoncés à une seule reprise (cf, le pv de l'audition de C._______ du 14 avril 2010, questions 17, p. 4) à la police ou, selon la version d'A._______, à plusieurs reprises (cf. son pv d'audition du 14 avril 2010, questions 28 s., p. 5), que, de surcroît, il n'est pas crédible qu'E._______ ignore non seulement le nom du directeur auprès duquel il aurait annoncé les agressions qu'il aurait subies, mais surtout l'identité des auteurs - des élèves de sa classe pour certains - de ces agressions, que, cela étant, les rapports mentionnés dans le recours faisant état du fait que les membres de minorités ethniques, en particulier les Roms, seraient discriminés et subiraient les violences de Serbes ne sont pas déterminants, qu'ils ne concernent en effet pas la situation personnelle des recourants et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de leur demande de protection ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur pays d'origine, que la situation difficile des Roms en Serbie, s'agissant notamment des difficultés d'accès à l'emploi, à la scolarisation, au logement, à l'aide sociale et aux soins médicaux, telle que relevée également dans le recours, n'est pas de nature à établir, en ce qui concerne les intéressés, des indices de persécution, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'enfin, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, ceux-ci sont jeunes, n'ont pas allégué de graves problèmes de santé de nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, que, grâce au revenu de son travail, A._______ a pu économiser la somme de 1'500 euros, de sorte que la situation financière de la famille ne devait pas être si faible que prétendu, qu'au demeurant, les motifs tirés de difficultés consécutives à une crise économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, chômage, difficulté à trouver un logement, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont en tant que tels pas déterminants en la matière (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La décision du 6 mai 2010 est annulée. 2. Le recours contre la décision du 27 avril 2010 est rejeté. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé: à la mandataire des recourants (par télécopie préalable et courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier [...]) au [...] (par télécopie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: