Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 juillet 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé, le 13 juillet suivant, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Lors de ses auditions, il a pour l'essentiel déclaré qu'il était informaticien et qu'il était recherché par les autorités guinéennes qui lui reprochaient d'avoir donné des cours d'informatique à des militaires qui leur avaient permis, lors d'une mutinerie, de communiquer entre eux par internet, Par décision du 29 avril 2009, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 18 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 11 mai 2009 et a confirmé cette décision. B. Par courrier du 29 janvier 2010 adressé à l'ODM, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Il a déclaré que les services de sécurité guinéens avaient saisi, à l'office de poste, son passeport et sa carte d'identité que ses proches contactés de la Suisse devaient lui envoyer, qu'ils avaient ainsi eu connaissance de la demande d'asile en Suisse et qu'ils étaient à sa recherche parce qu'il était sorti illégalement du pays, sous une fausse identité. Il a également affirmé non seulement entretenir des liens avec les groupes d'opposition politique, basés à Paris (France), contre le régime guinéen, mais encore faire des pétitions et écrire des messages de sensibilisation destinés aux Guinéens de Suisse. Depuis ces événements, il a expliqué recevoir continuellement des appels téléphoniques anonymes durant lesquels il était menacé de mort, et a précisé que les membres de sa famille en Guinée recevaient également des menaces parce qu'ils étaient soupçonnés de soutenir ses activités politiques exercées en exil. A._______ a déclaré qu'il allait produire dès que possible des moyens de preuve. C. C.a Par courrier du 5 février 2010, l'ODM a invité A._______ à se déterminer sur l'application éventuelle de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, dans un délai échéant le 15 février 2010. C.b Le 15 février 2010, A._______ a sollicité de l'ODM une prolongation de ce délai jusqu'au 15 mars 2010 en vue du dépôt de moyens de preuve. D. Dans un courrier recommandé du 22 mars 2010 notifié le lendemain à l'ODM, l'intéressé, qui a confirmé ses griefs et conclusions, a produit une convocation, du [date], et un avis de recherche, du [date], émis par la Cour d'appel de Conakry. E. Par décision du 25 mars 2010, notifiée le 29 mars suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Il a constaté que le requérant avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'était terminée par une décision négative. Il a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d'asile n'étaient pas propres à motiver la qualité de réfugié du recourant. F. Dans son recours posté le 6 avril 2010, l'intéressé a répété ses motifs d'asile et a reproché à l'ODM de ne pas avoir pris en compte les moyens de preuve annexés à son courrier du 22 mars 2010 (cf. let. D ci-dessus). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et a requis la dispense de l'avance des frais de procédure. G. Selon le dossier de l'ODM, réceptionné le 14 avril 2010 par le Tribunal, dit office a rendu une nouvelle décision datée du 9 avril 2010 portant, en en-tête, la mention "remplace la décision du 25 mars 2010" (texte original en allemand: "Ersetzt unsere Verfügung vom 25. März 2010"). Elle contient le même dispositif et sa motivation a été complétée, en ce sens que la convocation et l'avis de recherche annexés au courrier du 22 mars 2010 ont été considérés comme des documents facilement falsifiables et donc inhabiles à démontrer les allégations de l'intéressé. H. Par courrier recommandé du 20 avril 2010, l'intéressé a présenté ses observations relatives à la décision de l'ODM du 9 avril 2010. Il a en particulier soutenu que la convocation et l'avis de recherche produits étaient authentiques, l'ODM n'ayant relevé aucun indice de falsification, et que cet office aurait dû instruire sa cause pour établir les faits pertinents. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que deux décisions successives ont été prises par l'ODM dans la présente cause et qu'elles comportent le même dispositif. En revanche, les considérants ont été complétés, dans la mesure où la première décision ne faisait nulle part référence aux moyens de preuve déposés en cause (deux documents émis par la Cour d'appel de Conakry, à savoir une convocation, du [date], et un avis de recherche, du [...]). Il s'agit donc de déterminer l'incidence de la seconde décision, puisque par celle-ci l'ODM entend annuler et remplacer sa première décision. 1.2.1 En vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de recours dès le dépôt du recours. Cet effet a pour conséquence que l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut, en principe, plus revenir sur sa décision attaquée. L'art. 58 al. 1 PA, dont le titre marginal est intitulé "Nouvelle décision", prévoit, cependant, une exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve, jusqu'à l'envoi de sa réponse, la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, non seulement par exemple pour corriger une erreur de droit, mais également pour examiner des faits nouveaux ou dont il n'a pas tenu compte. Cette exception doit être appliquée de manière restrictive et ne se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt d'un règlement rapide du litige. Si l'autorité intimée procède de la sorte, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA). En d'autres termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et pour autant que l'autorité intimée n'a fait pas droit à toutes les conclusions du recourant. Dans ce cas, celui-ci a le droit d'être entendu sur la nouvelle décision et l'autorité de recours doit alors entrer en matière sur les conclusions qui demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive, auparavant, attaquer la nouvelle décision (cf. ANDREA PLEIDERER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 58 PA, n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1557 et 1172 s.; AUGUSTE MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St.Gallen 2008, p. 745 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2, p. 678). 1.2.2 En l'espèce, l'ODM, dans sa décision du 25 mars 2010, n'a pas mentionné ni pris position sur les moyens de preuve (la convocation et l'avis de recherche) reçus sous pli recommandé, le 23 mars précédent. En procédant, le 9 avril 2010, à un nouvel examen de sa décision du 25 mars 2010, l'ODM a utilisé la possibilité - qui doit rester exceptionnelle - offerte par l'art. 58 al. 1 PA d'examiner des faits dont il n'avait pas tenu compte. La décision du 9 avril 2010 n'a donc pas annulé et remplacé celle du 25 mars précédent, mais l'a complétée, par souci d'économie de procédure. C'est donc à juste titre que le recourant a formulé des "observations sur la décision de l'ODM du 9 avril 2010" (cf. l'intitulé du courrier du 20 avril 2010 cité sous let. H ci-dessus) et n'a pas formellement recouru contre elle. Enfin, il sied de mentionner que la présente affaire se différencie des arrêts E-8016/2009 consid. 2 et E-225/2010 consid. 2 du 21 janvier 2010, en ce sens que l'ODM avait, dans ces affaires, rendu une deuxième décision strictement identique sur le fond à la première, raison pour laquelle le Tribunal, sur recours, avait annulée la seconde décision prise par l'instance inférieure, rendant ainsi sans objet le recours interjeté contre elle. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) contre la décision du 25 mars 2010. Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours dirigé contre cette décision est recevable. 2. A titre préliminaire, il convient de rejeter le grief d'ordre formel du recourant, selon lequel l'ODM a transgressé son obligation de motiver, au sens de l'art. 35 PA, en ne prenant pas en considération, dans sa décision du 25 mars 2010, la convocation et l'avis de recherche déposés en cause (cf. let. D supra). En effet, et en tout état de cause, une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait être considérée comme réparée, dès lors que cet office s'est exprimé sur ces documents dans sa "nouvelle décision" du 9 avril 2010 (cf. consid. 1.2 et 1.2.2 supra) et que le recourant a formulé ses observations à ce sujet (cf. let. H supra), dans le respect de son droit d'être entendu. 3. 3.1 Il reste donc à examiner si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle. 3.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.). 4. 4.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. En effet, les craintes de celui-ci d'être arrêté à son retour en Guinée, pour avoir quitté illégalement cet Etat et pour avoir exercé des activités politiques en exil, ne reposent sur aucun élément fiable et ne sont pas crédibles. Notamment, selon ses déclarations tenues lors de son audition sur sa première demande d'asile (cf. le pv du 20 avril 2009, questions 60, 67 s. et 94, p. 7 s. et 11), le recourant a quitté la Guinée, le 9 mai 2008, muni de son passeport, et les autorités guinéennes y ont apposé leur tampon de sortie. Le recourant n'est donc pas sorti illégalement de Guinée sous une fausse identité, comme il le prétend à l'appui de sa deuxième demande d'asile, et les autorités de cet Etat n'ignorait pas qu'il était à l'étranger. En outre, la thèse du recourant, selon laquelle ses activités politiques déployées en Suisse lui vaudraient d'être arrêté et condamné à son retour dans son pays d'origine, n'est pas étayée à satisfaction de droit et n'est donc pas non plus vraisemblable. D'abord, le recourant n'a jamais exercé d'activité politique en Guinée et n'était donc pas connu des autorités comme un opposant politique avant son départ du pays. Il n'a déposé aucun moyen de preuve de nature à rendre crédible une activité politique en exil d'une certaine envergure, celle prétendument déployée en Suisse (cf. notamment le recours du 6 avril 2010, p. 1 i.f.) n'étant par ailleurs manifestement pas suffisante pour établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Guinée. S'agissant de la convocation du [date] et de l'avis de recherche du [date] (cf. let. D ci-dessus), ils n'ont aucune valeur probante et constituent, dans le meilleur des cas, des documents de complaisance inaptes à démontrer les risques prétendument encourus. A cet égard, force est de constater que la convocation ne s'adresse pas au recourant, mais à un certain B._______, médecin de profession, et que l'avis de recherche comporte notamment deux erreurs dans son en-tête ("Conkry" à la place de Conakry; "Tribunal de premere instance" à la place de Tribunal de première instance). Ensuite, le Tribunal constate qu'il n'est pas crédible qu'un avis de recherche, qui plus est sous sa forme originale comme en l'espèce, ait été délivré à la personne recherchée, à sa famille ou à ses proches. Enfin, les autorités guinéennes n'auraient pas émis de tels documents, mais un mandat d'arrêt international, puisqu'elles savaient que le recourant avait quitté le territoire national. 4.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Guinée, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, qui est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que deux décisions successives ont été prises par l'ODM dans la présente cause et qu'elles comportent le même dispositif. En revanche, les considérants ont été complétés, dans la mesure où la première décision ne faisait nulle part référence aux moyens de preuve déposés en cause (deux documents émis par la Cour d'appel de Conakry, à savoir une convocation, du [date], et un avis de recherche, du [...]). Il s'agit donc de déterminer l'incidence de la seconde décision, puisque par celle-ci l'ODM entend annuler et remplacer sa première décision.
E. 1.2.1 En vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de recours dès le dépôt du recours. Cet effet a pour conséquence que l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut, en principe, plus revenir sur sa décision attaquée. L'art. 58 al. 1 PA, dont le titre marginal est intitulé "Nouvelle décision", prévoit, cependant, une exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve, jusqu'à l'envoi de sa réponse, la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, non seulement par exemple pour corriger une erreur de droit, mais également pour examiner des faits nouveaux ou dont il n'a pas tenu compte. Cette exception doit être appliquée de manière restrictive et ne se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt d'un règlement rapide du litige. Si l'autorité intimée procède de la sorte, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA). En d'autres termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et pour autant que l'autorité intimée n'a fait pas droit à toutes les conclusions du recourant. Dans ce cas, celui-ci a le droit d'être entendu sur la nouvelle décision et l'autorité de recours doit alors entrer en matière sur les conclusions qui demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive, auparavant, attaquer la nouvelle décision (cf. ANDREA PLEIDERER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 58 PA, n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1557 et 1172 s.; AUGUSTE MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St.Gallen 2008, p. 745 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2, p. 678).
E. 1.2.2 En l'espèce, l'ODM, dans sa décision du 25 mars 2010, n'a pas mentionné ni pris position sur les moyens de preuve (la convocation et l'avis de recherche) reçus sous pli recommandé, le 23 mars précédent. En procédant, le 9 avril 2010, à un nouvel examen de sa décision du 25 mars 2010, l'ODM a utilisé la possibilité - qui doit rester exceptionnelle - offerte par l'art. 58 al. 1 PA d'examiner des faits dont il n'avait pas tenu compte. La décision du 9 avril 2010 n'a donc pas annulé et remplacé celle du 25 mars précédent, mais l'a complétée, par souci d'économie de procédure. C'est donc à juste titre que le recourant a formulé des "observations sur la décision de l'ODM du 9 avril 2010" (cf. l'intitulé du courrier du 20 avril 2010 cité sous let. H ci-dessus) et n'a pas formellement recouru contre elle. Enfin, il sied de mentionner que la présente affaire se différencie des arrêts E-8016/2009 consid. 2 et E-225/2010 consid. 2 du 21 janvier 2010, en ce sens que l'ODM avait, dans ces affaires, rendu une deuxième décision strictement identique sur le fond à la première, raison pour laquelle le Tribunal, sur recours, avait annulée la seconde décision prise par l'instance inférieure, rendant ainsi sans objet le recours interjeté contre elle.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) contre la décision du 25 mars 2010. Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours dirigé contre cette décision est recevable.
E. 2 A titre préliminaire, il convient de rejeter le grief d'ordre formel du recourant, selon lequel l'ODM a transgressé son obligation de motiver, au sens de l'art. 35 PA, en ne prenant pas en considération, dans sa décision du 25 mars 2010, la convocation et l'avis de recherche déposés en cause (cf. let. D supra). En effet, et en tout état de cause, une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait être considérée comme réparée, dès lors que cet office s'est exprimé sur ces documents dans sa "nouvelle décision" du 9 avril 2010 (cf. consid. 1.2 et 1.2.2 supra) et que le recourant a formulé ses observations à ce sujet (cf. let. H supra), dans le respect de son droit d'être entendu.
E. 3.1 Il reste donc à examiner si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.
E. 3.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.).
E. 4.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. En effet, les craintes de celui-ci d'être arrêté à son retour en Guinée, pour avoir quitté illégalement cet Etat et pour avoir exercé des activités politiques en exil, ne reposent sur aucun élément fiable et ne sont pas crédibles. Notamment, selon ses déclarations tenues lors de son audition sur sa première demande d'asile (cf. le pv du 20 avril 2009, questions 60, 67 s. et 94, p. 7 s. et 11), le recourant a quitté la Guinée, le 9 mai 2008, muni de son passeport, et les autorités guinéennes y ont apposé leur tampon de sortie. Le recourant n'est donc pas sorti illégalement de Guinée sous une fausse identité, comme il le prétend à l'appui de sa deuxième demande d'asile, et les autorités de cet Etat n'ignorait pas qu'il était à l'étranger. En outre, la thèse du recourant, selon laquelle ses activités politiques déployées en Suisse lui vaudraient d'être arrêté et condamné à son retour dans son pays d'origine, n'est pas étayée à satisfaction de droit et n'est donc pas non plus vraisemblable. D'abord, le recourant n'a jamais exercé d'activité politique en Guinée et n'était donc pas connu des autorités comme un opposant politique avant son départ du pays. Il n'a déposé aucun moyen de preuve de nature à rendre crédible une activité politique en exil d'une certaine envergure, celle prétendument déployée en Suisse (cf. notamment le recours du 6 avril 2010, p. 1 i.f.) n'étant par ailleurs manifestement pas suffisante pour établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Guinée. S'agissant de la convocation du [date] et de l'avis de recherche du [date] (cf. let. D ci-dessus), ils n'ont aucune valeur probante et constituent, dans le meilleur des cas, des documents de complaisance inaptes à démontrer les risques prétendument encourus. A cet égard, force est de constater que la convocation ne s'adresse pas au recourant, mais à un certain B._______, médecin de profession, et que l'avis de recherche comporte notamment deux erreurs dans son en-tête ("Conkry" à la place de Conakry; "Tribunal de premere instance" à la place de Tribunal de première instance). Ensuite, le Tribunal constate qu'il n'est pas crédible qu'un avis de recherche, qui plus est sous sa forme originale comme en l'espèce, ait été délivré à la personne recherchée, à sa famille ou à ses proches. Enfin, les autorités guinéennes n'auraient pas émis de tels documents, mais un mandat d'arrêt international, puisqu'elles savaient que le recourant avait quitté le territoire national.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Guinée, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, qui est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé.
E. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 5.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2264/2010/ {T 0/2} Arrêt du 27 avril 2010 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...!, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 25 mars 2010 / [...]. Faits: A. Le 11 juillet 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé, le 13 juillet suivant, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Lors de ses auditions, il a pour l'essentiel déclaré qu'il était informaticien et qu'il était recherché par les autorités guinéennes qui lui reprochaient d'avoir donné des cours d'informatique à des militaires qui leur avaient permis, lors d'une mutinerie, de communiquer entre eux par internet, Par décision du 29 avril 2009, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 18 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 11 mai 2009 et a confirmé cette décision. B. Par courrier du 29 janvier 2010 adressé à l'ODM, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Il a déclaré que les services de sécurité guinéens avaient saisi, à l'office de poste, son passeport et sa carte d'identité que ses proches contactés de la Suisse devaient lui envoyer, qu'ils avaient ainsi eu connaissance de la demande d'asile en Suisse et qu'ils étaient à sa recherche parce qu'il était sorti illégalement du pays, sous une fausse identité. Il a également affirmé non seulement entretenir des liens avec les groupes d'opposition politique, basés à Paris (France), contre le régime guinéen, mais encore faire des pétitions et écrire des messages de sensibilisation destinés aux Guinéens de Suisse. Depuis ces événements, il a expliqué recevoir continuellement des appels téléphoniques anonymes durant lesquels il était menacé de mort, et a précisé que les membres de sa famille en Guinée recevaient également des menaces parce qu'ils étaient soupçonnés de soutenir ses activités politiques exercées en exil. A._______ a déclaré qu'il allait produire dès que possible des moyens de preuve. C. C.a Par courrier du 5 février 2010, l'ODM a invité A._______ à se déterminer sur l'application éventuelle de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, dans un délai échéant le 15 février 2010. C.b Le 15 février 2010, A._______ a sollicité de l'ODM une prolongation de ce délai jusqu'au 15 mars 2010 en vue du dépôt de moyens de preuve. D. Dans un courrier recommandé du 22 mars 2010 notifié le lendemain à l'ODM, l'intéressé, qui a confirmé ses griefs et conclusions, a produit une convocation, du [date], et un avis de recherche, du [date], émis par la Cour d'appel de Conakry. E. Par décision du 25 mars 2010, notifiée le 29 mars suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Il a constaté que le requérant avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'était terminée par une décision négative. Il a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d'asile n'étaient pas propres à motiver la qualité de réfugié du recourant. F. Dans son recours posté le 6 avril 2010, l'intéressé a répété ses motifs d'asile et a reproché à l'ODM de ne pas avoir pris en compte les moyens de preuve annexés à son courrier du 22 mars 2010 (cf. let. D ci-dessus). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et a requis la dispense de l'avance des frais de procédure. G. Selon le dossier de l'ODM, réceptionné le 14 avril 2010 par le Tribunal, dit office a rendu une nouvelle décision datée du 9 avril 2010 portant, en en-tête, la mention "remplace la décision du 25 mars 2010" (texte original en allemand: "Ersetzt unsere Verfügung vom 25. März 2010"). Elle contient le même dispositif et sa motivation a été complétée, en ce sens que la convocation et l'avis de recherche annexés au courrier du 22 mars 2010 ont été considérés comme des documents facilement falsifiables et donc inhabiles à démontrer les allégations de l'intéressé. H. Par courrier recommandé du 20 avril 2010, l'intéressé a présenté ses observations relatives à la décision de l'ODM du 9 avril 2010. Il a en particulier soutenu que la convocation et l'avis de recherche produits étaient authentiques, l'ODM n'ayant relevé aucun indice de falsification, et que cet office aurait dû instruire sa cause pour établir les faits pertinents. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que deux décisions successives ont été prises par l'ODM dans la présente cause et qu'elles comportent le même dispositif. En revanche, les considérants ont été complétés, dans la mesure où la première décision ne faisait nulle part référence aux moyens de preuve déposés en cause (deux documents émis par la Cour d'appel de Conakry, à savoir une convocation, du [date], et un avis de recherche, du [...]). Il s'agit donc de déterminer l'incidence de la seconde décision, puisque par celle-ci l'ODM entend annuler et remplacer sa première décision. 1.2.1 En vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de recours dès le dépôt du recours. Cet effet a pour conséquence que l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut, en principe, plus revenir sur sa décision attaquée. L'art. 58 al. 1 PA, dont le titre marginal est intitulé "Nouvelle décision", prévoit, cependant, une exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve, jusqu'à l'envoi de sa réponse, la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, non seulement par exemple pour corriger une erreur de droit, mais également pour examiner des faits nouveaux ou dont il n'a pas tenu compte. Cette exception doit être appliquée de manière restrictive et ne se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt d'un règlement rapide du litige. Si l'autorité intimée procède de la sorte, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA). En d'autres termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et pour autant que l'autorité intimée n'a fait pas droit à toutes les conclusions du recourant. Dans ce cas, celui-ci a le droit d'être entendu sur la nouvelle décision et l'autorité de recours doit alors entrer en matière sur les conclusions qui demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive, auparavant, attaquer la nouvelle décision (cf. ANDREA PLEIDERER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 58 PA, n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1557 et 1172 s.; AUGUSTE MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St.Gallen 2008, p. 745 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2, p. 678). 1.2.2 En l'espèce, l'ODM, dans sa décision du 25 mars 2010, n'a pas mentionné ni pris position sur les moyens de preuve (la convocation et l'avis de recherche) reçus sous pli recommandé, le 23 mars précédent. En procédant, le 9 avril 2010, à un nouvel examen de sa décision du 25 mars 2010, l'ODM a utilisé la possibilité - qui doit rester exceptionnelle - offerte par l'art. 58 al. 1 PA d'examiner des faits dont il n'avait pas tenu compte. La décision du 9 avril 2010 n'a donc pas annulé et remplacé celle du 25 mars précédent, mais l'a complétée, par souci d'économie de procédure. C'est donc à juste titre que le recourant a formulé des "observations sur la décision de l'ODM du 9 avril 2010" (cf. l'intitulé du courrier du 20 avril 2010 cité sous let. H ci-dessus) et n'a pas formellement recouru contre elle. Enfin, il sied de mentionner que la présente affaire se différencie des arrêts E-8016/2009 consid. 2 et E-225/2010 consid. 2 du 21 janvier 2010, en ce sens que l'ODM avait, dans ces affaires, rendu une deuxième décision strictement identique sur le fond à la première, raison pour laquelle le Tribunal, sur recours, avait annulée la seconde décision prise par l'instance inférieure, rendant ainsi sans objet le recours interjeté contre elle. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) contre la décision du 25 mars 2010. Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours dirigé contre cette décision est recevable. 2. A titre préliminaire, il convient de rejeter le grief d'ordre formel du recourant, selon lequel l'ODM a transgressé son obligation de motiver, au sens de l'art. 35 PA, en ne prenant pas en considération, dans sa décision du 25 mars 2010, la convocation et l'avis de recherche déposés en cause (cf. let. D supra). En effet, et en tout état de cause, une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait être considérée comme réparée, dès lors que cet office s'est exprimé sur ces documents dans sa "nouvelle décision" du 9 avril 2010 (cf. consid. 1.2 et 1.2.2 supra) et que le recourant a formulé ses observations à ce sujet (cf. let. H supra), dans le respect de son droit d'être entendu. 3. 3.1 Il reste donc à examiner si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle. 3.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.). 4. 4.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. En effet, les craintes de celui-ci d'être arrêté à son retour en Guinée, pour avoir quitté illégalement cet Etat et pour avoir exercé des activités politiques en exil, ne reposent sur aucun élément fiable et ne sont pas crédibles. Notamment, selon ses déclarations tenues lors de son audition sur sa première demande d'asile (cf. le pv du 20 avril 2009, questions 60, 67 s. et 94, p. 7 s. et 11), le recourant a quitté la Guinée, le 9 mai 2008, muni de son passeport, et les autorités guinéennes y ont apposé leur tampon de sortie. Le recourant n'est donc pas sorti illégalement de Guinée sous une fausse identité, comme il le prétend à l'appui de sa deuxième demande d'asile, et les autorités de cet Etat n'ignorait pas qu'il était à l'étranger. En outre, la thèse du recourant, selon laquelle ses activités politiques déployées en Suisse lui vaudraient d'être arrêté et condamné à son retour dans son pays d'origine, n'est pas étayée à satisfaction de droit et n'est donc pas non plus vraisemblable. D'abord, le recourant n'a jamais exercé d'activité politique en Guinée et n'était donc pas connu des autorités comme un opposant politique avant son départ du pays. Il n'a déposé aucun moyen de preuve de nature à rendre crédible une activité politique en exil d'une certaine envergure, celle prétendument déployée en Suisse (cf. notamment le recours du 6 avril 2010, p. 1 i.f.) n'étant par ailleurs manifestement pas suffisante pour établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Guinée. S'agissant de la convocation du [date] et de l'avis de recherche du [date] (cf. let. D ci-dessus), ils n'ont aucune valeur probante et constituent, dans le meilleur des cas, des documents de complaisance inaptes à démontrer les risques prétendument encourus. A cet égard, force est de constater que la convocation ne s'adresse pas au recourant, mais à un certain B._______, médecin de profession, et que l'avis de recherche comporte notamment deux erreurs dans son en-tête ("Conkry" à la place de Conakry; "Tribunal de premere instance" à la place de Tribunal de première instance). Ensuite, le Tribunal constate qu'il n'est pas crédible qu'un avis de recherche, qui plus est sous sa forme originale comme en l'espèce, ait été délivré à la personne recherchée, à sa famille ou à ses proches. Enfin, les autorités guinéennes n'auraient pas émis de tels documents, mais un mandat d'arrêt international, puisqu'elles savaient que le recourant avait quitté le territoire national. 4.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Guinée, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, qui est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: