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D-3166/2016

D-3166/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-23 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 25 juin 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3166/2016 Arrêt du 23 août 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, née le (...), et son enfant, B._______, né le (...), Sri Lanka, , recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 18 avril 2016 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées par A._______ et son mari, C._______, les 27 janvier et 18 août 2014, la décision du 18 avril 2016, notifiée le 19 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté les demandes des prénommés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours non signé, daté du 19 mai 2016, parvenu le même jour par télécopie au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) et portant comme conclusions l'annulation de dite décision, le constat du caractère inexigible du renvoi ainsi que le prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 31 mai 2016 impartissant aux recourants un délai de sept jours dès réception pour lui faire parvenir l'original du recours dûment signé, sous peine d'irrecevabilité, ainsi qu'une attestation d'assistance aux fins de se prononcer sur la requête d'assistance judiciaire partielle, la réception par les recourants de cet acte de procédure, le 2 juin 2016, le recours du 19 mai 2016, signé uniquement par A._______, et l'attestation d'indigence, du 20 mai 2016, envoyés sous pli recommandé du 5 juin 2016 au Tribunal, la disjonction des causes D-3166/2016 (A._______ ainsi que son enfant, B._______) et D-3734/2016 ([C._______]), l'arrêt d'irrecevabilité du 16 juin 2016 en la cause D-3734/2016, la décision incidente du 16 juin 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de A._______, lui impartissant un délai au 1er juillet 2016 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, A._______ a affirmé être d'ethnie tamoule et originaire de D._______ (Jaffna); qu'elle y aurait vécu avec son mari jusqu'en 2007, avant de partir vivre à E._______, puis à F._______ et enfin à G._______; qu'entre 2002 et 2006, son mari aurait travaillé comme chauffeur de rickshaw et aurait régulièrement transporté des membres du LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam") à bord de son véhicule; que début 2007, il aurait été accusé par le CID ("Criminal Investigation Departement") d'avoir transporté des armes pour le mouvement LTTE; qu'il aurait été interrogé et battu à plusieurs reprises; qu'il aurait alors quitté le Sri Lanka pour déposer une demande d'asile en France, en (...) 2009, qu'en (...) 2010, étant restée seule au pays, la recourante aurait subi trois jours de détention, lors desquels elle aurait été questionnée sur son mari, frappée et victime de violences sexuelles, qu'une année et demie plus tard, en (...) 2012, elle serait partie rejoindre son mari en France; qu'après le rejet de leur demande d'asile, en (...) 2013, ils seraient retournés ensemble au Sri Lanka pour se réinstaller à D._______, qu'une semaine après leur retour, son mari aurait été arrêté et interrogé au sujet d'un membre du LTTE qui aurait rejoint la France; que lors de cette arrestation de 5 jours, il aurait subi des préjudices; qu'il aurait été libéré en échange du versement de cinq lakhs, soit d'environ 3500 francs, que le (...) 2014, la recourante aurait été emmenée au poste de police et interrogée durant trois heures par les autorités sri-lankaises, que le (...) 2014, elle aurait quitté à nouveau le pays avec son mari; que transitant par Oman, C._______ aurait rejoint la Suisse le (...) 2014, et elle-même le (...) 2014, en vue de déposer une demande d'asile, qu'en (...) 2013, ils seraient rentrés au Sri Lanka de leur plein gré et par leurs propres moyens, refusant l'aide au retour proposée par la France, qu'en toute logique, les recourants ne se sentaient alors pas menacés de persécutions dans leurs pays, que les persécutions dont C._______ aurait ensuite été victime, une fois rentré au pays, ne sont pas vraisemblables; qu'en effet, comme cela ressort de la décision attaquée, les contradictions dans le récit du prénommé apparaissent nombreuses et importantes; qu'à titre d'exemple, le membre des LTTE sur lequel il aurait été interrogé par le CID en (...) 2013 était tantôt un haut officier du mouvement LTTE (cf. pv de l'audition du 6 février 2014, p. 9), tantôt un enseignant de mathématique, membre des LTTE (cf. de l'audition du 12 août 2015, p. 12), qu'au niveau du recours, l'intéressée justifie les contradictions susmentionnées par l'état de stress post-traumatique (PTSD) de C._______, diagnostiqué dans un rapport médical du 1er septembre 2015, que quand bien même la concentration du prénommé serait limitée dans le temps et qu'il doive faire des efforts pour la maintenir (cf. le rapport médical précité, pt.1.2, p. 2), il n'allègue pas une incapacité cognitive ou volitive, seule susceptible d'expliquer les contradictions relevées par le SEM; que la représentante des oeuvres d'entraide n'a pas non plus signalé de problèmes particuliers sur le formulaire prévu à cet effet, sous rubrique « observation de l'audition »; que selon l'attestation médicale du 6 août 2015, le médecin traitant a préconisé de faire des pauses durant l'interview, ce qui a été respecté par le SEM; qu'en l'occurrence, l'audition du 12 août 2015 a duré quatre heures et a été interrompue pour un quart d'heure après chaque heure, que A._______ reconnaît, pour sa part, l'existence de contradictions entre ses déclarations et celles de son mari, mais se justifie par le fait, d'une part, que ce dernier ne lui aurait pas tout raconté, voulant la protéger et que, d'autre part, enceinte de (...) mois lors de l'audition sur ses motifs, elle aurait été très émue; qu'ayant également subi des événements traumatisants, elle n'aurait pas été capable de se rappeler de détails tels que des dates, qu'en tout état de cause, force est de constater que les allégations ne sont nullement étayées; que les documents déposés à titre de moyen de preuve n'ont pas de valeur probante; qu'en effet, la déclaration du « Grama Nilahari » (chef de village) de D._______, du 2 février 2015, et l'écrit d'un avocat-notaire au Sri Lanka, du 5 février 2015, ont été établis sur la base des indications fournies par C._______ et reprennent principalement les déclarations de ce dernier au sujet de l'arrestation qui aurait eu lieu en (...) 2013; que le certificat médical, du (...) 2013, atteste uniquement une fièvre virale, mais ne soutient en rien les déclarations du prénommé sur les persécutions alléguées, que les persécutions de C._______ après son retour au pays n'étant pas vraisemblables, pour les motifs exposés ci-dessus, A._______ ne peut s'en prévaloir au titre d'un risque de persécutions réfléchies, qu'aussi, à défaut d'intensité suffisante pouvant inférer une atteinte à sa liberté ou à son intégrité physique, le prétendu interrogatoire de A._______ au poste de police, en (...) 2014, lequel aurait duré trois heures, ne saurait, même avéré, être considéré comme un sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, que la recourante fait encore valoir qu'en cas de retour au pays, elle risque d'être soumise à un contrôle approfondi et à un interrogatoire, que toutefois, dans son cas, eu égard aux pratiques des autorités sri-lankaises en la matière, le danger d'une arrestation est limité, comme l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, qu'en effet, en raison du manque de vraisemblance et de pertinence des motifs allégués, il n'y a pas lieu de considérer que l'intéressée pourrait être dans le collimateur des autorités sri-lankaises; que du reste, selon ses propres déclarations, entre 2002 et 2004, durant la période de paix, la recourante aurait fait de la propagande pour la culture tamoule dans différents villages, sans jamais avoir rencontré de problème avec les autorités pour ces activités (cf. pv de l'audition du 9 septembre 2015, p. 7 ss), que le fait qu'elle ait déposé une demande d'asile à l'étranger et qu'elle serait, le cas échéant, appelée à voyager en possession d'un laissez-passer pourrait certes justifier des vérifications plus poussées à son arrivée; que, cependant, aucun indice au dossier n'indique qu'elle pourrait figurer sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près, qu'ainsi, la crainte de la recourante d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi n'est pas objectivement fondée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en l'occurrence, la recourante n'a ni établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni démontré a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés permettant de croire à un risque réel de subir un traitement de cette nature à son retour au pays; que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4; arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.3 ss), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et de son enfant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3), qu'en principe, l'exécution du renvoi est exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2), à certaines conditions (consid. 13.2.1), et dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que cette jurisprudence a été confirmée encore récemment (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9), qu'en l'espèce, la recourante a la possibilité de s'installer à D._______ (district de Jaffna), où elle et son mari se seraient déjà réinstallés lors de leur retour au pays en (...) 2013, que, conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans la région sécurisée de Jaffna est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3.2.1), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 25 juin 2016.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :